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title: "LOI d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux"
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# LOI d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux

## Art. 1 animaux (RS 455.61) {#art_1}

But
1 La présente loi a pour but de définir les modalités d'application de la législation fédérale sur la
protection des animaux[A] .

## Art. 2 [A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455) {#art_2}

Egalité des sexes
1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment un
homme ou une femme.

## Art. 3 {#art_3}

Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat assure par l'entremise du Département en charge des affaires vétérinaires[D] la
surveillance de l'application dans le canton de la législation fédérale sur la protection des animaux.
2 Il nomme le vétérinaire cantonal.
3 Il réglemente la confiscation, le séquestre et la mise en fourrière d'animaux.
[D]

## Art. 4 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_4}

Service en charge des affaires vétérinaires
1 Le service en charge des affaires vétérinaires (ci-après : le service)[E] assure l'exécution dans le canton
de la législation fédérale sur la protection des animaux[A] , à moins que cette compétence ne soit
attribuée à d'autres organes par la loi.
2 Il est le service cantonal spécialisé au sens de l'article 33 de la loi fédérale sur la protection des
animaux.
[A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)

## Art. 5 [E] Le service de la consommation et des affaires vétérinaires {#art_5}

Service en charge de la faune
1 Le service en charge de la faune est l'autorité compétente pour agréer les installations destinées à
former et tester les chiens de chasse au gibier vivant selon ce que prévoit l'ordonnance fédérale sur la
protection des animaux.
2 Il délivre les autorisations concernant la détention d'animaux d'espèces sauvages indigènes ainsi que
les autorisations pour travaux spéciaux au sens de la loi sur la faune.

## Art. 6 {#art_6}

Abattoirs
1 Les vétérinaires en charge des contrôles avant et après l'abattage surveillent le respect de la
législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.
2 Ils annoncent au vétérinaire cantonal les infractions constatées, celles qui leur ont été signalées et
tout fait important concernant la protection des animaux.

## Art. 7 {#art_7}

Autorités communales
1 Les municipalités doivent informer sans délai le service lorsqu'un fait important concernant la
protection des animaux est porté à leur connaissance.

## Art. 8 {#art_8}

Concours d'autres autorités ou de tiers
1 Pour des tâches d'exécution et de contrôle, le vétérinaire cantonal peut faire appel aux préfets, aux
communes, aux organes de police, aux organes de police des épizooties ainsi qu'aux organes chargés
du contrôle des viandes et des denrées alimentaires.
2 De cas en cas, le vétérinaire cantonal peut également recourir à des personnes, des organisations,
des institutions d'intérêt public ou des associations professionnelles spécialisées dans le domaine de
la protection des animaux ou de l'expérimentation animale. Sauf péril en la demeure, le vétérinaire
cantonal adresse au tiers intéressé un mandat écrit qui définit sa tâche.

## Art. 9 {#art_9}

Collaboration avec d'autres autorités ou des tiers
1 Si cela est nécessaire, le vétérinaire cantonal collabore avec l'Office fédéral en charge des affaires
vétérinaires, les autres cantons, les préfets, les communes ou les institutions actives dans le domaine
de la protection des animaux ou de l'expérimentation animale.

## Art. 10 {#art_10}

Commission cantonale pour les expériences sur animaux
1 Le Conseil d'Etat nomme les membres de la commission cantonale pour les expériences sur animaux
(ci-après : la commission) prévue par la loi fédérale sur la protection des animaux.

## Art. 11 {#art_11}

Composition de la commission
1 La commission est composée de neuf membres :
1. deux membres, soit le président et le vice-président, proposés par le chef du département ;
2. deux membres représentant l'Université de Lausanne ;
3. un membre représentant l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ;
4. un membre représentant la Société vaudoise des vétérinaires ;
5. deux membres représentant les sociétés protectrices des animaux ;
6. un membre représentant les sociétés de la protection de la nature.
2 Le vétérinaire cantonal peut assister aux séances avec voix consultative.

## Art. 12 {#art_12}

Durée du mandat des membres de la commission
1 Les membres sont nommés pour la durée de la législature. Le mandat peut être renouvelé deux fois
au maximum.

## Art. 13 {#art_13}

Tâches et devoirs de la commission
1 La commission préavise à l'intention du vétérinaire cantonal les demandes de pratiquer les
expériences sur animaux soumises à autorisation.
2 La commission est à disposition du vétérinaire cantonal pour effectuer à sa requête des inspections
ou d'autres tâches en rapport avec les expériences sur animaux.
3 La commission doit informer sans délai le vétérinaire cantonal des faits illégaux qui sont portés à sa
connaissance.

## Art. 14 {#art_14}

Fonctionnement de la commission
1 Le vétérinaire cantonal fixe les règles de fonctionnement de la commission dans une directive.

## Art. 15 {#art_15}

Secrétariat de la commission
1 La commission assure elle-même son secrétariat.

## Art. 16 {#art_16}

Système d'information de gestion des expériences sur les animaux
1 Le service traite les données et les documents du système d'information de gestion des expériences
sur animaux (ci-après : système d'information) et veille à l'exactitude des données concernant les
personnes et les établissements qui y sont inscrits.
2 La mise à disposition ou l'utilisation du système d'information fait l'objet de conventions d'utilisation.
Ces conventions définissent les règles qui doivent être suivies pour assurer la bonne utilisation du
système d'information par ses différents ayants droit et usagers, principalement au niveau de la
protection des données et de la sécurité informatique.
3 Sous réserve de dispositions contraires de l'ordonnance fédérale concernant le système d'information
de gestion des expériences sur animaux[C] , des émoluments sont perçus auprès des instituts de
recherche, des laboratoires ou des animaleries pour la mise à disposition et l'utilisation du
système d'information.
[C] Ordonnance du 01.09.2010 sur le système informatique de gestion des expériences sur

## Art. 17 animaux (RS 455.61) {#art_17}

Secret de fonction
1 Les personnes oeuvrant à des tâches de surveillance et les membres de la commission sont soumis
au secret de fonction, tel qu'il est prévu par la loi sur l'information[F] .

## Art. 18 [F] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) {#art_18}

Sécurité publique lors de l'octroi d'autorisation
1 Lors de l'octroi d'autorisation pour la détention d'animaux sauvages, pour le commerce d'animaux ou
pour la publicité au moyen d'animaux, l'autorité compétente prend en compte la sécurité publique en
sus des aspects concernant la protection des animaux.

## Art. 19 {#art_19}

Marquage des animaux sauvages
1 Sur demande du service en charge de la faune[G] ou du service en charge de l'agriculture, le vétérinaire
cantonal peut exiger que les animaux sauvages détenus en captivité soient marqués et que les
marques d'identification soient portées dans le registre de contrôle de l'effectif.

## Art. 20 [G] Direction générale de l'environnement {#art_20}

Frais de mise en fourrière
1 Les frais de mise en fourrière sont à la charge du détenteur de l'animal.
2 Le vétérinaire cantonal peut exiger une avance pour le paiement des frais de fourrière si le détenteur
n'a pas de domicile connu, s'il est domicilié à l'étranger, s'il a commis des infractions répétées à la
législation sur la protection des animaux ou encore s'il se livre au commerce ou au trafic d'animaux. A
défaut du paiement de cette avance de frais dans le délai imparti, l'animal est confisqué en vue de son
replacement.
3 Le recours déposé contre une décision exigeant le paiement de l'avance de frais et l'éventuelle
décision de confiscation en vue du replacement s'ensuivant est dépourvu d'effet suspensif. Le
vétérinaire cantonal ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, restituer l'effet suspensif.

## Art. 21 {#art_21}

Droit d'accès
1 ¿¿Sauf péril en la demeure, l'autorisation du préfet est nécessaire pour que le droit d'accès prévu à
l'article 39 de la loi fédérale sur la protection des animaux[A] puisse être exercé sans l'accord de l'ayant
droit dans les locaux d'habitation. Le concours de la force publique peut être requis par l'entremise du
préfet également.

## Art. 22 [A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455) {#art_22}

Collaboration des autorités pénales
1 Les autorités pénales communiquent sans frais au service les prononcés et jugements qu'elles
rendent en application de la législation sur la protection des animaux.

## Art. 23 {#art_23}

Recours
1 En dérogation à la loi sur la procédure administrative[H] , le délai de recours est de vingt jours
s'agissant de la confiscation en vue du replacement, des mesures provisoires, comme le séquestre, et
de l'avance des frais de fourrière.
2 En cas d'urgence, le vétérinaire cantonal peut valablement donner ses ordres par voie orale. Ces
ordres, qui sont exécutoires de suite, doivent être confirmés par décision écrite datée au plus tard du
deuxième jour ouvrable s'ensuivant.

## Art. 24 [H] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_24}

Emoluments
1 Le service peut percevoir des émoluments, de Fr. 20.- à Fr. 5'000.-, pour toute opération ou décision
prise en application de la présente loi.
2 L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.
3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des principaux émoluments.
4 Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu
en sus.
5 En règle générale, les émoluments et les frais sont mis à la charge de la partie qui requiert ou
provoque la décision.
6 Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque
celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou
abusif.

## Art. 25 {#art_25}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
