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title: "Loi vétérinaire"
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# Loi vétérinaire

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La présente loi vise à garantir la qualité des activités ayant
pour but de préserver et de promouvoir la santé animale.

## Art. 2 {#art_2}

La loi a notamment pour objet:
a) d'organiser les autorités vétérinaires du canton et de fixer leurs compétences;
b) de réglementer l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire et des
professions paravétérinaires, notamment de définir les dispositions
cantonales d’exécution de la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires (LPMéd), du 23 juin 20064);
c) de définir les dispositions cantonales d’exécution de la loi fédérale sur les
médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques,
LPTh), du 15 décembre 20005).
CHAPITRE 2

## Art. 3 Organisation et autorités {#art_3}

1Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le
département) assure l’exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements
fédéraux et cantonaux.
2Il est notamment chargé:
a) du contrôle et de la surveillance de l’exercice de la profession de médecinvétérinaire et des professions paravétérinaires;
FO 2005 No 10
1) RS 812.21
2) RS 812.212.27
3) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
4) RS 811.11
5) RS 812.21
6) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
But
Champ
d'application
Département
b) du contrôle et de la surveillance des pharmacies privées de vétérinaires et
des commerces animaliers autorisés par le droit fédéral à remettre des
médicaments vétérinaires.
3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du
service en charge des affaires vétérinaires. Il collabore avec les autres services
agissant dans le domaine de la santé.

## Art. 4 {#art_4}

1Le-la vétérinaire cantonal-e accomplit les tâches qui lui sont confiées
par la législation fédérale sur les produits thérapeutiques.
2Il-elle collabore avec le-la pharmacien-ne cantonal-e s’agissant du contrôle du
marché des médicaments vétérinaires dans les pharmacies publiques et les
drogueries.
3Il-elle est l’autorité de surveillance des professions vétérinaires et
paravétérinaires, au sens de l’article 41 LPMéd.
CHAPITRE 3
Professions vétérinaires et paravétérinaires

## Art. 5 Section 1: Professions réglementées {#art_5}

1Les professions soumises à la présente loi sont:
a) la profession de médecin-vétérinaire;
b) les autres professions de la santé animale, soit les professions
paravétérinaires, sous réserve de l’article 9.
2Les professions soumises à autorisation sont:
a) la profession de médecin-vétérinaire;
b) les professions paravétérinaires désignées par le Conseil d’Etat.
Art. 5a8) 1La présente loi s'applique aux catégories de professionnels de la
santé animale suivantes:
a) les professionnels qui exercent à titre indépendant;
b) les professionnels qui exercent à titre dépendant sous leur propre
responsabilité;
c) les professionnels qui exercent à titre dépendant sous la responsabilité et la
surveillance d’un autre professionnel autorisé.
2Les notions d'exercice dépendant ou indépendant s'entendent au sens de la
législation en matière d'assurances sociales.

## Art. 6 {#art_6}

1Toute personne qui entend exercer une activité relevant des
professions mentionnées à l’article 5, alinéa 2, doit être au bénéfice d’une
autorisation délivrée par le département.
2Abrogé
3Abrogé
7) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
8) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
9) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
Vétérinaire
cantonal-e
Liste des
professions
Professionnels
soumis à la loi
Régime de
l'autorisation
a) principe
4Abrogé
5Abrogé
6Abrogé
Art. 6a10) 1Les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux,
ont le droit d’exercer à titre indépendant ou dépendant, sans autorisation, une
profession de santé animale universitaire en Suisse pendant 90 jours au plus
par année civile, doivent s’annoncer auprès du département, en fournissant les
attestations déterminées par la législation fédérale.
2Les titulaires d’une autorisation délivrée par un autre canton ont le droit
d’exercer leur profession à titre indépendant ou dépendant dans le canton de
Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une
nouvelle autorisation. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation
s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s’annoncer auprès du
département.
3Les personnes mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent commencer à
exercer leur profession dans le canton de Neuchâtel que si le département a
constaté le respect des conditions fixées et que l’annonce a été inscrite au
registre prévu par l’article 51 LPMéd.
4Les dispositions légales régissant le statut des ressortissants étrangers en
Suisse sont réservées.
Art. 6b11) 1L’autorisation d’exercer une profession mentionnée à l’article 5,
alinéa 2, lettre a, est accordée aux médecins-vétérinaires porteurs-euses d’un
diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger dont l’équivalence est prévue dans un
traité avec un Etat membre concerné de l’UE et de l’AELE réglant la
reconnaissance mutuelle des diplômes.
2Le titulaire d'un diplôme délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu
de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une reconnaissance
fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3, LPMéd, peut être autorisé à exercer sa
profession à titre indépendant ou dépendant dans la mesure prévue par cette
disposition.
Pour les autres professions, visées par l’article 5, alinéa 2, lettre b, l’autorisation
est accordée aux personnes qui justifient d’un titre, d’un diplôme ou d’un
certificat de capacité reconnu ou qui sont au bénéfice d’une formation jugée
équivalente.
4Pour toutes les professions, l’autorisation ne peut être délivrée que si la
personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que
psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la
profession.
5L’autorisation est valable jusqu’à l’âge de 70 ans. Elle est ensuite renouvelable
par période de trois ans. Un certificat médical doit être joint à la demande de
renouvellement.
10) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
11) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
b) exceptions
c) conditions
Registre cantonal
Art. 6c12) 1Le département tient un registre des personnes auxquelles une
autorisation est délivrée. L'inscription au registre est publiée dans la Feuille
officielle.
2Ce registre sert à l'information des détenteurs d'animaux et à la protection des
animaux, à l’assurance qualité, à des fins statistiques et à l’information des
autorités administratives fédérales et cantonales.
3Seules les données nécessaires à l’appréciation de l’autorisation du droit de
pratique figurent dans ce registre.
4Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du
registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient.
Art. 6d13) Le département communique systématiquement à l’autorité fédérale
compétente les données relatives aux membres des professions médicales
universitaires exerçant à titre dépendant ou indépendant nécessaires à la tenue
du registre fédéral des professions médicales au sens des articles 51 et 52
LPMéd.

## Art. 7 {#art_7}

1L’autorisation est refusée aux personnes qui n’ont pas l’exercice des
droits civils, qui souffrent de déficiences incompatibles avec la pratique de leur
profession ou qui ne présentent pas des garanties suffisantes d’honorabilité.
2Le département retire l'autorisation:
a) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réunies ou qu’il survient un
motif de refus;
b) lorsque son-sa titulaire est incapable d’exercer sa profession ou qu’il-elle
manque à ses devoirs professionnels;
c) lorsque son-sa titulaire a été condamné-e pénalement pour violation grave
ou répétée des dispositions de la législation régissant la protection des
animaux, les épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des
stupéfiants.
3Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l’autorisation,
définitivement ou pour un temps déterminé.

## Art. 8 {#art_8}

Le département peut interdire aux professionnels paravétérinaires qui
ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation conformément à l’article
5, alinéa 2, lettre b, l’exercice total ou partiel de leur activité dans le canton s’ils
ont été condamnés pénalement pour violation grave ou répétée des dispositions
de la législation régissant la protection des animaux, les épizooties et l’utilisation
des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.

## Art. 9 {#art_9}

1Les professionnels paravétérinaires limitant leur activité à la médecine
douce et les professionnels dont l’activité vise uniquement le bien-être des
animaux sans proposer de thérapie ne peuvent exercer leur activité que dans la
mesure où celle-ci est sans danger pour les animaux qui y sont soumis. Ils sont
seuls responsables de l’activité qu’ils dispensent.
2Les articles 8, 17 et 20 sont applicables aux professionnels paravétérinaires
mentionnés à l’alinéa 1.
12) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
13) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
Communication
des données
Refus et retrait
Interdiction
d'exercer
Pratiques de
médecine douce et
de bien-être
3Pour le surplus, la présente loi n’est pas applicable aux professionnels
paravétérinaires et autres mentionnés à l’alinéa 1.

## Art. 10 {#art_10}

Les médecins-vétérinaires ne sont autorisé-e-s à s’intituler spécialistes
ou à indiquer une spécialité ou encore une formation particulière que dans la
mesure où ils-elles possèdent:
a) le diplôme de spécialiste FVH décerné par la Société des vétérinaires suisses
(SVS);
b) un titre reconnu équivalent ou
c) une formation jugée suffisante.

## Art. 11 {#art_11}

Lorsque plusieurs médecins-vétérinaires s’associent pour former un
cabinet de groupe, chacun-e doit être au bénéfice d’une autorisation au sens de
l’article 6.

## Art. 12 {#art_12}

1Les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession de manière
dépendante doivent également être au bénéfice d’une autorisation au sens de
l’article 6.
2Sont réservées les dispositions concernant l’assistanat réglées à l’article 14.

## Art. 13 {#art_13}

Les professionnels paravétérinaires au sens de l’article 5, alinéa 2,
lettre b, qui exercent leur profession de manière dépendante sous la
responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire autorisé-e à pratiquer dans le canton
ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation.

## Art. 14 {#art_14}

1Est assistant-e celui ou celle qui, porteur-euse du diplôme fédéral ou
d’un autre diplôme reconnu, exerce sa profession à titre dépendant auprès et
sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire autorisé-e à pratiquer dans le
canton.
2Nul ne peut exercer en qualité d’assistant-e sans être enregistré-e auprès du
département. Les titulaires de diplômes étrangers non reconnus dans le cadre
d’un traité avec un Etat concerné, membre de l’UE ou de l’AELE, réglant la
reconnaissance mutuelle des diplômes, doivent en outre être au bénéfice d’une
autorisation du département.
3Destinée à compléter ou à parfaire la formation, la fonction d’assistant-e revêt
un caractère temporaire.
4Sauf autorisation expresse du département, la fonction d’assistant-e ne peut
s’exercer pendant plus de deux ans dans le même cabinet.

## Art. 15 Section 2: Devoirs professionnels14) {#art_15}

1Toutes les personnes qui exercent une profession mentionnée à
l’article 5, alinéa 2, ainsi que leurs auxiliaires, sont tenues au devoir de
discrétion.
2Le devoir de discrétion interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les
secrets dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur profession.
14) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
Spécialistes
Cabinets de
groupe
Collaborateurstrices vétérinaires
Collaborateurstrices
paravétérinaires
Assistant-e-s
Devoir de
discrétion
3Les personnes tenues au devoir de discrétion peuvent en être déliées, à leur
demande, par décision du département ou lorsque le-la détenteur-trice
d’animaux les autorise à donner des renseignements.
4Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant
l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
5Les médecins-vétérinaires peuvent dénoncer à l’autorité désignée par le
Conseil d’Etat les infractions aux dispositions des législations fédérale et
cantonale sur la protection des animaux qu’ils-elles constatent dans l’exercice
de leur profession.
Art. 15a15) Les professionnels au sens de l’article 5a, lettres a et b, doivent être
couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une
couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou
fournir des sûretés équivalentes.

## Art. 16 {#art_16}

1Toute personne exerçant à titre indépendant une profession
mentionnée à l’article 5, alinéa 2, doit tenir pour chaque client-e un dossier
indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies
ou prescrites pour chaque animal soumis à sa consultation.
2Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils
présentent un intérêt pour la santé de l’animal, mais au moins cinq ans.

## Art. 17 {#art_17}

1Les professionnels au sens de l’article 5 doivent s’abstenir de toute
publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général; cette
publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
2Abrogé
3Abrogé

## Art. 18 {#art_18}

1Les médecins-vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et
exerçant dans le canton sont astreints au service de garde.
2Ils-elles en assurent l’organisation ou la confient à une association
professionnelle.
3Le département règle lui-même l’organisation du service de garde si elle n’est
pas assurée par une personne ou une association désignée à cet effet. Pour de
justes motifs, il peut dispenser du service de garde des vétérinaires titulaires
d’une autorisation d’exercer et exerçant dans le canton.

## Art. 19 {#art_19}

1La formation continue fait partie des obligations qui s’attachent à
l’exercice des professions de médecin-vétérinaire et paravétérinaires soumises
à autorisation.
2Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de trois ans peut
être tenu de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
15) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
16) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
17) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
Responsabilité
civile
Dossier
Publicité
Service de garde
Formation

## Art. 20 continue {#art_20}

1Les personnes qui exercent une profession paravétérinaire non
soumise à l’octroi d’une autorisation selon l’article 5, alinéa 2, lettre b:
a) ne sont pas autorisées à exercer une activité diagnostique ou thérapeutique
requérant les connaissances d’une profession mentionnée à l’article 5, alinéa
2;
b) ne sont pas autorisées à exercer une activité gynécologique ou obstétrique;
les activités spécifiques liées à l’insémination artificielle des technicien-ne-s
inséminateurs et des détenteurs-trices d’animaux de rente autorisé-e-s à
pratiquer l’insémination artificielle dans leur propre exploitation ou dans celle
de leur employeur sont réservées;
c) ne sont pas autorisées à traiter des maladies contagieuses au sens de la
législation sur les épizooties;
d) doivent, le cas échéant, adresser les détenteurs-trices d’animaux aux
professionnels mentionnés à l’article 5, alinéa 2, et s’abstenir de tout acte
susceptible de dissuader les détenteurs-trices d’animaux de solliciter l’un de
ces professionnels.
2Si certaines activités non soumises à autorisation sont susceptibles de
présenter un danger pour la santé animale, le Conseil d’Etat peut prescrire
qu’elles ne soient pratiquées que par des personnes placées sous la
responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire.

## Art. 21 Section 3: Dispositions particulières {#art_21}

1Le-la vétérinaire cantonal-e est l’autorité de surveillance des
professions vétérinaires et paravétérinaires.
2Il-elle est habilité-e à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles
nécessaires, dont ceux relatifs à la sécurité et à la qualité des prestations
offertes ou fournies.
3Il-elle peut ordonner les mesures propres à assurer la sécurité et la qualité des
prestations, notamment en ce qui concerne la nature et le fonctionnement des
appareils et des installations, l’équipement et l’aménagement des locaux.
4Il-elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens de l’article
25a dans la limite de ses compétences.
Art. 21a19) Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent
sans retard à l’autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une
violation des devoirs professionnels.
CHAPITRE 4

## Art. 22 Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux {#art_22}

1Toute personne qui souhaite tenir une pharmacie privée de vétérinaire
ou remettre à des apiculteurs-trices des médicaments destinés aux abeilles doit
être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le département. L’autorisation
n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les titres, les qualifications et
18) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
19) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
Limitation des
activités des
professionnels
paravétérinaires
non soumis à
autorisation
Surveillance
Assistance
administrative
Autorisations
les connaissances professionnelles nécessaires et qui disposent des locaux,
équipements et installations appropriés.
2L’offre et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments vétérinaires
sont réservées aux médecins-vétérinaires, aux pharmacien-ne-s et, dans les
limites fixées par la LPTh et l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires
(OmédV), aux droguistes, aux personnes tenant un commerce zoologique et
aux personnes qui remettent aux apiculteurs-trices des médicaments destinés
aux abeilles. Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions, conformément aux
articles 24, alinéa 3, et 25, alinéas 4 et 5, LPTh.

## Art. 23 {#art_23}

1Seuls les médecins-vétérinaires autorisé-e-s à pratiquer peuvent
prescrire les médicaments vétérinaires.
2Les médecins-vétérinaires sont autorisé-e-s à faire de la pro-pharmacie.
3Les professionnels de la médecine vétérinaire et les professionnels
paravétérinaires sont tenu-e-s de contribuer à la lutte contre l’usage inadéquat
et dangereux des médicaments.
CHAPITRE 5

## Art. 24 Dispositions pénales et mesures administratives {#art_24}

1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont
punies de l'amende jusqu'à 20.000 francs.
2Est aussi punissable celui ou celle qui aura agi par négligence.
3La tentative et la complicité sont punissables.

## Art. 25 {#art_25}

1Indépendamment de la peine prévue à l’article précédent, les
autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de
fait contraire au droit.
2Elles peuvent notamment ordonner la fermeture de locaux, le séquestre ou la
confiscation de choses servant, ayant servi ou devant servir à une activité illicite.
Art. 25a22) 1En cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses
dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions
d’exécution par des professionnels au sens de l’article 5, l’autorité de
surveillance au sens de l’article 21 peut prononcer les mesures disciplinaires
suivantes:
a) un avertissement;
b) un blâme;
c) une amende de 20.000 francs au plus.
2Sur préavis de l’autorité de surveillance, le département est compétent pour
prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses
dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions
d’exécution, les mesures disciplinaires suivantes:
a) une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six
ans au plus (interdiction temporaire);
20) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
21) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
22) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
Médicaments
Dispositions
pénales
Mesures
administratives
Mesures
disciplinaires
b) une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour
tout ou partie du champ d’activité.
3En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’article 19, seules
peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’alinéa 1 du
présent article.
4L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre
indépendant ou dépendant.
5Lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de
mesure provisionnelle, limiter l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou
la retirer.
Art. 25b23) Les dispositions prévues à l’article 46 LPMéd en matière de
prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions
d’exécution.

## Art. 26 {#art_26}

Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de
ses dispositions d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202525).
2Les décisions de la ou du vétérinaire cantonal peuvent faire l'objet d'un recours
au département.
3Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal.

## Art. 27 {#art_27}

Le département prélève des émoluments pour les activités qu’il déploie
en application de la présente loi. Le Conseil d’Etat arrête les dispositions
d’exécution.
CHAPITRE 6

## Art. 28 Dispositions transitoires et finales {#art_28}

Les personnes autorisées à exercer une profession soumise à la
présente loi sont assujetties aux dispositions de celle-ci dès son entrée en
vigueur.

## Art. 29 {#art_29}

1Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi
restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles
exigences.
2A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les
modalités fixées par le Conseil d’Etat, notamment en ce qui concerne la
formation requise.

## Art. 30 {#art_30}

1Les personnes qui exercent une profession soumise à la présente loi
mais dont l’activité n’était pas réglementée jusqu’à présent doivent, si elles
entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois dès
l’entrée en vigueur de sa réglementation, une demande d’autorisation.
23) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre 2010
24) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
25) RSN 152.130
Prescription
Procédure et voies
de droit
Emoluments
Principe
Autorisations
Activité
nouvellement
réglementée
2Au besoin, elles pourront bénéficier d’un délai pour s’adapter aux nouvelles
exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.

## Art. 31 {#art_31}

La loi de santé (LS), du 6 février 199526), est modifiée comme suit:
Art. 14, al. 327)
Art. 52, al. 1, let. a28)
Art. 54, al. 1, let. b29)
Art. 5930)
Art. 60, al. 1 et 431)
Art. 68, al. 132)
Art. 6933)
Art. 106, let. a, f et i34)

## Art. 32 Art. 111, al. 135) {#art_32}

La loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels, du 28 juin 199536), est modifiée comme suit.
Art. 9
Le département désigne un nombre suffisant de contrôleurs-euses des
viandes.

## Art. 33 {#art_33}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 2005.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin 2005.
26) RSN 800.1
27) Texte inséré dans ladite L
28) Texte inséré dans ladite L
29) Texte inséré dans ladite L
30) Texte inséré dans ladite L
31) Texte inséré dans ladite L
32) Texte inséré dans ladite L
33) Texte inséré dans ladite L
34) Texte inséré dans ladite L
35) Texte inséré dans ladite L
36) RSN 806.0
Modifications du
droit antérieur
1. loi de santé
2. loi sur les
denrées
alimentaires
Contrôleurs-euses
des viandes
Référendum et
entrée en vigueur
Loi vétérinaire (LVét)
TABLE DES MATIERES
Articles
CHAPITRE 1 Dispositions générales
But ................................................................... 1
Champ d'application ......................................... 2
CHAPITRE 2 Organisation et autorités
Département .................................................... 3
Vétérinaire cantonal-e ...................................... 4
CHAPITRE 3 Professions vétérinaires et
paravétérinaires
Section 1 Professions réglementées
Liste des professions ....................................... 5
Professionnels soumis à la loi .......................... 5a
Régime de l'autorisation ...................................
a) principe ........................................................ 6
b) exceptions ................................................... 6a
c) conditions ..................................................... 6b
Registre cantonal ............................................. 6c
Communication des données ........................... 6d
Refus et retrait ................................................. 7
Interdiction d'exercer ........................................ 8
Pratiques de médecine douce et de bien-être .. 9
Spécialistes ...................................................... 10
Cabinets de groupe .......................................... 11
Collaborateurs-trices vétérinaires ..................... 12
Collaborateurs-trices paravétérinaires .............. 13
Assistant-e-s .................................................... 14
Section 2 Devoirs professionnels
Devoir de discrétion ......................................... 15
Responsabilité civile ........................................ 15a
Dossier ............................................................ 16
Publicité ........................................................... 17
Service de garde .............................................. 18
Formation continue .......................................... 19
Limitation des activités des professionnels
paravétérinaires non soumis à autorisation ...... 20
Section 3 Dispositions particulières
Surveillance ..................................................... 21
Assistance administrative ................................. 21a
CHAPITRE 4 Médicaments vétérinaires et dispositifs
médicaux
Autorisations .................................................... 22
Médicaments ................................................... 23
CHAPITRE 5 Dispositions pénales et mesures
administratives
Dispositions pénales ........................................ 24
Mesures administratives .................................. 25
Mesures disciplinaires ...................................... 25a
Prescription ...................................................... 25b
Procédure et voies de droit .............................. 26
Emoluments ..................................................... 27
CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales
Principe ............................................................ 28
Autorisations .................................................... 29
Activité nouvellement réglementée ................... 30
Modifications du droit antérieur
1. loi de santé .................................................. 31
2. loi sur les denrées alimentaires ................... 32
Référendum et entrée en vigueur ..................... 33
