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title: "Loi sur le statut de la fonction publique"
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# Loi sur le statut de la fonction publique

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La présente loi a pour but:
a) de promouvoir une politique globale et active du personnel de l'Etat;
b) de favoriser le développement personnel et professionnel des titulaires de
fonctions publiques;
c) de rendre attractif l'exercice de la fonction publique pour s'assurer la
collaboration durable de personnel qualifié;
d) d'assurer la qualité et l'efficacité des services de l'Etat.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil d'Etat définit la politique du personnel.
2La politique repose notamment sur le principe d’égalité des chances.
3Elle favorise notamment l’inclusion au sens large, la diversité d’origine, de
genre ou de parcours de vie, l’intégration de personnes vivant avec un handicap,
ainsi que le développement durable.
4Le Conseil d’Etat met en œuvre les actions permettant le respect de ces valeurs
et les adapte en fonction de l’évolution de l’environnement.

## Art. 3 {#art_3}

1La présente loi détermine le statut général:
a) du personnel de l'administration cantonale;
b) des membres de la direction et du personnel des établissements de l'Etat qui
ne sont pas dotés de la personnalité juridique;
c) des membres de la direction et du personnel administratif et enseignant des
établissements cantonaux d'enseignement public;
d) des membres de la direction et du personnel enseignant des établissements
d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres
personnes morales et reconnus par l'Etat.
2Sont réservés les statuts particuliers prévus par des lois spéciales.
FO 1995 No 51
1) Teneur selon L du 20 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er avril 2026
But
Politique du
personnel
Champ
d'application

## Art. 4 a) en général {#art_4}

1Abrogé.
2Les conditions d'engagement des stagiaires et des apprentis sont déterminées
par les dispositions particulières du droit applicable, public ou privé, et par les
dispositions fédérales et cantonales sur la formation professionnelle; leur
traitement est fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 5 {#art_5}

Lorsqu'il crée un établissement de droit public doté de la personnalité
juridique, l'Etat détermine dans quelle mesure les dispositions de la présente loi
s'appliquent aux membres de la direction et du personnel de l'établissement.

## Art. 6 {#art_6}

Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle la présente loi s'applique
au personnel des autres institutions de droit public ou privé dotées de la
personnalité juridique et qui ont été créées en tout ou en partie par l'Etat.

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il désigne à cet effet peut, à titre
exceptionnel, engager du personnel par contrat de droit privé, notamment pour
l'exécution de tâches spéciales, ou de durée limitée, ou encore pour assurer le
remplacement temporaire d'un titulaire de fonction publique. L’article 10, alinéa
5, est applicable à ces engagements.
2Le personnel dont l'activité est très partielle, en particulier le personnel
enseignant, peut également être engagé par contrat de droit privé.
3En cas de licenciement d’un membre du personnel enseignant ou de direction
d’un établissement d’enseignement public, l’article 49 LSt s’applique par
analogie.

## Art. 8 {#art_8}

Est titulaire de fonction publique au sens de la présente loi toute
personne faisant l'objet d'un engagement provisoire ou d'une nomination à
temps complet ou à temps partiel.
TITRE II
Titulaires de fonctions publiques
CHAPITRE PREMIER

## Art. 9 Nomination et promotion {#art_9}

1Sauf disposition légale contraire, les titulaires de fonctions publiques
sont nommés par le Conseil d'Etat.
2Celui-ci peut déléguer sa compétence à un chef de département ou à une autre
autorité.
3Le Conseil d'Etat désigne l'autorité subordonnée chargée de procéder à
l'engagement provisoire qui précède sauf exception toute nomination.
2) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 1er
octobre 2024 (RSN 152.100; FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025
3) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022 et L du 30
septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er décembre 2025
b) exceptions
Etablissements
créés par l'Etat
Autres institutions
Contrats de droit
privé
Définition
Autorité
compétente
Conditions d'accès
aux fonctions

## Art. 10 publiques {#art_10}

1Seules peuvent être engagées à titre provisoire ou nommées à une
fonction publique les personnes qui:
a) ont l'exercice des droits civils;
b) n'ont pas été déclarées incapables de remplir une charge et une fonction
officielle par décision d'une autorité judiciaire.
2Les mineurs capables de discernement peuvent toutefois être engagés à titre
provisoire.
3En raison des exigences de la fonction, l'engagement provisoire et la
nomination peuvent être subordonnés à certaines conditions se rapportant
notamment à l'âge, à l'état de santé, aux aptitudes, aux connaissances et à la
formation; ils peuvent dépendre du résultat d'un examen ou d'un stage.
4Les domaines et fonctions qui relèvent de la puissance publique sont réservés
aux ressortissants suisses. Le Conseil d'Etat en établit la liste.
5Le Conseil d’Etat détermine les fonctions dont l’exercice peut être lié à des
exigences de probité et de moralité accrues et pour lesquelles un ou des extraits
de casier judiciaire doivent être produits auprès des autorités compétentes au
sens de l’article 9, la nature de ceux-ci, le moment de leur exigence, ainsi que
les modalités de mise en œuvre qui en découlent.

## Art. 11 {#art_11}

1Les titulaires de fonctions publiques sont en principe nommés pour
une durée indéterminée.
2La durée de nomination des membres de la direction des établissements
d'enseignement public est fixée par l'autorité compétente.

## Art. 12 {#art_12}

1La nomination est précédée d'un engagement provisoire d'une durée
de deux ans qui constitue la période probatoire.
2La période probatoire peut être abrégée ou supprimée lorsque l'autorité de
nomination estime qu'elle ne se justifie pas.
3Durant la période probatoire, chaque partie peut signifier son congé à l'autre
moyennant un avertissement donné par écrit au moins deux mois à l'avance
pour la fin d'un mois. Le congé ne doit pas être abusif, au sens de l'article 336
du code des obligations7).
4La durée de l'engagement provisoire peut être prolongée à cinq ans pour le
personnel enseignant dont l'activité est partielle; le Conseil d'Etat fixe les
modalités.
5Sont réservées les dispositions spéciales prévues par d'autres lois.
6Lors du congé d’un membre du personnel enseignant ou de direction d’un
établissement d’enseignement public, l’article 49 LSt s’applique par analogie.
4) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022 et L du 30
septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er décembre 2025
5) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
6) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 et L du
22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022
7) RS 220
Durée des
fonctions
Engagement
provisoire
a) principe
Art. 12a8) 1Lorsque, pendant une des périodes de protection mentionnées à
l'article 336c, alinéa 1, lettres a, b et c du Code des obligations, l'autorité
compétente manifeste son intention de mettre fin aux rapports de service, elle
notifie cas échéant sa décision en faisant porter son effet au prochain terme
indiqué par le Code des obligations.
2Si l'autorité compétente a déjà mis un terme aux rapports de service et que
survient une des périodes de protection indiquées avant l'échéance de
l'engagement, elle reconsidère sa décision pour en différer les effets.
3Dans ces cas, la période probatoire est prolongée jusqu'à la fin du mois au
cours duquel s'éteint la protection.
4La période de protection suivant l'accouchement (art. 336c, al. 1, let. c CO) est
de 122 jours.

## Art. 13 {#art_13}

1Les postes à pourvoir font l'objet d'offres publiques d'emplois.
2L'offre peut préciser que le poste sera probablement repourvu par voie d'appel.
3Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut renoncer à la publication de l'offre
d'emploi lorsqu'il se propose de nommer une personne déterminée, s'il s'agit de
postes exigeant des titulaires une formation acquise au sein de l'administration
ou encore en cas de promotion.
4Les postes partiels et temporaires à pourvoir dans les écoles publiques peuvent
faire l'objet d'un simple affichage.

## Art. 14 {#art_14}

1La promotion consiste en une nomination à une fonction plus élevée.
2Le Conseil d'Etat peut faire précéder la promotion d'une période probatoire de
deux ans au maximum. Durant cette période, l'intéressé reste au bénéfice de sa
nomination précédente; il reçoit le traitement fixé par le Conseil d'Etat.
3Si, durant la période probatoire, ou dans l'année qui suit la promotion lorsque
celle-ci n'a pas été précédée d'une telle période, l'intéressé se révèle inapte à
remplir sa nouvelle fonction, une réintégration dans une fonction et une classe
de traitement équivalentes à celles qui étaient les siennes auparavant lui est
offerte dans la mesure où l'état des fonctions le permet.
4A défaut, ou en cas de refus, il est mis fin aux rapports de service par la voie
du renvoi pour justes motifs.
5Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé à l'intéressé, une indemnité
égale à trois mois de traitement lui est versée.
CHAPITRE 2

## Art. 15 Droits et devoirs {#art_15}

1Les titulaires de fonctions publiques doivent se montrer dignes de la
confiance que leur situation officielle exige.
2Ils accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et
impartialité, dans le respect des instructions reçues.
3L'esprit de courtoisie préside à leurs relations avec le public, ainsi qu'avec leurs
supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés.
8) Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
b) protection
contre les
congés en
temps
inopportun
Offre publique
d'emploi
Promotion
Exercice de la

## Art. 16 fonction {#art_16}

1Les supérieurs sont tenus de donner des instructions suffisantes aux
personnes qui leur sont subordonnées et de surveiller leur activité.
2Ils encouragent leur esprit d'initiative et examinent leurs suggestions et leurs
requêtes.
3Ils sont responsables des actes accomplis conformément aux instructions qu'ils
ont données.

## Art. 17 {#art_17}

Les titulaires de fonctions publiques veillent à parfaire de façon
appropriée leur formation professionnelle.

## Art. 18 {#art_18}

1Le Conseil d'Etat prend toutes mesures propres à améliorer la
formation professionnelle des titulaires de fonctions publiques, ainsi que leur
culture générale dans la mesure où l'exige l'accomplissement de leurs tâches.
2Il peut notamment rendre obligatoire la fréquentation de certains cours et
organiser des cours facultatifs.
3L'exécution des mesures prises en vertu du présent article a lieu en règle
générale pendant les heures de travail ordinaires.

## Art. 19 {#art_19}

1Les frais d'organisation des cours sont à la charge de la collectivité
dont dépend l'autorité qui les décide.
2Les frais de participation aux cours obligatoires sont à la charge de l'employeur.
3Le Conseil d'Etat arrête les modalités de participation aux cours facultatifs.

## Art. 20 {#art_20}

1Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de divulguer des
faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité officielle et qui
doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou
d'instructions spéciales.
2Dans les mêmes limites, il leur est également interdit de communiquer à des
tiers ou de s'approprier, en original ou en copie, des documents de service
établis par eux-mêmes ou par autrui.
3Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.
4Le fonctionnaire qui s'adresse directement à la commission de gestion ou à la
commission des finances du Grand Conseil ne peut être poursuivi pour violation
du secret de fonction s'il lui a été impossible d'agir utilement par voie
hiérarchique.

## Art. 21 {#art_21}

1Dans l'intérêt public ou en vue d'assurer la bonne marche de
l'administration ou de l'enseignement, le Conseil d'Etat fixe les règles régissant
la communication de renseignements ou de documents à l'intérieur des
départements et des services, ainsi qu'à des tiers.
2Abrogé.
9) Teneur selon L du 25 avril 2000 (FO 2000 N° 34) et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO
2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
10) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Devoirs des
cadres
Formation
professionnelle
a) principe
b) rôle de l'Etat
c) modalités
Secret de fonction
Communication de
renseignements

## Art. 22 Dénonciation {#art_22}

1Les titulaires de fonctions publiques qui acquièrent, dans l'exercice
de leurs fonctions, la connaissance d'une infraction se poursuivant d'office, sont
tenus d'en aviser sans délai le ministère public.
2Ils procèdent par la voie hiérarchique.

## Art. 23 {#art_23}

1Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent déposer en justice
sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité officielle
qu’avec l’autorisation écrite de la cheffe ou du chef du département concerné.
Cette autorisation reste nécessaire après la cessation des rapports de service.
2L'autorisation ne peut être refusée qu'aux conditions fixées à l'article 23, alinéa
1, de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202513).
3Les mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise
d'attestations.
4L'audition des auteurs de rapports et de dénonciations par les autorités pénales
du canton n'est pas soumise à autorisation.

## Art. 24 {#art_24}

1Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de solliciter,
d'accepter ou de se faire promettre pour eux ou pour autrui, en raison de leur
situation officielle, des dons ou autres avantages qui pourraient compromettre
l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
2Tombe également sous le coup de cette prohibition le fait pour un tiers, agissant
de connivence avec un titulaire de fonction publique, de solliciter, d'accepter ou
de se faire promettre des dons ou autres avantages.
3Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de prendre un intérêt
pécuniaire direct ou indirect aux fournitures, aux soumissions et aux autres
travaux qui intéressent leur employeur ou l'un de ses établissements.

## Art. 25 {#art_25}

Le Conseil d'Etat fixe la durée et l'horaire du travail des titulaires de
fonctions publiques.

## Art. 26 {#art_26}

1Lorsque les besoins du service l'exigent, le personnel de
l'administration cantonale peut être astreint exceptionnellement à des heures de
travail supplémentaires, dont le nombre maximum est fixé par le Conseil d'Etat.
2Ces heures doivent être compensées par des congés, à défaut par une
rétribution spéciale.
3Le Conseil d'Etat arrête les exceptions, notamment en déterminant les fonctions
qui ne bénéficient pas des compensations prévues à l'alinéa 2.

## Art. 27 {#art_27}

1Sont fériés pour les titulaires de fonctions publiques, en sus des jours
fériés légaux, les jours désignés par le Conseil d'Etat.
2Les titulaires de fonctions publiques qui, dans le cadre de leur horaire régulier,
doivent travailler ces jours-là ont droit à des congés d'une durée au moins
équivalente.
11) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
12) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 22
février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022
13) RSN 152.130
Déposition en
justice
Interdiction
d'accepter des
dons ou autres
avantages
Horaire de travail
Heures
supplémentaires

## Art. 28 Jours fériés {#art_28}

1En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service
militaire, de service de protection civile, ou pour un autre cas de force majeure,
les titulaires de fonctions publiques doivent immédiatement informer l'autorité
dont ils dépendent directement.
2Ils peuvent être tenus de justifier le motif de leur absence et, au besoin, de se
faire examiner par un médecin désigné par l'autorité de nomination selon les
modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.

## Art. 29 {#art_29}

1Lorsque les besoins de l'administration l'exigent, les titulaires de
fonctions publiques peuvent être chargés temporairement de travaux spéciaux
étrangers à leurs fonctions, mais sauf circonstances exceptionnelles, en rapport
avec leurs aptitudes et leurs connaissances professionnelles.
2Ils peuvent être tenus de changer de poste ou de fonction à titre temporaire.
3Autant que possible, la durée de la période temporaire doit être déterminée
préalablement.

## Art. 30 {#art_30}

Les titulaires de fonctions publiques ne sont pas autorisés à exercer
une activité accessoire rémunérée ou une activité accessoire qui compromet
l'accomplissement de leurs devoirs de service, qui est inconciliable avec leurs
fonctions ou qui est à l'origine d'un cumul de gain abusif.

## Art. 31 {#art_31}

1Les titulaires de fonctions publiques peuvent exercer des charges
publiques dans les limites fixées par la Constitution et la loi.
2Lorsque l'exercice d'une charge publique entraîne une absence de plus de
quinze jours par année, le Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu de réduire le
traitement en conséquence, de diminuer le nombre de jours de congé ou de
vacances ou d'accomplir des heures de travail compensatoires.
3L'accomplissement d'un mandat de caractère syndical est assimilé à l'exercice
d'une charge publique.
4Le Conseil d'Etat peut assimiler aux charges publiques d'autres charges
d'intérêt public.

## Art. 32 {#art_32}

Le droit d'association est garanti aux titulaires de fonctions publiques
dans les limites du droit fédéral et cantonal.

## Art. 33 {#art_33}

Les dispositions du droit civil s'appliquent aux inventions faites par des
titulaires de fonctions publiques dans l'accomplissement de leur travail.

## Art. 34 {#art_34}

1A condition que la marche du service n'en soit pas perturbée, les
titulaires de fonctions publiques peuvent choisir librement leur lieu de domicile
en Suisse.
2Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions et détermine les circonstances
pour lesquelles un intérêt public ou la nature particulière du poste impose la
prise d'un domicile en un lieu déterminé.
Absences
Travaux spéciaux
Activités
accessoires
Charges publiques
Droit d'association
Inventions
Domicile
Poursuites

## Art. 35 pénales {#art_35}

1Si un titulaire de fonction publique est poursuivi pénalement en
raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement l'autorité
dont il dépend.
2Le ministère public informe d'office cette autorité des poursuites pénales
ouvertes contre un titulaire de fonction publique en raison d'un crime ou d'un
délit intentionnel.
3La décision qui statue sur la cause est transmise sans délai à cette autorité.

## Art. 36 {#art_36}

1Le Conseil d'Etat édicte les dispositions permettant à l'autorité de
nomination d'imposer à certains titulaires de fonctions publiques:
a) une prestation de serment;
b) un domicile particulier;
c) le port d'un uniforme;
d) l'occupation d'un logement déterminé;
e) la prise de repas dans l'établissement où ils travaillent.
2Dans l'éventualité mentionnée à la lettre d, le Conseil d'Etat fixe équitablement
la contribution versée par les intéressés.
3Le Conseil d'Etat adopte en outre les règles complémentaires de déontologie
relatives à l'exercice de la fonction publique.
CHAPITRE 3

## Art. 37 Cessation des rapports de service {#art_37}

Les rapports de service des titulaires de fonctions publiques prennent
fin par:
a) le décès;
b) la retraite;
c) l'invalidité;
d) la démission;
e) la suppression de poste;
f) le renvoi pour de justes motifs ou pour raisons graves;
g) la démission résultant d'une incompatibilité de fonction.

## Art. 38 {#art_38}

1Les titulaires de fonctions publiques sont mis d'office à la retraite à
la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge fixé par la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 194617), pour
l'ouverture du droit à une rente de vieillesse simple.
2Abrogé.

## Art. 39 {#art_39}

1Les membres de direction et du personnel enseignant des
établissements d'enseignement public sont mis d’office à la retraite au 31 juillet
de l’année scolaire qui se termine durant l’année civile au cours de laquelle ils
atteignent l’âge indiqué à l’article précédent.
14) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
15) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
16) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
17) RS 831.10
18) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
Autres dispositions
Causes
Mise à la retraite
a) en général
b) membres de la
direction et du
personnel
enseignant des
établissements
d’enseignement
public
2En dérogation à l’article 38 LSt et à leur demande faite six mois à l’avance, les
membres de direction et du personnel enseignant né-e-s après le 31 juillet
peuvent ajourner la fin des rapports de service jusqu’au 31 juillet de l’année
suivante.

## Art. 40 {#art_40}

1Le Conseil d'Etat peut fixer un âge de la retraite inférieur à celui
découlant de l'article 38 pour des catégories particulières de titulaires de
fonctions publiques.
2Abrogé.

## Art. 41 {#art_41}

1L'autorité de nomination peut mettre à la retraite anticipée, totale ou
partielle, dès la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 58 ans, les
titulaires de fonctions publiques qui, sans être invalides au sens de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 195921), ne sont plus à même de
remplir convenablement leurs fonctions, sans qu'il y ait faute de leur part.
2Pour les directeurs et les membres du personnel enseignant ou administratif
des établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, la
décision appartient au Conseil d’Etat sur préavis des Conseils communaux, des
comités scolaires ou des comités scolaires régionaux concernés.

## Art. 42 {#art_42}

1En cas d'incapacité totale de travail, les rapports de service prennent
fin deux ans après le début de celle-ci.
2S'il est probable que le titulaire de fonction publique puisse recouvrer une
capacité de travail totale ou partielle à l'issue du délai mentionné à l'alinéa 1,
l'autorité de nomination peut prolonger les rapports de service.
3L'octroi d'une rente entière d'invalidité en application de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959, met toutefois toujours fin aux
rapports de service.

## Art. 43 {#art_43}

1En cas de démission ou de départ anticipé à la retraite, les titulaires
de fonctions publiques avertissent par écrit l'autorité qui les a nommés:
a) six mois à l’avance pour le 31 janvier, respectivement le 31 juillet, dans le cas
des membres de direction des établissements d’enseignement public et du
personnel enseignant de l’université;
b) trois mois à l’avance pour le 31 juillet, dans le cas des autres membres du
personnel enseignant;
c) trois mois à l'avance pour la fin d'un mois dans les autres cas.
2Si l'intérêt de l'administration ne s'y oppose pas, l'autorité qui a nommé peut
accepter une démission donnée pour un terme plus court.
3L'article 12 est réservé.
19) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
20) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec
effet au 1er octobre 2015
21) RS 831.20
22) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
c) catégories
particulières
Retraite anticipée
décidée par
l'autorité de
nomination
Invalidité
Démission et
départ anticipé à la
retraite
Suppression de

## Art. 44 poste {#art_44}

1La décision par laquelle l'autorité de nomination supprime un poste
n'est pas susceptible de recours.
1bisLorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports
de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance:
a) pour le 31 janvier, respectivement le 31 juillet s’agissant des membres du
personnel enseignant;
b) pour la fin d'un mois dans les autres cas.
2Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l'intéressé un emploi
de nature équivalente au service de l'Etat, d'une commune, d'une institution
paraétatique ou d'une entreprise privée.
3Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour effet de faire perdre à
l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à trois
mois de traitement lui est versée.
4Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction
publique, ou s'il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est
offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche
de cinq années de service ininterrompu lui est allouée en sus de l'indemnité
prévue à l'alinéa 3.

## Art. 45 {#art_45}

1Si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de
manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons
graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l'autorité qui a
nommé peut ordonner le renvoi d'un titulaire de fonction publique.
2Aucun renvoi ne peut être prononcé de façon abusive au sens de l'article 336
CO en raison des opinions religieuses, philosophiques ou politiques d'un titulaire
de fonction publique ou en raison de ses activités syndicales, dans la mesure
où elles n'entraînent pas une violation de ses obligations de service.

## Art. 46 {#art_46}

1Lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent
de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à
satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit l'intéressé après l'avoir
entendu et lui fixer un délai raisonnable pour s'améliorer. Il lui en suggère autant
que possible certains moyens.
2Faute d'amélioration constatée dans le délai imparti, le chef de service transmet
le dossier à l'autorité de nomination avec ses observations.
3Il en informe par écrit l'intéressé en mentionnant les faits ou omissions qui lui
sont reprochés.

## Art. 47 {#art_47}

Avant de prendre sa décision, l'autorité de nomination entend
l'intéressé en lui indiquant les faits ou omissions qui lui sont reprochés, ainsi que
les moyens de défense dont il dispose, conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025, en particulier son droit de consulter le
dossier et de se faire assister d'un mandataire.
23) Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N°
51) avec effet au 1er août 2025
24) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Renvoi pour justes
motifs ou raisons
graves
a) principe
b) avertissement
préalable
c) procédure

## Art. 48 d) décision {#art_48}

1Si l'autorité de nomination estime que la violation des obligations de
service ou le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports
de service, elle peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le
cas échéant d'une menace de cessation des rapports de service.
2Sinon, l'autorité de nomination prononce le renvoi du titulaire de fonction
publique et lui notifie la décision moyennant un préavis de trois mois pour la fin
d'un mois.
3En cas de violation grave des devoirs de service, l'autorité de nomination peut
procéder au renvoi du titulaire de fonction publique avec effet immédiat, cas
échéant sans avertissement préalable.
4Pour autant que l'état des fonctions le permette et que la mesure lui paraisse
opportune au vu des faits pris en compte, l'autorité de nomination peut ordonner
le déplacement dans un autre poste ou une autre fonction.

## Art. 49 {#art_49}

1Toute décision de renvoi d'un membre du personnel enseignant ou
de direction d'un établissement d'enseignement public est communiquée
immédiatement au Conseil d'Etat, lorsqu’il pourrait être justifié de destituer la
personne concernée du droit d'enseigner dans les écoles publiques du canton.
2Le Conseil d’Etat prononce une destitution, à titre temporaire ou définitif,
lorsque la personne en cause présente une menace, directe ou indirecte, pour
l’intégrité psychique ou physique des élèves ou lorsque son emploi porterait
gravement atteinte à la crédibilité de l’école.
3La destitution exclut aussi l’exercice de tâches d’accompagnement ou de
surveillance de l’enseignement, ainsi que de tâches de direction et
d’encadrement.
4Le Conseil d’Etat peut décider de mesures provisionnelles et fixer les conditions
et charges qui permettent une levée de la mesure. Les frais y relatifs sont, en
principe, à la charge de la personne requérante.
5Les autorités administratives et pénales sont tenues de collaborer à la
procédure de destitution ou à sa levée, notamment en permettant la consultation
de dossiers en cours ou archivés.
Art. 49a26) 1En cas d'incompatibilité de fonction avec la qualité de député-e ou
de député-e suppléant-e du Grand Conseil, le ou la titulaire de fonction publique
est réputé-e démissionnaire de facto de son poste.
2La cessation des rapports de service est effective à la fin du mois suivant
l'option résultant du cas d'incompatibilité.
3Le Conseil d'Etat la constate par une décision prise sans avertissement
préalable.
4Le ou la titulaire de fonction publique peut conserver son poste si elle ou il
renonce formellement à la fonction incompatible avant que la cessation des
rapports de service ne soit effective.
25) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022
26) Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
Renvoi d'un
membre du
personnel
enseignant ou de
direction
Démission
résultant d'une
incompatibilité de
fonction

## Art. 50 Prescription {#art_50}

1L’autorité ne peut prendre une décision au sens de l’article 48 plus
d’une année après avoir reçu le dossier de la cheffe ou du chef de service et,
dans tous les cas, plus de sept ans après que les faits se sont produits.
2Si ces faits sont punissables pénalement, l'autorité peut statuer tant que la
prescription de l'action pénale n'est pas acquise.
3Il ne peut plus être fait état des faits qui ont motivé un blâme ou un déplacement
après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans à compter du jour où ils ont
été prononcés.
4Le renvoi peut être prononcé, pour raisons graves, sans faute et sans égard à
l’éloignement dans le temps des faits, quand leur découverte impose, dans
l’intérêt de l’Etat, la fin des rapports de service.

## Art. 51 {#art_51}

1Lorsque la bonne marche de l'administration ou des établissements
d'enseignement public l'exige, l'autorité de nomination peut, à titre provisoire,
ordonner à un titulaire de fonction publique de suspendre immédiatement son
activité.
2Si les faits invoqués paraissent constituer une violation grave des devoirs de
service, la suspension d'activité peut être accompagnée de la privation partielle
ou totale du traitement.
3Si la suspension s'avère ensuite injustifiée, le titulaire de fonction publique a
droit au traitement dont il a été privé, avec intérêts moratoires.
4En dérogation à l'article 40 LPA, les recours contre les décisions concernant la
suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif.
CHAPITRE 4
Traitement

## Art. 52 Section 1: Généralités {#art_52}

1Les titulaires de fonctions publiques ont droit à un traitement
comprenant:
a) le traitement de base;
b) l'allocation de renchérissement;
c) diverses allocations éventuelles.
2Le titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son temps à ses
fonctions reçoit un traitement réduit en proportion.
3Les communes et les autres personnes morales intéressées ne peuvent servir
un supplément de traitement en espèces au personnel de leurs établissements
d'enseignement public.

## Art. 53 {#art_53}

1Les limites minimales et maximales du traitement annuel des
magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des établissements de l'Etat
qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique, et des membres d'une
direction d'école et du personnel enseignant sont fixées par le tableau faisant
partie de la présente loi, qui est réadapté lors du changement d'échelle de base
de l'indice suisse des prix à la consommation.
27) Teneur selon L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
28) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Suspension
provisoire
Composition
Montant
2Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des fonctions et
arrête le traitement minimal et maximal de chacune d'elles.
3Le traitement initial est fixé en considération de la formation et de l'expérience
de l'intéressé. Il correspond en règle générale au traitement minimum prévu pour
la fonction.
4Le Conseil d'Etat fixe les règles d'évolution du traitement.

## Art. 54 {#art_54}

Lorsqu'il s'agit de s'assurer la collaboration d'une personne
particulièrement qualifiée ou de la retenir au service de l'Etat, le Conseil d'Etat
peut accorder au personnel administratif un supplément temporaire ou définitif
de traitement jusqu'à concurrence du montant fixé par le tableau annexé à la
présente loi.

## Art. 55 {#art_55}

Le Conseil d'Etat détermine:
a) les modalités de paiement du traitement et des allocations;
b) le traitement auquel ont droit les titulaires de fonctions publiques qui sont
empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie, d'accident, de
service militaire, de protection civile ou pour un autre motif;
c) la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées
aux titulaires de fonctions publiques par l'assurance militaire ou par une
assurance dont les primes ont été prises en charge, en totalité ou en partie,
par l'employeur;
d) les prestations versées aux survivants d'un titulaire de fonction publique
décédé en activité de service;
e) les modalités de la compensation du traitement et des allocations versées
indûment et leur retenue pour le compte de l'Etat lorsque celui-ci n'a pas
procédé lui-même à l'engagement du titulaire de fonction publique.

## Art. 56 Section 2: Allocations diverses {#art_56}

1Le Conseil d'Etat verse annuellement aux titulaires de fonctions
publiques une allocation de renchérissement adaptée à l'indice suisse des prix
à la consommation sur la base de cet indice au 31 mai précédent.
2Lorsque la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou
lorsque le taux d'inflation est élevé, le Conseil d'Etat peut, après consultation
des associations du personnel, ne compenser que partiellement le
renchérissement pour une durée de deux ans au maximum. Il peut renoncer,
totalement ou partiellement, à adapter l'allocation de renchérissement à une
baisse de l'indice.
3Abrogé.

## Art. 57 {#art_57}

Les titulaires de fonctions publiques ont droit aux prestations prévues
par la législation cantonale sur les allocations familiales.
29) Teneur selon L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3
décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
Supplément
extraordinaire
Autres dispositions
Allocation de
renchérissement
Allocations
familiales
Allocation

## Art. 58 complémentaire {#art_58}

1Les titulaires de fonctions publiques qui assument une obligation
légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation complémentaire
par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
2Ce montant est réexaminé périodiquement.
3Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire.
4L'allocation complémentaire est proportionnelle au temps de travail effectué par
le titulaire de fonction publique concerné et est versée au prorata des jours de
travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient au cours d'un mois.
5L'article 3, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du
24 mars 200631), est applicable par analogie.
6L'allocation n'est pas versée aux maîtres de l'Ecole d'ingénieurs ETS, des
écoles de métiers et des autres écoles professionnelles qui exercent leur activité
principale dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.

## Art. 59 {#art_59}

1Les titulaires de fonctions publiques ont droit à une prime de fidélité
après 20, 30 et 40 ans d’activité au service de l’Etat, d’un établissement de l’Etat
ou d’un établissement d’enseignement public.
2Le Conseil d'Etat fixe le montant de la prime de fidélité et les modalités de son
versement.
3A la demande du titulaire de fonction publique intéressé et pour autant que les
besoins du service le permettent, la prime de fidélité peut être convertie en jours
de vacances supplémentaires.

## Art. 60 Section 3: Autres prestations pécuniaires {#art_60}

Le Conseil d'Etat arrête le montant des indemnités auxquelles ont droit
les titulaires de fonctions publiques:
a) pour les inconvénients inhérents à l'accomplissement de leur tâche, dont il
n'a pu être tenu compte lors de la fixation de leur traitement;
b) pour les dépenses occasionnées par l'accomplissement du service;
c) en cas de remplacement temporaire d'un fonctionnaire supérieur;
d) en cas de déménagement justifié par un changement de lieu de travail
ordonné par l'autorité compétente.

## Art. 61 {#art_61}

Le Conseil d'Etat ou, avec son accord, l'autorité de nomination peut
accorder une rétribution spéciale aux titulaires de fonctions publiques qui
rendent à leur employeur des services de nature exceptionnelle.

## Art. 62 Section 4: Assurances {#art_62}

Les titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les
conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité
30) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1er janvier
31) RS 836.2
32) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022
33) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
Prime de fidélité
Compétences du
Conseil d'Etat
Rétribution
spéciale
Prévoyance
professionnelle
conformément à la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du
canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 200834).

## Art. 63 {#art_63}

1Les titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les accidents
professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles
conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA), du 20 mars 198135).
2Les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels sont à leur
charge.

## Art. 64 {#art_64}

Le Conseil d'Etat peut souscrire des assurances supplémentaires et
autoriser l'employeur à assurer lui-même ses titulaires de fonctions publiques,
le cas échéant également contre d'autres risques. Dans ces cas, il peut imposer
certaines restrictions aux conditions d'assurance et déterminer les modalités de
la participation de l'employeur au paiement des primes.

## Art. 65 {#art_65}

CHAPITRE 537)

## Art. 66 Pension de retraite {#art_66}



## Art. 67 {#art_67}



## Art. 68 {#art_68}



## Art. 69 {#art_69}

CHAPITRE 6

## Art. 70 Autres droits {#art_70}

1Les titulaires de fonctions publiques ont droit à des vacances
annuelles, dont la durée est fixée par le Conseil d'Etat en fonction de l'âge et du
nombre d'années de service.
2Cette durée est au moins équivalente à la durée fixée par le droit privé.
34) RSN 152.550
35) RS 832.20
36) Abrogé par L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er août 2017
37) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
38) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
39) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
40) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
41) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
Accidents
Autres assurances
Frais de
remplacement
En général
Professions
pénibles
En cas de départ
anticipé à la
retraite
En cas de retraite
anticipée décidée
par l'autorité de
nomination
Vacances

## Art. 71 a) en général {#art_71}

1Les vacances des membres de la direction d'un établissement
d'enseignement public et celles du personnel enseignant ont lieu pendant les
vacances des élèves.
2Le Conseil d'Etat détermine la période des vacances scolaires pendant laquelle
les intéressés peuvent être astreints à des obligations professionnelles.

## Art. 72 {#art_72}

Pour des motifs importants admis par le Conseil d'Etat, les titulaires de
fonctions publiques peuvent obtenir de l'autorité dont ils dépendent directement
des congés payés spéciaux de courte durée.

## Art. 73 {#art_73}

1L'autorité qui a nommé peut accorder des congés prolongés aux
titulaires de fonctions publiques qui désirent suspendre leur activité soit pour
accepter une mission d'intérêt général, soit pour compléter et améliorer leur
formation professionnelle, soit pour d'autres raisons sérieuses, pour autant que
la bonne marche de l'administration n'ait pas à en souffrir.
2L'autorité qui a nommé décide dans chaque cas la mesure dans laquelle:
a) le traitement continuera à être versé;
b) certains jours de congé ou tout ou partie des vacances seront supprimés;
c) le congé comptera comme temps de service;
3Toute décision prise en vertu du présent article doit être approuvée par le
Conseil d'Etat.

## Art. 74 {#art_74}

1En cas de grossesse, un congé de quatre mois est accordé à la
mère avec le maintien du traitement. Le congé débute le jour de l’accouchement.
2Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être
partagé avec le père pour autant que la mère y consente.
Art. 74a43) 1Les titulaires de fonctions publiques ont le droit d’obtenir du ou de
la chef-fe de service un congé parental non payé d’une durée maximale de trois
mois.
2D’entente avec le ou la chef-fe de service, le ou la titulaire de fonction publique
peut continuer d’occuper son poste à un taux d’activité réduit pendant son congé
parental.
Art. 74b44) Un congé paternité de 20 jours est accordé au père durant l’année
qui suit la naissance, dans les limites de l’organisation de l’entité, avec maintien
du traitement.

## Art. 75 {#art_75}

Lorsqu’un enfant est accueilli en vue d’adoption ou est adopté, un
congé de quatre mois avec maintien du traitement est accordé à la mère ou au
père. Lorsqu’il s’agit d’un couple relevant du budget de l’Etat, le congé peut, le
cas échéant, être partagé entre les conjoints.
42) Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er avril 2022
43) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16)
44) Introduit par L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er mai 2019
45) Teneur selon L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6)
avec effet au 1er mai 2019
b) pour les
membres de la
direction et du
personnel
enseignant des
établissements
d'enseignement
public
Congé
a) de courte durée
b) de longue
durée
c) de maternité
d) parental
e) de paternité
f) d'adoption
Art. 75a46) 1Après cinq années d'activité ininterrompue, les membres de la
direction et du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement public
ont le droit d'obtenir de l'autorité de nomination dont ils dépendent directement
un congé non payé d'une durée maximum de douze mois.
2Ce droit est renouvelable à l'échéance de chaque nouvelle période de cinq
années d'activité ininterrompue.
3Abrogé
4Pour garantir la bonne marche de l'école (lors de nombreuses demandes
simultanées ou de pénurie de remplaçant-e-s), l'autorité de nomination peut
différer l'octroi du congé pour une durée d'une année au maximum.
5Au surplus, le Conseil d'Etat fixe les modalités du congé sabbatique par voie
réglementaire.
Art. 75b47) 1Lorsque la mère allaite son enfant sur le lieu de son travail, le
temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail.
2Lorsque la mère quitte son lieu de travail pour allaiter son enfant, la moitié du
temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail.
Art. 75c48) Les mesures nécessaires pour pallier les conséquences du congé
non payé dans le domaine des assurances sociales et de la prévoyance
professionnelle incombent au ou à la titulaire de fonction publique, qui en
assume également les coûts.

## Art. 76 {#art_76}

1Les titulaires de fonctions publiques peuvent demander à l'autorité
dont ils dépendent directement un certificat portant sur la nature et la durée des
rapports de service, ainsi que sur la qualité de leur travail et de leur conduite.
2A la demande expresse du titulaire de fonction publique, le certificat ne porte
que sur la nature et la durée des rapports de service.
TITRE III

## Art. 77 Application de la loi {#art_77}

1Le Conseil d'Etat arrête les mesures d'application de la présente loi
après avoir sollicité les avis prévus par cette dernière.
2Il peut déléguer une partie de ses attributions et permettre d'en faire de même
aux autres autorités chargées de l'application de la présente loi.

## Art. 78 {#art_78}

1Le service du personnel est chargé:
a) de préparer et de coordonner les mesures d'application de la présente loi;
b) de donner son préavis sur les questions relatives au personnel visant à
l'amélioration du fonctionnement des services de l'Etat, de ses
46) Introduit par L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1er janvier 2006, modifié
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet
au 1er mai 2019
47) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
48) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16)
g) sabbatique pour
les membres de
la direction et
du personnel
enseignant des
établissements
d'enseignement
public
Temps consacré à
l'allaitement
Conséquences
d’un congé longue
durée
Certificat de travail
Dispositions
d'exécution
Service du
personnel
établissements qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique et des
établissements cantonaux d'enseignement public.
2Le Conseil d'Etat règle l'organisation du service du personnel et fixe ses
attributions.

## Art. 79 {#art_79}

1Le Conseil d'Etat consulte les communes, les autres employeurs et les
associations du personnel:
a) sur toute question de portée générale concernant le personnel, ses
conditions de travail et de traitement ainsi que sur les questions de principe
relatives à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution;
b) sur tout projet de dispositions d'exécution générales de la présente loi.
2La consultation des associations du personnel s'effectue au sein d'une
commission de travail.

## Art. 80 {#art_80}

1Les chefs de service sont habilités à prendre toutes les décisions que
la marche du service requiert.
2Ils ont notamment la compétence d'ordonner l'accomplissement de travaux
spéciaux (art. 29), d'adresser l'avertissement préalable (art. 46), de se
prononcer sur les congés de courte durée (art. 72), de maternité (art. 74) et
d'adoption (art. 75).
3Pour les fonctions qui ne comprennent pas de chef de service, les pouvoirs qui
sont normalement dévolus à ce dernier sont exercés:
a) par la direction, dans les établissements qui en sont dotés;
b) par l'autorité de nomination, dans les autres cas.

## Art. 81 {#art_81}

Le chef du service du personnel est habilité à prendre toutes les
décisions d'application de la présente loi qui ne sont pas de la compétence d'une
autre autorité.

## Art. 82 {#art_82}

1Toute décision prise en vertu de la présente loi par une autorité
subordonnée ou par un chef de service concernant la situation d'un titulaire de
fonction publique peut faire l'objet d'un recours au département compétent, puis
au Tribunal cantonal conformément à la LPA et à la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983.
2Les recours contre les décisions concernant la marche du service rendues au
sens de l'article 80 n'ont pas d'effet suspensif.
3Les décisions du Conseil d’Etat relatives à la retraite anticipée (art. 41), à la fin
des rapports de service suite à une suppression de poste (art. 44), au renvoi
pour justes motifs ou raisons graves (art. 45), au blâme et au déplacement dans
un autre poste ou une autre fonction (art. 48), à la destitution du droit d’enseigner
(art. 49) et à la suppression provisoire (art. 51) peuvent faire l’objet d’un recours
au Tribunal cantonal.
49) Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)
avec effet au 1er janvier 2011 et L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai
Consultation des
employeurs et des
associations du
personnel
Pouvoir de
décision
a) chefs de
service
b) chef du service
du personnel
Recours

## Art. 83 Procédure {#art_83}

Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la LPA
est applicable.
TITRE IV

## Art. 84 Dispositions transitoires et finales {#art_84}

1Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les rapports de service
existants se poursuivent conformément au nouveau droit.
2Abrogé.
3Abrogé.

## Art. 85 {#art_85}



## Art. 86 {#art_86}

1Abrogé.
2Les titulaires de fonctions publiques ayant un seul enfant à charge lors de
l'entrée en vigueur de la présente loi recevront, en sus de l'allocation
complémentaire mentionnée à l'article 58, l'allocation mensuelle prévue à
l'alinéa 1 du présent article.

## Art. 87 {#art_87}

Pour les titulaires de fonctions publiques prenant leur retraite entre le
1er janvier 2014 et l'entrée en vigueur de la présente modification, le report de
l'âge ordinaire de retraite de 62 à 64 ans (art. 32b LCPFPub introduit par la loi
du 26 juin 2013, avec effet au 1er janvier 2014) n'est pas pris en considération
s'il mène à une amélioration des conditions de retraite de l'intéressé.
Art. 87a55) A leur demande faite six mois à l’avance, les enseignantes nées
entre 1961 et 1963 peuvent partir à la retraite au 31 janvier de l’année au cours
de laquelle elles atteignent 65 ans.

## Art. 88 {#art_88}



## Art. 89 {#art_89}

La loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de
l'Etat, du 4 février 198157), est abrogée.

## Art. 90 {#art_90}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 91 {#art_91}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
50) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
51) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
52) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
53) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
54) Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
55) Introduit par L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
56) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
57) RLN VII 984
Anciens rapports
de service
Ancienne
allocation de
ménage
Disposition
transitoire relative
à la modification
du 26 mai 2015
Réforme AVS 21
Abrogation du droit
antérieur
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1995.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996, sous réserve des
articles 34, 40, 52 à 55, 67 et 87.
Conformément à l'article 89, la loi concernant le statut général du personnel
relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981, est abrogée, à l'exception des
articles 27, 49 à 68a, 75 à 78, 104b et 104f, alinéa 2.
Par arrêté du 18 décembre 1996, le Conseil d'Etat a fixé au 1er janvier 1997
l'entrée en vigueur des articles 34, 40, 52 à 55, 67 et 87 (FO 1996 N° 97).
Tableau des traitements versés par l'Etat58)
aux titulaires de fonctions publiques
(art. 53 de la loi sur le statut de la fonction publique)
Traitements annuels de base au 1er janvier 2013
(en francs, indice des prix à la consommation de référence 99.8, de mai
2012, selon base 100 de décembre 2010).
1. Abrogé .............................................................
2. Fonctionnaires ................................................ 50.642.– 193.361.–
3. Membres d'une direction d'école ..................... 116.019.– 179.315.–
4. Personnel enseignant ..................................... 61.182.– 138.897.–
– professeur à l'Université 147.673.– 193.361.–
5. Supplément extraordinaire .............................. jusqu'à 35.171.–
58) Teneur selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 1er
octobre 2024 (RSN 152.100; FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025
Loi sur le statut de la fonction publique
TABLE DES MATIERES
Articles
TITRE PREMIER Dispositions générales
But ...................................................................................................... 1
Politique du personnel ......................................................................... 2
Champ d'application
a) en général ...................................................................................... 3
b) exceptions ...................................................................................... 4
Etablissements créés par l'Etat ........................................................... 5
Autres institutions ................................................................................ 6
Contrats de droit privé ......................................................................... 7
Définition ............................................................................................. 8
TITRE II Titulaires de fonctions publiques
CHAPITRE PREMIER Nomination et promotion
Autorité compétente ............................................................................ 9
Conditions d'accès aux fonctions publiques ........................................ 10
Durée des fonctions ............................................................................ 11
Engagement provisoire .......................................................................
a) principe ........................................................................................... 12
b) protection contre les congés en temps inopportun .......................... 12a
Offre publique d'emploi ....................................................................... 13
Promotion ........................................................................................... 14
CHAPITRE 2 Droits et devoirs
Exercice de la fonction ........................................................................ 15
Devoirs des cadres ............................................................................. 16
Formation professionnelle:
a) principe ........................................................................................... 17
b) rôle de l'Etat ................................................................................... 18
c) modalités ........................................................................................ 19
Secret de fonction ............................................................................... 20
Communication de renseignement ...................................................... 21
Dénonciation ....................................................................................... 22
Déposition en justice ........................................................................... 23
Interdiction d'accepter des dons ou autres avantages ......................... 24
Horaire de travail ................................................................................. 25
Heures supplémentaires ..................................................................... 26
Jours fériés ......................................................................................... 27
Absences ............................................................................................ 28
Travaux spéciaux ................................................................................ 29
Activités accessoires ........................................................................... 30
Charges publiques .............................................................................. 31
Droit d'association ............................................................................... 32
Inventions ........................................................................................... 33
Domicile .............................................................................................. 34
Poursuites pénales .............................................................................. 35
Autres dispositions .............................................................................. 36
CHAPITRE 3 Cessation des rapports de service
Causes ................................................................................................ 37
Mise à la retraite
a) en général ...................................................................................... 38
b) membres de la direction et du personnel enseignant des
établissements d'enseignement public ........................................... 39
c) professions pénibles ....................................................................... 40
Retraite anticipée décidée par l'autorité de nomination ....................... 41
Invalidité .............................................................................................. 42
Démission et départ anticipé à la retraite ............................................ 43
Suppression de poste ......................................................................... 44
Renvoi pour justes motifs ou raisons graves
a) principe ........................................................................................... 45
b) avertissement préalable .................................................................. 46
c) procédure ....................................................................................... 47
d) décision .......................................................................................... 48
Renvoi d'un membre du personnel enseignant ou de direction ............ 49
Démission résultant d'un incompatibilité de fonction ........................... 49a
Prescription .................................................................................... .... 50
Suspension provisoire ......................................................................... 51
CHAPITRE 4 Traitement
Section 1 Généralités
Composition ........................................................................................ 52
Montant ............................................................................................... 53
Supplément extraordinaire .................................................................. 54
Autres dispositions .............................................................................. 55
Section 2 Allocations diverses
Allocation de renchérissement ............................................................ 56
Allocations familiales ........................................................................... 57
Allocation complémentaire .................................................................. 58
Prime de fidélité .................................................................................. 59
Section 3 Autres prestations pécuniaires
Compétences du Conseil d'Etat .......................................................... 60
Rétribution spéciale ............................................................................. 61
Section 4 Assurances
Prévoyance professionnelle ................................................................ 62
Accidents ............................................................................................ 63
Autres assurances .............................................................................. 64
Abrogé ................................................................................................ 65
CHAPITRE 5 Pension de retraite
Abrogés
..................................................................................................
66 à 69
CHAPITRE 6 Autres droits
Vacances
a) en général ...................................................................................... 70
b) pour les membres de direction et du personnel enseignant des
établissements d'enseignement public ........................................... 71
Congés
a) de courte durée .............................................................................. 72
b) de longue durée ............................................................................. 73
c) de maternité ................................................................................... 74
d) parental .......................................................................................... 74a
e) de paternité .................................................................................... 74b
f) d'adoption ....................................................................................... 75
g) sabbatique pour les membres de la direction et du personnel
enseignant des établissements d'enseignement public ................... 75a
Temps consacré à l'allaitement ........................................................... 75b
Conséquences d'un congé longue durée ............................................ 75c
Certificat de travail .............................................................................. 76
TITRE III Application de la loi
Dispositions d'exécution ...................................................................... 77
Service du personnel .......................................................................... 78
Consultation des employeurs et des associations du personnel .......... 79
Pouvoir de décision .............................................................................
a) chefs de service ............................................................................. 80
b) chef du service du personnel .......................................................... 81
Recours .............................................................................................. 82
Procédure ........................................................................................... 83
TITRE IV Dispositions transitoires et finales
Anciens rapports de service ............................................................. 84
Abrogé .............................................................................................. 85
Ancienne allocation de ménage ....................................................... 86
Disposition transitoire relative à la modification du 26 mai 2015 ........ 87
Réforme AVS 21 ............................................................................... 87a
Abrogé .............................................................................................. 88
Abrogation du droit antérieur ............................................................ 89
Référendum ..................................................................................... 90
Promulgation et entrée en vigueur 91
Tableau des traitements versés par l'Etat aux titulaires de
fonctions publiques
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