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title: "Règlement sur les attributions des greffiers de cour du Tribunal cantonal"
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provisions: 14
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# Règlement sur les attributions des greffiers de cour du Tribunal cantonal

## Article 1 Greffier de cour {#art_1}

1 Chaque section du Tribunal cantonal dispose d'un greffier
ou de plusieurs greffiers de cour désignés parmi les greffiers engagés au
Tribunal cantonal.
2 Les greffiers du Tribunal cantonal se suppléent en cas de besoin.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Tâches

## Art. 3 principales {#art_3}

Le greffier de cour a pour tâches principales :
 de dresser le procès-verbal des opérations judiciaires qui se déroulent à
l'audience;
 d'établir les rapports ou propositions d'arrêts ou de décisions dans les
affaires qui lui sont confiées;
 de participer à l'instruction des causes lorsque cette tâche lui est confiée par
le président d'une section.
Remplacement à

## Art. 4 l'audience {#art_4}

Lorsque l'affaire s'y prête, le greffier peut être remplacé à l'audience
par une personne désignée à cette fin au sein de la chancellerie du Tribunal
cantonal ou par un stagiaire.
182.12
Authentification

## Art. 5 des extraits {#art_5}

Le greffier délivre et vidime les extraits des procès-verbaux qu'il tient,
ainsi que les extraits d'arrêts ou de jugements qui doivent être communiqués
dans les cas prévus par la loi.

## Art. 6 Attestations {#art_6}

Le greffier atteste la force exécutoire des arrêts et décisions du
Tribunal cantonal.
Tenue des

## Art. 7 registres {#art_7}

Le greffier est responsable de la mise à jour du registre des affaires
dévolues à la cour à laquelle il est rattaché.
Remplacement
du premier

## Art. 8 greffier {#art_8}

Le greffier peut être appelé à suppléer le premier greffier en cas
d'empêchement de celui-ci.

## Art. 9 Chancellerie {#art_9}

Dans l'exécution de ses tâches, le greffier de cour dispose des
services de la chancellerie. A cette fin, il peut donner des instructions aux
secrétaires.
CHAPITRE ll : Dispositions spéciales
Tenue du

## Art. 10 procès-verbal {#art_10}

1 Le procès-verbal des audiences peut être tenu sous forme
manuscrite, sur support informatique ou de toute autre manière adéquate
découlant de nouvelles technologies. Le contenu du procès-verbal est régi par
les lois de procédure; à défaut, les articles 124 et suivants du Code de
procédure civile3) sont applicables.
2 Pour le surplus, le greffier ne consigne au procès-verbal que les faits dont il
a acquis connaissance par la perception immédiate de ses sens et qui se sont
déroulés devant lui en conformité de la loi. Sous réserve de prescriptions
contraires de la loi, il n'accepte des parties ni ordres, ni dictées.

## Art. 11 Signature {#art_11}

Le greffier signe, avec le président, les arrêts prononcés par une
section du Tribunal cantonal. Il signe également toute décision ou ordonnance
rendue par le président, à l'exception des ordonnances de procédure et des
ordonnances de liquidation, pour autant que ces dernières ne se prononcent
pas sur le sort des frais et dépens.

## Art. 12 Vérification {#art_12}

Le greffier vérifie la rédaction des considérants et du dispositif avant
la notification de l'arrêt ou de la décision.
182.12
CHAPITRE lll : Dispositions finales

## Art. 13 Abrogation {#art_13}

Le règlement du 17 décembre 1979 sur les attributions des greffiers
de tribunaux est abrogé.
Entrée en

## Art. 14 vigueur {#art_14}

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2007.
Porrentruy, le 21 décembre 2006
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Broglin
Le premier greffier : Jean Moritz
1) RSJU 181.1
2) RSJU 182.11
3) RSJU 271.1
