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title: "Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes"
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# Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent arrêté a pour buts :
a) de régir l'exercice de l'activité des installateurs de dispositifs d'alarmes et des
exploitants des centres collecteurs d'alarmes destinés à protéger les
personnes ou les biens contre l'agression et l'effraction ;
b) de régir les règles relatives à tout détenteur de dispositifs d'alarmes ;
c) d'édicter des règles en matière de dispositifs d'alarmes.

## Art. 2 {#art_2}

1Le présent arrêté s'applique aux personnes désignées à l'article
premier, qu'elles soient domiciliées ou non dans le canton ou à l'étranger.
2Il n'est pas applicable aux dispositifs d'alarmes de la Confédération qui ne sont
pas raccordés à la police neuchâteloise, aux installations d'alarmes acoustiques
montées sur des véhicules, aux alarmes d'urgence médicale et aux alarmes
incendie.
CHAPITRE 2

## Art. 3 Dispositifs d'alarmes {#art_3}

1Est considéré comme dispositif d'alarmes, tout moyen technique de
détection, de signalisation et de transmission de messages d'alarmes.
2L'effraction consiste à briser tout dispositif de clôture ou de passage employé
par une ou plusieurs personnes qui tentent de s'introduire sans droit dans un
lieu mis sous alarme.
3L'agression est un acte violent à l'égard d'une ou plusieurs personnes, à des
fins de s'introduire sans droit dans un lieu mis sous alarme.

## Art. 4 {#art_4}

1Les dispositifs d'alarmes doivent être conçus de manière à éviter toute
fausse alarme. Ils doivent être insensibles aux perturbations de l'environnement
FO 2016 No 23
1) RSN 561.1
Buts
Champ
d'application
Définitions
Prescriptions
techniques
telles que les influences atmosphériques, climatiques, vibratoires, électriques,
électromagnétiques et électrostatiques.
2Les dérangements de l'installation (pannes techniques et autres causes), ne
doivent pas déclencher un message d'alarme effraction ou agression.
3Le numéro du raccordement téléphonique utilisé pour la transmission des
alarmes ne doit pas figurer dans l'annuaire téléphonique.
4En cas de raccordement à la police neuchâteloise, la transmission des alarmes
doit être compatible avec l'installation de réception des alarmes de la police
neuchâteloise.

## Art. 5 {#art_5}

Le moyen de transmission des critères d'alarme doit différencier
l'effraction de l'agression.

## Art. 6 {#art_6}

En cas de raccordement à la police neuchâteloise, chaque site doit être
équipé d'un transmetteur.

## Art. 7 {#art_7}

1La valeur limite d'émission des avertisseurs acoustiques (sirènes,
klaxons, hurleurs, etc.) mesurée à l'endroit de sa perception sur la voie publique
ou sur le fonds voisin est fixée comme suit :
Valeur d'alarme Jour Nuit
Zones habitées 70 dB(A) 60 dB(A)
2Les avertisseurs acoustiques ne doivent pas excéder 3 minutes. Ils doivent
comporter un système d'interruption automatique.

## Art. 8 {#art_8}

Sont interdits :
a) les dispositifs de sécurité qui, par la projection de liquides ou la pulvérisation
de substances nocives, peuvent porter une atteinte grave et durable à la
santé ;
b) les installations d'électrisation ;
c) les installations à haute fréquence répulsifs à l'égard d'êtres humains ;
d) les avertisseurs optiques et sonores extérieurs installés sur les entités
privées ;
e) tous autres dispositifs de sécurité pouvant porter une atteinte à la santé.

## Art. 9 {#art_9}

La police neuchâteloise peut, en tout temps, procéder au contrôle d'un
dispositif d'alarmes.
CHAPITRE 3

## Art. 10 Centres collecteurs d'alarmes {#art_10}

Sont des centres collecteurs d'alarmes, tous les organismes privés ou
publics recevant des messages d'alarmes transmis par un dispositif prévu à cet
effet.

## Art. 11 {#art_11}

Sont considérés comme des bâtiments d'intérêt public, tous les
bâtiments et infrastructures appartenant au canton de Neuchâtel et aux
Séparation des
messages
Transmetteur
Avertisseurs
acoustiques
Dispositifs interdits
Contrôle
Centres
collecteurs
d'alarmes
Bâtiments d'intérêt
public
communes neuchâteloises. Y sont également assimilés les banques et les
distributeurs automatiques de billets.

## Art. 12 {#art_12}

Sont des entreprises à risque, les centres commerciaux d'une certaine
importance et les entreprises commerciales ou industrielles présentant des
risques élevés d'effraction ou d'agression par la possession d'objets de grande
valeur.

## Art. 13 {#art_13}

Sont des entités privées, tous sites appartenant à une personne
physique ou morale, comme les habitations de particuliers et les commerces.

## Art. 14 {#art_14}

Sont des convoyages de fonds, les transports routiers qui assurent le
transport et la sécurité de valeurs (espèces, bijoux, œuvres d'art, autres).
CHAPITRE 4

## Art. 15 Autorisation et raccordement à la police neuchâteloise {#art_15}

Les entités privées et les véhicules utilisés pour le convoyage de fonds
ne peuvent être raccordés qu'à un centre collecteur d'alarmes privé.

## Art. 16 {#art_16}

1Peuvent être raccordés à la centrale de la police neuchâteloise :
a) les bâtiments d'intérêt public pour les alarmes agression et effraction ;
b) les entreprises à risque uniquement pour l'alarme agression à condition
qu'elles soient reliées à un centre collecteur d'alarmes ou qu'elle sollicite un
service d'intervention privé.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions, si les
circonstances le justifient.

## Art. 17 {#art_17}

Les avertisseurs sonores extérieurs ainsi que leur modification, doivent
faire l'objet d'une autorisation de la police neuchâteloise.

## Art. 18 {#art_18}

1Le raccordement à la centrale de la police neuchâteloise fait l'objet
d'une autorisation de la police neuchâteloise.
2La police neuchâteloise peut fixer des conditions à l'autorisation.
3Le détenteur fait installer, à ses frais, le dispositif d'alarmes.

## Art. 19 {#art_19}

1L'octroi d'une autorisation au sens de l'article 18 du présent arrêté n'est
possible qu'à la suite du dépôt d'un dossier alarme complet et conforme au
modèle fourni par la police neuchâteloise. Il est notamment constitué :
a) des coordonnées de l'objectif ;
b) de la description des dispositifs d'alarmes et de sécurité ;
c) de la vue en plan de l'objectif au millième ;
d) des coordonnées de trois personnes de contact qui sont atteignables 24h/24
et 7j/7 et d'un point de contact désigné et approuvé par le centre collecteur
d'alarmes et la police neuchâteloise ;
Entreprises à
risques
Entités privées
Convoyages de
fonds
Raccordement
1. Centre
collecteur
d'alarmes
2. Police
neuchâteloise
Autorisation
1. Avertisseur
sonore
extérieur
2. Raccordement
à la police
neuchâteloise
Constitution d'un
dossier
f) d'un dossier photos présentant toutes les façades avec désignation des
accès possibles.
2Il appartient au détenteur de veiller à ce que son dossier soit mis à jour par la
transmission systématique et immédiate de tout changement.
3Les frais de constitution et de mise à jour sont à la charge du détenteur.

## Art. 20 {#art_20}

1La police neuchâteloise peut préparer un plan d'intervention d'un site,
qu'il soit raccordé ou non par une installation d'alarmes.
2Pour fonder sa détermination, la police neuchâteloise prend en compte la
nature de l'activité exercée à un tel endroit, la présence de dispositifs de
sécurité, les moyens de prévention ou de dissuasion mis en œuvre ainsi que
l'existence de risques encourus par les occupants du site.
3Il appartient au détenteur de fournir tous les renseignements et documents
utiles à sa constitution.
4Les frais de constitution et de mise à jour sont à la charge du détenteur.
CHAPITRE 5

## Art. 21 Levée du doute et fausse alarme {#art_21}

1Le centre collecteur d'alarmes ou le bénéficiaire d'un dispositif
d'alarmes a l'obligation de procéder à la levée du doute avant de faire appel à la
police neuchâteloise.
2La police neuchâteloise n'a aucune obligation d'intervenir sur la seule
information qu'un dispositif d'alarmes s'est déclenché. Elle n'intervient en
principe que si le centre collecteur d'alarmes ou le bénéficiaire a préalablement
contrôlé la réalité et le caractère illicite de l'événement déclencheur.

## Art. 22 {#art_22}

En cas d'alarme effraction ou agression, le centre collecteur d'alarmes
ou le bénéficiaire doit vérifier que l'alarme peut être considérée comme réelle,
par l'un des moyens techniques suivants :
a) un dialogue téléphonique sous la forme d'un contre-appel du centre collecteur
d'alarmes au bénéficiaire qui confirme l'alarme ;
b) la réception d'une succession de zones en alarmes ;
c) la disposition d'un système de réception d'images confirmant la réalité de
l'alarme ;
d) une personne physique se trouvant sur place constate des signes évidents
d'effraction ou d'agression ;
e) un système d'écoute à distance par microphone ou similaire, en cas d'alarme
agression uniquement.

## Art. 23 {#art_23}

1En cas d'alarme effraction, le centre collecteur d'alarmes doit vérifier
que l'alarme peut être considérée comme réelle, par l'un des moyens techniques
suivants :
a) un dialogue téléphonique sous la forme d'un contre-appel du centre collecteur
d'alarmes au bénéficiaire qui confirme l'alarme ;
b) la réception d'une succession de zones en alarmes ;
Plan d'intervention
Levée du doute
1. Entités privées
2. Entreprises à
risque
c) la disposition d'un système de réception d'images confirmant la réalité de
l'alarme ;
d) une personne physique se trouvant sur place constate des signes évidents
d'effraction ou d'agression ;
2Lorsqu'un doute subsiste malgré la mise en œuvre de tels moyens, il doit être
procédé à une reconnaissance humaine et visuelle par l'intermédiaire d'une
personne intervenant sur place pouvant constater des signes évidents
d'effraction.

## Art. 24 {#art_24}

1La police neuchâteloise procède à la levée du doute :
a) en cas d'alarme effraction et agression pour les bâtiments d'intérêt public ;
b) en cas d'alarme agression pour les entreprises à risque.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions si les
circonstances le justifient.
CHAPITRE 6

## Art. 25 Obligations et conduite en cas d'intervention de la police {#art_25}

1Les détenteurs d'un dispositif d'alarmes, leurs employés ou les
personnes faisant ménage commun avec eux, doivent être instruits sur
l'utilisation de ces installations et prendre toutes les mesures pour en assurer la
maintenance et le bon fonctionnement, notamment par la conclusion d'un
contrat d'entretien.
2Les centres collecteurs d'alarmes doivent informer leur clientèle sur les
impératifs légaux en matière de traitement des signaux d'alarmes, les
procédures de levée du doute et les fausses alarmes.

## Art. 26 {#art_26}

1Le détenteur d'un dispositif d'alarmes, relié ou non à un centre
collecteur d'alarmes, prend les mesures nécessaires et adéquates pour que la
police puisse en tout temps accéder au site protégé, après la levée du doute.
2Le détenteur ou la personne de contact doit se trouver sur les lieux de l'alarme
et se tenir à disposition de la police neuchâteloise. Il doit avoir en sa possession
tous les éléments utiles à l'intervention policière (plans, clés, codes, autres).
3Suite à l'intervention de la police, il incombe au détenteur ou au centre
collecteur d'alarmes de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates
pour protéger le site et ses valeurs.
CHAPITRE 7

## Art. 27 Mesures et émoluments {#art_27}

1La police neuchâteloise peut prononcer un avertissement en cas
d'inobservation des prescriptions techniques et d'exploitation du présent arrêté,
lors de la répétition de fausses alarmes, de même que lors du défaut de
paiement des redevances.
2L'avertissement s'élève à 300 francs.

## Art. 28 {#art_28}

L'inobservation des prescriptions du présent arrêté, la répétition de
fausses alarmes, de même que le défaut de paiement des redevances, après
Levée du doute
par la police
neuchâteloise
Obligations
Conduite en cas
d'intervention de la
police
Mesures
1. Avertissement
2. Suppression du
raccordement
avertissement donné au détenteur, peut entraîner la suppression du
raccordement à la centrale de la police neuchâteloise.

## Art. 29 {#art_29}

La police neuchâteloise peut ordonner, dans la mesure du possible
après avertissement donné au détenteur, la mise hors service temporaire ou
définitive d'un dispositif d'alarmes en cas de non-conformité aux prescriptions
techniques et d'exploitation ou de fausses alarmes répétées.

## Art. 30 {#art_30}

1L'établissement d'un dossier en vue de l'octroi d'une autorisation est
soumis au paiement d'un émolument de 525 francs.
2Le raccordement d'une installation d'alarme à la centrale de la police
neuchâteloise est soumis au paiement d'un émolument de 735 francs.
3Tout dispositif d'alarmes relié à la centrale de la police neuchâteloise est soumis
au paiement d'une taxe annuelle de 1'050 francs. La taxe est proportionnelle au
nombre de mois lorsque le raccordement a lieu en cours d'année civile.

## Art. 31 {#art_31}

1Si le détenteur d'un dispositif d'alarmes ou le centre collecteur
d'alarmes ne procède pas à la levée du doute, conformément au chapitre 5 du
présent arrêté, un émolument de 525 francs lui sera facturé.
2Peuvent s'ajouter à ce montant, les frais effectifs de l'intervention de la police
neuchâteloise, conformément à l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la
police neuchâteloise, du 18 décembre 20134).

## Art. 32 {#art_32}

1En cas d'intervention de la police neuchâteloise sur une fausse
alarme, elle perçoit un émolument de 525 francs.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut ordonner des exceptions si les
circonstances le justifient.
3En cas de fausses alarmes répétées, la police neuchâteloise se réserve le droit
de majorer le montant en cas d'intervention.

## Art. 33 {#art_33}

Lorsque la police neuchâteloise s'est déplacée à la demande du
convoyeur de fonds, à la suite d'un problème technique afin de renforcer le
convoyage de fonds, des frais d'intervention sont perçus conformément à l'arrêté
fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise.

## Art. 34 {#art_34}

1Les frais sont perçus à l'égard de celui qui a demandé l'intervention de
la police neuchâteloise, notamment auprès :
a) du détenteur ou du bénéficiaire de l'installation ;
b) de la centrale d'alarmes ;
c) du bénéficiaire dont l'installation est directement reliée à la centrale de la
police neuchâteloise.
2) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018
3) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018
4) RSN 561.11
5) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018
3. Mise hors
service
Émoluments
1. Redevances
2. Levée du
doute
3. Fausse alarme
4. Convoyage de
fonds
5. Perception des
émoluments
2Si le centre collecteur d'alarmes a son siège à l'étranger, les frais seront perçus
directement à l'égard du détenteur ou du bénéficiaire de l'installation.
3Les mesures et les émoluments du présent chapitre peuvent être cumulés.

## Art. 35 {#art_35}

Dans le cas où l'alarme effraction ou agression est avérée, la police
neuchâteloise interviendra sans frais.

## Art. 36 {#art_36}

1Les émoluments applicables en matière d'alarmes sont les suivants :
a) plan d'intervention (selon importance) 200 à 1'500 francs
b) autres décisions prises en application du présent arrêté 100 à 300 francs
2Les émoluments perçus pour tout autre acte de la police neuchâteloise pris en
application du présent arrêté sont fixés dans l'arrêté fixant les tarifs des
émoluments de la police neuchâteloise.
CHAPITRE 8

## Art. 37 Responsabilités et voies de recours {#art_37}

1Les dispositifs d'alarmes n'engagent pas la responsabilité de l'État
quant à la sauvegarde des personnes et des biens qu'ils protègent.
2En cas d'alarme, la police neuchâteloise intervient dans la mesure de ses
possibilités.

## Art. 38 {#art_38}

1Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire
l'objet d'un recours auprès du Département de la sécurité, de la digitalisation et
de la culture (ci-après : le département).
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal.
3La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257) est applicable
aux décisions rendues en application du présent arrêté.
CHAPITRE 9

## Art. 39 Dispositions finales {#art_39}

La police neuchâteloise est chargée de l'application du présent arrêté.

## Art. 40 {#art_40}

L'arrêté concernant les dispositifs d'alarme contre les agressions,
l'effraction et le vol, du 15 janvier 20148), est abrogé.

## Art. 41 {#art_41}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.
6) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
7) RSN 152.130
8) FO 2014 N° 3
6. Généralités
7. Divers
Responsabilité
Recours
Exécution
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au recueil de la législation
neuchâteloise.
