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title: "Ordonnance sur la protection des sols"
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provisions: 15
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# Ordonnance sur la protection des sols

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance fixe l'organisation et les
compétences des services de l'administration dans le domaine de la
protection des sols contre les atteintes.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Définitions {#art_3}

1 On entend par sols agricoles les sols inclus dans la surface agricole
utile (SAU) au sens de l'article 14 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre
1998 sur la terminologie agricole (OTerm)7).
814.12
2 On entend par sols forestiers tous les sols occupés par la forêt au sens de la
législation forestière.

## Art. 4 Coordination {#art_4}

1 L'Office de l'environnement coordonne les tâches relatives à la
protection des sols qui incombent aux services cantonaux.
2 Les services s'adressent à l'Office de l'environnement chaque fois qu'ils le
jugent nécessaire.
SECTION 2 : Atteintes chimiques et biologiques
Surveillance des

## Art. 5 sols {#art_5}

L'Office de l'environnement pourvoit à la surveillance des sols là où il
est établi ou là où l'on peut craindre que des atteintes portées aux sols ne
menacent leur fertilité. Au besoin, il ordonne les enquêtes nécessaires.

## Art. 6 Mesures {#art_6}

Lorsque des atteintes sont constatées, l'Office de l'environnement
ordonne les mesures prescrites par l'ordonnance fédérale sur les atteintes
portées au sol3).
SECTION 3 : Atteintes physiques

## Art. 7 Responsabilité {#art_7}

Il appartient à l'exploitant du sol ou au propriétaire de terrains de
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des sols.
Erosion dans le

## Art. 8 bassin versant {#art_8}

1 L'Office de l'environnement détermine les bassins versants dans
lesquels une érosion des sols touchant des surfaces importantes est
constatée ou possible. Sont en particulier concernés les secteurs soumis à
inondation temporaire et les secteurs à ruissellement de surface concentré
(thalweg).
2 Il coordonne la cartographie des zones soumises à l'érosion avec celle des
dangers naturels et le plan sectoriel des eaux.
3 Il ordonne les mesures nécessaires et coordonne leur mise en œuvre avec
les services concernés.
814.12

## Art. 9 Sols agricoles {#art_9}

1 Le Service de l'économie rurale veille à la prévention de l'érosion et
de la compaction des sols agricoles ainsi qu'au respect de pratiques
culturales appropriées en vue de la protection des sols dans le cadre des
prestations écologiques requises, conformément à l'ordonnance sur les
paiements directs5). Il ordonne les mesures nécessaires.
2 Il tient à jour un cadastre des sols agricoles soumis à l'érosion fondé sur les
constats d'érosion communiqués par les organismes de contrôle désignés
pour cette tâche.10)
3 Il pourvoit à la formation et à l'information des exploitants relativement à la
protection des sols contre l'érosion et la compaction.
4 L'Office de l'environnement vérifie que les mesures de protection des sols
contre l’érosion ont été intégrées dans les projets d’améliorations foncières.
5 Le Département de l'Economie fixe les modalités d'application par voie de
directive.

## Art. 10 Sols forestiers {#art_10}

1 L'Office de l'environnement veille à la prévention de l'érosion et de
la compaction des sols forestiers, notamment par l'adoption de pratiques
culturales adaptées.
2 Il pourvoit à la formation et à l'information des propriétaires et des
entreprises actives en forêt relativement à la protection des sols contre
l'érosion et la compaction.
3 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe les modalités
d'application par voie de directive .

## Art. 11 Autres sols {#art_11}

L'Office de l'environnement veille à l'application de l'ordonnance
fédérale sur les atteintes portées au sol3) pour les autres sols.
Manipulation de
matériaux

## Art. 12 terreux {#art_12}

1 L'Office de l'environnement contrôle le respect des exigences
relatives à la manipulation de matériaux terreux.
2 Il peut imposer au maître d'ouvrage un suivi pédologique par un spécialiste
au bénéfice d'une formation reconnue.
3 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe les modalités
d'application par voie de directive .
814.12

## Art. 13 Délégation {#art_13}

Le Gouvernement peut déléguer à des organismes publics ou privés
spécialisés l'exécution de certaines tâches mentionnées aux articles 8 et 10.
SECTION 4 : Dispositions finales
Modification du

## Art. 14 droit en vigueur {#art_14}

L'ordonnance du 1er juin 2004 concernant la nomination, les tâches et
l'indemnisation des préposés à l'agriculture et de leurs suppléants8) est
modifiée comme il suit :
Article 8, alinéa 3bis
…9)
Entrée en

## Art. 15 vigueur {#art_15}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Delémont, le 11 décembre 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 814.01
2) RS 921.0
3) RS 814.12
4) RS 921.01
5) RS 910.13
6) RSJU 910.11
7) RS 910.91
8) RSJU 910.111
9) Texte inséré dans ladite ordonnance
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 septembre 2017
