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title: "Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale"
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provisions: 31
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# Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale

## Article 1 Principe {#art_1}

1 Les organes de l'Etat perçoivent les émoluments fixés dans
le présent décret.
2 Les dispositions spéciales, notamment celles mentionnées à l'article 28, sont
réservées.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Valeur du point {#art_3}

1 Les émoluments du présent décret sont fixés en points.
2 La valeur initiale du point des émoluments est fixée à 1 franc.
3 L'indexation au sens de l'article 23a, alinéa 3, de la loi sur les émoluments1)
est réservée.
Emoluments
et débours

## Art. 4 communs {#art_4}

1 Sous réserve de dispositions spéciales, les autorités perçoivent en
principe les émoluments ou les débours suivants :
a) par copie : 0,3 point jusqu'à 50 copies, 0,2 point au-delà;
b) une indemnité en cas de déplacement correspondant à l'indemnité
kilométrique à laquelle ont droit les employés de l'Etat;
c) pour les frais de port et de télécommunication, ainsi que pour les autres
débours : selon le coût effectif, frais généraux exclus;
d) pour un rappel ou une sommation : de 10 à 60 points;25)
e) pour une attestation ou un duplicata : de 10 à 70 points;
f) pour les décisions prises sur recours : de 150 à 3 000 points;
g) pour les recherches d'une certaine importance, les rapports et les
analyses ainsi que les autres travaux particuliers qui excèdent l'activité
nécessaire à accomplir les tâches ordinaires de l'Etat, par heure : selon
l'article 5, mais au maximum 1 500 points;
h) pour toutes les opérations ou décisions qui ne sont pas mentionnées dans
le présent décret ou dans la législation spéciale, les autorités peuvent
percevoir un émolument de 20 à 1 500 points.
2 Il peut être dérogé par accord contractuel à l'alinéa 1, lettres a, b, c, g et h.
3 Sous réserve de dispositions spéciales, les autorités perçoivent un
émolument compris entre 20 et 3 000 points pour les préavis fournis par une
autre autorité cantonale et nécessaires à l'accomplissement d'un acte soumis
à émolument, si celle-ci le requiert.28)
Subventions Art. 4a28) 1 Les décisions par lesquelles l'Etat octroie une subvention font
l'objet d'un émolument de 20 à 1 500 points. Le plafond est porté à 5 000
points dans les cas complexes ou si le traitement de la demande de
subvention cause un travail particulièrement important.
2 En principe, les décisions de refus d'une subvention ne sont pas soumises à
émolument, sauf si le traitement de la demande a causé un travail
particulièrement important.
3 L'émolument prélevé est directement déduit du montant de la subvention.
Emoluments

## Art. 5 fixés à l'heure {#art_5}

1 Sous réserve de dispositions spéciales ou d'accords contractuels, les
émoluments dont le montant est déterminé, d'après la législation, en fonction
du temps de travail correspondent au montant horaire suivant, si l'acte peut
être accompli par une personne :
a) ne disposant pas d'une formation particulière : 40 points;
b) disposant d'un certificat fédéral de capacité ou d'une formation
équivalente : 70 points;
c) disposant d'un diplôme supérieur : 100 points.
2 Les émoluments de l'alinéa 1 sont calculés pour chaque personne
intervenante. Toutefois, si plusieurs personnes interviennent, ils peuvent être
réduits par l'autorité conformément aux principes de la loi sur les émoluments,
mais au minimum jusqu'à l'émolument correspondant à l'intervention de la
personne dont la formation est la plus élevée.
3 Les émoluments de l’alinéa 1 peuvent être majorés jusqu'à 50 points par
heure si l'acte nécessite l'utilisation de matériel particulier.
CHAPITRE II : Gouvernement et Chancellerie d'Etat

## Art. 6 Gouvernement {#art_6}

La Chancellerie d'Etat perçoit pour les décisions du Gouvernement les
émoluments suivants :
1. Octroi du droit de cité
1.1. Pour les étrangers de moins de 25
ans, par personne 200
1.2. Pour les étrangers dès 25 ans, par
dossier 500 à 1 000
1.3. Pour les citoyens suisses, par
personne 100
2. Décisions en matière d'adoption
(une remise partielle ou totale peut être
octroyée, sur requête, en cas d'adoption
ayant caractère humanitaire) 100 à 2 000
3.24) Révocation du statut "NEI" aux entreprises

## Art. 7 innovantes 200 à 1 500 {#art_7}

La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments suivants :
1. …29)
2. Démarches auprès d'autorités d'autres cantons 100 à 300
3.21) Acte lié à l'utilisation du guichet virtuel sécurisé
(sous réserve d'un accord contractuel contraire) 20 à 500
CHAPITRE III : Unités administratives
Service de

## Art. 8 l'action sociale {#art_8}

En matière d'action sociale, il est perçu les émoluments suivants :
Autorisation d'exploiter une institution sociale
1. Délivrance de l'autorisation 250 à 750
2. Renouvellement, modification, révocation,
retrait de l'autorisation 100 à 300
Service du
développement

## Art. 9 territorial {#art_9}

Le Service du développement territorial perçoit les émoluments
suivants :
1.49) Examen ou approbation d'un plan
(aménagement cantonal, régional ou
communal) 100 à 30 000
2. Examen ou autorisation de renoncer à
l'établissement d'un plan spécial 100 à 500
3. Examen ou approbation de la modification
d'un plan 100 à 2 500
4. Examen ou approbation des plans de la
mensuration officielle 3 000 à 10 000
5. Etudes ou fournitures particulières de
données géographiques 50 à 1 000
Un montant supérieur peut être facturé sur
une base contractuelle
6. Délivrance d'extraits certifiés conformes du
cadastre des restrictions de droit public à la
propriété foncière 50 à 300
7. Vérification annuelle des travaux des
géomètres conservateurs 20 à 2 000
8. Examen ou décision en matière de droit
foncier rural 120 à 400
9.49) Examen ou décision en matière de permis de
construire 50 à 15 000
10.49) Décision du Département de l'environnement
(dérogations, remembrements, examens de
conformité) 100 à 8 000
11. Examen, prise de position, rapport, préavis de
la Section des permis de construire 50 à 1 000
12. Séance de conciliation 200 à 1 500
13. Sommation et décision en matière de police
des constructions 100 à 2 000
14. Préavis de la commission du paysage et des
sites 50 à 800
15. Examen ou autorisation en matière de mobilité
et de transports 100 à 1 000
16. Approbation de plans, permis et
renouvellement de permis d'exploitation pour
téléphériques, téléskis, skilifts, ascenseurs
inclinés 60 à 4 000
17. Examen ou autorisation en matière d'énergie 100 à 1 000
Service de
l'économie et de

## Art. 10 l'emploi {#art_10}

Le Service de l'économie et de l'emploi perçoit les émoluments
suivants :
1. Autorisation relative à l'emploi de jeunes gens 15 à 100
2. Approbation de plans d'entreprises 35 à 1 500
Emolument supplémentaire en cas d'examen
préalable particulier 500 à 5 000
3. Autorisation d'exploiter 35 à 1 100
4. Autres décisions et autorisations d'exception 20 à 150
5. Permis concernant la durée du travail 15 à 180
6. Autorisation d'exploiter une agence
matrimoniale, les communes pouvant percevoir
un émolument jusqu'à concurrence du montant
de celui prélevé par l'Etat, annuellement 180 à 900
7. Autorisation d'ouvrir, d'agrandir ou de
transformer des cinémas (en fonction de
l'importance de l'entreprise) 400 à 3 800
8. Emoluments découlant de la législation sur la
durée du travail et du repos des conducteurs
professionnels de véhicules automobiles :
8.1. Dispense de l'obligation de tenir le livret
de travail - rapport journalier - (art. 16
OTR1 et 19 OTR2) 36
8.2. Inspections dans les entreprises en
défaut, lorsqu'elles entraînent un volume
de travail extraordinaire, par heure selon l'article 5
9. Crédit à la consommation
9.1. Autorisation 1 000 à 1 500
9.2. Renouvellement de l'autorisation 250 à 500
9.3. Refus de l'autorisation 50 à 500
9.4. Mesures de surveillance 50 à 500
10. Paris et manifestations analogues (émolument
revenant par moitié à l'Etat et à la commune sur
le territoire de laquelle se déroule la
manifestation) 15 à 1 900
11. Organisation de paris au totalisateur à
l'occasion de courses de chevaux, de régates,
de rencontres de football et autres
manifestations sportives (émolument revenant
par moitié à l'Etat et à la commune sur le
territoire de laquelle se déroule la
manifestation) 15 à 1 900
12. Permis exceptionnel pour manifestations
dansantes les jours de grande fête 45 à 950
13.40) Mesures de surveillance des jeux de petite
envergure 100 à 5 000
14. Permis de jeu public de tous genres délivrés
par le département
10 % de la valeur
des prix proposés
15. Autorisation d'exploiter un salon de jeu
15.1. Par appareil 190 à 570
15.2. Autorisation d'installer un salon de
jeu 190 à 380
16. Décision concernant l'attribution de maind'œuvre étrangère
16.1.30) Décision préalable à une prise
d'emploi 100 à 300
16.2.30) Décision relative à un changement
ou une prolongation 40 à 200
16.3.30) Autres décisions 40 à 300
16.4. Les émoluments et frais perçus en
matière de main-d'œuvre étrangère
sont à la charge exclusive de
l'employeur
17. Taxes et émoluments prélevés en vertu de la loi
sur les auberges
17.1.44) Délivrance d'un permis 50 à 1 000
17.1.1. à 17.1.1345)
17.2. Autorisation annuelle d'organiser des
spectacles à titre professionnel
a. Taxe de base 500
b. Supplément par spectacle, selon
la capacité d'accueil des lieux
- moins de 200 personnes 50
- par tranche de 200
personnes supplémentaires 50
c. Taxe maximale 2 000
17.3. Taxe annuelle de licence
17.3.1. Vente de boissons alcooliques
distillées
- par tranche de 50 m2 de surface
commerciale* 200
- taxe maximale 4 000
17.3.2. Vente de boissons alcooliques non
distillées
- par tranche de 50 m2 de surface
commerciale* 100
- taxe maximale 2 000
* La surface commerciale comprend les surfaces accessibles au public
et affectées au commerce de détail
17.4. Emoluments divers
17.4.1. Frais d'octroi de patente et de
licence 30 à 300
17.4.2. Approbation de plans 70 à 710
18. Emoluments relatifs à la surveillance du marché
du travail
18.1. Frais administratifs liés à la
surveillance 100 à 500
18.2. Contrôles du marché du travail
18.2.1. Frais d'inspection 300 à 1 000
18.2.2. Contrôle en cas de non-respect des
obligations en matière d'annonce et
d'autorisation, par heure selon l'article 5
18.3. Sanctions 200 à 5 000
19.41) Taxation d'office en matière de taxe de séjour 50 à 500
20.43) Emoluments prélevés en vertu de la loi
concernant l'exercice de la prostitution et le
commerce de la pornographie :
Décision relative à une autorisation 30 à 300
Contrôle en cas de non-respect des obligations
en matière d'annonce et d'autorisation selon l'article 5
Sanction administrative 200 à 3 000
Délégué aux
affaires

## Art. 11 communales {#art_11}

Le délégué aux affaires communales36) perçoit les émoluments
suivants :
1. Révision de comptes communaux opérée sur
demande des autorités communales, 300 à 4 700
dans les cas présentant une importance ou
une difficulté particulières max. 10 000
2. Collaboration aux opérations de remise de
charges 150 à 600
3. Apurement des comptes des communes
bourgeoises et des communes mixtes (fortune
à destination bourgeoise) 20 à 2 000
Dans cette fourchette, l'émolument est fixé en
tenant compte des critères de la loi sur les
émoluments, ainsi que du montant de la
fortune nette totale de la commune, y compris
les fonds spéciaux et forestiers.
4. Examen préalable et approbation des
règlements, si la procédure cause un travail
considérable max. 3 000
5.30) Approbation des crédits de construction et des
emprunts 80 à 500
Service des
contributions
et Recette et
Administration

## Art. 12 de district {#art_12}

Le Service des contributions, respectivement la Recette et
Administration de district, perçoit les émoluments suivants :
1. Mesure et décision en matière fiscale
(allégement fiscal, privilège fiscal, fixation de
domicile, exonération fiscale, répétition de l'indu
et autres) 40 à 1 500
2. Renseignement écrit de nature juridique,
rapport, statistique et expertise, 20 à 1 000
dans les cas présentant une importance ou une
difficulté particulières max. 5 000
3. Estimation extraordinaire en matière de valeur
officielle 200 à 1 000
dans les cas présentant une importance ou une
difficulté particulières selon le coût effectif
4. Fixation provisoire d'une limite de charges 100 à 500
5. Avis préalable en matière fiscale 40 à 1 000
6.30) Octroi de délai et renonciation à taxer d'office 30 à 60
7. Décision sur réclamation après taxation d'office 100 à 500
8. Etablissement d'un plan de partage de l'impôt
communal 40 à 2 500
9. Expertise en matière de dation en paiement 50 % du coût effectif
10. Communication écrite 10 à 70
11. Autorisation de dépassement de l'horaire légal,
par heure de dépassement (l'heure entamée
étant taxée pleinement), 50
nuit libre 300
12. Autorisation de manifestation dansante,
par jour 140
13. Permis de débit occasionnel, par jour 10 à 250
14. …29)
15.40) Jeux de petite envergure
15.1. Autorisation de petites loteries,
tombolas, lotos, petits tournois de
poker occasionnels 150
15.2. Autorisation semestrielle de petits
tournois de poker réguliers 1000
16. Permis de jeu public de tous genres 15 % de la valeur
des prix, min. 20
17. Permis spéciaux de jeu, par jour 30 à 300
18. Affaires successorales
18.1. Autorisation et ordre d'une liquidation
officielle 50 à 100
18.2. Désignation d'un représentant de la
communauté héréditaire 50 à 100
18.3. Autorisation d'un appel aux créanciers
en dehors d'un inventaire officiel 50 à 100
18.4. Ordre de procéder à un inventaire
fiscal, successoral ou public, réception
et contrôle des productions,
transmission du dossier au notaire,
lorsque la fortune brute est :
− inférieure à 100 000 francs 100
− de 100 000 à 300 000 francs 200
− de 300 001 à 500 000 francs 300
− dès 500 001 francs 500
19.28) Attestation fiscale pour les entreprises 30
20.28) Délivrance d'un extrait de la décision et des
détails de l'estimation de la valeur officielle
des immeubles JU5 10
21.28) Attestation fiscale du montant de l'impôt à la
source payé 20
22.28) Attestation de domicile fiscal 30
23.28) Analyse fiscale particulière pour les
assurances ou les banques
23.1. Cas simple 500
23.2. Cas complexe 1 000
24.28) Demande extraordinaire (statistiques
complexes, etc.)
selon le temps consacré,
mais max. 1 500
25.28) Frais de rappel en cas de non-dépôt de
la déclaration d'impôt ou de pièces 40
26.28) Frais de sommation en cas de non-dépôt
de la déclaration d'impôt ou de pièces 60
27.28) Frais de rappel en cas de non-paiement
de l'impôt dû 40
28.28) Frais de sommation en cas de nonpaiement de l'impôt dû 60
29.28) Frais pour l'introduction d'une réquisition
de poursuite 30
Contrôle des
finances Art. 12a47) Le Contrôle des finances perçoit les émoluments suivants :
1. Mandat d'organe de révision ou révision
annuelle récurrente assimilable à un
mandat d'organe de révision (art. 13, al.
1, et 27 de la loi sur le Contrôle des
finances, LCFi48))
1 000 à 20 000
2. Mandat de contrôle attribué par la
Confédération (art. 13, al. 2, et 27
LCFi48))
1 000 à 70 000
Service de

## Art. 13 l’économie rurale {#art_13}

Le Service de l’économie rurale perçoit les émoluments suivants :
1. Autorisation de procéder à une
modification de droit ou à une
modification effective de l’ancien état
des propriétés 100 à 150
2. Autorisation de modifier l’affectation des
immeubles ou de les morceler, d’aliéner
une colonie (la restitution des
subventions cantonale et fédérale
demeure réservée) 150 à 850
3. Appréciation, par les experts cantonaux, des
animaux en dehors des concours généraux,
par tête 25 à 100
4. Inscription tardive aux concours des
différentes espèces animales 10 à 50
5. Décisions rendues en application de la
législation sur les améliorations structurelles 100 à 2 000
6. Décisions rendues en application de la
législation sur le bail à ferme agricole 50 à 1 200
7.28) Dérogations en matière de prestations
écologiques requises et de promotion de la
biodiversité 40 à 500
8.28) Traitement d'une annonce tardive ou
incomplète en matière de paiements directs 50 à 500
9.28) Décisions rendues en application de la
législation sur la viticulture 50 à 500
10.37) Décisions et préavis rendus en application
de la législation sur les constructions et
l'aménagement du territoire 100 à 2 000
Service de

## Art. 14 l'enseignement {#art_14}

Le Service de l'enseignement perçoit les émoluments suivants :
1. Reconnaissance d'équivalence d'un titre
d'enseignement 300
2.30) Ouverture d'une école privée
2.1. Autorisation 500 à 1 000
2.2. Renouvellement de l'autorisation 300 à 500
3. Reconnaissance des certificats et diplômes
délivrés par une école privée 150 à 700
4. Reconnaissance du niveau de l'enseignement
dispensé par une école privée 150 à 700
5. Reconnaissance de l'utilité publique d'une
école privée 150 à 700
6. Examen auquel sont soumis les enfants qui
suivent un enseignement en milieu privé 250 à 500
Office de

## Art. 15 l'environnement {#art_15}

L'Office de l’environnement perçoit les émoluments suivants :
1. Autorisation pour les projets de construction
1.1. Construction d'habitation
- jusqu'à 10 EH (équivalent d'habitant) 70 à 140
- de 11 à 40 EH 140 à 270
- de 41 à 100 EH 270 à 670
- plus de 100 EH 670 à 1 350
1.2. Construction sans prise d'eau ni
écoulement, 40 à 200
dans les cas présentant une importance
ou une difficulté particulières max. 1 000
1.3. Construction agricole 100 à 1 500
1.4.3
0)
Construction industrielle et artisanale
selon l'article 5
1.5. Installation de chauffage ou climatisation 60 à 500
1.6. Piscine 100 à 300
1.7. Autorisation pour installation émettrice
de rayonnement non ionisant 250 à 1 000
1.8. Citerne 100 à 1 500
1.9. Petite station d'épuration, émolument de
base (auquel s'ajoute l'émolument prévu
au chiffre 1.1.) 100 à 300
1.10. Autorisation de construire en forêt ou à
proximité 150 à 900
1.11. Autre construction avec prise d'eau et
écoulement 40 à 500
1.12. Emolument supplémentaire en cas
d'examen préalable particulier 500 à 5 000
2. Evaluation de plans de zones, plans spéciaux
et plans directeurs
2.1. Préavis 200 à 2 000
2.2. Constatation de la nature forestière 100 à 3 000
2.3. Approbation des distances d'alignement
à la forêt 100 à 900
3.30) Décision en matière d'exploitation de gravière,
carrière et sablière, par 100 m3 7.50 à 10
4. Décision relative à la mise hors service ou à la
remise en état de citerne 50 à 500
5.30) Pêche, chasse et environnement
5.1. Permis de pêche 10 à 750
Dans cette fourchette, l'émolument est
fixé en tenant compte des critères de la
loi sur les émoluments1), ainsi que de la
durée du permis octroyé.
Pour les enfants et les jeunes en
formation max. 60
5.2. Permis de chasse pour les personnes
domiciliées dans le Canton
− permis général max. 1 500
− permis spéciaux additionnels max. 400
− permis temporaire max. 100
− autre autorisation spéciale max. 200
5.3. Finance d'inscription aux examens en
matière de chasse max. 500
5.4. Autres autorisations et décisions en
matière d'environnement, de chasse et
de pêche 50 à 2 000
Dans les cas présentant une importance
ou une difficulté particulières max. 5000
6. Travaux exécutés à l'extérieur, autres que les
actes au sens du présent article, par heure
a) personnel selon l’article 5
b) matériel 50 à 100
c) véhicule, par kilomètre 0.65 à 2.80
7.30) Attestation agricole de conformité relative à la
législation en matière de protection des eaux 70 à 500
8. Lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures
8.1. Utilisation de véhicules
8.1.1. Taxe de base (dans la mesure où les
véhicules doivent participer à une
intervention) 150
8.1.2. Tarif horaire
− camions équipés en matériel pour
lutter contre les dégâts dus aux
hydrocarbures, sans chauffeur 165
− remorques munies du même genre
d'équipement 115
− citernes à aspiration et citernes à
pression 90
− véhicules pour le contrôle des
citernes 45
(lorsque les circonstances le
justifient, ces taux peuvent être
remplacés par un montant forfaitaire)
8.1.3. Indemnité supplémentaire pour les
véhicules à moteur, par kilomètre jusqu’à 3
8.2. Mise à disposition de personnel et de
matériel par heure d'intervention max. 100
(s'ajoutent les frais du service de
desserte et d'actionnement)
Dans cette limite, l'Office de
l'environnement édicte le tarif applicable
8.3. Remplacement du matériel détérioré lors
d'intervention et frais de nettoyage selon le coût effectif
9. Utilisation des eaux
9.1. Octroi ou renouvellement d'une
autorisation d'établir un projet 500 à 2 000
9.2. Octroi d’une concession 2 000 à 10 000
9.3. Octroi d'une autorisation d'utiliser la
force hydraulique d'eaux privées 200 à 2 000
9.4.30) Octroi d'une autorisation d'utiliser une
eau d'usage publique ou privée 40 à 1 000
9.5. Renouvellement, transfert ou extension
d'une concession ou d'une autorisation 200 à 2 000
9.6. Nouveau calcul de la taxe d'eau, par
suite d'une modification de la situation 200 à 500
9.7. Extinction d’une concession 200 à 2 000
9.8.28) Octroi d'une concession portant sur une
pompe à chaleur eau-eau 100 à 2 000
10. Mines
10.1. Permis de prospection pour matières
premières minérales solides 400 à 4 000
10.2. Concession pour matières premières
minérales solides 4 000 à 80 000
10.3. Permis de prospection ou d’exploration
relatif au pétrole et au gaz naturel 400 à 40 000
10.4. Concession relative au pétrole et au gaz
naturel 8 000 à 120 000
10.5. Titulaire de permis de prospection et
d’exploration relatif au pétrole et au gaz
naturel, redevance annuelle par km2 40
10.6. Renouvellement ou transfert d’une
concession ou d'un permis de
prospection ou d'exploration
max. ¼ du montant
de base
11. Autorisation d'exploitation temporaire à des fins
agricoles en matière forestière 40 à 100
12. Autorisation de culture de peupliers et de saules 150 à 450
13. Autorisation de défrichement (préavis ou
décision) 150 à 2 000
14. Constatation de la nature forestière sur
demande (art. 14, al. 1, de la loi sur les forêts;
LFOR) 100 à 700
15. Autorisation ou préavis pour des manifestations
importantes en forêt (art. 19 LFOR) 100 à 1 000
16. Circulation des véhicules à moteur en forêt (art. 20
et suivants LFOR)
16.1. Approbation des plans de signalisation
routière (art. 9 du décret sur les forêts;
DFOR) 100 à 1 000
16.2. Autorisation spéciale pour une durée
limitée (art. 10 DFOR) 20 à 100
17. Autres utilisations préjudiciables (art. 25, al. 2,
LFOR) 100 à 1 500
18. Approbation de convention entre un propriétaire
de forêt et des tiers (art. 25, al. 4, LFOR) 50 à 500
19. Décision ordonnant des soins minimaux ou
d'autres mesures préventives et curatives, en cas
d'exécution par substitution (art. 29, al. 1, et 44, al.
3, LFOR) 100 à 500
20. Approbation des plans de gestion forestière (art.
37, al. 5, LFOR) 100 à 1 000
21.30) Autorisation de prélèvement dans les fonds
forestiers (art. 19 de l'ordonnance sur les forêts;
OFOR)
21.1. Cas simple 0
21.2. Cas complexe 50 à 200
22. Contrôle des comptes forestiers (art. 38, al. 1,
LFOR) 100 à 1 000
23. Autorisation, prolongation ou attestation pour la
formation minimale à la sécurité au travail (art. 26
OFOR) 50
24. Vente et partage de forêts
24.1. Autorisation pour la vente et le partage de
forêts publiques (art. 43 LFOR) 100 à 1 000
24.2. Préavis pour la vente et le partage de
forêts soumis au droit foncier rural (art.
43, al. 3, LFOR) 100 à 500
25. Triages forestiers
25.1. Approbation de la constitution ou de la
modification d’un triage forestier (art. 56,
al. 2, LFOR et 39 OFOR) 100 à 1 000
25.2. Décision ordonnant une mesure au sens
de l'art. 56, al. 6, LFOR 100 à 2 000
26. Délivrance d'un certificat phytosanitaire 20 à 50
27. Autorisation exceptionnelle d’utiliser des
substances dangereuses en forêt (art. 22, al. 1,
LFOR) 20 à 500
28.28) Examen préalable et approbation de divers
règlement communaux, si la procédure cause un
travail considérable max. 3 000
29.28) Autorisation de girobroyage selon l'article 5
30.28) Autorisation d'abattage et de replacement de
haies ou d'arbres selon l'article 5
31.28) Investigation pour le sites pollués et suivi
(prestations particulières) selon l'article 5
32.28) Octroi de crédits d'investissement fédéraux selon l'article 5
33.28) Projet de réseau : application de l'ordonnance
fédérale sur la qualité écologique (OQE) selon l'article 5
34.28) Remaniement parcellaire et amélioration foncière
simplifiée selon l'article 5
35.28) Autres préavis 100 à 2 000

## Art. 16 Service juridique {#art_16}

Le Service juridique perçoit les émoluments suivants :
1. Renseignements juridiques 30 à 2 000
2. …22)
3. Communication de dossiers à des tiers, en
particulier aux sociétés d'assurance 20 à 100
4. Décision en matière d'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l’étranger 150 à 1 500
5. Décision en matière de droit foncier rural 50 à 1 500
6. Décision d'approbation en matière de bail 60 à 300
7. …42)
8. Décision en matière d'exécution des peines et des
mesures, sous réserve de cas particuliers
(notamment décisions similaires d'allégement
d'une même peine, cas de rigueur) max. 1 500
9. Renouvellement ou modification d'une signature
de notaire 150
10. Autorisation de faire les opérations de prêt et
de crédit sur l'engagement du bétail 300 à 1 500
11. Décision sur des demandes de modération
d'honoraires de notaires (taxation officielle) 100 à 1 000
12. Légalisation et attestations 30 à 150

## Art. 17 Police cantonale {#art_17}

La police cantonale perçoit les émoluments suivants :
1. Interventions au forfait
1.1. Déplacement sur le lieu d’une
intervention, par véhicule engagé 50
1.2. Rédaction d’un rapport d’accident
(sans photographie), par page
25, mais min. 50 et
max 250
1.3. Rédaction d’un rapport de dénonciation
succinct 30
1.4. Intervention en cas d'arrangement lors
d’accident 50
1.5. Intervention en cas de conduite en état
d’ivresse ou sous l’influence de
produits stupéfiants sans accident
(sans le test) 100
1.6. Intervention en cas de tapage nocturne
ou de trouble à l'ordre public 50
1.7. Intervention en cas de violences
domestiques, y compris la rédaction du
rapport 150
1.8. Notification au domicile 50
1.9. Intervention impliquant l'engagement
d’un chien policier 60
1.10. Traitement d'un avis de perte ou de vol
pour des papiers d´identité ou des
objets de faible valeur, ainsi que de
perte d'un autre objet 10
1.11.30) Constat technique et fixation des lieux
par le groupe de l'identité judiciaire 150
1.12. Rédaction d'un rapport de police ou
traitement d'une réquisition, par page
50, mais min. 50 et
max. 500
1.13.30) Extraction de support de données :
a) Extraction d'un téléphone 150
b) Extraction d'un ordinateur 200
c) Extraction d'un support
informatique ou de
télécommunication 200
1.14. Patente d'armurier
a) Emolument d'examen 450
b) Délivrance de la patente 600 à 1 800
1.15. délivrance d'un permis de
collectionneur d'armes 200 à 500
1.1628) Décision relative à l'engagement de la
protection civile 50 à 400
1.1728) Décision en matière de séquestre
d'armes 200 à 500
2. Interventions facturées en fonction du temps
consacré
2.1.30) Action de recherche de personnes ou de
biens, seulement dès le 3ème jour ou en
cas de disparition répétée 60 par heure
max. 300 par jour
et par homme
2.2.30) Manifestation
a) Service d'ordre à l'occasion d'une
manifestation 60 par heure
max. 300 par jour
et par homme
b) Maintien de l'ordre à l'occasion d'une
manifestation 100 par heure
max. 500 par jour
et par homme
2.3.30) Transport et escorte de détenus
(indemnités kilométriques en sus) 60 par heure
max. 300 par jour
et par homme
2.4. Déplacement de détenus selon le
système de transport intercantonal 250
2.5. Etablissement de plans en matière de
circulation routière et reconstitution au
moyen de logiciels informatiques 75 par heure
et par homme,
mais min. 150
et max. 1 500
2.6. Analyses financières et analyses et
exploitation de données techniques 100 par heure et
par homme
2.7. Auditions de la police judiciaire menées
d’office ou sur réquisition 75 par heure
max. 300 par jour
2.8. Travaux de laboratoire et expertises
du groupe de l’identité judiciaire 100 par heure
max. 400 par jour
2.9.30) Escorte de transports spéciaux, y compris
la préparation du trajet (indemnités
kilométriques en sus) 60 par heure
max. 300 par jour
2.10.30) Autres prestations facturées en fonction
du temps consacré 60 par heure
max. 300 par jour
2.11.28) Analyse de support de données
a) Analyse de téléphone 100 par heure
et par homme
b) Analyse d'ordinateur 100 par heure
et par homme
c) Analyse d'un autre support
informatique ou de
télécommunication 100 par heure
et par homme
3. Prestations en matière de secours routier
3.1. Taxe de base par véhicule 150
3.2. Par heure d'intervention, y compris pour
l'engagement du matériel nécessaire 150
3.3. Indemnité de déplacement, par kilomètre 2.80
3.4. Rémunération du personnel 55 par heure et
par homme
3.5. Matériel détérioré selon le coût effectif
4.30) Prestations en matière d'alarmes
4.1. Taxe de base
4.1.1. Alarme de type I (avec
raccordement direct à la police
cantonale 700
4.1.2. Alarme de type II (reliée à un
centre collecteur) 350
4.1.3. Alarme de type III (privée) 0
4.2. Taxe annuelle
4.2.1. Alarme de type I (avec
raccordement direct à la police
cantonale 430
4.2.2. Alarme de type II (reliée à un
centre collecteur) 215
4.2.3. Alarme de type III (privée) 0
4.3. Intervention provoquée par une fausse
alarme
4.3.1. Alarme de type I (avec
raccordement direct à la police
cantonale 220 dès la 3ème
fausse alarme
4.3.2. Alarme de type II (reliée à un
centre collecteur) 220 dès la 3ème
fausse alarme
4.3.3. Alarme de type III (privée) 300 dès la 1ère
fausse alarme
5. Matériel et autres prestations
5.1. Dossier photographique jusqu’à 4 clichés 20
5.2. Photographies complémentaires 5
5.3. Utilisation de matériel pour des auditions
filmées 30 à 200
5.4. Test de l'haleine en cas de résultat positif 30
5.5. Test d'urine en cas de résultat positif 60
5.6. Test de dépistage de stupéfiants par la
salive en cas de résultat positif 60
5.7. Analyse de trafic, par semaine 200
5.8. Elaboration de bases de données
informatiques
selon le coût
effectif, min. 250
5.9. Copie et transmission d'un rapport ou d'un
dossier : taxe de base, à laquelle s'ajoute
le coût des copies selon l'article 4, alinéa
1, lettre a 20
5.10. Matériel utilisé sur les lieux d'une
intervention selon le coût
effectif, min. 20
5.11. Dépannage de véhicule, y compris
fourniture d´essence 100
5.12. Etablissement du laissez-passer
mortuaire pour l'étranger 50
5.13. Pose de scellés 150
5.14. Indemnité de déplacement pour véhicule,
par kilomètre 1.20
5.15. Véhicules entreposés auprès de la police,
en fonction de la durée du dépôt, 10 à 500
Dépôts dans des locaux privés selon le coût effectif
5.16. Photo radar
− Envoi par courrier postal - tirage
papier 20
− Envoi par courrier électronique 10
5.17. Taxe de pesée des véhicules 50
5.18. Décisions en matière d'entreprises
de sécurité : selon les directives
intercantonales
5.19.28) Schéma analyse criminelle 200
5.20.46) Traitement d'une demande d'autorisation
de porter des objets dangereux lors
d'une manifestation impliquant un usage
accru du domaine public 200 à 500
5.21.46) Traitement d'une demande d'autorisation
de se dissimuler le visage dans les lieux
publics 200 à 500
6. En matière de sécurité et de protection
6.1. Duplicata de livret de service 100
6.2. Duplicata de livret de tir 30
6.3. Expertise des places de tir sportif 150 à 450
6.4. Libération de l'obligation de construire un
abri de protection civile 150
6.5.28) Décision en matière de tir pour les
étrangers 60
Service des

## Art. 18 infrastructures {#art_18}

Le Service des infrastructures31) perçoit les émoluments suivants :
1. Autorisation d'expropriation (permis délivrés en
première instance, renouvelés ou transférés) 300 à 3 000
2. Autorisation de restreindre la circulation en
permanence sur des routes communales ou des
routes publiques appartenant à des personnes
privées 150 à 600
3. Autorisation de placer des indicateurs d'entreprise
et des signaux, par panneau 230
4. Autorisation de placer des indicateurs de locaux
publics 150
5. Décision en matière d'autorisation d'une réclame
extérieure et sur la voie publique 150 à 3 000
6. Autorisation de faire des fouilles dans la voie
publique :
a) taxe de base 150
b) taxe de base liée à un opérateur de
télécommunications 300
c) par m' en localité 30
d) par m' hors localité 35
e) par m' dans la banquette 15
7. Décision liée à une dérogation en matière de
police de construction des routes (art. 66 et
suivants LCER) 100 à 200
8. Autorisation d'accès à une route cantonale (art.
59 LCER) :
a) à un privé 380
b) à une industrie 750
9. Fermeture d'une route cantonale
a) taxe de base 100
b) taxe supplémentaire par jour de fermeture 50
10. Autorisation d'établir un passage pour piétons 50
Service de la

## Art. 19 population {#art_19}

Le Service de la population perçoit les émoluments suivants :
1. Traitement d'une requête en changement de
nom 200 à 2 000
2. Délivrance d'adresse (naissances, décès,
publications de mariage, mariages) à des
journaux ou à des entreprises privées, par
catégorie et par an 400
3. Décision en matière de police des étrangers max. 1 000
4. Examen d'une déclaration de prise en charge 25
5.28) Légalisation de signatures 30 à 150
6.28) Décision de libération du droit de cité, par
personne 200
Service de la

## Art. 20 santé publique {#art_20}

En matière de santé publique, il est perçu les émoluments suivants :
1.30) Décision en matière d'autorisation de pratiquer
en qualité de :
1.1. Médecin 600
1.2. Médecin-vétérinaire 600
1.3. Médecin-dentiste 600
1.4. Chiropraticien 600
1.5. Sage-femme 400
1.6. Pharmacien 600
1.7. Droguiste 400
1.8. Physiothérapeute 400
1.9. Podologue 400
1.10. Opticien ou optométriste 400
1.11. Infirmier 400
1.12. Ergothérapeute 400
1.13. Technicien-dentiste 400
1.14. Logopédiste 500
1.15. Diététicien 400
1.16. Hygiéniste-dentaire 400
1.17. Masseur médical 400
1.18. Ostéopathe 400
1.19. Psychomotricien ou thérapeute en
psychomotricité 400
1.20. Psychologue-psychothérapeute 500
1.21. Chef de laboratoire d'analyses
médicales 500
1.22. Etablissement d'une attestation de bonne
conduite ("certificate of good standing") 100
2.30) Décision en matière d'autorisation de pratiquer en
qualité d'assistant de médecin, dentiste,
vétérinaire ou chiropraticien
2.1. Délivrance de l'autorisation 150
2.2. Prolongation de l'autorisation 100
3.30) Décision en matière d'autorisation de pratiquer en
qualité de remplaçant de médecin, dentiste,
vétérinaire, pharmacien ou chiropraticien 100
4. Décision en matière d'autorisation d'exploiter30)
4.1. Une pharmacie publique ou une droguerie 600
4.2. Une pharmacie privée dans le cadre d'un
cabinet médical (renouvellement inclus,
sous réserve de cas particuliers) 450
4.3. Une pharmacie d'établissement 450
4.4. Un commerce d'optique 300
4.5.28) Un cabinet de groupe 600
4.6.28) Travaux d'inspection, étude de dossier,
rédaction de rapport, par heure max. 250
5. Commerce des agents thérapeutiques et
dispositifs médicaux
5.1.30) Décision en matière d'autorisation de
5.1.1. Fabrication de médicaments 200
5.1.2. Vente de médicaments par
correspondance 200
5.1.3. Stockage du sang ou d'autres
produits sanguins 200
5.1.4. Obtention, détention et utilisation
de stupéfiants 200
5.1.5. Mise sur le marché de spécialités
de comptoir 100
5.2.30) Inspections
5.2.1. Travaux d'inspection, étude de
dossier, rédaction de rapport, par
heure max. 250
5.2.2. Inspection d'ouverture,
supplémentaire ou extraordinaire,
étude de dossier, rédaction de
rapport, par heure max. 250
5.2.3. Inspection de commerce de gros,
y compris étude de dossier,
rédaction de rapport, par heure max. 250
5.2.4. Inspection de cabinet ou de
commerce dans le cadre du
contrôle ultérieur selon l'article 24
de l'ordonnance sur les dispositifs
médicaux (ODim)32), par heure max. 250
5.3. Destruction de produits thérapeutiques ou
de stupéfiants (dès 50 kg) 50
Par kg supplémentaire 1
6. …29) 450
7.30) Autorisation d'exploiter une institution soumise à
la loi sur l'organisation gérontologique33) ou à la loi
sur les établissements hospitaliers34)
7.1. Délivrance de l'autorisation 250 à 750
7.2. Renouvellement, modification 100 à 300
7.3. Révocation, retrait 200 à 5 000
8. Procédure en modération d'une note d'honoraires 70 à 2 000
9.30) Fixation des tarifs au sens de la LAMal 500 à 5 000
10. Emoluments prélevés en vertu de la loi sur
l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le
renouvellement de certains équipements
médicaux
10.1. Autorisation d'acquérir ou de mettre en
service un équipement médical 750 à 3 000
10.2. Modification d'une telle autorisation 600 à 1 200
10.3. Suspension ou retrait d'une telle
autorisation 600 à 3 000
10.4. Mise hors service d'un équipement
médical soumis à autorisation 600 à 2 200
11. Suspension ou retrait d'une autorisation 200 à 2 000

## Art. 21 Office des sports {#art_21}

L'Office des sports perçoit un émolument de 50 à 100 points pour la
délivrance d'autorisations de match (art. 3a, al. 1, du concordat instituant des
mesures contre la violence lors de manifestations sportives35)).
Office des

## Art. 22 véhicules {#art_22}

L'Office des véhicules perçoit les émoluments suivants :
1. Dispositions concernant les véhicules
Cyclomoteurs, cyclomoteurs légers, chaises
d'invalide immatriculées comme cyclomoteurs
1.1. Nouvelle plaque 10
1.2. Nouveau permis de circulation / changement de
détenteur (sauf changement d'adresse) /
remplacement d'un permis endommagé /
duplicata 20
1.3. Vignette cyclomoteur (assurance RC non
comprise) 5
Autres véhicules
1.4. Etablissement d'un permis pour véhicule de
remplacement, valable jusqu'à 30 jours 60
1.5. Autorisation provisoire de circuler ou permis
pour véhicule de remplacement valable jusqu'à 5
jours 25
1.6. Autorisation générale d'utiliser des
véhicules de remplacement 430
1.7. Certificat international, par véhicule 45
1.8. Etablissement d'un nouveau permis de
circulation 71
1.9. Etablissement d'un nouveau permis de
circulation suite à la modification d'un
élément (sauf adresse), renouvellement,
duplicata du permis de circulation 30
1.10. Remise ou échange de plaques
d'immatriculation :
– deux plaques 60
– une plaque 30
1.11. Attribution de numéros d'immatriculation
sur demande du détenteur 200
1.12. Attribution de numéros d'immatriculation
par voie d'enchères
montant de l'enchère,
mais
min. 200
1.13. Autorisation de transfert d'un numéro
d'immatriculation dans le cas de
circonstances particulières 50 à 100
1.14. Dépôt et reprise de plaques par le
détenteur 20
1.15. Prolongation du délai de dépôt de
plaques 15
Contrôles des véhicules
1.16. Voitures automobiles des catégories M1,
M2, N1 68 à 204
1.17. Voitures automobiles des catégories M3,
N2, N3 et les machines de travail 68 à 272
1.18. Remorques de transport des catégories
O1, O2 68 à 136
1.19. Remorques de transport des catégories
O3, O4 68 à 204
1.20. Motocycles, quadricycles, tricycles, luges
à moteur, monoaxes ainsi que leurs
remorques 68 à 136
1.21. Cyclomoteurs 68
1.22. Véhicules agricoles, chariots de travail et
chariots à moteur, remorques de travail 68 à 272
1.23. Contrôle partiel après renvoi et contrôle
d'attelage 34
1.24. Modifications techniques 34 à 204
1.25. Absence à l'expertise sans excuse
ou avec excuse tardive d'après la
convocation
émolument de
l'expertise selon
catégorie, diminué de
¼
1.26. Deuxième demande de report de date
d'expertise dans le cadre d'un contrôle
périodique, sauf dans les cas dûment
justifiés 25
1.27. Décision en matière d'autorisation
d'expertiser à l'étranger 25
1.28. Etude de dossiers techniques, par heure selon l'article 5
1.29. Contrôle d'un véhicule neuf muni d'un
certificat de conformité européen 68 à 204
Entreprises délégataires
1.30. Cours d'instruction pour les délégataires,
y compris l'autorisation 100
1.31. Cours d'instruction pour le contrôle du
freinage en charge au sein de
l'entreprise, y compris l'autorisation 300
1.32. Modification d'une autorisation 45
1.33. Contrôle du formulaire d'immatriculation
complété par des délégataires ou des
importateurs 34
1.34. Contrôle de la déclaration de conformité
d'un attelage ou modification de la
puissance complétée par des
délégataires 25
Plaques professionnelles et permis collectifs
1.35. Décision de délivrance de permis de
circulation collectif 430
1.36. Décision de délivrance de permis de
circulation collectif supplémentaire 300
1.37. Décision de refus d'octroi de permis de
circulation collectif 200
1.38. Inspection et contrôle du respect des
exigences, par heure selon l'article 5
1.39. Contrôle subséquent du maintien du/des
permis de circulation collectif(s), décision 70
1.40. Procédure d'avertissement 150 à 200
1.41. Décision de retrait des plaques
professionnelles et du permis de
circulation collectif 200 à 500
2. Dispositions concernant les conducteurs
2.1. Etablissement d'un permis de conduire
international ou traduction 45
2.2. Etablissement d'un permis de conduire
au format carte de crédit 71
2.3. Etablissement d'un nouveau permis de
conduire suite à une perte, un vol ou
toutes autres circonstances nécessitant
son remplacement 45
2.4. Etablissement d'une autorisation de
former des apprentis chauffeurs de
camion 150
2.5. Renouvellement d'une autorisation de
former des apprentis chauffeurs de
camion 90
2.6. Etablissement d'une autorisation de
conduire permettant de suivre les cours
du permis à l'essai hors délai 90
2.7. Certificat de capacité (carte 95) pour
chauffeur professionnel 35
3. Dispositions concernant les demandes de
permis de conduire et les examens
3.1. Traitement de la demande et admission 45
3.2. Traitement de la demande et admission
pour une catégorie professionnelle 60
3.3. Examen théorique collectif 45
3.4. Examen théorique individuel 165
3.5. Etablissement d'un permis d'élève
conducteur ou d'une autorisation de
conduire 45
3.6. Etablissement d'un nouveau permis
d'élève conducteur suite à une perte, un
vol ou toutes autres circonstances
nécessitant son remplacement 45
3.7. Examen pratique des catégories A, A1,
B, BE, B1, C1, C1E, DE, D1, D1E, F, G,
M, TPP 110
3.8. Examen pratique des catégories C, CE 165
3.9. Examen pratique de la catégorie D 220
3.10. Absence à un examen pratique sans
excuse ou avec excuse tardive d'après la
convocation
émolument de
l'examen selon
catégorie, diminué
d'¼
3.11. Examen pratique particulier, par heure selon l'article 5
3.12. Procédure d'échange sans examen d'un
permis de conduire étranger en permis
de conduire suisse 215
4. Dispositions concernent les moniteurs et les
écoles de conduites
4.1. Autorisation d'exploiter une école de
conduite ou une salle de théorie, y
compris visite 250
4.2. Inspection et reconnaissance d'une salle
d’enseignement de la théorie de la
circulation ou d’une place d’exercice 150
4.3. Autorisation et prolongation de
l’autorisation d’exercer en tant
qu’animateur 50
4.4. Contrôle de l’enseignement obligatoire 100
4.5. Procédure d'avertissement 150 à 200
4.6. Décision de retrait de l’autorisation
d’exercer en tant que moniteur ou de
gérer une école de conduite 200 à 500
5. Dispositions concernant les bateaux
5.1. Etablissement d'un nouveau permis de
navigation 71
5.2. Etablissement d'un nouveau permis de
navigation suite à la modification d'un
élément (sauf adresse), renouvellement,
duplicata du permis de navigation 30
5.3. Expertise de tous genres et toutes
catégories
selon le coût facturé
par le délégataire
6. Dispositions concernant les conducteurs de
bateaux
6.1. Etablissement d'un permis de conduire 71
6.2. Etablissement d'un nouveau permis de
conduire suite à une perte, un vol ou
toutes autres circonstances nécessitant
son remplacement 45
6.3. Procédure d’échange sans examen d'un
permis de conduire étranger en permis
de conduire suisse 215
7. Dispositions concernant les demandes de
permis de conduire de bateaux et les
examens théoriques
7.1. Traitement de la demande 45
7.2. Examen théorique 45
8. Dispositions concernant les mesures
administratives
8.1. Procédure d'avertissement 120 à 150
8.2. Retrait du permis d'élève conducteur ou
du permis de conduire 170 à 600
8.3. Interdiction de conduire 170 à 600
8.4. Interdiction de faire usage d'un permis
de conduire étranger 170 à 600
8.5. Refus de délivrance d'un permis d'élève
conducteur ou de conduire 100 à 300
8.6. Retrait préventif du permis d'élève
conducteur ou de conduire 50 à200
8.7. Annulation du permis de conduire à
l’essai 300
8.8. Restitution anticipée du droit de conduire
après le suivi d'un cours d'éducation
routière 100
8.9. Traitement d’une demande de restitution du
droit de conduire après un retrait de durée
indéterminée, une renonciation, une
annulation, un refus ou une interdiction de
conduire 100 à 400
8.10. Report du délai d'exécution d'une mesure de
retrait ou d'interdiction 50
8.11. Autorisation de suivre les cours de formation
complémentaire 170
8.12. Prolongation du délai d’attente 170
8.13. Autres décisions en matière de mesures
administratives max. 500
9. Dispositions diverses
9.1. Renseignements sur l'identité du détenteur
sur la base d'un numéro de plaques 10
9.2. Traitement, sur demande, de fichiers
d'adresses, par heure selon l'article 5
9.3. Décision de retrait de plaques, signes
distinctifs, permis de circulation ou de
navigation 140
9.4. Transmission à la police cantonale du
mandat de saisie du permis et/ou des
plaques de contrôle (y compris intervention
de la police au domicile) 200
9.5. Mise en place d’un arrangement de paiement 10
9.6. Recherche dans la banque de données des
véhicules anciens (y compris délivrance d’un
extrait), par heure selon l’article 5
9.7. Attestations officielles diverses 25
10. Autorisations spéciales
(Les émoluments fédéraux sont
perçus en sus)
Autorisation
unique
valable pour
une seule
course
Validité
jusqu’à
6 mois ou
unique pour
plusieurs
courses
Validité
jusqu’à 1
an
10.1. Circulation de nuit, dimanche
et jours fériés, par unité de
transport 60 120 200
10.2. Véhicules dépourvus de
plaques mais couverts en
assurance RC, affectés au
trafic interne d'une entreprise
ou véhicules sans plaques sur
les chantiers (art. 32 et 33
OAV) 60 120 200
10.3. Transfert ou emploi d'un
véhicule spécial, immatriculé
ou non 60 120 200
10.4. Remorquage de containers,
sur un parcours déterminé,
par unité de transport 60 120 200
10.5. Transports spéciaux avec
poids ou dimensions
dépassant les limites légales,
sans excéder les normes
fixées par l'article 79 OCR,
par véhicule ou train routier 60 120 200
10.6. Transports exceptionnels dont
les poids et dimensions
excèdent les normes fixées
par l'article 79 OCR, par
véhicule ou train routier, pour
chaque course qui débute,
transite ou se termine sur
territoire jurassien :
pour un poids total de 44 000
à 50 000 kg 125 200 250
pour un poids total supérieur à
50 000 kg 200 250 300
10.7. Utilisation industrielle d'un
véhicule agricole 60 120 200
10.8. Modification d'une autorisation 25
11. Permis à court terme et plaques d'exportation
(la prime d'assurance RC étant perçue en sus)
11.1. Etablissement d'un permis à court terme 71
11.2. Dépôt de garantie pour plaques à court
terme 200
11.3. Restitution tardive des plaques 60
11.4. Autorisation de se rendre à l’expertise avec
un véhicule sans plaque 30
11.5. Permis à court terme (avec assurance RC)
pour cyclomoteurs 25
12. Autorisations pour manifestations sur et hors de
la voie publique 120 à 500
Service de la
consommation
et des affaires

## Art. 23 vétérinaires {#art_23}

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires perçoit
les émoluments suivants :
1. Dans le cadre de l'application de la législation sur
les denrées alimentaires et les objets usuels
1.1. Les émoluments pour les frais d'analyses,
de prélèvements et d'inspections (officiels
et privés) sont fixés selon le tarif pour le
contrôle officiel des denrées alimentaires
de l'Association des chimistes cantonaux
de Suisse et exprimés en points
1.2. Etude de dossier, rédaction de rapport et
décision, par heure max. 250
1.3. Etablissement d'un acte administratif, par
page 15 à 30
1.4. Etablissement d'un certificat d'exportation 50 à 150
1.5. Validation d'un certificat d'exportation 30 à 80
1.6. Préavis dans le cadre d'une demande de
patente ou de permis
− préavis sans inspection 60 à 150
− préavis avec inspection 120 à 300
2. Affaires vétérinaires
Décision en matière d'autorisations
2.1. Autorisation de détenir des animaux
sauvages 60 à 200
2.2. Autorisation d'exploiter un commerce
zoologique 60 à 200
2.3. Autorisation d'organiser une exposition ou
une bourse d'animaux ou de faire de la
publicité avec les animaux 60 à 200
2.4. Autorisation d'expérience sur animaux 80 à 500
2.5. Autorisation de pratiquer l'insémination
artificielle 130 à 300
2.6. Autorisation d'exercer la profession de
pareur d'onglons et de maréchal ferrant 80 à 250
2.7. Autorisation d'organiser un marché ou une
exposition de bétail 80 à 300
2.8. Autorisation de pratiquer la transhumance 80 à 200
2.9. Autorisation d'exploiter un centre collecteur
de sous-produits animaux 150 à 500
2.10. Autorisation d'exploiter un abattoir 150 à 500
2.11. Autres autorisations, sous réserve d'une
disposition spéciale 60 à 750
2.12. Renouvellement des autorisations 50 à 700
Préavis pour les projets de construction relatifs à
la détention des animaux
2.13. Petit permis de bâtir 60 à 200
2.14. Grand permis de bâtir 150 à 750
Importation/exportation
2.15. Décision de mesures de surveillance pour
l'importation d'animaux vivants 80 à 200
2.16. Importation d'animaux de compagnie
nécessitant une enquête 80 à 300
2.17. Etablissement d'un certificat pour
l'exportation 50 à 150
2.18. Validation d'un certificat pour l'exportation 30 à 80
Contrôle des viandes
Les émoluments perçus pour le contrôle des
animaux avant abattage et le contrôle des viandes
sont fixés par le Gouvernement par voie d'arrêté
Commerce du bétail
2.19. Délivrance et renouvellement de la patente
de marchand de bétail 500 à 900
Autres prestations
2.20. Etablissement d'un rapport, par page 15 à 30
2.21. Décision en matière de protection des
animaux 80 à 500
2.22. Décision en matière de morsures de chiens 80 à 500
2.23. Interventions, contrôles et inspections
ayant donné lieu à contestation, prestations
spéciales et autres contrôles qui ne sont
pas effectués d'office, dépassant le cadre
des contrôles ordinaires, par heure max. 250
2.24. Etude de dossier, rédaction de rapport et
décision, par heure max. 250
2.25. Contrôle d'une pharmacie privée de
vétérinaire, par heure max. 250
CHAPITRE IV : Autres organes de l'Etat
Prestations aux
communes Art. 23a28) Sous réserve de dispositions spéciales ou d'une décision
contraire du Gouvernement, les unités administratives perçoivent un
émolument de 20 à 2 000 points pour les prestations délivrées aux
communes lorsque l'objet relève des compétences de celles-ci.
Emoluments en
matière de droits

## Art. 24 des patients {#art_24}

En matière de droits des patients, le médiateur et la commission de
surveillance des droits des patients peuvent, en cas de plainte ou de
dénonciation téméraire ou abusive, percevoir un émolument compris entre 50
et 500 points.
Emoluments liés
à la profession

## Art. 25 d'avocat {#art_25}

1 La Chambre des avocats perçoit les émoluments suivants :
a) pour l'inscription au registre des avocats ou au tableau des avocats
ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE : 300 points;
b) pour toute décision qu'elle rend, notamment en matière disciplinaire ou sur
demande de levée du secret professionnel : de 200 à 1 000 points; jusqu'à
2 000 points dans les cas présentant une importance ou une difficulté
particulières.
2 La commission des examens d’avocat perçoit un émolument de 300 points
lors de l'inscription au tableau des avocats stagiaires (art. 32 de la loi
concernant la profession d’avocat17)).26)
2bis La commission des examens d’avocat perçoit un émolument de 400 points
pour l'inscription à l'examen d'avocat, ainsi qu'aux épreuves d'aptitude et
entretiens de vérification (art. 37 et suivants de la loi concernant la profession
d’avocat17)). Le Tribunal cantonal peut, par voie de règlement, prévoir la
perception partielle de l'émolument lorsque l'examen ne porte que sur une
partie des épreuves.27)
3 Le Tribunal cantonal délivre le brevet d'avocat contre paiement d’un
émolument de 200 points.26)
Emoluments liés
à la profession

## Art. 26 de notaire {#art_26}

1 La commission des examens de notaire perçoit un émolument de
300 points préalablement au premier examen de notaire et de 600 points
préalablement au deuxième examen.30)
2 Le Gouvernement délivre le brevet au candidat qui a subi les examens avec
succès, contre paiement d'un émolument de 300 points.
3 Le Gouvernement délivre l'autorisation d'exercer le notariat et de pratiquer
des activités accessoires contre paiement d'un émolument de 300 points.28)
CHAPITRE V : Dispositions diverses, transitoires et finales

## Art. 27 Renvoi {#art_27}

Les dispositions du décret fixant les émoluments judiciaires relatives
aux indemnités de témoin et de traducteur et aux honoraires d'expert
s'appliquent par analogie.

## Art. 28 Réserve {#art_28}

Sont réservés les émoluments fixés dans la législation spéciale,
notamment :
a) les émoluments du registre foncier2);
b) les émoluments en matière de contrôles des habitants3);
c)23) les émoluments en matière de protection de l'enfant et de l'adulte4);
d) les émoluments judiciaires5);
e) les émoluments des notaires6);
f) les émoluments en matière de documents cadastraux7).
Disposition

## Art. 29 transitoire {#art_29}

Sauf disposition spéciale contraire, le présent décret et la législation
sur les émoluments sont applicables aux affaires en cours au moment de leur
entrée en vigueur.
Abrogation ou
modification du

## Art. 30 droit en vigueur {#art_30}

1 Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de
l'administration cantonale est abrogé.
2 Les dispositions du droit en vigueur sont abrogées ou modifiées comme il
suit :
a) décret du 6 décembre 1978 concernant l'admission au droit de cité
communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité8) :
Article 15, alinéa 1
Article 24
Article 38
Abrogé.
b) décret du 6 décembre 1978 concernant la perception et mise en compte
d’émoluments, peines pécuniaires, amendes et frais par les autorités
administratives et judiciaires, ainsi que le versement et la mise en compte
d’avances de frais de I’Etat, abrogé;
c) décret du 11 octobre 1984 fixant les taxes perçues en matière de police
des étrangers, abrogé;
d) décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments pour la délivrance, le
renouvellement et l'annulation des actes d'origine, abrogé;
e) décret du 6 décembre 1978 sur les communes10) :
Article 18
Abrogé.
f) règlement du 6 décembre 1978 concernant les droits d’examens pour
l’obtention de brevets d’enseignement, abrogé;
g) décret du 13 décembre 1990 concernant le financement de la formation
professionnelle11) :
Article 16
Abrogé.
h) décret du 22 décembre 1988 fixant le tarif des émoluments pour
l’établissement de plans de répartition des impôts municipaux, abrogé;
i) décret du 22 décembre 1988 concernant la taxation en matière d'impôts
directs de l'Etat et des communes12) :
Article 26, alinéa 3
j) décret du 24 juin 1998 concernant les taxes perçues en matière de
patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle13) :
Titre de la section 2
Article 4
Article 5
Articles 6 et 7
Abrogés.
Article 8
k) décret du 19 juin 1991 concernant l’assurance-responsabilité civile des
détenteurs de cycles et de cyclomoteurs14) :
Article 4, alinéa 2
Article 4, alinéa 3
Abrogé.
l) décret du 6 décembre 1978 sur les redevances et les émoluments dus
pour l’utilisation des eaux15) :
Article 30
Articles 31 et 32
Abrogés.
m) décret du 6 décembre 1978 concernant les émoluments sur les mines,
abrogé.
Entrée en

## Art. 31 vigueur {#art_31}

1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur16) du présent décret.
2 Il fixe l'entrée en vigueur16) de l'abrogation du décret fixant les taxes perçues
en matière de police des étrangers dès que le droit fédéral règle la matière.
Delémont, le 24 mars 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 176.11
2) RSJU 176.331
3) RSJU 176.412
4) RSJU 176.421
5) RSJU 176.511
6) RSJU 189.61
7) RSJU 215.342.6
8) RSJU 141.11
9) Texte inséré dans ledit décret
10) RSJU 190.111
11) RSJU 413.611
12) RSJU 641.511
13) RSJU 643.1
14) RSJU 741.42
15) RSJU 752.461
16) 1er janvier 2011
17) RSJU 188.11
18) RSJU 170.41
19) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janvier
20) Abrogé par le ch. I du décret du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janvier 2012
21) Introduit par l'art. 25 de la loi du 26 octobre 2011 concernant le guichet virtuel sécurisé, en
vigueur depuis le 1ermai 2012 (RSJU 170.42)
22) Abrogé par le ch. III de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la
modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2012
23) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de
l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
24) Introduit par l'article 7, alinéa 1, de la loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles
entreprises innovantes, en vigueur depuis le 1erfévrier 2013 (RSJU 901.6)
25) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le
1er février 2015
26) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars
27) Introduit par le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
28) Introduit par le ch. I du décret du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
29) Abrogé par le ch. I du décret du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
30) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier
31) Nouvelle dénomination selon les articles 61 et suivants du décret d'organisation du
Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le
1er juillet 2013
32) RS 812.213
33) RSJU 810.41
34) RSJU 810.11
35) RSJU 559.2
36) Nouvelle dénomination selon l'article 16a du décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
37) Introduit par le ch. I du décret du 26 juin 2019, en vigueur depuis le 1er octobre 2019
38) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
39) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
40) Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 1, de la loi du 28 octobre 2020 portant introduction
de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RSJU 935.52), en vigueur depuis le 1er janvier 2021
41) Introduit par l'article 24 de la loi du 22 juin 2022 sur le tourisme (RSJU 935.211), en
vigueur depuis le 1er janvier 2023
42) Abrogé par le ch. I du décret du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
43) Introduit par l'article 38 de la loi du 21 mai 2025 concernant l'exercice de la prostitution et
le commerce de la pornographie (RSJU 943.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2026
44) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
45) Abrogés par le ch. I du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
46) Introduit par le ch. I du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
47) Introduit par l'article 28, alinéa 3, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des finances
(LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)
48) RSJU 613
49) Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU 701.1)
