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title: "Ordonnance concernant le service ambulancier"
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provisions: 24
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# Ordonnance concernant le service ambulancier

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente ordonnance a pour but d’assurer la qualité, la
rapidité, l’efficacité et la coordination des secours aux personnes malades ou
accidentées et la sécurité de ces dernières, ainsi que de définir les conditions
spécifiques d’autorisation d’exploitation des services d’ambulance.
2 Elle s’applique aux interventions sanitaires primaires ou secondaires,
urgentes ou programmées.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Autorisation

## Art. 3 Principe {#art_3}

L’exploitation d’un service d’ambulance est subordonnée à une
autorisation délivrée par le Service de la santé publique. Font exception les
services d’hélicoptères médicalisés extérieurs au Canton qui sont au bénéfice
d’une autorisation d’exploitation dans le canton où ils sont basés.
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## Art. 4 Conditions {#art_4}

1 Pour bénéficier d’une autorisation d’exploitation, le service
d’ambulance doit notamment remplir les conditions suivantes :
a) être placé sous la responsabilité médicale d’un médecin au bénéfice d’une
formation complémentaire en médecine d’urgence;
b) disposer du personnel qualifié en nombre suffisant pour assumer sa
mission;
c) disposer de l’équipement et des locaux fonctionnels qui répondent aux
exigences d’hygiène, de qualité et de sécurité;
d) être organisé de manière à pouvoir intervenir sans délai, de jour comme
de nuit, avec le personnel qualifié et l’équipement adapté au degré
d’urgence de l’intervention;
e) respecter les règles de coordination et de collaboration avec les autres
institutions de santé.
2 Pour le surplus, le service d’ambulance doit satisfaire aux dispositions sur la
reconnaissance des services de sauvetage de l’Interassociation de sauvetage
(IAS).

## Art. 5 Procédure {#art_5}

1 La demande d’autorisation doit être adressée au Service de la santé
publique. Ce dernier vérifie si la demande correspond aux exigences posées
par la loi sanitaire et par la présente ordonnance.
2 Le Service de la santé publique accorde l’autorisation au requérant qui
remplit toutes les conditions et bénéficie de la reconnaissance de l’IAS.
SECTION 3 : Services ambulanciers publics

## Art. 6 Organisation {#art_6}

L’Hôpital du Jura exploite, sur les sites de Delémont, de Porrentruy et
de Saignelégier, un service ambulancier desservant l'ensemble du Canton.

## Art. 7 Permanence {#art_7}

Le service ambulancier public est tenu d’assurer une permanence 24
heures sur 24, tous les jours de l'année.

## Art. 8 Appel {#art_8}

L’appel de l’ambulance se fait par le numéro d’appel d’urgence 144 ou
par celui de la police cantonale.

## Art. 9 Transport {#art_9}

1 En règle générale, le patient est acheminé vers l’hôpital le plus
proche possédant le plateau technique requis par son état de santé.
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2 Il est tenu compte des conventions sanitaires intercantonales.
SECTION 4 : Services ambulanciers privés

## Art. 10 Exigences {#art_10}

1 Les services d'ambulance privés doivent répondre aux mêmes
exigences que celles du secteur public pour ce qui a trait aux qualifications du
personnel, à l’équipement du véhicule et à la permanence.
2 Ces exigences sont définies par la présente ordonnance et, si nécessaire,
par des directives du Département de la Santé et des Affaires sociales
(dénommé ci-après : "Département").
Convention avec
le service
ambulancier

## Art. 11 public {#art_11}

Sous réserve de l’accord préalable du Département, un service
ambulancier privé peut passer une convention avec l’Hôpital du Jura chargé
du service public, en vue notamment d'améliorer la permanence ou de régler
la complémentarité de certains transports.

## Art. 12 Accord particulier {#art_12}

Indépendamment de la convention mentionnée à l’article 11, les
modalités d’accueil et de transmission des informations concernant les
patients transportés par un service ambulancier privé font l’objet d’un accord
particulier conclu entre ce dernier et l’Hôpital du Jura.

## Art. 13 Communication {#art_13}

Toute modification dans l’organisation d’un service ambulancier privé
doit immédiatement être communiquée au Service de la santé publique.
Mesures

## Art. 14 administratives {#art_14}

En cas de manquement grave dûment constaté, le Département est
habilité à prendre les mesures suivantes à l’encontre du service ambulancier
privé :
a) avertissement;
b) menace de retrait;
c) retrait temporaire de l’autorisation;
d) retrait définitif de l’autorisation.
SECTION 5 : Cas de catastrophe
Plan

## Art. 15 d'intervention {#art_15}

En collaboration avec les différents intervenants, l'Etat établit un plan
d'intervention en cas d’accident particulièrement grave ou de catastrophe.
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SECTION 6 : Personnel
Personnel de

## Art. 16 base {#art_16}

1 Seules sont autorisées à conduire une ambulance les personnes
répondant aux critères fixés par l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière3) et
astreintes à un recyclage régulier auprès d’une institution reconnue par le
Département.
2 Quel que soit le type de transport, le patient bénéficie d’un accompagnement
qualifié pour assurer sa sécurité. Sont respectées les catégories d'urgence et
de priorité fixées par l'IAS.
3 En cas d’intervention d’urgence, le personnel ambulancier doit être au
bénéfice des titres professionnels recommandés par l'IAS et les associations
professionnelles.
4 Pour les cas graves, le personnel ambulancier doit pouvoir solliciter un
renfort médical.
5 Le personnel en formation peut être engagé en intervention selon le niveau
et les compétences fixées par l'IAS.
6 En cas de pénurie du personnel recommandé, le service définit les
conditions de remplacement.
Mesures
essentielles Art. 16a6) 1 Le personnel ambulancier est habilité à prendre les premières
mesures essentielles pour sauvegarder la vie sur les lieux des interventions
de sauvetage. Il peut assurer la prise en charge préhospitalière de manière
autonome ou en collaboration avec d'autres professionels.
2 Il est tenu d'établir une fiche préhospitalière pour chaque intervention
primaire ou secondaire.
Responsabilité
du personnel
ambulancier
Art. 16b6) 1 Le personnel ambulancier exerce sous sa propre responsabilité
toutes les techniques de sauvetage et soins de base préhospitaliers.
2 Les gestes avancés sont délégués sous forme de protocole par le médecin
référent du service. Ce dernier répond de l'application des protocoles.
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3 Pour le surplus, les recommandations IAS s'appliquent.
SECTION 7 : Equipement
Equipement de

## Art. 17 base {#art_17}

Chaque ambulance est équipée du matériel nécessaire aux premiers
secours, conformément aux normes reconnues en Suisse.

## Art. 18 Usage exclusif {#art_18}

Les ambulances publiques et privées sont réservées au transport des
malades et des blessés.
SECTION 8 : Surveillance et contrôle

## Art. 19 Surveillance {#art_19}

Le Département est chargé de la surveillance générale des services
ambulanciers publics et privés.
Inspections

## Art. 20 périodiques {#art_20}

1 Le Service de la santé publique procède périodiquement à des
inspections des services ambulanciers.
2 Ces inspections portent notamment sur l’équipement des véhicules et les
qualifications du personnel.
SECTION 9 : Voies de droit
Opposition et

## Art. 21 recours {#art_21}

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
à opposition et à recours, conformément au Code de procédure
administrative4).
SECTION 10 : Dispositions transitoire et finales
Délai de mise en

## Art. 22 conformité {#art_22}

Les services ambulanciers publics ou privés qui ne répondent pas
aux exigences de la présente ordonnance disposent d’un délai d’un an à
compter de son entrée en vigueur pour s’y conformer.

## Art. 23 Abrogation {#art_23}

L’ordonnance du 7 septembre1993 concernant le service ambulancier
est abrogée.
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Entrée en

## Art. 24 vigueur {#art_24}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2011.
Delémont, le 25 janvier 2011
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Philippe Receveur
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RSJU 810.11
3) RS 741.51
4) RSJU 175.1
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
6) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier
