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title: "Ordonnance portant application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement"
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provisions: 8
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# Ordonnance portant application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance fixe l’organisation et les compétences
des services de l’administration chargés de l’exécution de la loi sur la protection
de l’environnement1) et de ses ordonnances d’application.
Service

## Art. 2 spécialisé {#art_2}

L’Office de l’environnement est le service spécialisé, au sens de l’article
42, alinéa 1, de la loi sur la protection de l’environnement1). Il est chargé de
l’examen des questions relatives à la protection de l’environnement dans la
mesure où la législation fédérale ou cantonale ne prévoit pas une autre autorité.

## Art. 3 Surveillance {#art_3}

Le département auquel est rattaché l’Office de l’environnement est
l’autorité de surveillance.
Compétences
1. Office de

## Art. 4 l'environnement {#art_4}

1 Sous réserve de l’alinéa 2 et dans la mesure où la législation ne prévoit
pas une autre autorité, l’Office de l’environnement applique la loi sur la
protection de l’environnement1) et ses dispositions d’exécution.
2. Autres entités 2 Les entités désignées ci-après accomplissent les tâches suivantes dans le
domaine considéré :
a) les ramoneurs effectuent le contrôle officiel des installations de combustion
conformément à l’article 62 de l’ordonnance du 13 décembre 2016 portant
application de la loi sur l’énergie3); en cas de contestation ou d’inobservation
des mesures prises par ceux-ci, l’Office de l’environnement procède aux
expertises utiles et ordonne les mesures nécessaires;
814.01
b) le Service des infrastructures veille à l’application de l’annexe 2.7 de
l’ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à
l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement
dangereux4) et est l’autorité d’exécution pour le cadastre du bruit routier au
sens de l’article 37 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB)5);
c) le Service du développement territorial veille à ce que les degrés de
sensibilité soient attribués aux zones d’affectation définies dans les
règlements de construction (art. 43 et 44 OPB5)).
Accès aux

## Art. 5 installations {#art_5}

La surveillance, les enquêtes et les contrôles relatifs au respect des
dispositions légales et des valeurs limites incombent aux entités d’exécution,
qui ont libre accès aux installations publiques et privées (art. 46 LPE1)).
Délégation de
tâches à des

## Art. 6 tiers {#art_6}

L’Office de l’environnement et les services compétents peuvent confier
à des tiers l’accomplissement des tâches que la présente ordonnance leur
impose.
Clause

## Art. 7 abrogatoire {#art_7}

L’ordonnance du 30 janvier 1990 portant application de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement est abrogée.
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2024.
Delémont, le 30 avril 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Ordonnance approuvée le 28 juin 2024 par le DETEC Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
1) RS 814.01
2) RSJU 101
3) RSJU 730.11
4) RS 814.81
5) RS 814.41
