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title: "Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire"
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authority: ju
place: "Jura"
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provisions: 16
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# Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

## Article 1 d'application {#art_1}

Le présent décret régit le financement de l'enseignement
et de la formation des degrés secondaire II et tertiaire.

## Art. 2 Principes {#art_2}

1 L'Etat assume le financement de l'enseignement et de la formation
des degrés secondaire II et tertiaire dans le canton.
2 Il prend en charge les frais facturés par les autres cantons et les écoles
sises hors canton reconnues, conformément aux conventions en la
matière.
3 Il peut également allouer une contribution pour les frais facturés aux
personnes en formation par les établissements de formation hors canton
ou à l'étranger dans la mesure où ils concernent des frais de formation. La
législation sur les bourses demeure réservée.
4 Il peut exclure l'allocation d'une contribution au sens de l'alinéa 3 pour
des formations et des établissements particuliers.

## Art. 3 Terminologie {#art_3}

Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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SECTION 2 : Subventions cantonales

## Art. 4 Principes {#art_4}

1 L'Etat participe au financement des cours et autres mesures
reconnues d'utilité publique concernant la formation générale et
professionnelle.
2 Il prend à sa charge les mesures suivantes :
a) les cours pour experts aux examens et autres procédures de
qualification;
b) les examens et autres procédures de qualification de fin de formation
professionnelle initiale.
3 Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention de l'Etat :
a) les cours interentreprises;
b) les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux
examens professionnels fédéraux supérieurs;
c) les cours de formation pour formateurs;
d) des projets de développement de la formation;
e) des prestations particulières d'intérêt public au sens de l'article 55 de la
loi fédérale sur la formation professionnelle2);
f) les constructions nécessaires pour atteindre les buts de la formation
générale et professionnelle qui ne peuvent être financées d'une autre
manière.
4 En règle générale, la subvention s'entend d'un forfait déterminé, le cas
échéant, en fonction des contributions fédérales correspondantes. Le
Gouvernement arrête les forfaits ainsi que les subventions fixées d'une
autre manière. La subvention de l'Etat s'élève au maximum à la moitié des
frais pris en considération.

## Art. 5 Demande {#art_5}

Celui qui entend obtenir une subvention présente au Service de la
formation des niveaux secondaire II et tertiaire une demande écrite dans ce
sens, conformément à la loi sur les subventions3).

## Art. 6 Comptes {#art_6}

Celui qui a obtenu une subvention en vertu du présent décret
adresse au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire,
dans le délai imparti par ce dernier, les comptes relatifs à l'objet concerné
accompagnés des pièces justificatives.
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SECTION 3 : Contribution cantonale aux frais de formation

## Art. 7 Principe {#art_7}

1 En l'absence de convention applicable, le Service de la formation
des niveaux secondaire II et tertiaire rembourse, sur demande, les frais de
formation facturés directement aux personnes en formation domiciliées
dans le canton du Jura pour des formations et des établissements
reconnus.
2 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, le taux servant à déterminer le
montant remboursé aux personnes en formation jusqu'à concurrence d'un
montant de 10 000 francs maximum. Le montant de référence est le
montant facturé à la personne en formation.6)
2bis Le remboursement de ces frais est exclu pour les formations proposées
par les Ecoles polytechniques fédérales et pour ceux concernant les cours
préparatoires, ainsi que ceux concernant les examens professionnels
fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs.7)
2ter Les formations postgrades et doctorales ne donnent pas droit à une
contribution cantonale.7)
3 Pour les stages linguistiques, le montant remboursé est de 500 francs par
mois de formation, mais au maximum de 3 000 francs.
4 Le remboursement a lieu sans condition de revenu.
5 Au surplus, les dispositions générales (chapitre premier) les conditions
d'octroi (chapitre II), la limitation du droit aux subsides (chapitre III), les
types de subsides (art. 25), la procédure (chapitre VI), la restitution en tant
qu'elle concerne les bourses (chapitre VII), la disposition pénale (chapitre
IX) ainsi que les voies de droit (chapitre X) de la loi du 9 décembre 2015
concernant les subsides de formation4) s'appliquent par analogie.6)
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SECTION 4 : Participations financières
Participation des
personnes en
formation
a) personnes
domiciliées dans

## Art. 8 le canton {#art_8}

1 L'enseignement dispensé par le Centre jurassien d'enseignement
et de formation dans les filières conduisant à une certification du niveau
secondaire II et les procédures d'évaluation et de qualification intervenant
dans ce cadre sont libres d'écolage et d'émolument pour les personnes
domiciliées dans le canton. Demeurent réservés les cas dans lesquels un
candidat inscrit ne se présente pas à une procédure d'évaluation ou de
qualification sans motif valable.
2 Les personnes domiciliées dans le canton qui fréquentent l'enseignement
au Centre jurassien d'enseignement et de formation en qualité d'auditeur
sont libérées de tout écolage et émolument.
3 Les personnes domiciliées dans le canton qui suivent une formation du
degré tertiaire paient un écolage dont le montant est arrêté par le
Département de la Formation, de la Culture et des Sports (ci-après : "le
Département").
b) Personnes
non domiciliées

## Art. 9 dans le canton {#art_9}

1 Les personnes non domiciliées dans le canton qui fréquentent
l'enseignement ou l'une des formations dispensés par le Centre jurassien
d'enseignement et de formation sont tenues au paiement d'un écolage.
Une garantie de paiement est exigée avant l'admission du requérant.
2 Le Gouvernement arrête le montant des écolages sur la base des
conventions existantes.
3 Demeurent réservées les dispositions des conventions relatives à la prise
en charge de tels frais.
c) Moyens
d'enseignement
et outillage

## Art. 10 personnels {#art_10}

Les personnes qui suivent une formation soumise au présent
décret prennent à leur charge les moyens d'enseignement individuels
(matériel scolaire et didactique), ainsi que le matériel et l'outillage
nécessaires à la formation.
Frais d'examen,
des procédures
de qualification
et de validation

## Art. 11 des acquis {#art_11}

Les frais de matériel, d'outillage et de location de locaux pour la
passation des examens sont facturés, au prix coûtant, au prestataire de la
formation à la pratique professionnelle ou, à défaut d'un tel prestataire, au
candidat.
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Location de
locaux et

## Art. 12 d'installations {#art_12}

1 La location de locaux et d'installations de l'Etat à des tiers fait
l'objet d'un contrat passé entre le Centre jurassien d'enseignement et de
formation et le preneur.
2 Le Département arrête le tarif des locations.
Cours interentreprises
organisés par

## Art. 13 l'Etat {#art_13}

Si l'Etat doit se substituer à l'organisme compétent pour
l'organisation de cours interentreprises, il perçoit en lieu et place de ce
dernier les prestations auxquelles donnent droit l'organisation de tels cours.
SECTION 5 : Dispositions finales

## Art. 14 Exécution {#art_14}

Le Département, par son Service de la formation des niveaux
secondaire II et tertiaire, est chargé de l'exécution du présent décret.
Abrogation du

## Art. 15 droit en vigueur {#art_15}

Le décret du 13 décembre 1990 concernant le financement de la
formation professionnelle est abrogé.
Entrée en

## Art. 16 vigueur {#art_16}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) du présent décret.
Delémont, le 12 décembre 2012
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Corinne Juillerat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 412.11
2) RS 412.10
3) RSJU 621
4) RSJU 416.31
5) 1er août 2013
413.611
6) Nouvelle teneur selon l'article 42, alinéa 2, de la loi du 9 décembre 2015 concernant
les subsides de formation, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RSJU 416.31)
7) Introduit par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides
de formation, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RSJU 416.31)
