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title: "Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers"
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provisions: 9
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# Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers

## Art. 1 {#art_1}

Champ d’application
Sous réserve des dispositions particulières prévues expressément à l’article 1 de la loi concernant le traitement
et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers(30), du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi), le présent règlement s’applique aux
membres du personnel de l’administration cantonale et des établissements hospitaliers.

## Art. 2 {#art_2}

Classification
La classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l’évaluation des fonctions. La liste des
fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d’Etat, est à disposition à l’office du personnel de l’Etat (ciaprès : l’office du personnel)(51).
Art. 3(15) Traitement initial
1 Le traitement initial correspond à la classe prévue pour la fonction, annuité 0.
2 La personne candidate ayant acquis antérieurement à son engagement une expérience utile au poste qu'il
doit occuper peut bénéficier d'une majoration du traitement initial correspondant à une annuité de la classe
d'engagement par année d'expérience reconnue. Les années d'expérience sont prises en considération à partir
de l'âge de 18 ans; les fractions d'année n'entrent pas en ligne de compte.(23)
3 Les articles 7 à 9 du présent règlement s'appliquent à la personne ayant interrompu son activité à l'Etat pour
assumer exclusivement des tâches éducatives. Le traitement ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui
découlant de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus.
4 Les années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants par la personne candidate sont prises en
considération dans la fixation du traitement initial à raison d'une annuité supplémentaire de la classe
d'engagement pour 2 années, les années impaires étant arrondies à l'unité supérieure; 6 annuités au plus
peuvent être accordées.(50)
Art. 4(15) Code complémentaire 9
En principe, seuls les candidats qualifiés peuvent être engagés; toutefois si, lors de son engagement, le futur
titulaire n'a pas encore le titre correspondant au niveau d'exigence requis pour la fonction, il se voit attribuer le
code complémentaire 9, impliquant une diminution maximale de 2 classes par rapport à la classe prévue pour
la fonction. Le même code est applicable lors de la nomination.

## Art. 5 {#art_5}

Analyse des prestations durant la période probatoire
1 Les prestations du nouveau collaborateur font l'objet, au terme de la période d'essai de 3 mois et des 1re et 2e
années probatoires, d'une analyse qui porte notamment sur les capacités, le travail effectué et le comportement
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
du titulaire.(21) Si la période probatoire a été prolongée, les prestations de l’intéressé font également l’objet d’une
analyse avant le terme de la prolongation.(7)
2 Les résultats de l’analyse sont portés à la connaissance du titulaire et discutés au cours d’un entretien avec
son chef direct et le supérieur hiérarchique. La formule d’analyse des prestations doit être signée par tous les
intéressés. Le titulaire a la possibilité de rédiger une note contestant tout ou partie de l’analyse. Cette note fait
partie intégrante du dossier d’analyse.
3 (15)
4 Si les résultats ne sont pas jugés satisfaisants, l’intéressé est avisé par écrit :
a) qu’il n’assume pas d’une manière satisfaisante les tâches qui lui sont confiées;
b) qu’il doit améliorer ses prestations dans un ou plusieurs domaines;
c) qu’une nouvelle analyse doit être faite dans un délai maximum de 12 mois, au plus tard avant la fin de la
période probatoire;
d) que si les résultats de cette nouvelle analyse ne sont toujours pas satisfaisants, une autre affectation lui
est proposée. Si cette solution n’est pas possible, il est avisé que les rapports de service doivent cesser
au plus tard à la fin de la période probatoire.
5 Demeurent réservées les dispositions des chapitres I et II du titre III de la loi générale relative au personnel
de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(30), du 4 décembre
1997.(15)
Art. 5A(12) Prolongation de la période probatoire
La période probatoire de 2 ans peut être prolongée :(21)
a) d'un an au maximum en cas de changement de fonction ainsi qu'en cas de transfert, lié ou non à un
changement de fonction, intervenant durant la 2e année probatoire;(21)
b) d’un an au maximum en cas d’accession au statut d’employé par un auxiliaire ayant exercé différentes
activités depuis son engagement;
c) jusqu’à la fin de la période d’essai en cas de promotion à un nouveau poste;
d) d'un an au maximum en cas d'absence, quels qu'en soient les motifs, dépassant 180 jours civils durant les
2 années précédentes. La nomination ne sera possible, en principe, que si les absences, quels qu'en
soient les motifs, ne dépassent pas 60 jours civils pendant la prolongation de la période probatoire. Font
exception les seuls cas de maternité qui peuvent donner lieu à une prolongation de la période probatoire
de 2 ans au maximum;(21)
e) exceptionnellement, d’un an au maximum en cas de prestations insuffisantes.

## Art. 7 Art. 6(15) {#art_7}

Changement de fonction sans promotion
Si le titulaire est nommé dans une fonction située dans une classe de traitement identique à celle qu’il occupe,
son traitement ne subit pas de modification.

## Art. 8 {#art_8}

Changement de fonction avec promotion
1 La promotion d’un titulaire à un nouveau poste est faite à titre d’essai pour une période de 12 à 24 mois.
2 A la fin de cette période, le titulaire est confirmé dans son nouveau poste et son traitement est situé dans la
classe de la fonction.
3 Au cours de cette période, chaque partie peut renoncer à cette nouvelle affectation. Dans ce cas, le titulaire
est transféré dans une fonction compatible avec ses aptitudes et son traitement est fixé selon la classe
correspondant à son nouvel emploi. Le titulaire conserve toutefois le salaire acquis avant l’affectation au poste
supérieur, sous réserve des dispositions figurant à l’article 9.
4 La promotion donne lieu immédiatement à l’octroi d’une augmentation extraordinaire de traitement qui
correspond à :
a) une triple annuité et un coulissement dans la nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la
nouvelle fonction est située 3 classes et plus au-dessus de la fonction antérieure;
b) une double annuité et un coulissement dans la nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la
nouvelle fonction est située 2 classes au-dessus de la fonction antérieure;(5)
c) une annuité et un coulissement dans la nouvelle classe lorsque la nouvelle fonction est située une classe
au-dessus de la fonction antérieure;
d) le niveau salarial du titulaire promu ne peut être inférieur aux normes fixées à l’article 3.
5 Pour les collaborateurs déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d’un solde de
compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 16, alinéa 5.(23)

## Art. 9 {#art_9}

Changement de fonction avec rétrogradation(19)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 Lorsqu’un titulaire postule une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe et que sa demande est
acceptée, son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction.
2 Lorsqu’un titulaire est affecté dans une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe pour des motifs
relevant de l’article 12, alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de l’administration, du pouvoir judiciaire
et des établissements publics médicaux(30), du 4 décembre 1997, son nouveau traitement est fixé dans la classe
correspondant à sa nouvelle fonction.(19)
3 Les normes prévues lors de la promotion s’appliquent dans ce cas de manière inverse; toutefois, le niveau de
rémunération atteint ne subit pas de réduction lorsqu’il est inférieur au montant maximum de la nouvelle classe.
Le traitement est, dans ce cas, bloqué jusqu’au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans
la nouvelle classe dépasse le traitement antérieur. Le titulaire bénéficie alors d’un déblocage de sa
rémunération et d’un coulissement dans la classe de sa nouvelle fonction.
4 En aucun cas, le montant maximum de la classe de la nouvelle fonction ne peut être dépassé.
5 Les fonctionnaires en poste depuis 20 ans au moins et qui se trouvent dans cette situation pour raison de
santé conservent leur traitement de base ancien.
6 Pour les collaborateurs déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d’un solde de
compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 16, alinéa 5.(23)
Art. 10(13) Suspension d’annuité en cas d’absence prolongée
En cas d’absence de plus de 6 mois par année civile pour cause de congés non payés, l’augmentation ordinaire
de traitement est supprimée, sous réserve des règles régissant le congé parental.

## Art. 11 {#art_11}

Dispositions diverses
Maximum de classe
1 Le fait d’atteindre ou d’avoir atteint le maximum de la classe de traitement prévue pour la fonction ne donne
pas droit à une promotion.
Niveau de formation supérieur
2 Le fait de posséder un niveau de formation professionnelle supérieur à celui qui est requis pour la fonction
exercée ne donne droit ni à une classification particulière ni à une promotion automatique.
Activités supplémentaires d’un niveau supérieur ou connexe
3 Si, de façon durable et significative, le titulaire exerce, en plus des tâches prévues dans sa fonction, des
activités d’un niveau supérieur ou connexe, le code complémentaire 7 peut lui être attribué après évaluation.
De ce fait, son traitement se situe dans une, voire deux classes supérieures à celle prévue pour la fonction qu’il
occupe.(10)
Art. 11A(10) Double formation utilisable dans le poste
1 A la condition qu’elle soit utilisée dans le poste, une double formation peut donner droit, après évaluation, à
une indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu’à la classe 17 incluse de l’échelle des
traitements.
2 Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle une double formation est requise, ou qui
bénéficient d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction, ne peuvent prétendre
à cette indemnité.
Art. 11B(10) Connaissances linguistiques
1 L’utilisation de langues étrangères dans le poste de travail peut donner droit à une indemnité annuelle pour
toutes les fonctions situées jusqu’à la classe 17 incluse de l’échelle des traitements.
2 Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle l’utilisation de langues étrangères est
requise, ou qui bénéficient d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction, ne
peuvent prétendre à cette indemnité.
3 L’indemnité peut être versée aux personnes titulaires d’un diplôme d’une école reconnue ou ayant réussi un
test de connaissances.
Art. 11C(22) Rémunération complémentaire
En application de l'article 9, alinéa 2, de la loi, le chef du département, agissant d'entente avec l'office du
personnel, ou le conseil d'administration de l'établissement, peut allouer à des membres du personnel chargés,
pour une période déterminée, de tâches supplémentaires ou exceptionnelles clairement identifiées une
indemnité spéciale destinée à compenser le surcroît de temps et d'efforts consacrés à ces activités. Cette
indemnité exclut la prise en considération d'heures supplémentaires ou toute autre forme de compensation.
Art. 11D(47) Indemnités pour service de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Le membre du personnel, à l'exclusion des cadres supérieurs, a droit à une indemnité, lorsqu'il accomplit son
horaire de travail réglementaire les samedis, dimanches, jours fériés et nuits, en référence à l'article 8 du
règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.
2 L'indemnité est fixée à 7,55 francs par heure (valeur 2019).
3 Les indemnités pour service de nuit et pour le travail accompli les samedis, dimanches, jours fériés ne peuvent
être cumulées.
Art. 12(11) Remplacement dans une fonction supérieure
1 Le titulaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité lorsque le
remplacement est d’une durée supérieure à 30 jours de travail par année civile. L’indemnité n’est pas due si
l’activité exercée dans la fonction supérieure rentre dans le cadre des obligations de service du titulaire. Ne
sont prises en considération que les périodes d’au moins 5 jours de travail consécutifs sur une année.
2 L’indemnité est égale à la différence entre les traitements minimums des fonctions type concernées. Elle est
due dès le 1er jour du remplacement aux conditions de l’alinéa 1.
3 En cas de remplacement partiel, une indemnité équitable est versée.
4 L’indemnité n’est pas due en cas de remplacement pour vacances.
Art. 13(15) Augmentations annuelles
Les augmentations extraordinaires de promotion ne suppriment pas le droit aux augmentations ordinaires de
traitement.
Art. 13A(23) Versement et calcul du 13e salaire
1 Un 13e salaire est versé au membre du personnel avec son traitement du mois de décembre.
2 Le montant du 13e salaire correspond à 1/13 du traitement annuel, à l'exclusion de toute indemnité, quelle
qu'en soit la nature.
3 Une part proportionnelle du 13e salaire (prorata temporis) est due en cas d'engagement ou de fin des rapports
de service en cours d'année.
4 Le 13e salaire est réputé inclus dans le salaire du personnel auxiliaire rétribué à l'heure ou sur facture.
5 Est considérée comme activité régulière au sens de l’article 17 de la loi, une activité continue faisant l’objet
d’une rétribution mensuelle.
Art. 13B(1) Congé
Un congé entraîne une modification de la date déterminante pour le calcul des années de service.
Art. 13C(23) Mise à la retraite
Les membres du personnel en fonction au 31 décembre 2008 ont droit à 50% du 13e salaire lorsqu’ils prennent
leur retraite pendant le premier semestre et à 100% du 13e salaire lorsqu’ils prennent leur retraite pendant le
second semestre, mais au maximum à concurrence du solde de compensation restant, aux conditions
cumulatives suivantes :
a) ils ont accompli au moins 10 ans de service au sein de l'administration cantonale et
b) ils ne continuent pas d'exercer une activité régulière au service de l'Etat ou d'un des établissements
hospitaliers.
Art. 13D(4) Gratification pour années de service
La gratification visée à l’article 20 de la loi est versée au bénéficiaire, dans le premier cas avec le traitement du
mois coïncidant avec ses 25 ans de service et, dans le deuxième cas, avec le traitement du mois coïncidant
avec ses 30 ans de service.
Art. 13E(4) Allocation à la naissance
1 L’allocation prévue par l’article 21 de la loi est versée à l'un des deux parents lorsque :
a) ceux-ci travaillent à l’Etat de Genève, ou dans l’un de ses établissements publics médicaux, et que l’avis
de naissance, dûment accompagné de la renonciation écrite de l’un des deux parents au versement de
l’allocation, a été notifié; à défaut de renonciation écrite, l’allocation est versée par moitié à chacun des
deux parents;
b) seul l’un des deux parents travaille à l’Etat de Genève, ou dans l’un de ses établissements publics
médicaux, et que l’avis de naissance a été notifié.(48)
2 Le placement d’un enfant en vue d’adoption donne droit à une allocation d’accueil de 500 francs le mois au
cours duquel l’enfant est placé dans sa future famille et pour autant que l’enfant soit âgé de moins de 10 ans.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Le versement de l’allocation d’accueil est soumis aux mêmes conditions que le versement de l’allocation à la
naissance.(25)
Art. 13F(23) Prestations aux survivants
L’allocation globale visée à l’article 22 de la loi, qui correspond à 3/13 du montant du salaire annuel, n’est pas
soumise à la retenue AVS.
Art. 13G(24) Indemnité prévue à l’article 23B de la loi(46)
La liste des fonctions concernées est énoncée à l’annexe du présent règlement.
Art. 13H(49) Analyse de l'égalité des traitements versés aux membres du personnel de l'Etat – Méthode
d'analyse
1 L'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est effectuée sous la responsabilité de l’office du
personnel(51).
2 L'analyse de l'égalité des traitements est effectuée avec l'outil d'analyse standard mis à disposition par la
Confédération ou selon une méthode scientifique et conforme au droit.
Art. 13I(49) Vérification formelle de l’analyse de l’égalité des traitements
1 La vérification formelle de l'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est placée sous la
responsabilité de l’office du personnel(51).
2 L'office du personnel(51) charge une entreprise de révision agréée de la vérification de l'analyse au sens de
l'article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.
3 L'entreprise qui dirige la révision vérifie que l'analyse de l'égalité des traitements, au sens de l'article 7, alinéa
2, de l'ordonnance fédérale sur la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires, du 21 août 2019, a été
effectuée correctement au plan formel et établit un rapport à l'intention de l'office du personnel(51) dans un délai
d'un an après que l'analyse a été effectuée.
4 Le Conseil d'Etat diffuse à l'intention des membres du personnel de l'Etat et des partenaires sociaux les
résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des traitements et de sa vérification, puis procède à leur publication.

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire
1 Le règlement concernant la classification des fonctions exercées dans l’administration cantonale, du 23
octobre 1964, est abrogé.
2 Le règlement d’exécution de la loi accordant diverses prestations aux magistrats, au personnel de l’Etat ainsi
qu’au personnel des établissements hospitaliers, du 6 juin 1977, est abrogé.(1)

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Art. 16(23) Dispositions transitoires
Compensation
1 Le mécanisme de compensation prévu à l'article 46 de la loi tient compte des définitions et des paramètres
suivants :
a) l’ancien système est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. Il s’agit de l’addition de l’échelle des
traitements 2008 indexée et de la prime de fidélité;
b) le nouveau système est celui en vigueur dès le 1er janvier 2009. Il s’agit de l’échelle des traitements 2009,
incluant un 13e salaire ainsi que la prime versée en application de l’article 23A de la loi.(24)
c) l'écart entre l'ancien et le nouveau système de rémunération est calculé annuellement, en tenant compte
des décisions du Conseil d'Etat relatives à l'indexation et en appliquant la progression régulière de la prime
de fidélité à l’ancien système.
2 Si l'écart annuel ainsi défini est d'emblée défavorable pour le collaborateur, celui-ci reçoit mensuellement,
jusqu'à la fin des rapports de service, 1/12 de ce montant.
3 Si l'écart annuel ainsi défini n'est pas d'emblée défavorable pour le collaborateur, mais le devient
ultérieurement, celui-ci recevra un montant compensatoire selon les modalités suivantes :
a) le solde de compensation est l’addition des écarts cumulés entre le nouveau et l’ancien système, calculé
pour chaque collaborateur au 31 décembre 2008, pour ses années de service antérieures, comme si le
nouveau système était en vigueur depuis son engagement, en tenant compte des décisions du Grand
Conseil et du Conseil d’Etat concernant les annuités, la progression de la prime de fidélité et l’indexation;
b) le calcul du solde de compensation est effectué sur la base du salaire équivalent à un plein-temps, puis
ramené, le cas échéant, aux taux d’activité effectif du collaborateur durant ses années de service dès le
1er janvier 2009;
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
c) chaque année où le nouveau système lui est moins favorable que l’ancien, le collaborateur perçoit
mensuellement 1/12 de l’écart défini à l’alinéa 1, lettre c, jusqu’à épuisement de son solde de
compensation.
4 Les montants compensatoires versés ne sont pas soumis à cotisation de prévoyance.
Promotion et rétrogradation
5 Aussi longtemps que l’échelle des traitements de l’article 2 de la loi n’est pas modifiée, excepté l’indexation,
a) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant alors qu’une compensation est versée, le montant
annuel versé continue à être payé, jusqu’à épuisement du solde de compensation dans les cas visés à
l’alinéa 3 et jusqu’à la fin des rapports de service dans ceux visés à l’alinéa 2;
b) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant avant qu’une compensation ne soit versée, le
solde de compensation est supprimé.
Départ
6 En cas de départ du collaborateur, la compensation n'est plus versée, à moins que son nouvel employeur
n’applique les normes salariales de l'Etat en vertu de la loi, d'une convention collective ou par analogie.
Versement et calcul du 13e salaire
7 A titre transitoire durant les années 2009 et 2010, le 13e salaire est versé en deux mensualités, la moitié avec
le traitement de juin et l’autre moitié avec le traitement de décembre.
ANNEXE(46)
Liste des fonctions de cadres supérieurs, classe 27 et plus, avec responsabilités hiérarchiques pour
les Hôpitaux universitaires de Genève
1 AP – Service
d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27
2 AP – Service
d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27
3 AP – Service
d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27
4 AP – Service
d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27
5 AP – Service
d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27
6 AP – Service
d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27
7 AP – Service
d'anesthésiologie
8 AP – Service
d'anesthésiologie
9 AP – Service
d'anesthésiologie
10 AP – Service
d'anesthésiologie
11 AP – Service
d'anesthésiologie Médecin chef de service 30
AP – Service de
pharmacologie et
toxicologie clinique
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
AP – Service de
pharmacologie et
toxicologie clinique
AP – Service de
pharmacologie et
toxicologie clinique
AP – Service de
pharmacologie et
toxicologie clinique
16 AP – Service de soins
intensifs Médecin adjoint agrégé 27
17 AP – Service de soins
intensifs Médecin adjoint agrégé 27
18 AP – Service de soins
intensifs Médecin adjoint agrégé 27
19 AP – Service de soins
intensifs Médecin chef de service 30
chirurgie
cardiovasculaire
chirurgie
cardiovasculaire
chirurgie
cardiovasculaire
chirurgie maxillo-faciale
et buccale
chirurgie maxillo-faciale
et buccale
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
CH-Service de chirurgie
plastique et
reconstruction
esthétique
34 CH – Service de
chirurgie thoracique
35 CH – Service de
chirurgie thoracique Médecin chef de service 30
36 CH – Service de
chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27
37 CH – Service de
chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27
38 CH – Service de
chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27
39 CH – Service de
chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27
40 CH – Service de
chirurgie viscérale
41 CH – Service de
chirurgie viscérale
42 CH – Service de
chirurgie viscérale Médecin chef de service 30
CH – Service de gestion
du département de
chirurgie
44 CH – Service d'urologie Médecin chef de service 30
DER – Direction de
l'enseignement et de la
recherche
46 DM – Direction médicale Médecin adjoint agrégé 27
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
47 DM – Direction médicale Médecin adjoint agrégé
48 DM – Direction médicale Médecin adjoint agrégé
49 DM – Direction médicale Médecin chef de service 30
50 DM – Service
d'épidémiologie clinique Médecin chef de service 30
51 DM – Service prévention
et contrôle de l'infection Médecin chef de service 30
52 DM – Centre plaie et
cicatrisation
Médecin responsable
de centre 30
53 DO – Directions des
opérations Pharmacien chef 30
54 EA – Service d'accueil
et urgences pédiatriques Médecin adjoint agrégé 27
55 EA – Service d'accueil
et urgences pédiatriques Médecin chef de service 30
56 EA – Service de
chirurgie pédiatrique Médecin adjoint agrégé 27
57 EA – Service de
chirurgie pédiatrique Médecin chef de service 30
développement et de
croissance
développement et de
croissance
néonatalogie et soins
intensifs
néonatalogie et soins
intensifs
néonatalogie et soins
intensifs
néonatalogie et soins
intensifs
64 EA – Service de
pédiatrie générale Médecin adjoint agrégé 27
65 EA – Service de
pédiatrie générale
66 EA – Service de
pédiatrie générale
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
67 EA – Service de
pédiatrie générale
68 EA – Service de
pédiatrie générale
69 EA – Service de
pédiatrie générale Médecin chef de service 30
psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent
psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent
psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent
psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent
psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent
psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent
psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent
77 EA – Service des
spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé 27
78 EA – Service des
spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé 27
79 EA – Service des
spécialités pédiatriques
80 EA – Service des
spécialités pédiatriques
81 EA – Service des
spécialités pédiatriques
82 EA – Service des
spécialités pédiatriques
83 EA – Service des
spécialités pédiatriques Médecin chef de service 30
84 EA – Service
d'orthopédie pédiatrique Médecin adjoint agrégé 27
85 EA – Service
d'orthopédie pédiatrique Médecin chef de service 30
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
86 GL – Service de
médecine de laboratoire
87 GL – Service de
médecine de laboratoire Médecin chef de service 30
88 GL – Service de
médecine génétique
89 GL – Service de
médecine génétique Médecin chef de service 30
90 GL – Service de
pathologie clinique
91 GL – Service de
pathologie clinique
92 GL – Service de
pathologie clinique
93 GL – Service de
pathologie clinique
94 GL – Service de
pathologie clinique
95 GL – Service de
pathologie clinique Médecin chef de service 30
96 GO – Service de
gynécologie Médecin adjoint agrégé 27
97 GO – Service de
gynécologie
98 GO – Service de
gynécologie
99 GO – Service de
gynécologie
100 GO – Service de
gynécologie Médecin chef de service 30
101 GO – Service
d'obstétrique
102 GO – Service
d'obstétrique
103 GO – Service
d'obstétrique
104 GO – Service
d'obstétrique
105 GO – Service
d'obstétrique
106 GO – Service
d'obstétrique Médecin chef de service 30
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
IM – Service de
cybersanté et
télémédecine
108 IM – Service de
médecine nucléaire Médecin chef de service 30
109 IM – Service de
radiologie Médecin adjoint agrégé 27
110 IM – Service de
radiologie
111 IM – Service de
radiologie
112 IM – Service de
radiologie
113 IM – Service de
radiologie
114 IM – Service de
radiologie
115 IM – Service de
radiologie
116 IM – Service de
radiologie
117 IM – Service de
radiologie Médecin chef de service 30
118 IM – Service de
radio-oncologie Médecin chef de service 30
IM – Service des
sciences de l'information
médicale
IM – Service
neuro-diagnostique et
neuro-interventionnel
IM – Service
neuro-diagnostique et
neuro-interventionnel
IM – Service
neuro-diagnostique et
neuro-interventionnel
MC – Centre
universitaire romand de
médecine légale
MC – Centre
universitaire romand de
médecine légale
MC – Centre
universitaire romand de
médecine légale
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
MC – Service
d'enseignement
thérapeutique pour
maladies chroniques
MC – Service
d'enseignement
thérapeutique pour
maladies chroniques
MC – Service
d'enseignement
thérapeutique pour
maladies chroniques
médecine de premier
recours
médecine de premier
recours
médecine de premier
recours
médecine de premier
recours
médecine de premier
recours
médecine de premier
recours
médecine de premier
recours
médecine et psychiatrie
pénitentiaires
médecine tropicale et
humanitaire
138 MC – Service de
médecine pénitentiaire Médecin chef de service 30
139 MC – Service des
urgences
140 MC – Service des
urgences
141 MC – Service des
urgences
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
142 MC – Service des
urgences Médecin chef de service 30
143 MIRG – Service de
gériatrie Médecin adjoint agrégé 27
144 MIRG – Service de
gériatrie Médecin adjoint agrégé 27
145 MIRG – Service de
gériatrie Médecin adjoint agrégé 27
146 MIRG – Service de
gériatrie Médecin adjoint agrégé 27
147 MIRG – Service de
gériatrie
148 MIRG – Service de
gériatrie Médecin chef de service 30
149 MIRG – Service de
gériatrie
Médecin dentiste adjoint
agrégé responsable
d'unité
MIRG – Service de
médecine interne et
réhabilitation
MIRG – Service de
médecine interne et
réhabilitation
MIRG – Service de
médecine interne et
réhabilitation
MIRG – Service de
médecine interne
générale
MIRG – Service de
médecine interne
générale
MIRG – Service de
médecine interne
générale
156 NS – Service de
neurochirurgie Médecin chef de service 30
157 NS – Service de
neurologie Médecin adjoint agrégé 27
158 NS – Service de
neurologie Médecin adjoint agrégé 27
159 NS – Service de
neurologie Médecin adjoint agrégé 27
160 NS – Service de
neurologie Médecin adjoint agrégé 27
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
161 NS – Service de
neurologie
162 NS – Service de
neurologie
163 NS – Service de
neurologie
164 NS – Service de
neurologie
165 NS – Service de
neurologie
166 NS – Service de
neurologie
167 NS – Service de
neurologie Médecin chef de service 30
168 NS – Service de
neuro-rééducation Médecin adjoint agrégé 27
169 NS – Service de
neuro-rééducation Médecin chef de service 30
170 NS – Service
d'ophtalmologie Médecin adjoint agrégé 27
171 NS – Service
d'ophtalmologie Médecin chef de service 30
172 NS – Service ORL et
chirurgie cervico-faciale
173 NS – Service ORL et
chirurgie cervico-faciale
174 NS – Service ORL et
chirurgie cervico-faciale
175 NS – Service ORL et
chirurgie cervico-faciale
176 NS – Service ORL et
chirurgie cervico-faciale
177 NS – Service ORL et
chirurgie cervico-faciale Médecin chef de service 30
178 PS – Direction et
gestion Médecin adjoint agrégé 27
179 PS – Direction et
gestion Médecin chef de service 30
180 PS – Service
d'addictologie Médecin adjoint agrégé 27
181 PS – Service
d'addictologie
182 PS – Service
d'addictologie Médecin chef de service 30
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
PS – Service de
psychiatrie de liaison et
d’intervention de crise
184 PS – Service de
185 PS – Service de
186 PS – Service de
187 PS – Service de
188 PS – Service de
189 PS – Service de
190 PS – Service de
191 PS – Service de
192 PS – Service de
psychiatrie générale Médecin chef de service 30
PS – Service des
spécialités
psychiatriques
PS – Service des
spécialités
psychiatriques
PS – Service des
spécialités
psychiatriques
PS – Service des
spécialités
psychiatriques
197 RMP – Service de
médecine palliative Médecin chef de service 30
d'angiologie et
Hémostase
d'angiologie et
Hémostase
d'angiologie et
Hémostase
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
d'angiologie et
Hémostase
202 SM – Service de
cardiologie Médecin adjoint agrégé 27
203 SM – Service de
cardiologie Médecin adjoint agrégé 27
204 SM – Service de
cardiologie Médecin adjoint agrégé 27
205 SM – Service de
cardiologie Médecin adjoint agrégé 27
206 SM – Service de
cardiologie
207 SM – Service de
cardiologie
208 SM – Service de
cardiologie Médecin chef de service 30
dermatologie et
vénérologie
dermatologie et
vénérologie
dermatologie et
vénérologie
gastro-entérologie et
hépatologie
gastro-entérologie et
hépatologie
gastro-entérologie et
hépatologie
gastro-entérologie et
hépatologie
gastro-entérologie et
hépatologie
217 SM – Service de
néphrologie Médecin adjoint agrégé 27
218 SM – Service de
néphrologie Médecin adjoint agrégé 27
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
219 SM – Service de
néphrologie
220 SM – Service de
néphrologie
221 SM – Service de
néphrologie Médecin chef de service 30
222 SM – Service de
pneumologie
223 SM – Service de
pneumologie
224 SM – Service de
pneumologie Médecin chef de service 30
225 SM – Service de
rhumatologie Médecin adjoint agrégé 27
226 SM – Service de
rhumatologie Médecin adjoint agrégé 27
227 SM – Service de
rhumatologie Médecin chef de service 30
d'endocrinologie,
diabétologie,
hypertension et nutrition
d'endocrinologie,
diabétologie,
hypertension et nutrition
d'endocrinologie,
diabétologie,
hypertension et nutrition
231 SM – Service des
maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé 27
232 SM – Service des
maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé 27
233 SM – Service des
maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé 27
234 SM – Service des
maladies infectieuses
235 SM – Service des
maladies infectieuses Médecin chef de service 30
236 SM – Service des
maladies osseuses Médecin adjoint agrégé 27
237 SM – Service des
maladies osseuses Médecin adjoint agrégé 27
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
238 SM – Service des
maladies osseuses Médecin chef de service 30
239 SM – Service
d'hématologie Médecin adjoint agrégé 27
240 SM – Service
d'hématologie
241 SM – Service
d'hématologie
242 SM – Service
d'hématologie
243 SM – Service
d'hématologie Médecin chef de service 30
d'immunologie et
d'allergologie
d'immunologie et
d'allergologie
d'immunologie et
d'allergologie
247 SM – Service
d'oncologie Médecin adjoint agrégé 27
248 SM – Service
d'oncologie
249 SM – Service
d'oncologie
250 SM – Service
d'oncologie
251 SM – Service
d'oncologie Médecin chef de service 30
252 DSI – Informatique
médicale Médecin informaticien 27
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 15.01 R d’application de la loi
concernant le traitement et les
diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat,
du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers
17.10.1979 01.01.1980
Modifications et commentaire :
1. n. : 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 14/2;
n.t. : 3/1 tableau annexe, 6/1a, 6/1b;
a. : 6/1c
03.02.1982 01.02.1982
Source SILGENEVE PUBLIC, 20
2. n.t. : 13D 15.05.1984 24.05.1984
3. n.t. : 2/2, 3, 4 20.11.1985 01.01.1986
4. n.t. : 13D, 13E 27.03.1991 06.04.1991
5. n.t. : 5/5, 8/4b 23.12.1992 07.01.1993
6. n.t. : 3/2 03.11.1993 01.01.1994
7. n. : 5A; n.t. : 5/1, 6/1 phr. 1, 6/1b 26.01.1994 03.02.1994
8. n.t. : 3/2 21.12.1994 01.01.1995
9. n.t. : 5A/1c 13.03.1995 23.03.1995
10. n. : 11A, 11B; n.t. : 11/3, 11/3 (sousnote)
30.07.1997 01.01.1998
a. ad 12 : les modifications du 30.07.1997
touchant l’art.12, dont l’entrée en vigueur
a été différée par règlement du
22.12.1997, ont été abrogées le
01.07.1998
— —
11. n.t. : 12 01.07.1998 09.07.1998
12. n.t. : 5A 24.02.1999 01.07.1999
13. n.t. : 3, 10 07.03.2001 01.07.2001
14. n. : 11C 14.11.2001 22.11.2001
15. n. : 16;
n.t. : 3, 4, 5/5, 13;
a. : 2/2, 5/3, 5A/2, 6, tableaux
05.06.2002 01.07.2002
16. n. : 16/2 20.11.2002 28.11.2002
17. n.t. : 16/2 29.10.2003 06.11.2003
18. n.t. : 16/2 27.09.2004 07.10.2004
19. n. : (d. : 9/2-4 >> 9/3-5) 9/2; n.t. : 9 (note) 26.04.2006 04.05.2006
20. a. : 16 09.05.2007 01.06.2007
21. n.t. : 5/1 phr. 1, 5A phr. 1, 5A/a, 5A/d 09.05.2007 01.06.2007
22. n.t. : 11C 23.07.2008 01.10.2008
23. n. : 8/5, 9/6, 16; n.t. : 3/2, 13A, 13C, 13F 18.12.2008 01.01.2009
24. n. : 13G, annexe; n.t. : 16/1b 14.01.2009 01.01.2009
25. n.t. : 13E/2 01.04.2009 25.08.2009
26. n. : annexe (6.20, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19,
10.14);
n.t. : annexe (5.16, 6.9, 6.16, 8.15, 9.3,
9.5)
13.05.2009 21.05.2009
27. n. : annexe (4.21, 11.3, 11.4, 11.5,
17.205, 17.206, 17.207, 17.208, 17.209);
n.t. : annexe (12.5)
14.10.2009 22.10.2009
28. n. : annexe (3.6, 4.22, 4.23, 6.13, 6.19,
6.20, 6.21, 6.22, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22,
7.23, 7.24, 8.13, 10.15, 10.16, 21.2);
n.t. : annexe (5, 6, 8, 10, 11.1);
a. : annexe (6.4 (d. : 6.5-6.13 >> 6.4-
6.12), 6.14-6.15 (d. : 6.16-6.20 >> 6.14-
6.18), 7.15 (d. : 7.16-7.19 >> 7.15-7.18),
8.2, 8.7, 8.11, 8.13, 8.15, 8.16 (d. : 8.3-
8.18 >> 8.2-8.12))
03.02.2010 11.02.2010
29. n. : annexe (3.7, 3.8, 5.19, 11.6, 12.8,
16.4);
n.t. : annexe (16.1, 16.2, 16.3)
28.07.2010 05.08.2010
30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(intitulé du règlement, cons., 1, 5/5, 9/2)
31.08.2010 31.08.2010
31. n. : annexe (4.22, 7,25, 9.11, 11.7, 22,
22.1);
n.t. : annexe (3.1, 3.4, 4.16, 5.3, 5.6,
5.10, 6.6, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 8.13);
02.03.2011 10.03.2011
Source SILGENEVE PUBLIC, 21
a. : annexe (3.8, 4.5 (d. : 4.6-4.13 >>
4.5-4.12), 4.14 (d. : 4.15-4.23 >>
4.13-4.21), 10.5-10.6 (d. : 10.7-10.16 >>
10.5-10.14), 14.2)
32. n. : 11D 16.03.2011 24.03.2011
33. n. : annexe (1.2, 2.4, 2.5, 2.6, 7.26,
10.15, 17.210, 17.211, 17.212);
n.t. : annexe (barre de titre)
05.10.2011 13.10.2011
34. n. : annexe (3.7, 7.27, 8.14, 8.15, 9.12,
18.2, 19.2);
a. : annexe (3.5 (d. : 3.6-3.7 >> 3.5-3.6),
16.3 (d. : 16.4 >> 16.3))
29.02.2012 07.03.2012
35. n. : annexe (4.23, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24,
6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31,
8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21,
8.22, 20.7, 20.8, 20.9);
n.t. : annexe (6, 6.20, 7, 7.2, 7.4, 7.5,
7.7, 7.9, 7.10, 7.12, 8, 8.3, 8.4, 8.8, 8.13,
9.4, 10.6);
a. : annexe (6.19-6.20 (d. : 6.21-6.22 >>
6.19-6.20), 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10,
7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.21, 7.22, 7.23,
7.24, 7.25 (d. : 7.3-7.27 >> 7.2-7.12),
8.13 (d. : 8.14-8.15 >> 8.13-8.14))
26.09.2012 03.10.2012
36. n.t. : annexe (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6,
6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14,
6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21,
6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28);
a. : annexe (6.29, 6.30, 6.31)
19.12.2012 01.01.2013
37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(annexe (20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5,
20.6, 20.7, 20.8, 20.9))
01.01.2013 01.01.2013
38. n.t. : Remplacement de « office de la
jeunesse » et « service de santé de la
jeunesse » par « office de l’enfance et de
la jeunesse » et « service de santé de
l'enfance et de la jeunesse » : annexe
(5.2, 5.7)
24.04.2013 01.05.2013
39. n. : annexe (3.8, 6.29);
n.t. : annexe (4.23, 11.1, 18.1, 19.1)
08.05.2013 15.05.2013
40. n.t. : annexe (7.8) 29.05.2013 05.06.2013
41. n. : annexe (2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11,
6.30, 6.31, 7.13, 13.7, 16.4);
n.t. : annexe (2.2)
09.10.2013 16.10.2013
42. n.t. : 13E/1 11.12.2013 18.12.2013
43. n. : annexe (3.8, 3.9, 3.10, 4.23, 4.24,
4.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32,
7.12, 7.13, 8.20, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15,
9.16, 9.17, 9.18);
n.t. : annexe (2.4, 3, 5.12, 5.15, 6, 6.6,
6.16, 7, 7.7, 7.10, 7.11, 8, 9);
a. : annexe (3.8, 4.9 (d. : 4.10-4.23 >>
4.9-4.22), 5.15 (d. : 5.16-5.19 >>
5.15-5.18), 6.9, 6.18, 6.22, 6.25, 6.26
(d. : 6.10-6.31 >> 6.9-6.26), 7.6, 7.7
(d. : 7.8-7.13 >> 7.6-7.11), 8.5, 8.9, 8.12
(d. : 8.6-8.22 >> 8.5-8.19), 9.10
(d. : 9.11-9.12 >> 9.10-9.11), 10
(d. : 11-22 >> 10-21), 19.3 (d. : 19.4-19.9
>> 19.3-19.8))
07.05.2014 14.05.2014
44. n.t. : annexe (4.12, 4.23) 28.05.2014 01.06.2014
Source SILGENEVE PUBLIC, 22
45. n.t. : annexe (3.7, 6.26, 7.6, 7.12, 11,
11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,
11.8);
a. : annexe (3.7 (d. : 3.8-3.10 >> 3.7-3.9),
6.28 (d. : 6.29-6.32 >> 6.28-6.31) 7.10
(d. : 7.11-7.13 >> 7.10-7.12))
15.10.2014 22.10.2014
46. n.t. : 13G (note), annexe 18.11.2015 25.11.2015
47. n.t. : 11D 17.07.2019 24.07.2019
48. n.t. : 13E/1 19.08.2020 26.08.2020
49. n. : 13H, 13I 16.12.2020 23.12.2020
50. n.t. : 3/4 10.09.2025 17.09.2025
51. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,
13H/1, 13I/1, 13I/2, 13I/3)
05.05.2026 05.05.2026
