---
title: "Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses"
id: f04572e0-27ee-46a7-8708-8796bcd463c0
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "916.420.2"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/916.420.2.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f04572e0-27ee-46a7-8708-8796bcd463c0
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/11935/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 9a22bd6699c9e9ca024a39fb1dfdf95e84cdd2d1c682e754e8ea770f8f8b1cc0
provisions: 21
---

# Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses

## Article 1 But {#art_1}

Le présent arrêté règle les modalités de l'organisation et de
l'indemnisation des membres des équipes d'intervention en cas d'épizooties
hautement contagieuse.
CHAPITRE 2

## Art. 2 Organisation {#art_2}

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ciaprès: le département) est l'autorité de surveillance des équipes d'intervention.

## Art. 3 {#art_3}

Les équipes d'intervention sont placées sous la direction du vétérinaire
cantonal.

## Art. 4 {#art_4}

1Pour l'ensemble du canton, une équipe d'intervention est mise sur
pied.
2En cas de besoin, il peut être fait appel à des équipes d'autres cantons.
3Les membres de l’équipe cantonale sont désignés par le vétérinaire cantonal.
FO 1996 No 97
1) RS 916.40
2) RS 916.401
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
4) Teneur selon A du 27 mars 2023 (FO 2023 N° 13) avec effet au 1er mai 2023
But
Département
Vétérinaire
cantonal
Equipes
d'intervention
1. Nombre
2. Membres
916.420.2

## Art. 5 {#art_5}

1Les membres des équipes peuvent remplir leurs fonctions dès l'âge
de 18 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans révolus pour autant que leur forme physique
et leur santé le permettent.
2Abrogé.
3Les membres de l’équipe cantonale sont désignés par le vétérinaire cantonal.
4Dans le but de maintenir l'effectif minimal requis pour le canton, le chef du
département peut désigner d'office des membres parmi les catégories de
métiers adéquates (bouchers, équarrisseurs, ouvriers d'abattoirs, etc.).
5Les membres des équipes d'intervention peuvent être libérés de leurs fonctions
par le chef du département, moyennant demande écrite, dûment motivée et
adressée au moins 3 mois à l'avance au service de la consommation et des
affaires vétérinaires (ci-après: le service).
6Tout membre d'équipe ne donnant pas satisfaction peut être démis de ses
fonctions, sans préavis, par le chef du département.

## Art. 6 {#art_6}

1En général, l’équipe comporte au minimum 14 personnes, soit:
– 1 chef d'équipe;
– 1 vétérinaire officiel;
– 4 personnes habituées à la mise à mort d'animaux;
– 4 aides habitués à la conduite du bétail;
– 2 personnes chargées de la gestion du matériel d’intervention;
– 2 spécialistes de la désinfection.
2Le vétérinaire cantonal désigne les chefs d'équipe et leurs suppléants parmi les
membres des équipes désignés conformément à l'article 5.
3En cas d'intervention, le vétérinaire cantonal peut en outre faire appel à des
auxiliaires. Ils sont fournis:
– par le détenteur des animaux et son personnel éventuel;
– à défaut, par la collectivité publique compétente.

## Art. 7 {#art_7}

1Le service est chargé d'acquérir l'équipement d'intervention,
conformément aux directives de l’Office de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires.
2Le service peut collaborer avec d'autres cantons pour un achat groupé de
l'équipement susmentionné.
CHAPITRE 3

## Art. 8 Compétences {#art_8}

En cas d'épizootie hautement contagieuse, les tâches et compétences:
– du vétérinaire cantonal;
– des vétérinaires officiels;
– des chefs d'équipe;
– des autres membres de l'équipe d'intervention et
5) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011 et A du
27 mars 2023 (FO 2023 N° 13) avec effet au 1er mai 2023
6) Teneur selon A du 27 mars 2023 (FO 2023 N° 13) avec effet au 1er mai 2023
7) Teneur selon A du 27 mars 2023 (FO 2023 N° 13) avec effet au 1er mai 2023
3. Composition
Equipement
Fondements
916.420.2
– des auxiliaires
sont réglées, d'une part, par l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin
1995, et, d'autre part, par les directives émises par le service.
CHAPITRE 4

## Art. 9 Formation {#art_9}

1Le vétérinaire cantonal organise, en collaboration avec les chefs
d'équipe, des cours d'instruction et des exercices pratiques destinés aux
membres des équipes d'intervention et aux vétérinaires officiels.
2Il peut collaborer avec les services vétérinaires d'autres cantons.

## Art. 10 {#art_10}

1La participation aux cours et aux exercices est obligatoire.
2Les participants sont indemnisés conformément aux articles 15 à 19 du présent
arrêté.

## Art. 11 {#art_11}

1Sont notamment mis sur pied des démonstrations et des
entraînements au maniement des différents accessoires de l'équipement
d'intervention.
2En outre, des instructions sont données sur l'entretien de l'équipement et sur
les mesures à prendre en cas d'épizootie hautement contagieuses (intervention
proprement dite dans l'exploitation contaminée).

## Art. 12 {#art_12}

Les frais occasionnés par la formation des membres de l'équipe
d'intervention sont supportés par l'Etat.
CHAPITRE 5

## Art. 13 Mobilisation {#art_13}

1En cas d'épizootie hautement contagieuse, les membres des équipes
d'intervention doivent être immédiatement mobilisables, sur ordre du vétérinaire
cantonal, et se tenir à la disposition de ce dernier, sauf en cas de maladie,
accident ou autre empêchement majeur.
2Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux exercices pratiques lors
de la formation selon le chapitre 4.
3Les employeurs des membres des équipes d'intervention ne peuvent pas
s'opposer à la mobilisation de ces derniers, sauf pour raison de force majeure.
CHAPITRE 6

## Art. 14 Intervention {#art_14}

1Le service édicte des instructions concernant l'intervention.
2Toute personne ayant participé à une intervention contre une épizootie
hautement contagieuse ne doit avoir aucun contact avec des exploitations
possédant des espèces réceptives pendant les 3 jours qui suivent l'intervention.
Organisation
Participation
Nature
Frais
En cas d'épizootie
et d'exercices
pratiques
Instructions
916.420.2
CHAPITRE 7

## Art. 15 Indemnisation {#art_15}

Les membres de l'équipe d'intervention sont indemnisés comme suit:
1. Vacations pour les travaux indemnisés en fonction du temps:
– chef d'équipe .................................................... Fr. 65.– / par heure
– autres membres de l'équipe ............................. Fr. 35.– / par heure
– auxiliaires ......................................................... Fr. 25.– / par heure
2. Cours de formation et exercices:
– par journée ................................................................... Fr. 150.–
– par demi-journée .......................................................... Fr. 100.–
y compris frais de déplacement.

## Art. 16 {#art_16}

Le vétérinaire officiel requis en cas d'épizootie hautement
contagieuse est rémunéré conformément à l'arrêté fixant le tarif des indemnités
versées aux vétérinaires officiels, du 14 décembre 201610).

## Art. 17 {#art_17}

Les employeurs des membres salariés de l'équipe d'intervention ainsi
que les membres indépendants peuvent adresser une demande d'indemnité
compensatoire au service, qui en arrêtera le montant en appliquant par analogie
la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité (LAPG), du 25 septembre 195212).

## Art. 18 {#art_18}

1Le détenteur des animaux sous séquestre, son personnel et le
personnel mis à disposition par la collectivité publique concernée ne sont pas
rémunérés pour leur aide.
2Les titulaires de fonction publique ne sont pas rémunérés spécialement pour
leurs prestations dans le cadre d'une intervention ou lors des cours de formation.

## Art. 19 {#art_19}

Dans le cadre d'une intervention, une indemnité de déplacement est
octroyée aux membres de l'équipe d'intervention et aux auxiliaires, selon le
même tarif que les titulaires de fonctions publiques.
CHAPITRE 8

## Art. 20 Dispositions diverses et finales {#art_20}

Le vétérinaire cantonal est autorisé à prendre d'urgence les mesures
qu'il jugera utiles, en vue de l'exécution du présent arrêté.

## Art. 21 {#art_21}

1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
8) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon A du 27 mars 2023 (FO 2023 N° 13) avec effet au 1er mai 2023
10) RSN 916.421.32
11) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011
12) RS 834.1
13) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011
En général
Vétérinaire officiel
Perte de gain
Absence de
rémunération
Indemnité de
déplacement
Exécution
Entrée en vigueur
