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title: "ARRÊTÉ accordant la réciprocité en matière d'impôt sur les successions et donations au Canton de Zurich"
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# ARRÊTÉ accordant la réciprocité en matière d'impôt sur les successions et donations au Canton de Zurich

## Art. 1 les successions et donations ( BLV 648.11) {#art_1}

1 La convention de réciprocité entre le Conseil d'Etat du Canton de Zurich et le Conseil d'Etat du Canton
de Vaud au sujet des exonérations de l'impôt sur les successions et donations du mai 1982 et
du 14 juillet 1982, et dont le texte suit, entre immédiatement en vigueur.
1. Le Conseil d'Etat du Canton de Zurich et celui du Canton de Vaud s'engagent à exonérer de l'impôt
sur les successions et donations les libéralités faites en faveur:
a. du canton et des communes, ainsi que de leurs établissements et des institutions de droit
public de caractère non commercial ou industriel ;
b. des personnes morales de droit privé qui se vouent de manière désintéressée à la
bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts d'utilité publique, dans la mesure
où celles-ci sont exonérées dans leur canton de domicile ; l'exonération ne peut être supérieure
à celle qui serait accordée par le canton compétent à une institution similaire qui aurait son
siège sur son territoire.
2. La présente convention s'applique:
a. pour le Canton de Zurich, à l'impôt sur les successions et donations, perçu par le canton ;
b. pour le Canton de Vaud, à l'impôt sur les successions et donations, perçu par le canton et les
communes.
3. Pour l'interprétation de la présente convention de réciprocité, les textes allemand et français ont la
même valeur.
4. La présente convention entrera en vigueur dès qu'elle aura été approuvée par l'organe exécutif de l'un
et l'autre canton. Elle sera applicable aux successions qui seront ouvertes et aux donations qui
seront effectuées dès cette date.
5. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, les déclarations de réciprocité du Conseil d'Etat du
Canton de Vaud du 24 avril 1926 et du Conseil d'Etat du Canton de Zurich
du 29 septembre 1927 n'auront plus d'effet.
6. La présente convention peut être dénoncée en tout temps, par l'un ou l'autre des contractants,
moyennant un délai d'avertissement d'une année.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
