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title: "Loi sur l'appui au développement touristique"
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provisions: 14
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# Loi sur l'appui au développement touristique

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La présente loi a pour but de favoriser l'économie touristique
du canton, au niveau de la promotion du développement, de l'accueil et de l'offre
touristiques.
2Par ailleurs, elle arrête le financement des prestations destinées à améliorer le
confort des hôtes.

## Art. 2 {#art_2}

1Par promotion, on entend tout moyen destiné à mettre en valeur la
région concernée.
2Par accueil, on entend les infrastructures destinées à conseiller et à informer
les visiteurs de l'offre touristique cantonale, notamment les bureaux d'accueil.
3Par offre, on entend tout produit touristique destiné à attirer des visiteurs,
notamment des offres de loisirs attractifs, des circuits touristiques, une mise en
réseau de produits.
4Par hôte, on entend toute personne séjournant au moins une nuit dans un
établissement actif dans l'hôtellerie ou dans la parahôtellerie situé dans le
canton.
5Par prestations destinées à améliorer le confort des hôtes, on entend des
prestations ayant pour vocation de faciliter le séjour des hôtes et leur accès aux
produits touristiques.

## Art. 3 {#art_3}

Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la mise en
œuvre de la présente loi.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Répartition des tâches {#art_4}

1L'Etat promeut et soutient le développement de l'économie touristique
du canton. A cette fin, le Conseil d'Etat arrête les principes directeurs de la
politique touristique du canton.
FO 2014 No 11
But
Définition
Organisation
État
933.20
2Le Conseil d'Etat définit, dans le cadre de l'aménagement du territoire et en
veillant à la sauvegarde des sites protégés, les régions, localités ou sites
naturels offrant un intérêt touristique ainsi que les équipements de base.
3Il mène ces tâches en collaborant avec d'autres collectivités publiques et en
s'appuyant sur des organismes compétents en la matière.
4Il veille à la coordination stratégique des activités déployées par les autres
collectivités publiques et les organismes compétents.

## Art. 5 {#art_5}

1L'association "Tourisme neuchâtelois" est chargée de la coordination
opérationnelle des organismes compétents. Le Conseil d'Etat précise les tâches
dévolues à cette association dans le règlement d'application de la présente loi.
2Après consultation des associations professionnelles concernées et
notamment de celles dont les membres financent le tourisme, le Conseil d'Etat
précise les tâches dévolues à "Tourisme neuchâtelois" dans le règlement
d'application de la présente loi.

## Art. 6 {#art_6}

L'association "Jura & Trois-Lacs" est chargée de la promotion touristique
du canton.
CHAPITRE 3

## Art. 7 Financement {#art_7}

1L'Etat finance:
a) la promotion touristique du canton;
b) la promotion d'événements touristiques de nature à favoriser la notoriété du
canton.
2Il verse la subvention prévue à la lettre a à l'association "Jura & Trois Lacs".

## Art. 8 {#art_8}

1L'Etat prélève auprès des communes une taxe fixe destinée à financer
l'accueil, qui se monte au maximum à 3 francs par habitant et par an. Les
communes versent une taxe supplémentaire:
a) de 4 francs par habitant et par an lorsqu'elles disposent d'un bureau d'accueil
sur leur territoire;
b) de 2 francs par habitant et par an lorsqu'elles disposent d'un point
d'information sur leur territoire.
2Il reverse le montant perçu à l'association "Tourisme neuchâtelois".

## Art. 9 {#art_9}

1L'Etat prélève auprès des établissements publics, l'activité de traiteur et
les manifestations publiques une redevance destinée à financer le
développement de l'offre. La redevance est définie et prélevée conformément à
la législation sur les établissements publics.
2Le Conseil d'Etat reverse à l'association "Tourisme neuchâtelois" une partie de
la redevance arrêté conformément à la législation sur les établissements publics.
Tourisme
neuchâtelois
Jura & Trois-Lacs
Promotion
touristique
Accueil
Développement de
l'offre
Encouragement au
tourisme
933.10

## Art. 10 {#art_10}

1L'Etat prélève auprès des hôtes une taxe de séjour sur les nuitées
destinée à améliorer le confort des hôtes. La taxe est définie et prélevée
conformément à la législation sur les établissements publics.
2Le produit de la taxe est reversé à l'association "Tourisme neuchâtelois".
3L'association "Tourisme neuchâtelois" redistribue une partie du produit de la
taxe aux entités œuvrant au confort de l'hôte. Le reste du produit de la taxe est
affecté aux initiatives de l'association "Tourisme neuchâtelois" visant à améliorer
le confort de l'hôte.
CHAPITRE 4

## Art. 11 Disposition pénale et voies de droit {#art_11}

Toute infraction à la présente loi et aux dispositions d'exécution
édictées par le Conseil d'Etat est passible d'une amende.

## Art. 12 {#art_12}

1Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
département, puis au Tribunal cantonal.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 20251).
CHAPITRE 5

## Art. 13 Dispositions finales {#art_13}

La loi sur le tourisme (LTour), du 25 juin 19862), est abrogée.

## Art. 14 {#art_14}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2014.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015.
1) RSN 152.130
2) RLN XII 210
Disposition pénale
Voies de droit
Abrogation
Référendum,
promulgation et
exécution
