---
title: "Loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales"
id: f0ae0ace-454b-4b15-b3ca-0ac23d3b168a
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "822.10"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/822.10.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f0ae0ace-454b-4b15-b3ca-0ac23d3b168a
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/11078/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 45894a443270263ff4434542af55b2097a1b2072f50851f5071647f5e9692c21
provisions: 34
---

# Loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le
canton de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006,
et de ses dispositions d'exécution.

## Art. 2 {#art_2}

Les allocations familiales comprennent:
a) les allocations pour enfant (art. 3, al. 1, let. a, LAFam);
b) les allocations de formation professionnelle (art. 3, al. 1, let. b, LAFam);
c) les allocations de naissance (art. 3, al. 2 et 3, LAFam);
d) les allocations d'adoption (art. 3, al. 2 et 3, LAFam).

## Art. 3 {#art_3}

1Les montants des allocations familiales sont fixés par le Conseil d'Etat
après consultation des caisses de compensation pour allocations familiales.
2Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle sont
majorées à partir du troisième enfant. Le nombre d'enfants pris en considération
pour la majoration est celui des enfants donnant droit aux allocations et vivant
dans le ménage propre de l'ayant droit.
CHAPITRE 2
Caisses de compensation pour allocations familiales

## Art. 4 Section 1: Dispositions communes {#art_4}

Les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le
canton doivent respecter les dispositions de la présente loi et de la LAFam ainsi
que les dispositions d'exécution de ces deux lois.
FO 2008 No 43
1) RS 836.2
2) RS 836.21
Objet
Genre
d'allocations
Montant
Principe
822.10

## Art. 5 {#art_5}

Les caisses, subsidiairement les entités fondatrices, répondent de tous
dommages que causeraient leurs organes par des actes punissables ou par une
violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave.

## Art. 6 {#art_6}

1Les caisses doivent être révisées au moins une fois par année.
2Elles confient la révision soit à un réviseur au sens de la loi sur l'agrément et la
surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision) (LSR), du 16
décembre 20053), qui doit être indépendant de la caisse à réviser, soit à un
organe de révision remplissant les conditions fixées par la législation en matière
d'AVS pour la révision des caisses de compensation AVS.
3Les modalités sont arrêtées par le Conseil d'Etat.
4Les caisses doivent adresser le rapport de l'organe de révision à l'autorité de
surveillance.

## Art. 7 {#art_7}

Les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent
compenser, pour les salariés au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre b, LAFam,
les cotisations avec les allocations familiales.

## Art. 8 {#art_8}

1La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales
contrôle l'affiliation de tous les employeurs et indépendants assujettis à la loi.
2Elle procède d'office à l'affiliation des assujettis qui ne sont membres d'aucune
autre caisse dans les délais fixés par la procédure régissant l'AVS.
3La nouvelle caisse est tenue d'informer la Caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales de tout changement de caisse.

## Art. 9 {#art_9}

Les conditions du passage d'une caisse à une autre sont fixées par le
Conseil d'Etat.

## Art. 10 {#art_10}

1Les caisses doivent s'assurer par des contrôles de l'exactitude des
décomptes présentés par les employeurs affiliés.
2Les modalités sont réglées par le Conseil d'Etat.

## Art. 11 {#art_11}

Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises
à la surveillance de l'entité désignée par le Conseil d'Etat.

## Art. 12 {#art_12}

1L'autorité de surveillance veille à ce que les caisses respectent la
législation en matière d'allocations familiales.
2Elle peut requérir de la part des caisses tous documents ou informations
nécessaires.
3Elle prend les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, si la
caisse concernée ne l'a pas fait dans le délai qui lui a été imparti.
Art. 12a5) 1L'autorité de surveillance perçoit un émolument pour couvrir
partiellement les frais engendrés par l'accomplissement de ses tâches.
3) RS 221.302
4) Teneur selon L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er janvier 2013
5) Introduit par L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er janvier 2013
Responsabilité
Révision
Compensation
Affiliation
a) contrôle
b) libre passage
Contrôle des
employeurs
Surveillance
a) autorité
b) tâches et
moyens
c) émoluments
822.10
2Le Conseil d'Etat fixe le tarif.
Section 2: Caisses de compensation pour allocations familiales
reconnues par les cantons et caisses de compensation pour allocations

## Art. 13 familiales gérées par des caisses de compensation AVS {#art_13}

1Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de
l'article 14, lettres a et c, LAFam adoptent des statuts ou un texte similaire dans
lesquels elles règlent notamment les questions ayant trait à l'octroi des
prestations, au prélèvement des cotisations et à leur organisation.
2Les caisses, à l'exception des caisses de compensation pour allocations
familiales au sens de l'article 14, lettre c, LAFam n'ayant pas leur siège dans le
canton, doivent soumettre ces textes et leur modification à l'approbation de
l'autorité de surveillance.

## Art. 14 {#art_14}

L'administration de chaque caisse doit être séparée de celle des
organisations professionnelles ou interprofessionnelles.

## Art. 15 {#art_15}

La législation fédérale relative à l'AVS est applicable par analogie à la
fusion de caisses de compensation pour allocations familiales.

## Art. 16 {#art_16}

La décision prise par l'organe compétent d'une caisse de compensation
pour allocations familiales de dissoudre celle-ci doit être communiquée sans
délai à l'autorité de surveillance. Celle-ci fixe la date de la dissolution et
détermine, si nécessaire, les mesures à prendre en matière de liquidation.

## Art. 17 {#art_17}

1La reconnaissance d'une caisse au sens de l'article 14, lettre a, LAFam
est du ressort de l'autorité de surveillance.
2Les modalités de la procédure de reconnaissance sont fixées par le Conseil
d'Etat.
3La reconnaissance d'une caisse par l'autorité de surveillance n'implique aucune
responsabilité pour l'Etat.
4L'autorité de surveillance peut, en tout temps, cesser de reconnaître une caisse
lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions légales. Sauf dans les cas graves,
elle prononce préalablement un avertissement.

## Art. 18 {#art_18}

1Seules les caisses de compensation pour allocations familiales
groupant au moins un nombre minimal d'employeurs occupant au moins un
nombre minimal de salariés peuvent être reconnues. Les nombres minimaux
d'employeurs assujettis et de salariés concernés sont arrêtés par le Conseil
d'Etat.
2Pour déterminer si une caisse a la taille minimale, il est tenu compte du nombre
total d'employeurs et de salariés de cette caisse soumis à la LAFam.

## Art. 19 {#art_19}

1Les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par
des caisses de compensation AVS, au sens de l'article 14, lettre c, LAFam,
6) Teneur selon L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er janvier 2013
Statuts
Gestion
Fusion de caisses
Dissolution
Caisses
reconnues
a) reconnaissance
b) conditions
Caisses gérées
par des caisses
AVS
822.10
souhaitant déployer une activité dans le canton doivent s'annoncer auprès de
l'autorité de surveillance.
2L'autorité de surveillance peut, en tout temps, interdire à une caisse d'être
active sur le territoire du canton si celle-ci ne remplit pas ses obligations. Sauf
dans les cas graves, elle prononce préalablement un avertissement.
Section 3: Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales

## Art. 20 {#art_20}

1Il est institué une Caisse cantonale de compensation pour allocations
familiales (ci-après: la caisse) qui forme un établissement public distinct de l'Etat
et doté de la personnalité juridique.
2La caisse a son siège à Neuchâtel.
3L'administration de la caisse est séparée de celle de l'Etat.
4Le Conseil d'Etat édicte un règlement d'organisation.

## Art. 21 {#art_21}

L'Etat garantit les prestations dues par la caisse en vertu de la LAFam
et de la présente loi.
CHAPITRE 37)
Financement des allocations familiales versées aux salariés et aux
personnes indépendantes exerçant une activité lucrative non

## Art. 22 agricole {#art_22}

Les employeurs, les salariés et les personnes exerçant une activité
lucrative indépendante, assujettis conformément à l'article 11, alinéa 1, LAFam,
doivent verser des cotisations à la caisse de compensation pour allocations
familiales à laquelle ils sont affiliés.

## Art. 23 {#art_23}

1Sous réserve de l'alinéa 2, les caisses de compensation pour
allocations familiales fixent le taux de cotisation leur permettant de prélever les
cotisations nécessaires au sens de l'article 13 OAFam.
2Le taux de cotisation pour le financement des allocations familiales cantonales
minimales ne doit pas excéder 3 pour cent du revenu soumis à l'AVS.
CHAPITRE 4

## Art. 24 Personnes exerçant une activité lucrative agricole {#art_24}

Les personnes exerçant une activité lucrative agricole sont soumises à
la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 19529).
7) Teneur selon L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er janvier 2013
8) Teneur selon L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er janvier 2013
9) RS 836.1
Caisse cantonale
a) organisation
b) garantie des
prestations
Cotisations
a) principe
b) taux de
cotisation
822.10
CHAPITRE 5
Personnes sans activité lucrative

## Art. 25 Section 1: Assujettissement et organe compétent {#art_25}

Sont également assujetties au régime d'allocations familiales pour
personnes sans activité lucrative les personnes exerçant une activité lucrative
qui, en vertu de l'article 13, alinéa 3, LAFam, n'ont pas droit aux allocations
familiales pour personnes exerçant une activité lucrative.

## Art. 26 {#art_26}

1Sous réserve de l'alinéa 3, la Caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales est l'organe compétent en matière d'allocations familiales
versées aux personnes sans activité lucrative.
2Elle reçoit les demandes, les traite, verse les prestations, calcule les
contributions et les prélève.
3Lorsque l'employeur verse des cotisations sur la base du salaire d'une
personne visée par l'article 25, la caisse auprès de laquelle cet employeur est
affilié est compétente.

## Art. 27 Section 2: Financement {#art_27}

1La part des dépenses à charge du canton est supportée à raison de
60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.
2La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la
population.
3Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à
l'Etat.
CHAPITRE 6

## Art. 28 Dispositions d'exécution et finales {#art_28}

1Les décisions des caisses de compensation pour allocations
familiales peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de celles-ci.
2Les décisions sur opposition des caisses de compensation pour allocations
familiales peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
3Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours,
dans un délai de 30 jours, auprès du département désigné par le Conseil d'Etat,
puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal. La loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202512), est applicable.

## Art. 29 {#art_29}

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.
Il consulte préalablement les caisses de compensation pour allocations
familiales.

## Art. 30 {#art_30}

A défaut d'une prescription suffisante dans la LAFam et ses
dispositions d'exécution, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
10) Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
11) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
12) RSN 152.130
Assujettissement
Organe compétent
Répartition des
dépenses entre
l'Etat et les
communes
Voies de droit
Dispositions
d'exécution
Droit supplétif
822.10
assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 200013), et ses dispositions
d'exécution et dans la présente loi et ses dispositions d'exécution, la législation
en matière d'AVS est applicable par analogie.

## Art. 34 Art. 31 à 3314) {#art_34}

1Les autorisations délivrées aux caisses de compensation pour
allocations familiales avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables
durant une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Si elles souhaitent continuer à déployer une activité dans le canton, les caisses
doivent déposer une demande en vue de leur reconnaissance et remplir toutes
les conditions prévues par les législations fédérale et cantonale en matière
d'allocations familiales, à l'exception de celle ayant trait aux nombres minimaux
d'employeurs assujettis et de salariés concernés prévue par l'article 18 de la
présente loi.
3Les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des
caisses de compensation AVS doivent s'annoncer auprès de l'autorité de
surveillance dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 35 {#art_35}

La loi sur les allocations familiales (LAF), du 24 mars 199715), est
abrogée.

## Art. 36 {#art_36}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 37 {#art_37}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.
13) RS 830.1
14) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
15) FO 1997 N° 26
Disposition
transitoire
Abrogation
Référendum
Promulgation
