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title: "Ordonnance concernant la rétribution des employés dont l’activité ne figure pas dans la classification des fonctions"
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provisions: 8
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# Ordonnance concernant la rétribution des employés dont l’activité ne figure pas dans la classification des fonctions

## Article 1 d’application {#art_1}

La présente ordonnance règle la rétribution des employés
dont l’activité ne figure pas dans l’arrêté du 5 avril 2016 fixant la
classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de
l’Etat2).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Fixation {#art_3}

1 Les rétributions sont définies dans les annexes I et II.
2 Elles sont exprimées en salaire brut.

## Art. 4 Versement {#art_4}

Les rétributions sont versées chaque mois. Demeurent réservées
les situations particulières pour lesquelles d'autres échéances peuvent être
appliquées.
Adaptation au

## Art. 5 coût de la vie {#art_5}

L’adaptation des traitements au coût de la vie arrêtée par le
Gouvernement en application du décret sur les traitements du personnel de
l’Etat1) n’est pas appliquée automatiquement aux rétributions définies dans
les annexes.
Autres éléments

## Art. 6 de la rétribution {#art_6}

L’article 4, lettres b et d, du décret sur les traitements du personnel
de l’Etat1) s’applique par analogie. Le cas échéant, les montants
correspondants sont versés en sus.
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## Art. 7 Abrogation {#art_7}

Les directives du 9 juin 1981 concernant la rétribution des jeunes
gens et des jeunes filles affectés, durant leurs vacances, à des travaux que
leur confient certaines écoles cantonales ou d’autres services de l’Etat
jurassien sont abrogées.
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2020.
Delémont, le 21 avril 2020
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
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Annexe I
Rétributions mensuelles
Les montants s’entendent pour un taux d’occupation de 100%.
Un treizième salaire est versé en sus.
Les vacances sont prises en nature.
1. Apprenti
Pré-apprentissage 620 francs
1ère année 770 francs
2ème année 980 francs
3ème année 1’480 francs
4ème année 1’620 francs
2. Stagiaire
Modèle EC 3+1, pré-HEG/HES/ES,
autres
1’620 francs
Universitaire/HEG/HES durant les
études
1’800 francs
Universitaire post Bachelor (stage
obligatoire)
2’000 francs
Universitaire post Master (stage
obligatoire)
2’200 francs
3. Stagiaire HEG en emploi
1ère année 3’600 francs
2ème année 4’000 francs
3ème année 4’400 francs
4ème année 4’800 francs
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4. Personnel administratif4)
Responsable de l'accueil de Moutier Classe 25
Les annuités sont déterminées
en application du décret sur les
traitements du personnel de
l'Etat1)
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Annexe II
Rétributions horaires
Les montants incluent la part au treizième salaire.
1. Personnel auxiliaire 26 francs, indemnité afférente
aux vacances comprise.
2. Médecin scolaire 90 francs, indemnité afférente
aux vacances comprise.
3. Jeune occupé à titre ponctuel Déterminée selon l’article 5 de
la loi du 22 novembre 2017 sur
le salaire minimum cantonal3),
indemnité afférente aux
vacances en sus.
1) RSJU 173.411
2) RSJU 173.411.21
3) RSJU 822.41
4) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 7 septembre 2021, en vigueur depuis le
1er octobre 2021
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