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title: "Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat"
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provisions: 17
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# Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat

## Article 1 {#art_1}

1Le Département du développement territorial et de
l’environnement (ci-après: le département) peut concéder à des particuliers ou
à des corporations de droit public, aux conditions prévues par le présent arrêté,
le droit d'occuper une ou plusieurs parcelles sur les grèves des lacs et cours
d'eau faisant partie du domaine de l'Etat.
2Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service) est
habilité à renouveler les concessions existantes, pour autant que les conditions
d'occupation du domaine public ne subissent aucune modification par rapport à
l'acte de concession initial.
3Les conditions d'installation et d'exploitation des ports, de débarcadères et des
bains publics restent fixées par le Conseil d'Etat et sont soustraites à
l'application du présent arrêté.

## Art. 2 {#art_2}

Les lieux sur lesquels porte la concession font l'objet d'un relevé par
les soins du service.

## Art. 3 {#art_3}

1Les droits et obligations du concédant et du concessionnaire sont
précisés dans l'acte de concession.
2L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique est régie par le règlement
sur les plastiques à usage unique, du 17 août 20226).

## Art. 4 {#art_4}

1L'acte de concession est accordé, à bien plaire et à titre personnel,
pour une durée de cinq ans; il est renouvelable de cinq ans en cinq ans.
FO 2002 No 87
1) RSN 731.101
2) RSN 727.0
3) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 4 septembre 2017 (FO 2017
N° 36) avec effet immédiat
4) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
5) Teneur selon R du 17 août 2022 (RSN 727.02; FO 2022 N° 33) avec effet au 1er janvier 2023
6) RSN 727.02
7) Teneur selon A du 4 septembre 2017 (FO 2017 N° 36) avec effet immédiat
Principe
Objet
Contenu
Durée
727.1
2L’acte de concession peut être accordé pour une durée plus longue pour les
occupations en lien avec l’accueil du public ou nécessitant des investissements
importants.
3Lors du renouvellement, le département a la faculté de modifier l'acte de
concession au vu des circonstances.

## Art. 5 {#art_5}

1Tout acte portant octroi ou transfert d'une concession donne lieu à la
perception d'une taxe unique égale au montant de la redevance annuelle perçue
en application des articles 6 et 7.
2En cas de modification d'un acte de concession, sans transfert, la taxe est fixée
entre 70 francs et 180 francs, hors TVA.

## Art. 6 {#art_6}

1La redevance annuelle à payer par le concessionnaire est fixée
comme suit :
a) Fr. 4.60 le mètre carré de surface aménagée, cultivée ou clôturée;
b) Fr. 6.90 le mètre carré de surface bâtie;
c) Fr. 13.90 le mètre carré pour une jetée, un môle ou une digue, de
construction massive;
d) Fr. 9.20 le mètre carré pour un ponton ou un ouvrage de même
genre, de construction en bois ou en métal, non massive;
e) Fr. 1.65 le mètre surface en cas d'occupation sans modification de
la nature du terrain (grève, plan d'eau, etc.);
f) Fr. 3.10 le mètre linéaire en cas d'installation d'une conduite d'eau,
d'égout, de gaz, d'électricité ou autre;
g) Fr. 1.10 le mètre carré de l'ensemble de la surface occupée par une
exploitation de pêcheur professionnel (barque, port,
étendage, etc.);
h) Fr. 110.— pour support de planche à voile;
i) Fr. 300.— par bouée d’amarrage.
2Pour les concessions d'une durée supérieure à 5 ans, ces tarifs peuvent être
augmentés de 10 à 20% par tranche de 5 ans supplémentaires octroyée.
3Pour les places d'amarrage, la redevance annuelle est fixée comme suit:
a) Fr. 14.30 le mètre carré de surface du bateau;
b) Fr. 44.— par objet indépendant tel que barres d'amarrage pour un
bateau, coffre de pêcheur, escalier d'accès à un bateau,
treuil de commande, vivier, ou tout autre objet du même
genre.
4La redevance annuelle perçue pour les concessions octroyées aux
corporations de droit public, dans un but d'utilité publique, est fixée entre 60 et
100 francs.
8) Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) et A du 22 août 2018 (FO 2018 N° 34)
avec effet immédiat
9) Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) et A du 4 septembre 2017 (FO 2017
N° 36) avec effet immédiat
Taxe d'octroi, de
transfert et de
modification
Redevance
annuelle:
a) En général
727.1

## Art. 7 {#art_7}

La redevance annuelle, à payer par les titulaires d'une concession
délivrée pour une construction érigée avant le 1er janvier 1930, est fixée comme
suit:
a) Fr. 4.60 par mètre carré de surface modifiée par l'ouvrage;
b) Fr. 0.80 par mètre carré de surface occupée sans modification de la
nature du terrain.

## Art. 8 {#art_8}

1Les redevances annuelles calculées conformément aux articles 6 et
7 sont arrondies au franc supérieur et sont des montants hors TVA.
2Elles ne peuvent pas être inférieures à 60 francs.
3Les fractions de mètre carré ou linéaire comptent pour une unité.

## Art. 9 {#art_9}

L'installation d'une simple planche mobile en bois, destinée à faciliter
l'accès à un bateau, n'est pas considérée comme constitution d'une jetée, d'un
môle, d'une digue ou d'un ponton, au sens du présent arrêté.

## Art. 10 {#art_10}

Toute emprise constituée sans droit sur le domaine de l'Etat, en
dehors de la surface concédée, donne lieu à la perception d'une redevance
supplémentaire de 10 francs par mètre carré et par année hors TVA, sans
préjudice du droit, pour le service, d'exiger la suppression de l'emprise illicite ou,
pour le département, de mettre fin à la concession.

## Art. 11 {#art_11}

Dans l'éventualité où l'octroi de la concession permet au
concessionnaire de réaliser un gain, une participation de l'Etat à celui-ci est fixée
de cas en cas.

## Art. 12 {#art_12}

1Le concessionnaire ne peut, sans l'autorisation du service, procéder
à une modification quelconque des lieux.
2Il ne doit en aucun cas entraver la circulation du public sur les grèves.

## Art. 13 {#art_13}

A la fin de la concession et sauf accord contraire du service, les lieux
doivent être rétablis dans leur état primitif, aux frais du concessionnaire.

## Art. 14 {#art_14}

1Tous les actes de concession délivrés jusqu'à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté et portant sur une parcelle du domaine de l'Etat seront
adaptés dès que possible, mais au plus tard lors de leur renouvellement, aux
dispositions du présent arrêté.
2La taxe prévue à l'article 5 ne sera pas perçue à cette occasion.
10) Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50)
11) Teneur selon A du 22 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet immédiat
12) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 août 2018 (FO 2018 N° 34)
avec effet immédiat
13) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
14) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
b) Constructions
antérieures à
1930 (grands
ports)
c) Mode de calcul
d) Exonération
e) Emprise illicite
Participation au
gain
Interdictions
Remise en état
des lieux
Disposition
transitoire
Exécution
727.1

## Art. 15 {#art_15}

1Le Département du développement territorial et de l’environnement
est chargé de l'application du présent arrêté.
2Le service est l'organe d'exécution du département.

## Art. 16 {#art_16}

L'arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours
d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 22 décembre 199316), est abrogé.

## Art. 17 {#art_17}

1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
15) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 4 septembre 2017 (FO 2017
N° 36) avec effet immédiat
16) FO 1993 N° 101
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
