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title: "Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires"
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provisions: 27
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# Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires

## Article 1 {#art_1}

1L’accord règle l’accès intercantonal aux hautes écoles
universitaires cantonales et aux institutions du domaine universitaire en respect
du principe de l’égalité de traitement et fixe la compensation versée par les
cantons aux cantons responsables.
2Il favorise ainsi l’équilibre des charges entre les cantons et la libre circulation
estudiantine et s’inscrit dans la coordination de la politique des hautes écoles en
Suisse.

## Art. 2 {#art_2}

1Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité et le
cofinancement d’une ou de plusieurs hautes écoles universitaires et
d’institutions du domaine universitaire priment le présent accord, à condition
qu’ils n’enfreignent pas les principes prévus à l’article 3.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les cantons débiteurs versent aux cantons responsables des hautes
écoles universitaires des contributions aux coûts de formation de leurs
étudiantes et étudiants.
2Les cantons responsables des hautes écoles universitaires sont tenus de
fournir pour leurs propres étudiantes et étudiants des prestations appréciables
en argent au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.
3 Ils accordent les mêmes droits aux étudiantes et étudiants de tous les cantons
membres de l’accord.
2. DROIT AUX CONTRIBUTIONS

## Art. 4 {#art_4}

1Donnent droit à des contributions les offres d’études proposées par les
hautes écoles publiques cantonales qui sont au bénéfice d’une accréditation
d’institution et par les institutions publiques cantonales du domaine universitaire
qui sont accréditées.
2La Conférence des cantons membres de l’accord peut reconnaître le droit à des
contributions pour les hautes écoles universitaires et les institutions du domaine
1) Adhésion du canton de Neuchâtel par Décret du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2024, promulgué par le Conseil d'État le 13 mars 2024
FO 2024 No 6
But
Subsidiarité par
rapport aux
accords de
coresponsabilité et
de cofinancement
Principes
Offres d’études
donnant droit à
des contributions
universitaire qui sont en cours de procédure d’accréditation. Elle définit les
critères déterminants dans des directives. L’article 26 demeure réservé.
3Les offres d’études débouchant sur un diplôme qui permet d’accéder à une
profession réglementée donnent droit à des contributions si elles respectent les
conditions de reconnaissance supplémentaires formulées dans le droit
applicable.
4Sont considérées comme offres d’études au sens des alinéas 1 à 3 :
a) les études de niveau bachelor ou master ;
b) les études de niveau doctorat, en tenant compte de l’article 11 ;
c) d’autres offres d’études désignées par la Conférence des cantons membres
de l’accord.
5Les cours préparatoires et les offres de formation continue ne donnent pas droit
à des contributions.

## Art. 5 {#art_5}

1Les offres d’études des hautes écoles qui sont au bénéfice d’une
accréditation d’institution et celles des institutions du domaine universitaire
privées accréditées peuvent se voir reconnaître le droit à des contributions par
la Conférence des cantons membres de l’accord, à condition que le canton
siège :
a) participe au financement de la haute école privée ;
b) lui fournisse pour ses propres étudiantes et étudiants des prestations
appréciables en argent au moins équivalentes à celles prévues par le présent
accord ;
c) garantisse qu’elle accorde les mêmes droits aux étudiantes et étudiants de
tous les cantons membres de l’accord, et
d) soit représenté dans l’instance responsable de ladite haute école ou participe
sous une autre forme à la conduite stratégique de celle-ci.
2L’article 4 alinéas 3 à 5 et l’article 6 s’appliquent également aux institutions
privées.

## Art. 6 {#art_6}

1Les filières d’études donnant droit à des contributions sont recensées
par domaines d’études dans une base de données.
2Si les caractéristiques du système de formation ne permettent pas de
déterminer à quel domaine d’études appartient une offre ou en cas de
controverse, la question est tranchée par la Commission AIU.

## Art. 7 {#art_7}

1Sont réputées étudiantes et étudiants donnant lieu à des contributions
au titre du présent accord les personnes qui sont immatriculées pour une offre
d’études donnant droit à des contributions.
2Les étudiantes et étudiants ne capitalisant pas d’unités de cours ne donnent
pas lieu à des contributions.
3Les effectifs estudiantins sont établis sur la base des statistiques de l’Office
fédéral de la statistique (OFS).
3 CALCUL DES CONTRIBUTIONS ET OBLIGATION DE PAIEMENT
Offres
d’institutions
privées donnant
droit à des
contributions
Base de données
des filières
d’études donnant
droit à des
contributions
Étudiantes et

## Art. 8 étudiants {#art_8}

1Les contributions intercantonales sont fixées pour chaque groupe de
coûts sous la forme d’un montant forfaitaire annuel par étudiant ou étudiante.
2Elles sont facturées aux cantons débiteurs sur la base des effectifs estudiantins
recensés aux semestres d’automne et de printemps. La Commission AIU décide
des modalités de la facturation.

## Art. 9 {#art_9}

1Le calcul des contributions intercantonales se base sur le coût
standardisé de chaque domaine d’études. Ce coût s’obtient en prenant en
compte
a) le solde du coût d’exploitation de l’enseignement après déduction des fonds
de tiers alloués à l’enseignement, à 100 pour cent, et
b) le solde du coût d’exploitation de la recherche à la charge du canton
responsable de la haute école universitaire après déduction des fonds de
tiers alloués à la recherche, à 85 pour cent. Ce coût est déterminé sur la base
de la statistique financière des hautes écoles de l’Office fédéral de la
statistique (OFS). Le coût des infrastructures n’est pas crédité.
2Les domaines d’études et leur rattachement aux groupes de coûts sont définis
dans l’annexe de l’accord.
3En cas de modifications importantes des bases de calcul définies à l’article 1,
la Conférence des cantons membres de l’accord est habilitée à changer le
groupe de coûts auquel un domaine d’études est rattaché, à créer des groupes
de coûts supplémentaires et/ou à subdiviser un groupe de coûts existant. Elle
peut en outre plafonner le coût d’exploitation de la recherche pris en compte
lorsque cela s’avère justifié.

## Art. 10 {#art_10}

1Pour chaque groupe de coûts est calculée la moyenne des coûts
standardisés des domaines d’études. De ce coût moyen est déduit un montant
correspondant à la moyenne des taxes de cours ainsi qu’aux contributions
fédérales effectives ou forfaitaires. Les contributions correspondent à 85 pour
cent du montant ainsi obtenu.
2La hauteur des contributions intercantonales pour le groupe de coûts III ne
dépasse pas le double de la moyenne des coûts de l’enseignement calculés
conformément à l’article 9, alinéa 1 lettre a pour les domaines d’études
appartenant à ce groupe. La Conférence des cantons membres de l’accord est
habilitée à augmenter la hauteur des contributions pour le groupe de coûts III
au-delà du maximum fixé lorsque cela s’avère justifié. L’article 26, alinéa 3
demeure réservé.
3La Conférence des cantons membres de l’accord a compétence pour fixer la
hauteur et la durée de validité des contributions.

## Art. 11 {#art_11}

1Les contributions intercantonales au sens du présent accord doivent
être versées pour le premier et, le cas échéant, pour un second cursus. Ces
cursus peuvent comprendre le cycle de bachelor, le cycle de master et
éventuellement le cycle doctoral. Un second cursus ne peut être financé
qu’après l’obtention d’un premier titre universitaire du niveau master.
2La durée de l’obligation de payer est limitée à 12 semestres pour le premier
cursus et à 12 semestres supplémentaires pour le second cursus. Pour les
cursus de médecine, l’obligation de payer est prolongée à 16 semestres.
Assiette des
contributions
Bases servant à
fixer le montant
des contributions
intercantonales
Hauteur des
contributions
intercantonales
Durée de
l’obligation de
payer les
contributions
3La Conférence des cantons membres de l’accord fixe la durée maximale
donnant droit à des contributions pour les offres d’études visées par l’article 4
alinéa 4, lettre c.

## Art. 12 {#art_12}

1Est canton débiteur le canton membre de l’accord dans lequel
l’étudiant ou l’étudiante avait son domicile légal (art. 23 ss du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC)2)) au moment de l’obtention du certificat donnant
accès aux études universitaires.
2En cas de second cursus, le canton débiteur est celui où se trouve le domicile
légal de l’étudiant ou de l’étudiante au moment du début de ses secondes études
(début du semestre).

## Art. 13 {#art_13}

1Les cantons responsables des hautes écoles universitaires peuvent
percevoir des taxes de cours individuelles appropriées. Si la somme desdites
taxes et des contributions prévues à l’article 10 dépasse le coût standardisé
ayant servi au calcul des contributions pour le groupe de coûts concerné selon
l’annexe, le montant de celles-ci est réduit en conséquence.
4 ACCÈS AUX HAUTES ÉCOLES ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

## Art. 14 {#art_14}

1Les candidates et candidats aux études ainsi que les étudiantes et
étudiants de tous les cantons membres de l’accord bénéficient des mêmes droits
d’accès que ceux du ou des canton(s) responsable(s) de la haute école
universitaire, y compris en cas de limitations de l’accès aux études.

## Art. 15 {#art_15}

1Les étudiantes et étudiants provenant de cantons qui n’ont pas adhéré
au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres
étudiantes et étudiants.
2Ils ne sont admis à une filière d’études donnant droit à des contributions selon
le présent accord qu’une fois que les étudiantes et étudiants des cantons
membres de l’accord y ont obtenu une place d’études.
3Ils doivent s’acquitter, pour les cursus suivis, de contributions d’un montant
correspondant au moins à celui des contributions prévues à l’article 10.
5 EXÉCUTION

## Art. 16 {#art_16}

1La Conférence des cantons membres de l’accord se compose des
représentantes et représentants des gouvernements des cantons qui ont adhéré
à l’accord, à raison d’un conseiller ou d’une conseillère d’État par canton.
2Ses tâches sont les suivantes :
a) fixer la hauteur et la durée de validité des contributions intercantonales pour
chaque groupe de coûts et définir le montant de la déduction correspondant
aux contributions fédérales (art. 10) ;
b) définir les domaines d’études et les rattacher à un groupe de coûts (art. 9 al.
2) ;
2) RS 210
Canton débiteur
Taxes de cours
Égalité de
traitement lors de
l’admission
Traitement des
étudiantes et
étudiants des
cantons non
membres de
l’accord
Conférence des
cantons membres
de l’accord
c) changer le groupe de coûts auquel un domaine d’études est rattaché, créer
des groupes de coûts supplémentaires et/ou subdiviser un groupe de coûts
existant ainsi qu’adapter l’annexe de l’accord en conséquence (art. 9 al. 3) ;
d) plafonner le coût d’exploitation de la recherche pris en compte lorsque cela
s’avère justifié (art. 9 al. 3) ;
e) augmenter la hauteur des contributions pour le groupe de coûts III au-delà du
maximum fixé (art. 10 al. 2) ;
f) désigner les autres offres d’études assimilées (art. 4 al. 4 let. c) et fixer leur
durée ordinaire (art. 11 al. 3) ;
g) réduire le cas échéant les contributions (art. 13) ;
h) reconnaître ou non le droit à des contributions pour les offres d’études des
hautes écoles en cours de procédure d’accréditation (art. 4 al. 2), pour celles
débouchant sur un diplôme qui permet d’accéder à une profession
réglementée (art. 4 al. 3) ainsi que pour celles des hautes écoles privées (art.
5) ;
i) approuver le budget et les comptes relatifs à l’exécution de l’accord (art. 19);
k) élire les membres de la Commission AIU ainsi que son président ou sa
présidente (art. 17), et
l) fixer l’année comptable à partir de laquelle les contributions pour le groupe
de coûts III sont calculées sur la base des coûts validés.
3Les décisions relevant de l’alinéa 2, lettres a à g ainsi que l, requièrent la
majorité des deux tiers des membres de la Conférence dont la moitié au moins
des cantons universitaires au sens du concordat sur les hautes écoles3). Les
autres décisions se prennent à la majorité simple des membres présents.

## Art. 17 {#art_17}

1En vue de l’exécution du présent accord, la Conférence des cantons
membres de l’accord institue une Commission AIU. Ses membres sont nommés
pour une période de quatre ans.
2La Commission AIU se compose de huit conseillères et conseillers d’État issus
de cantons membres de l’accord. Quatre représentent un canton responsable
d’une haute école universitaire et quatre, un canton qui ne l’est pas.
3Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et
l’Office fédéral de la statistique (OFS) sont représentés à raison d’une personne
chacun, qui prend part aux séances avec voix consultative.
4Les tâches de la Commission AIU sont notamment les suivantes :
a) superviser l’exécution de l’accord, et en particulier le secrétariat;
b) déterminer le groupe de coûts en cas de controverse conformément à l’article
6, alinéa 2;
c) formuler des propositions à l’attention de la Conférence des cantons
membres de l’accord pour les décisions relevant de l’article 16, alinéa 2
lettres a à g et l, et
d) réglementer les modalités concernant la facturation, le paiement des
contributions, les échéances, les jours de référence et la procédure
concernant les éventuels intérêts moratoires.
3) RS 210

## Art. 18 Commission AIU {#art_18}

1Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat
de l’accord.
2Il procède à l’encaissement centralisé des contributions.

## Art. 19 {#art_19}

1Les frais liés à l’exécution du présent accord sont à la charge des
cantons qui en sont membres, au prorata de leurs effectifs estudiantins. Ils sont
facturés annuellement.

## Art. 20 {#art_20}

1Le règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons
membres de l’accord dans le cadre de l’application de celui-ci intervient selon la
procédure définie dans l’accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration
intercantonale assortie d’une compensation des charges (accord-cadre, ACI).
2 Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie sont tranchés par voie d’action
auprès du Tribunal fédéral en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b de la
loi du 17 juin 20054) (LTF).
6 DISPOSITIONS FINALES

## Art. 21 {#art_21}

1L’adhésion au présent accord se déclare auprès du Comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.
2En même temps qu’ils déclarent leur adhésion au présent accord, les cantons
se retirent de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997.

## Art. 22 {#art_22}

1Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique fait entrer le présent accord en vigueur dès que celui-ci a
reçu l’adhésion de 18 cantons5).
2L’entrée en vigueur de l’accord est communiquée à la Confédération.

## Art. 23 {#art_23}

1L’accord peut être dénoncé au 31 décembre de chaque année, par
déclaration écrite adressée à la Conférence des cantons membres de l’accord
et moyennant un préavis de deux ans.

## Art. 24 {#art_24}

1En cas de dénonciation du présent accord par un canton, ce dernier
conserve les obligations qu’il a contractées dans le cadre de l’accord pour les
étudiantes et étudiants se trouvant en formation à la date de son retrait, et ce,
jusqu’à la fin de leurs études.

## Art. 25 {#art_25}

1La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la
base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes
obligations que les cantons membres de l’accord.

## Art. 26 {#art_26}

1Le droit à des contributions, fondé sur l’accord intercantonal
universitaire du 20 février 1997 reste acquis jusqu’à l’octroi de l’accréditation
d’institution (art. 4 al. 2 et art. 5 al. 1) conformément à la LEHE6) et/ou jusqu’au
4) RS 173.110
5) Décision de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique du 2
septembre 2021
6) RS 414.20
Secrétariat
Frais liés à
l’exécution de
l’accord
Règlement des
litiges
Adhésion
Entrée en vigueur
Dénonciation
Persistance des
obligations en cas
de dénonciation de
l’accord
Principauté du
Liechtenstein
Dispositions
transitoires
constat du respect des conditions de reconnaissance supplémentaires
conformément à l’article 4, alinéa 3 et à l’article 5, alinéa 2, mais au plus durant
les 8 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la LEHE.
2L’indemnisation des cantons n’ayant pas ou pas encore adhéré au présent
accord s’effectue sur la base de l’accord intercantonal universitaire du 20 février
1997, mais au plus durant les 2 ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent
accord. Une fois ce délai échu, l’article 15 s’applique à tous les cantons non
membres de l’accord.
3Tant que les coûts validés des études de médecine humaine, dentaire et
vétérinaire ne seront pas disponibles, les contributions intercantonales pour le
groupe de coûts III s’élèveront au double des contributions pour le groupe de
coûts II. La Conférence des cantons membres de l’accord décide à partir de
quelle année comptable les contributions pour le groupe de coûts III sont
versées sur la base des coûts validés.

## Art. 27 {#art_27}

1Le calcul des contributions cantonales est aménagé comme suit
pendant une période transitoire de 3 ans après l’entrée en vigueur de l’AIU
2019 :
a) multiplication de la différence entre les contributions selon l’AIU 2019 et selon
l’AIU 1997 par le facteur 0,25 pour la première année de facturation, par le
facteur 0,5 pour la deuxième année de facturation puis par le facteur 0,75
pour la troisième année de facturation et détermination du rectificatif
correspondant pour chaque canton ;
b) calcul des contributions effectives par canton sur la base des contributions
selon l’AIU 1997 et de l’ajout du rectificatif calculé selon lettre a.
2Après cette phase de transition de 3 ans, les contributions cantonales sont
calculées uniquement sur la base de l’AIU 2019.
Calcul des
contributions lors
du passage de
l’AIU 1997 à l’AIU
Annexe 1
ANNEXE À L’ACCORD INTERCANTONAL SUR LES
CONTRIBUTIONS AUX COÛTS DE FORMATION DES HAUTES
ÉCOLES UNIVERSITAIRES
(état 27.06.2019)
Définition des groupes de coûts et rattachement des domaines
d’études selon l’article 9, alinéa 2 de l’accord
Les groupes de coûts mentionnés à l’article 9 alinéa 2 sont définis de la
manière suivante :
Groupe de coûts I: sciences humaines et sociales,
économie et droit
Groupe de coûts II: sciences exactes, naturelles et
techniques, pharmacie, première et
deuxième années d’études de
médecine humaine, dentaire et
vétérinaire
Groupe de coûts III: médecine humaine, dentaire et
vétérinaire à partir de la troisième
année d’études
