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title: "CONVENTION INTERCANTONALE relative aux institutions sociales"
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# CONVENTION INTERCANTONALE relative aux institutions sociales

## Art. 1 I.I BUT {#art_1}

1 La convention a pour but d'assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en
dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et
d'encadrement.
2 Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent en particulier
des informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent leur offre en matière
d'institutions et encouragent la promotion de la qualité au sein de ces dernières.

## Art. 2 I.II CHAMP D'APPLICATION {#art_2}

Domaines
1 La CIIS concerne les institutions des domaines suivants:
A Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale ou cantonale,
accueillent des personnes jusqu'à l'âge de 20 ans révolus ou au plus jusqu'à la fin de leur première
formation, pour autant qu'elles aient été admises ou placées dans une institution avant l'accession à
la majorité. S'il s'agit de l'exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la condition
pénale des mineurs[A], la limite d'âge est de 25 ans révolus, quel que soit l'âge lors de l'admission.
B Les institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions au sens de la loi fédérale
sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)[B] :
a. les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail
décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des
conditions ordinaires ;
b. les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d'un
encadrement ;
c. les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer et participer à
des programmes d'occupation ou de loisirs.
Sont assimilées aux institutions décrites aux lettres a à c les unités d'institutions qui
accomplissent les mêmes prestations.
C Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la
dépendance.
D Institutions de formation scolaire spéciale en externat :
a) les écoles spéciales pour l'enseignement, le conseil et le soutien, y compris la formation
scolaire spéciale intégrative de même que pour l'encadrement de jour, pour autant que cette
prestation soit fournie par l'institution ;
b) les services d'éducation précoce pour enfants en situation de handicap ou qui sont menacés
de l'être ;
c) les services pédago-thérapeutiques pour la logopédie ou la psychomotricité, pour autant que
ces prestations ne figurent pas dans les offres de l'école ordinaire.
2 La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des articles 6 et 8 de la
CIIS, à d'autres domaines d'institutions sociales.
3 Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.
[A] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS 311.1
[B] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des

## Art. 3 personnes invalides, RS 831.26 {#art_3}

Délimitation
1 Les institutions soumises à un concordat sur l'exécution des peines et mesures (concordats
d'exécution des peines et mesures) ne font pas partie du champ d'application de la présente
convention.
2 Les institutions pour personnes âgées, de même que les institutions avec une direction médicale ne
font pas partie du champ d'application de la présente convention.
3 Les unités d'institutions selon l'alinéa 2, avec leur propre direction et comptabilité, peuvent également
relever de la CIIS, pour autant qu'elles en remplissent les conditions.
4 Les institutions ne font pas partie du champ d'application de la présente convention pour les
prestations qu'elles accomplissent en vue de l'insertion professionnelle, au sens des dispositions de la
loi fédérale sur l'assurance-invalidité[C].
[C] Loi fédérale du 17.12.1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.42

## Art. 4 I.III DÉFINITIONS {#art_4}

1 Dans le cadre de la présente convention, les notions ci-dessous sont définies comme suit:
a. Conférence de la convention (CC)
La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont le canton a adhéré à
la CIIS.
b. Comité de la CC
Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur canton ait adhéré à
la CIIS.
c. Canton signataire
Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS.
d. Canton de domicile
Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prestations de l'institution
a son domicile légal.
e. Canton répondant
Le canton répondant est le canton dans lequel l'institution a son siège. Si la maîtrise financière et de
gestion de l'institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en accord avec le canton
dans lequel se trouve l'institution, faire partie de la convention en tant que canton répondant.
f. Institution
L'institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique, offre des prestations
dans un domaine au sens de l'article 2, alinéa 1.
g. Directive
La directive constitue une norme d'application de la CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée
par le comité de la CC.

## Art. 5 I.IV PRISE DE DOMICILE SUBSÉQUENTE ; SÉJOUR {#art_5}

Compétence particulière
1 Le séjour dans une institution selon l'article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre b n'occasionne pas de
changement au niveau de la compétence actuelle en matière de garantie de prise en charge des frais.
1bis Si une personne établit son domicile civil en séjournant ou durant son séjour dans une institution en
vertu de l'art. 2, al. 1, domaine A, le canton du dernier domicile civil dérivé des parents ou d'un parent
est tenu de garantir la prise en charge des frais.
2 Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat est garanti par le canton
où l'élève séjourne.
II Organisation

## Art. 6 II.I CONSTITUTION DE LA CIIS, EXÉCUTION, ORGANES {#art_6}

Exécution
1 La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu'à la constitution des organes.
2 La CC assure l'exécution de la CIIS.
3 Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées par le domaine des
institutions sociales ainsi que la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances. Les autres
conférences de directeurs concernées sont :
- la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ;
- la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)
;
- la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).
4 La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent, conformément aux
articles 8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la CIIS.

## Art. 7 {#art_7}

Organes
1 Les organes de la CIIS sont :
a) La CC ;
b) Le comité de la CC ;
c) La conférence suisse des offices de liaison CIIS ;
d) Les conférences régionales ;
e) La commission de vérification des comptes.
2 Elections et votations
a. Les décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus par la CIIS ayant droit
de vote et siégeant dans les organes de cette convention sont présents, sous réserve de l'article 8,
lettre a.
b. Les votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas d'égalité des voix, celle
de la présidente ou du président est prépondérante.
c. Les élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables. En cas d'égalité des voix, il
est procédé par tirage au sort.
3 La CC édicte un règlement pour la constitution et l'activité des organes.

## Art. 8 {#art_8}

CC
1 La CC est compétente pour :
a. Etendre la CIIS à d'autres domaines des institutions sociales conformément à l'article 2, alinéa 2.
Pour être valables, les décisions nécessitent une majorité des deux tiers;
b. Etablir un règlement pour la constitution et l'activité des autres organes conformément à l'article 7,
alinéa 3.

## Art. 9 {#art_9}

Comité CC
1 Le comité de la CC est compétent pour :
a. Introduire la procédure d'adhésion selon l'article 37 ;
b. Fixer la date d'entrée en vigueur de la CIIS suite à l'obtention du quorum, ainsi que de l'information
aux cantons signataires selon l'article 39 ;
c. Aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n'est plus atteint ;
d. Approuver le budget et des comptes de la CIIS ;
e. Définir les régions selon l'article 12, alinéa 3 ;
f. Prononcer, à la demande de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, le refus de l'admission
d'une institution ou son exclusion de la liste si elle ne remplit pas les critères de la CIIS ;
g. Etablir des directives :
- sur la compensation des coûts selon les articles 20 et 21 ;
- sur la procédure dans le domaine C selon l'article 30 ;
- sur des normes de références en matière de qualité selon l'article 33, alinéa 2 ;
- sur le décompte d'exploitation selon l'article 34, alinéa 2 ;
h. Elaborer des recommandations ;
i. Harmoniser l'offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles ;
k. Prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d'un autre organe.
2 La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS participe aux
réunions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix consultative.

## Art. 10 II.II OFFICES DE LIAISON {#art_10}

Désignation
1 Chaque canton contractant désigne un office de liaison.

## Art. 11 {#art_11}

Compétences
1 L'office de liaison est compétent pour :
a. Requérir les garanties de prise en charge des frais ;
b. La réception et le traitement des demandes de garanties de prise en charge des frais ainsi que les
décisions les concernant ;
c. Coordonner l'information et de la gestion avec des services et des institutions, ainsi que de leur
représentation à l'intérieur du canton ;
d. Echanger des informations et correspondre avec des offices de liaison d'autres cantons signataires ;
e. Tenir un registre des garanties de prise en charge des frais délivrées.
2 Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales.

## Art. 12 II.III CONFÉRENCES RÉGIONALES {#art_12}

Regroupement
1 Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales : Suisse romande et Tessin,
Suisse du Nord-ouest, Suisse centrale et Suisse orientale.
2 Chaque office de liaison fait partie d'une conférence régionale. Il peut faire partie d'autres
conférences régionales avec voix consultative.
3 Le comité de la CC détermine les régions.

## Art. 13 {#art_13}

Compétences
1 Les conférences régionales sont compétentes pour :
a. Nommer deux représentants ou représentantes comme membres de la Conférence suisse des
offices de liaison CIIS ;
b. Harmoniser les offres des institutions entre les cantons à l'intérieur de la région ;
c. Echanger des informations au sens de l'article 1, alinéa 2 et les transmettre à la Conférence suisse
des offices de liaison CIIS ;
d. Formuler des propositions à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, en particulier en ce qui
concerne l'admission ou l'exclusion d'une institution de la liste des institutions.

## Art. 14 II.IV CONFÉRENCE SUISSE DES OFFICES DE LIAISON CIIS {#art_14}

Composition
1 La Conférence suisse des offices de liaison CIIS se compose de deux représentants ou
représentantes par conférence régionale. Le ou la secrétaire de conférence de la CDAS participe aux
travaux avec voix consultative.

## Art. 15 {#art_15}

Compétences
1 La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour :
a. Rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du comité de la CC selon
l'article 9, lettre e à h. Des propositions selon l'article 9, lettre f ne peuvent être faites que sur
demande d'une conférence régionale.
b. Echanger des informations au sens de l'article 1, alinéa 2.
c. Donner des instructions aux offices de liaison.

## Art. 16 II.V COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES {#art_16}

1 La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les comptes annuels de la CIIS et fait
son rapport et ses propositions à la CC.

## Art. 17 II.VI ORGANE DE GESTION {#art_17}

Secrétariat
1 Le secrétariat général de la CDAS[D] gère les affaires de la CIIS, à l'exception de celles relevant de la
compétence des cantons.
2 Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS de même que,
en règle générale, celui des groupes spécialisés ad hoc.
3 ...[E]
[D] Conformément aux statuts de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales du 19 juin 2009, le secrétariat général de la CDAS est chargé de cette tâche.
[E] Supprimé le 14 septembre 2007.

## Art. 18 {#art_18}

Coûts
1 Les frais découlant de l'application de la présente convention sont pris en charge par la CC.
2 Le secrétariat général de la CDAS facture ses prestations aux cantons signataires et fait
l'encaissement.
III Compensation des coûts et garantie de prise en charge
des frais

## Art. 19 III.I GÉNÉRALITÉS {#art_19}

1 Le canton de domicile garantit à l'institution du canton répondant la compensation des coûts en
faveur de la personne et pour la période concernée, moyennant une garantie de prise en charge des
frais.
2 Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à l'institution du
canton répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations.

## Art. 20 III.II COMPENSATION DES COÛTS {#art_20}

Définition de la compensation des coûts
1 La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte après déduction des
contributions de la Confédération destinées à la construction et à l'exploitation. Le solde est divisé par
unité et par personne.
2 Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des revenus pris en compte.

## Art. 21 {#art_21}

Définition des charges et revenus pris en compte
1 Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de personnel et d'exploitation découlant
de la prestation, y compris les intérêts et les amortissements.
2 Par revenu pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et les revenus de
capitaux ainsi que les donations pour autant qu'elles soient destinées à l'exploitation.
3 Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21.

## Art. 22 {#art_22}

Participation des débiteurs alimentaires
1 Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond au coût journalier
moyen pour la nourriture et le logement pour une personne dans des conditions d'existence modestes.
2 Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l'aide sociale.

## Art. 23 {#art_23}

Méthode
1 La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la méthode D (principe de la couverture du
déficit) que la méthode F (principe du forfait).
2 S'il n'existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre le canton répondant et
l'institution concernée, la méthode D est applicable.
3 Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode F. Le comité de la CC
encourage ce processus dans le cadre de l'article 1, alinéa 2.

## Art. 24 {#art_24}

Unité de calcul
1 L'unité de calcul est la journée civile.
1bis Pour les prestations des ateliers au sens de l'article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre a, ce sont les
heures de travail convenues qui tiennent lieu d'unité de calcul.
1ter Pour les prestations des centres de jours au sens de l'article 2, alinéa 1 du domaine B, c'est la
journée de présence qui tient lieu d'unité de calcul. Le comité de la CC édicte une directive en vue de
définir la journée de présence.
1quater Pour les prestations des écoles spéciales fournies à l'extérieur de l'institution, de même que pour
les prestations des institutions d'enseignement spécialisé au sens de l'article 2, alinéa 1 du domaine D
lettres b et c, c'est l'heure d'enseignement, de thérapie ou de conseil qui tient lieu d'unité de calcul. 2
2 Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1, 1bis, 1ter et 1quater si la
méthode P est utilisée.

## Art. 25 {#art_25}

Encaissement
1 L'institution du canton répondant peut adresser sa facture aux instances ou personnes débitrices
mensuellement. Les factures sont à payer dans les 30 jours suivant la date de réception.
2 Si les débiteurs ne s'acquittent pas de leur obligation dans le délai, l'institution envoie un rappel par
écrit. Un intérêt de 5 % court 10 jours après la réception du rappel.
3 Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.

## Art. 26 III.III GARANTIE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS {#art_26}

Déroulement
1 L'office de liaison du canton répondant demande, à l'office de liaison du canton de domicile, la
garantie de prise en charge des frais avant l'entrée de la personne dans l'institution.
2 La demande de garantie de prise en charge des frais doit être requise le plus rapidement possible si,
en cas d'urgence, elle ne peut être déposée avant le début du séjour ou avant l'entrée de la personne
dans l'institution.

## Art. 27 {#art_27}

Modalités
1 La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le temps et soumise à des conditions.
Lors d'un changement de domicile, le canton répondant requiert une nouvelle garantie de prise en
charge des frais.
2 Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent être résiliées moyennant
un préavis de 6 mois.
3 Les demande de garantie de prise en charge des frais en faveur de personnes adultes nécessitent le
consentement de ces dernières.
III.IV RÈGLES POUR PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES,

## Art. 28 SELON DOMAINE B {#art_28}

Généralités de la participation aux frais
1 En dérogation partielle au chapitre III (Compensation des coûts et garantie de prise en charge des
frais), les dispositions suivantes sont applicables aux personnes adultes handicapées selon l'article 2,
alinéa 1, du domaine B, lettres b et c.
2 La personne adulte handicapée résidant dans une institution selon l'article 2, alinéa 1, du domaine B,
lettres b et c, participe partiellement ou entièrement à la prise en charge des frais au moyen de son
revenu ou de sa fortune.
3 Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur dans le canton de
domicile.

## Art. 29 {#art_29}

Participation aux frais et compensation des coûts
1 La participation aux frais est réclamée par l'institution à la personne ou son représentant légal sur la
base de la garantie de prise en charge des frais du canton de domicile.
2 Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert, le canton de domicile
s'en acquitte auprès de l'institution.

## Art. 30 III.V RÈGLES POUR LE DOMAINE C {#art_30}

1 Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant les dispositions du domaine C.
IV Institutions

## Art. 31 IV.I LISTE DES INSTITUTIONS {#art_31}

Désignation des institutions
1 Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est compétent et qu'il entend
soumettre à la CIIS. Il les classe selon l'article 2, alinéa 1, dans les domaines respectifs, désigne la
méthode de compensation appliquée conformément à l'article 23 et annonce ces données au
secrétariat général de la CDAS.
2 Si une institution a des secteurs qui n'entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton répondant
désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la convention.

## Art. 32 {#art_32}

Liste
1 Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions, respectivement de leurs secteurs,
soumises à la CIIS. Cette liste est classée, d'une part, en fonction des domaines (article 2, alinéa 1 CIIS)
et, d'autre part, en fonction des méthodes de compensation des coûts (article 23 CIIS).
2 Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur liste au secrétariat général
de la CDAS; celui-ci met la liste régulièrement à jour.

## Art. 33 IV.II CONTRÔLE QUALITÉ ET GESTION ÉCONOMIQUE {#art_33}

1 Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS, des prestations
irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.
2 Le comité de la CC édicte des directives-cadre au sujet des exigences qualité.

## Art. 34 IV.III COMPTABILITÉ ANALYTIQUE {#art_34}

1 Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises établissent une
comptabilité analytique.
2 Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.

## Art. 35 V Voies de droit et règlement des différends {#art_35}

Règlement des différends
1 Les cantons et organes s'efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation tout différend
portant sur la CIIS. Ils observent en cela les directives en matière de règlement des différends selon
l'article 31 et suivants de l'Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'une
compensation des charges (Accord-cadre, ACI) du 24 juin 2005.

## Art. 35bis {#art_35bis}

Siège
1 Le siège de la CIIS se trouve au lieu d'implantation du secrétariat général de la CDAS.

## Art. 35ter {#art_35ter}

Droit applicable
1 Le droit du canton siège est applicable.
VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 36 VI.I ADHÉSION À LA CIIS {#art_36}

Adhésion
1 Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l'adhésion et conduit la procédure d'adhésion.
2 Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer.

## Art. 37 {#art_37}

Procédure
1 L'adhésion à cette convention peut intervenir au début d'un trimestre.
2 La déclaration d'adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la CDAS, à l'intention du
comité de la CC, au moins 30 jours avant la date d'adhésion.
3 La déclaration d'adhésion précise, conformément à l'article 2, les domaines auxquels l'adhésion est
demandée.
4 La déclaration d'adhésion à la CIIS ne vaut que si l'affiliation à la CII est dénoncée dans les domaines
A et B.

## Art. 38 VI.II RÉSILIATION DE LA CIIS {#art_38}

1 La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat général de la CDAS à l'intention
du comité de la CC.
2 La dénonciation prend effet à la fin de l'année civile suivant l'année de la déclaration.
3 La dénonciation indique le ou les domaines visés.
4 Les garanties de prise en charge des frais données avant la résiliation gardent leur validité.

## Art. 39 VI.III ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS {#art_39}

Entrée en vigueur de la CIIS du 13 décembre 2002
1 Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux domaines au moins de la
convention, la CDAS constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la date de l'entrée en vigueur
de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
2 L'entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l'obtention du quorum.

## Art. 39bis {#art_39bis}

Entrée de la révision partielle de la CIIS du 23 novembre 2018
1 La révision partielle du 23 novembre 2018 est applicable à tous les placements en cours et à venir dès
son entrée en vigueur.
2 Elle entre en vigueur au plus tard 12 mois après qu'au moins 18 cantons y ont adhéré.
3 Le comité de la CC fixe la date d'entrée en vigueur.

## Art. 40 VI.IV ABROGATION DE LA CIIS {#art_40}

CIIS
1 Dès que le quorum selon l'article 39, alinéa 1, n'est plus atteint, la CIIS doit être abrogée.
2 Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de l'abrogation de la convention et
en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
3 Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS.

## Art. 41 {#art_41}

Garanties de prise en charge des frais
1 Les garanties de prise en charge des frais émises avant l'abrogation de la CIIS gardent leur validité.

## Art. 42 VI.V DISPOSITIONS TRANSITOIRES CII/CIIS {#art_42}

Garanties / garantie de prise en charge des frais
1 Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent leur validité en tant que
garanties de prise en charge des frais. L'article 27, alinéa 2, est applicable par analogie.
2 Pour les garanties de prise en charge des frais existantes, pour lesquelles la compensation des coûts
est modifiée en raison de la suppression des contributions de l'AI, de nouvelles demandes doivent être
soumises au canton de domicile jusqu'au 31.3.2008. Cela vaut également à propos des prestations
pour lesquelles aucune garantie de prise en charge des frais n'a été fournie jusqu'au 31.12.2007, pour
autant que le calcul de la compensation des coûts soit modifié.

## Art. 43 {#art_43}

Liste
1 La liste des foyers et institutions selon l'article 8 de la CII est reportée pour les cantons signataires
dans la liste des institutions selon les articles 31 et 32 de la CIIS.
2 Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des articles 2 et 23 au plus tard six
mois après l'adhésion auprès du secrétariat général de la CDAS.
Annexes
1. Avenants
Avenants
Avenant 1
ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS
A Con irmation que les conditions pour l’entrée en vigueur
de la CIIS sont remplies:
Lors de sa séance du 28 janvier 2005, le comité directeur de la CDAS a pris connaissance du fait que le quorum est atteint le 1er janvier 2006 et que la CIIS peut entrer en
vigueur le 1er janvier 2006. Il approuve la marche à suivre selon le plan spécial du
secrétariat général CDAS.
Nous con irmons que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS selon
l’art. 39 sont remplies et que les organes peuvent être installés.
Dès que les organes sont constitués, le comité directeur de la Conférence de la
convention (CC) déterminera le moment de l’entrée en vigueur de la CIIS et orientera
les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
Berne, le 28 janvier 2005
La présidente CDAS
Dr. Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat
Le secrétaire général CDAS
Ernst Zürcher
Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
B Approbation de l’entrée en vigueur de la CIIS par le comité directeur de la CC :
Lors de sa séance du 22.9.2005, le comité directeur de la CC a déterminé que la CIIS
entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Ainsi, la CIIS entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Berne, le 22 septembre 2005
La présidente de la Conférence de la convention CIIS
Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat
C Entrée en vigueur des adaptations décidées le 14 septembre 2007 :
Lors de sa séance du 14 septembre 2007 à Lausanne, la Conférence de la
convention a approuvé les adaptations de la CIIS à la RPT, avec entrée en vigueur
le 1er janvier 2008.
Ainsi, les adaptations de la CIIS entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Berne, le 14 septembre 2007
La présidente de la Conférence de la convention CIIS
Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat
La secrétaire générale CDAS
Margrith Hanselmann
D Entrée en vigueur des modifications adoptées le 23 novembre 2018 :
Les modifications de la CIIS du 23 novembre 2018 entrent en vigueur le 1er juin 2020.
Berne, le 5 mars 2020
Le président du Comité de la Conférence de la convention CIIS
Martin Klöti
Conseiller d’État
La secrétaire générale CDAS
Gaby Szöllösy
Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Avenant 2
ABRÉVIATIONS
ACI Accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale
assortie d’une compensation des charges
CC Conférence de la convention
CCDJP Conférence suisse des chefs des départements cantonaux
de justice et police
CDAS Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales1
CDIP Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CII Convention intercantonale relative aux institutions
CIIS Convention intercantonale relative aux institutions sociales
CSOL Conférence suisse des offices de liaison
LIPPI Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration
des personnes invalides
RPT Réforme de la péréquation financère et de la répartition des tâches
1 « Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales » conformément aux statuts
du 19 juin 2009.
Avenant 3
Liste des cantons signataires avec les domaines, pour lesquels
l’adhésion est déclarée (selon l’ordre de la date de la déclaration
d’adhésion)1
Cantons: Décision du: Adhésion le: Domaines:
BS 20.05.2003 01.01.2006 A, B, D
AG 04.11.2003 01.01.2006 A, D
BE 10.12.2003 01.01.2006 A, B, C, D
UR 16.12.2003 01.01.2006 A, B
GL 14.01.2004 01.01.2006 A, B, D
FR 10.02.2004 01.01.2006 A, B, C, D
BL 23.03.2004 01.01.2006 A, B, D
SO 24.08.2004 01.01.2006 A, B, C, D
LU 07.09.2004 01.01.2006 A, B, C, D
OW 19.10.2004 01.01.2006 A, B, D
SZ 07.12.2004 01.01.2006 A, B, D
NE 22.12.2004 01.01.2006 A, B, C, D
VD 19.01.2005 01.01.2006 A, B, C, D
TI 05.04.2005 01.01.2006 A, B, C, D
UR 31.05.2005 01.01.2006 D
VS 22.06.2005 01.01.2006 A, B, C, D
SG 16.08.2005 01.01.2006 A, B
NW 18.10.2005 01.01.2006 A, B, D
JU 26.10.2005 01.01.2006 A, B, C, D
FL 02.12.2005 01.01.2006 B
SZ 20.09.2006 01.01.2007 C
AI 26.09.2006 01.01.2007 A, B
ZG 24.10.2006 01.01.2007 A, B, C, D
AG 08.11.2006 01.01.2007 B
SG 13.02.2007 01.01.2008 D
TG 20.08.2007 01.01.2008 A, B, D
SH 17.09.2007 01.01.2008 B, C
AR 29.10.2007 01.01.2008 A, B, C, D
ZH 14.11.2007 01.01.2008 A, B, C, D
GE 20.11.2007 01.01.2008 A, B, C, D
GR 22.10.2008 01.04.2009 A, B, C, D
SH 27.10.2008 01.01.2009 A, D
BS 10.03.2009 01.07.2009 C
FL 10.11.2009 01.01.2010 A, D
SG 08.10.2013 01.01.2015 C
NW 26.11.2014 01.01.2015 C
Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
1 Etat au 1er janvier 2015.
Avenant 4
Ratification des adaptations de la CIIS à la RPT lors de
l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008
Tous les cantons ainsi que la principauté du Liechtenstein ont ratifié la CIIS adaptée
à la RPT lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (en ordre chronologique des
décisions):
Canton: Décision du:
BL 06.11.2007
AG 07.11.2007
ZH 14.11.2007
AR 11.12.2007
AI 01.01.2008
SO 01.01.2008
FL 01.01.2008
TI 01.01.2008
SH 08.01.2008
OW 15.01.2008
UR 22.01.2008
GL 23.01.2008
NE 06.02.2008
VD 20.02.2008
NW 26.02.2008
TG 15.04.2008
LU 06.05.2008
VS 07.05.2008
SZ 01.07.2008
GR 22.10.2008
ZG 16.12.2008
BS 10.03.2009
BE 25.03.2009
SG 26.01.2010
GE 15.05.2010
FR 10.12.2010
JU 23.03.2011
Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
