---
title: "CONVENTION entre la Confédération suisse et la Couronne de Wurtemberg relative aux rapports de concours et à un traitement égal des ressortissants réciproques des deux Etats dans les cas de concours."
id: f0c75a89-f75c-4626-a88b-502e5cb5a29f
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: treaty
in_force: true
number: "280.94"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/280.94?id=5ec3dcac-83e8-4aa6-a9f2-71d5351414a2
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f0c75a89-f75c-4626-a88b-502e5cb5a29f
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/18563/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 5620254d1d2406a31e73497f4cc5e88e90c97f8c4d18716c109a513ddfd1a437
provisions: 1
---

# CONVENTION entre la Confédération suisse et la Couronne de Wurtemberg relative aux rapports de concours et à un traitement égal des ressortissants réciproques des deux Etats dans les cas de concours.

## Art. 1 décrète {#art_1}

1 Le Gouvernement du Royaume de Wurtemberg et les Gouvernements de ceux des Cantons de la
Confédération Suisse, qui sont entrés dans le présent traité public, reconnaissent réciproquement la
généralité du juge compétent des concours dans le lieu du domicile du débiteur commun.
2 Dans les cas de concours qui auront lieu, les habitants du Royaume de Wurtemberg et les habitans
des Cantons susmentionnés, seront, relativement à toutes les réclamations hypothéquées et non
hypothéquées, privilégiées et non privilégiées, traités d'après les mêmes droits, c'est-à-dire, qu'ils
seront envisagés et colloqués de manière à ce que les ressortissans de l'un des Etats soient traités
dans l'autre Etat comme les indigènes, et, suivant la nature de leurs réclamations, de la manière que les
lois du pays le prescriront pour ces derniers mêmes.
3 Après la déclaration d'un concours, il ne devra être fait réciproquement aucune autre saisie sur les
biens du débiteur commun, qu'en faveur de toute la masse.
4 Tous les biens meubles et immeubles d'un débiteur commun, sur quelque territoire des Etats qu'ils
puissent se trouver, doivent entrer dans la masse générale du concours.
5 Si, cependant, un créancier possède une hypothèque juridique spéciale, ou un autre droit mieux fondé
sur un bien immeuble, situé hors du territoire de l'Etat où le concours est ouvert, ou si un bien meuble
se trouvait en nantissement dans les mains d'un créancier, celui-ci devra être autorisé à faire valoir son
droit sur l'objet dont il est nanti, devant le juge et d'après les lois de celui des Etats où se trouve cet
objet.
6 Si, après que le créancier a été satisfait, il reste quelque chose, ce surplus rentre dans la masse du
concours, pour être, suivant les lois de l'endroit où se traite le concours général, réparti entre les
créanciers.
7 Si, au contraire, le produit de l'objet meuble ou immeuble qui a été saisi, ne suffit pas pour satisfaire
en entier le créancier, celui-ci sera renvoyé, pour le reste de sa réclamation, au Tribunal du concours
général, pour concourir, suivant les lois de cet endroit-là, avec les autres créanciers.
8 La présente convention a, d'un coté, pour toute l'étendue des pays du Royaume de Wurtemberg, et,
d'un autre côté, pour les Etats confédérés précités dans l'introduction, force obligatoire, et cela, à
compter du jour où les déclarations données là-dessus par les deux parties, auront été réciproquement
échangées.
9 A l'égard des Cantons de la Confédération Suisse, qui ne sont pas encore entrés dans le présent traité,
l'application des articles ci-dessus aura lieu depuis le moment où ils auront déclaré envers le
Gouvernement royal wurtembergeois, leur entrée dans cette convention, à laquelle ils seront encore
invités par les parties contractantes.
10 En foi et confirmation de quoi, cette déclaration a été signée par l'Avoyer en charge de la Ville et
République de Lucerne, Président de la Diète et du Vorort, ainsi que par le Chancelier fédéral, et a été
munie du sceau fédéral et échangée contre une déclaration semblable du Ministre royal
wurtembergeois des affaires étrangères.
- Lucerne, le 12 Décembre 1825.
11 En foi et confirmation de quoi, cette déclaration a été signée et scellée par le Ministre royal des
affaires étrangères, et a été échangée contre une déclaration semblable du Directoire fédéral.
- Stuttgardt, le 13 Mai 1826.
