---
title: "CONCORDAT sur les entreprises de sécurité"
id: f18f4b80-6fc3-4393-abaa-ceb1a01b5740
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "935.91"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/935.91?id=3a1b6a49-b5c7-4a85-8a88-8aa8971e6d2b
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f18f4b80-6fc3-4393-abaa-ceb1a01b5740
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/32153/de
read_on: 2026-10-23
sha256: d7747b2b517d3a043d44d468bedac341ec97610f06013db7cb6f0336aad85204
provisions: 41
---

# CONCORDAT sur les entreprises de sécurité

## Art. 1 Chapitre I Généralités {#art_1}

Parties
1 Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion.

## Art. 2 {#art_2}

But 2
1 Le présent concordat a pour buts:
a. de fixer des règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents;
b. d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons.
2 L'article 5 est réservé.

## Art. 3 {#art_3}

Réserve des législations fédérale et cantonale
1 Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions plus rigoureuses édictées par un
canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou
pour les agents de ces entreprises qui y pratiquent.

## Art. 4 Chapitre II Champ d'application {#art_4}

En général 2
1 Le présent concordat régit les activités suivantes, exercées, sur le domaine public ou sur le domaine
privé, à titre principal ou accessoire, rémunérées ou non, soit par du personnel, soit au moyen
d'installations adéquates (notamment centrales d'alarmes) :
a. la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers ;
b. la protection des personnes ;
c. le transport de sécurité de biens ou de valeurs.
2 Il ne régit que les activités pratiquées par des entreprises de sécurité pour des tiers, sous contrat de
mandat. L'article 5 est réservé.

## Art. 5 {#art_5}

Extension 1, 2
1 Par extension, sont soumises au présent concordat les tâches de protection et de surveillance
exercées, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur (personne physique ou
morale), dans les établissements publics et les commerces. La Commission concordataire précise les
endroits concernés.
2 Les employeurs visés par l'alinéa 1 doivent obtenir une autorisation d'engager du personnel
conformément aux articles 9 et 10a par le canton où l'activité s'exerce. Les dispositions des
articles 10a, 10b, 11, alinéa 1, 11a, 12, 12a, alinéas 1, 2 et 3, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16, alinéas 1 et 2, 17,
18, 22, 23 et 24 s'appliquent par analogie aux employeurs et aux employés visés par le présent article.
3 Les cantons sont en outre compétents pour soumettre au concordat :
a. La protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les employés engagés par un
employeur dans des stades ou des autres lieux où sont exercées des activités sportives ;
b. La recherche de renseignements effectuée sous contrat de mandat (recherche de renseignements
commerciaux ou privés).

## Art. 6 {#art_6}

Définitions 1, 2
1 Au sens du présent concordat, on entend par :
a.
entreprise de sécurité, toute entreprise, quelle qu'en soit la forme juridique (entreprise individuelle, personne
morale, …), employant ou non du personnel et pratiquant sous contrat de mandat des activités
soumises au présent concordat ;
abis.
responsable d'entreprise celui qui, à titre individuel ou comme responsable désigné par une personne
morale, exploite une entreprise de sécurité, en la forme commerciale ou non. Le responsable doit avoir
les pouvoirs de représenter et d'engager l'entreprise auprès des agents de sécurité, des clients et des
autorités. La Commission concordataire précise les exigences en la matière ;
b.
agent de sécurité, toute personne physique chargée, à titre principal ou accessoire, d'une façon rémunérée
ou non, employée comme membre d'une entreprise de sécurité, d'assurer des activités de
surveillance, de protection ou des transports de sécurité ;
c. chef de succursale, la personne responsable d'un secteur d'activité géographiquement décentralisé
de l'entreprise de sécurité, pour autant qu'elle dispose de compétences étendues dans la direction
dudit secteur et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés.

## Art. 7 Chapitre III Autorisation {#art_7}

Principes 1, 2
1 Une autorisation préalable est nécessaire pour :
a. exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et
engager du personnel à cet effet ;
b. exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité visée à l'article 4 du présent
concordat ;
c. utiliser un chien pour l'exécution d'activités régies par le présent concordat.
2 Elle est délivrée par l'autorité compétente du canton où l'entreprise a son siège ou, dans le cas de
l'article 10, par l'autorité du canton où l'activité s'exerce ou, si plusieurs cantons sont concernés, par
l'autorité compétente du canton qui assume le secrétariat de la Commission concordataire.
2bis L'autorité compétente peut exiger en tout temps que l'entreprise de sécurité s'inscrive au Registre
du commerce.
3 L'entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les
pouvoirs pour la représenter. Ce responsable doit être en situation de pouvoir exercer ses
responsabilités et avoir la signature sociale individuelle ; une signature collective à deux est possible,
pour autant qu'une signature individuelle n'existe pas.

## Art. 8 {#art_8}

Conditions 1, 2
a) Autorisation d'exploiter
1 L'autorisation d'exploiter ne peut être accordée à l'entreprise de sécurité que si le responsable :
a. est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un
permis d'établissement ;
b. a l'exercice des droits civils ;
c. est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs ;
d. offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité
concernant la sphère d'activité envisagée. La Commission concordataire édicte une directive fixant
les exigences à cet égard ; elle tient essentiellement compte de la gravité des actes commis
précédemment à la requête d'autorisation, des circonstances subjectives de ces actes et du temps
écoulé depuis ceux-ci ;
e. ...
f. a subi avec succès l'examen de responsable d'entreprise portant sur la connaissance de la
législation applicable en la matière.
1bis En outre, elle ne peut être accordée que si l'entreprise de sécurité :
a. n'est pas en faillite ;
b. offre toute garantie concernant le respect, par ses organes, des dispositions concordataires et des
dispositions du droit fédéral applicables à l'entreprise et à ses agents (cf. art. 15 à 21) ;
c. est assurée en responsabilité civile, à concurrence d'un montant de couverture de 5 millions de
francs au minimum.
2 L'examen est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Son contenu et ses
modalités sont fixés par une directive de la commission concordataire.

## Art. 9 {#art_9}

b) Autorisation d'engager du personnel 1, 2, 3
1 L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de
succursale :
a. est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un
permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins ;
b. a l'exercice des droits civils ;
c. ...
d. offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité
concernant la sphère d'activité envisagée. La commission concordataire édicte une directive à cet
égard (cf. art. 8, al. 1, let. d, 2e phr.) ;
2 En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre
f.
3 Modifié par le universel du 21.03.2024 entré en vigueur le 05.05.2025

## Art. 10 {#art_10}

c) Autorisation d'exercer 1, 2
1 Les agents des entreprises de sécurité qui n'ont ni siège, ni succursale dans l'un des cantons
concordataires ne peuvent y exercer une activité qu'après autorisation délivrée aux conditions des
articles 9 et 10a du présent concordat. Si l'entreprise pratique en tout ou en majeure partie dans les
cantons concordataires, le chef de l'entreprise, ou un responsable désigné par celui-ci, doit en outre
remplir les conditions prévues par l'article 8, alinéa 1 du présent concordat.
2 La demande est présentée par l'entreprise de sécurité.
3 L'autorité compétente examine l'équivalence des autorisations qui ne sont pas délivrées par les
cantons concordataires. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à
nouveau démontrer la réalisation des conditions personnelles des autorisations. Les modalités de la
reconnaissance sont fixées par une directive de la Commission concordataire.

## Art. 10a {#art_10a}

d) Autorisation d'utiliser un chien 1, 2
1 Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution des activités régies par le concordat
doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée à cet effet. L'autorisation est valable deux ans ; elle
est renouvelable sur demande du titulaire.
2 L'autorisation n'est accordée que si, par un test d'aptitudes, il est démontré que:
a. le maître-chien est apte à conduire son chien;
b. le chien utilisé est formé à exercer les activités régies par le concordat.
3 Le test d'aptitudes est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Ses
modalités sont réglées par la Commission concordataire. Le contenu et les modalités de ce test sont
fixés par une directive de la Commission concordataire.
4 L'autorité compétente examine l'équivalence des éventuelles attestations d'aptitudes ou autorisations
déjà délivrées au maître-chien. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants
doivent à nouveau passer, en tout ou en partie, le test d'aptitudes.

## Art. 10b {#art_10b}

Procédure 1, 2
1 Les entreprises de sécurité, les chefs de succursale et les agents de sécurité sont tenus de collaborer
à l'établissement des faits.
2 Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager du personnel, une
attestation, émanant de la personne concernée, selon laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité
compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A
ce défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière.
3 Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus
de trois mois. Les requérants étrangers produisent les documents et les attestations nécessaires
délivrées par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance.
4 L'autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de l'issue d'une procédure
pénale concernant le requérant.
5 Elle peut exiger le paiement des émoluments préalablement au traitement de la requête
d'autorisation.

## Art. 11 {#art_11}

Communications 1, 2
a) Des entreprises de sécurité
1 Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités cantonales compétentes :
a. la cessation d'activité des responsables d'entreprises, des chefs de succursales et des agents de
sécurité ;
b. la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des cartes de légitimation ;
c. tout fait pouvant justifier une mesure administrative ;
d. toute modification de leurs coordonnées et de leur organisation.
2 L'exploitation d'une succursale dans un canton concordataire doit être annoncée à l'autorité du
canton où elle se situe.

## Art. 11a {#art_11a}

b) Des autorités cantonales 1, 2
1 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent aux autorités cantonales
compétentes, sous une forme appropriée, les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute
information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumises au présent
concordat.
2 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux données de police, conservées par les polices
des cantons concordataires, concernant les personnes soumises au présent concordat.
2bis Toutes les autres autorités doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles-ci toutes
les informations en leur possession, nécessaires pour l'application du présent concordat.
3 Les données concernées sont celles dont l'autorité compétente a besoin pour l'accomplissement de
sa tâche.

## Art. 11b {#art_11b}

c) Des tiers 2
1 Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles-ci toutes les informations en
leur possession, nécessaires pour l'application du présent concordat.
2 Ils ne peuvent refuser de donner des renseignements que s'ils sont légalement dispensés de
témoigner.

## Art. 12 {#art_12}

Validité des décisions 1, 2
a) Généralités
1 L'autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans l'ensemble des cantons
concordataires.
2 Les décisions de refus ou de retrait ainsi que les autres mesures prises par les autorités compétentes
des cantons concordataires ont force de chose décidée ou jugée dans tous les cantons
concordataires.
3 L'autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la
législation concernant les entreprises de sécurité.
4 L'autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la
législation concernant les entreprises de sécurité.

## Art. 12a {#art_12a}

b) Durée et renouvellement 2
1 L'autorisation est en principe valable quatre ans ; l'article 10a, alinéa 1, 2e phrase est réservé.
L'autorité compétente peut prévoir une durée moins longue si les circonstances le justifient.
2 L'autorisation est renouvelable sur requête ; celle-ci doit être déposée au moins 2 mois avant la date
d'échéance de l'autorisation. L'autorité compétente n'entre pas en matière si l'entreprise de sécurité a
un arriéré d'émoluments.
3 L'autorité compétente peut, s'il s'agit d'une manifestation déterminée, accorder pour les agents de
sécurité une autorisation limitée dans le temps. Dans ce cas, aucune carte de légitimation n'est
délivrée et un émolument réduit est perçu. La requête doit être déposée au plus tard 2 semaines avant
la manifestation.
4 En cas de renouvellement d'une autorisation d'exploiter, le chef d'entreprise n'a pas à repasser
l'examen concordataire, sauf si les circonstances démontrent que la personne autorisée ne maîtrise
plus les connaissances requises ; une décision spéciale est prise à cet égard par l'autorité compétente.

## Art. 13 {#art_13}

Mesures administratives 1, 2
1 L'autorité qui a accordé la décision doit la retirer :
a. lorsque les conditions de son octroi, prévues aux articles 8, 9, 10 et 10a ne sont plus remplies ;
b. lorsque les charges y relatives, prévues à l'article 12, alinéa 3, ne sont plus remplies ;
c. lorsque l'autorisation cesse d'être utilisée ou lorsqu'il n'en est pas fait usage dans les six mois à
compter de sa délivrance.
2 Elle peut retirer l'autorisation lorsque son titulaire ou l'agent concerné contrevient aux dispositions du
présent concordat, de ses directives d'application ou de la législation cantonale applicable.
3 L'autorité peut également, dans les cas visés à l'alinéa 2 :
a. prononcer un avertissement ;
b. suspendre l'autorisation pour une durée de un à six mois ;
c. prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 60'000 francs ; l'amende peut être
cumulée avec les sanctions prévues aux lettres a et b.
4 Les dispositions pénales prévues à l'article 22 du présent concordat sont réservées.
5 Demeurent réservées les mesures provisionnelles, notamment la suspension de l'autorisation ou
l'interdiction de pratiquer, que peut prendre l'autorité décisionnelle compétente ou l'autorité du canton
où s'exerce l'activité lorsque l'entreprise ou l'un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat.

## Art. 14 {#art_14}

Collaboration intercantonale 1, 2
1 Les autorités compétentes des cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une
entreprise de sécurité communiquent à l'autorité compétente pour prendre des mesures tout fait
pouvant entraîner le refus ou le retrait de l'autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur
égard en vertu du droit cantonal.
1bis Les décisions de refus ou de mesures administratives prises sont communiquées, sous une
forme appropriée, aux autorités compétentes des autres cantons concordataires.
2 Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l'échange
d'informations[A] s'appliquent pour le surplus.
[A] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

## Art. 14a {#art_14a}

Contrôles 1, 2
1 L'autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des contrôles dans les locaux des
entreprises de sécurité, de leurs succursales et de leurs centrales d'alarme afin d'y vérifier l'application
du présent concordat et de ses directives.
2 Elle peut à cet égard collaborer avec d'autres autorités chargées du respect des prescriptions du droit
fédéral applicables aux entreprises de sécurité.
3 Au besoin, les contrôles peuvent être effectués avec l'aide de la force publique.

## Art. 15 Chapitre IV Obligations des entreprises et des agents de sécurité {#art_15}

Respect de la législation 1, 2
1 Les entreprises de sécurité et leur personnel administratif ou opérationnel doivent exercer leur
activité dans le respect de la législation. Par législation, l'on entend notamment les dispositions
concordataires, les dispositions de la législation cantonale d'application, les dispositions de la
législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales et les étrangers, ainsi que les
dispositions de la convention collective de travail pour la branche de la sécurité.
2 Le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité.
3 Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'accepter des missions dont
l'exécution l'expose à enfreindre la législation.

## Art. 15a {#art_15a}

Formation continue 1, 2
1 Les entreprises de sécurité ont l'obligation de prodiguer à leur agent une formation initiale avant la
prise d'emploi et une formation continue en cours d'emploi. Ces formations sont certifiées par des
tests écrits passés sous la responsabilité des chefs d'entreprise.
2 Les entreprises de sécurité doivent confier des tâches de sécurité uniquement aux agents de sécurité
suffisamment formés conformément à l'alinéa 1.
3 La Commission concordataire édicte une directive fixant le contenu, les modalités et le contrôle de
ces formations. Elle peut prendre l'avis d'organismes privés offrant des formations en la matière.

## Art. 15b {#art_15b}

Sous-traitance 2
1 Les entreprises de sécurité peuvent sous-traiter des tâches de protection et de surveillance à d'autres
entreprises de sécurité.
2 La sous-traitance n'est admissible qu'aux conditions suivantes :
a. le mandant y a donné son autorisation (cf. art. 398, al. 3 CO) ;
b. le contrat de sous-mandat est passé en la forme écrite ;
c. les entreprises et les agents concernés sont autorisés conformément au présent concordat.

## Art. 15c {#art_15c}

Etat de l'effectif 2
1 Les entreprises de sécurité doivent tenir à jour la liste des personnes soumises au présent concordat
(responsable d'entreprise, chefs de succursales, agents de sécurité).
2 Cette obligation concerne au moins les noms, les prénoms, la date de naissance, le domicile, les
permis de port d'armes délivrés et les chiens utilisés par les agents.

## Art. 16 {#art_16}

Rapports avec l'autorité 1
a) collaboration
1 Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'entraver l'action des autorités et des
organes de police.
2 Elle prête assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions
légales en la matière.
3 La délégation de tâches d'intérêt public aux entreprises de sécurité demeure réservée.
Art. 17 b) obligation de dénoncer
1 Les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de dénoncer sans délai à l'autorité
pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d'office qui parviendrait à
leur connaissance.

## Art. 18 {#art_18}

Légitimation et publicité 1, 2
1 Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l'entreprise doivent être munies d'une
carte de légitimation, délivrée par l'autorité compétente, exposant le dispositif de l'autorisation.
L'article 12a, alinéa 3 est réservé.
2 Les personnes concernées présentent ce document sur simple réquisition de la police ou de toute
personne avec laquelle elles entrent en contact dans le cadre de leurs tâches de sécurité.
2bis Les entreprises de sécurité doivent restituer aux autorités compétentes les cartes de légitimation
de leurs agents en cas de cessation définitive de l'activité de ceux-ci.
3 Les cartes de visite, le matériel de correspondance et la publicité commerciale ne doivent pas faire
naître l'idée qu'une fonction officielle est exercée.
4 Toute forme de publicité inconvenante ou fondée sur l'exacerbation d'un sentiment d'insécurité est
interdite.

## Art. 19 {#art_19}

Uniformes et véhicules
1 Les uniformes utilisés doivent être distincts de ceux de la police cantonale et des polices locales.
2 La même règle vaut pour le marquage et l'équipement des véhicules.

## Art. 20 {#art_20}

Approbation du matériel utilisé
1 Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à l'approbation de l'autorité
compétente.
2 La commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.

## Art. 21 {#art_21}

Armes
1 L'achat et le port d'arme sont régis par la législation spéciale, sous réserve des dispositions qui
suivent.
2 A l'exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de sécurité, lesquelles doivent
rester dans le véhicule, les armes sont portées de manière non apparente sur la voie publique ou dans
d'autres lieux ouverts au public.

## Art. 22 Chapitre V Dispostions pénales et administratives {#art_22}

Contraventions 1, 2
1 Est passible de l'amende celui qui :
a. pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme responsable d'entreprise,
sans y être autorisé en application des articles 8, 9 ou 10 ;
b. utilise un chien sans être au bénéfice d'une autorisation en application de l'article 10a ;
c. emploie, en sa qualité de responsable d'entreprise, des personnes ou des chiens non autorisés ;
d. contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, alinéa 2.
2 L'amende pénale (cf. al. 1, let. d) ne peut être cumulée avec l'amende administrative prévue à
l'article 13, alinéa 3, lettre c.
3 Les dispositions du Code pénal suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent
concordat. Toutefois la négligence, la tentative et la complicité sont punissables et l'action pénale se
prescrit pour cinq ans.
4 Les dispositions pénales prévues par la législation spéciale fédérale ainsi que les dispositions de
l'article 13 sont réservées.

## Art. 23 {#art_23}

Procédure 2
1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément au Code de procédure pénale suisse
et à leur droit interne.
2 Les dispositions du droit fédéral relatives au for et à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.

## Art. 24 {#art_24}

Communications
1 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative
cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation
cantonale spéciale.

## Art. 25 Chapitre VI Application du concordat {#art_25}

Tâches des cantons
1 Les cantons concordataires veillent à l'application du présent concordat. Ils sont en particulier
compétents pour:
a. régler la procédure applicable;
b. désigner les autorités compétentes;
c. fixer les émoluments, les voies de droit et la procédure de recours.

## Art. 26 {#art_26}

Organe directeur 2
1 La Conférence latine des chefs des Départements de justice et police, cas échéant complétée par les
représentants d'autres cantons parties (ci-après : la Conférence), est l'organe directeur du présent
concordat. Elle désigne les membres d'une commission concordataire.

## Art. 27 {#art_27}

Commission concordataire
a) composition et organisation
1 La commission concordataire est composée d'un représentant par canton concordataire et elle est
présidée par un membre de la Conférence nommé par celle-ci à cet effet. La commission concordataire
se réunit au moins une fois par année et fixe elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer
des sous-commissions chargées de tâches spéciales.
2 Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président.

## Art. 28 {#art_28}

b) Tâches 1, 2
1 La Commission concordataire veille à une application uniforme du concordat dans les cantons
concordataires. A cet effet, elle prend les directives nécessaires et donne aux autorités compétentes,
sur requête, des instructions dans des cas d'espèce. Le concordat et les directives sont publiés sur le
site Internet de la Conférence.
2 La Commission concordataire informe périodiquement la Conférence et peut lui proposer de
nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter
au concordat. Elle peut informer les administrés sur les questions liées à l'application du concordat.
3 La Conférence peut charger la commission concordataire d'effectuer des tâches particulières en
relation avec le concordat.

## Art. 28a {#art_28a}

c) Droit complémentaire 2
1 La Conférence peut, si le nombre ou l'étendue des cantons parties l'exige, adapter la composition,
l'organisation et les tâches de la Commission concordataire.
2 Elle peut aussi prévoir des commissions concordataires à caractère régional.

## Art. 29 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires {#art_29}

Entrée en vigueur
1 Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral, entre en vigueur lorsque trois
cantons au moins y ont adhéré.

## Art. 30 {#art_30}

Droit transitoire
1 Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l'entrée en
vigueur du présent concordat pour se conformer aux articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.

## Art. 30a {#art_30a}

Adaptation au concordat de la CCDJP 2
1 Les modifications du présent concordat, nécessitées par l'entrée en vigueur du concordat
du 12 novembre 2010 sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées, émanant
de la Conférence des Directrices et Directeurs des Départements cantonaux de justice et police (ciaprès : le concordat de la CCDJP), figurent dans un avenant annexé au présent concordat (Avenant
no1).
2 La Conférence décide de l'entrée en vigueur de tout ou partie des modifications prévues par cet
Avenant, en fonction du nombre et de l'importance des cantons ayant adhéré au concordat de la
CCDJP.

## Art. 31 {#art_31}

Dénonciation
1 Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis d'un an, pour la fin d'une année.
Les autres cantons décident s'il y a lieu de le maintenir en vigueur.
