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title: "Loi sur les améliorations structurelles"
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provisions: 129
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# Loi sur les améliorations structurelles

## Article 1 d'application {#art_1}

1 Les améliorations structurelles au sens de la présente
loi sont les mesures ou les ouvrages qui ont pour but :
a) d'améliorer les bases d'exploitation afin de diminuer les frais de
production;
b) d'améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du
monde rural;
c) de protéger les terres cultivées ainsi que les installations et les
bâtiments ruraux contre les dévastations ou la destruction causées par
des phénomènes naturels;
d) de contribuer à la réalisation d'objectifs relevant de la protection de
l'environnement et de la nature, de la protection des animaux et de
l'aménagement du territoire.
2 Les améliorations structurelles comprennent les améliorations foncières,
les constructions rurales ainsi que d'autres projets visant le but de
l'alinéa 1.21)
3 La présente loi régit les améliorations foncières individuelles et
collectives, les améliorations foncières forestières, les constructions
rurales ainsi que les autres améliorations structurelles entreprises avec
l'aide des pouvoirs publics.21)
Améliorations
foncières

## Art. 2 intercantonales {#art_2}

Pour les améliorations foncières intercantonales, le Gouvernement
détermine, d'entente avec les autres cantons intéressés, le droit applicable
sur territoire jurassien.
Autorités

## Art. 3 compétentes {#art_3}

1 Les améliorations foncières, les constructions rurales et les autres
améliorations structurelles réalisées avec l'aide des pouvoirs publics, de
même que leur entretien, sont placés sous la surveillance du
Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie.21)
2 Le Service de l'économie rurale est le service officiel compétent en
matière d'améliorations structurelles.21)
3 Lorsqu'il s'agit d'entreprises forestières, le Département de
l'Environnement et de l'Equipement ainsi que le Service des forêts se
substituent au Département de l'Economie et au Service de l'économie
rurale.
4 Lors de la réalisation d'entreprises mixtes, les organes concernés
agissent d'un commun accord.
Collaboration

## Art. 4 entre services {#art_4}

1 Le Service de l'économie rurale collabore avec les services
intéressés de l'Etat et de la Confédération, quand les mesures à prendre
sont en corrélation avec d'autres activités cantonales ou fédérales.
2 Les départements concernés sont consultés sur les questions relatives
au plan d'aménagement local, au plan directeur cantonal, à la protection
de la nature, des eaux et du patrimoine bâti ainsi qu'aux mensurations
cadastrales.
3 La collaboration des autorités administratives est gratuite dans le cadre
de leur activité de surveillance et de coordination.
4 Les conflits d'intérêts et de compétence sont tranchés conformément au
Code de procédure administrative7).
Protection de la
nature, du
paysage et

## Art. 5 d'autres intérêts {#art_5}

1 Les améliorations foncières au sens de la présente loi tiennent
compte des exigences de la protection de la nature, du paysage et d'autres
intérêts.
2 Les intérêts de la pêche, de la chasse et de l'apiculture, ainsi que la
protection de la faune et de la flore, sont pris en considération.
Enquête
publique et

## Art. 6 publication {#art_6}

Les projets d'améliorations structurelles pour lesquels des
subventions sont accordées sont mis à l'enquête publique et publiés
conformément aux exigences posées par l'article 97 de la loi fédérale sur
l'agriculture2).
TITRE DEUXIEME : Subventions

## Art. 7 Principes {#art_7}

1 L'Etat favorise les améliorations foncières, la construction et
l'amélioration de bâtiments agricoles, ainsi que les autres améliorations
structurelles, selon les dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture2) et
des ordonnances du Conseil fédéral qui s'y rapportent.21)
2 Il peut allouer des subventions dans les cas où la Confédération n'en
accorde pas.

## Art. 8 Fixation du taux {#art_8}

1 Les taux des subventions sont échelonnés selon les critères
suivants :
a) réalisation de l'entreprise en plaine, dans la zone des collines ou dans
les régions de montagne;
b) charge qu'impose l'entreprise au maître de l'ouvrage, compte tenu de
sa situation financière.
2 Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention.
3 Les zones délimitées en application de l'ordonnance fédérale du
7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la
délimitation de zones8) servent de référence.
Taux des

## Art. 9 subventions {#art_9}

1 Le taux maximal pour les différentes améliorations est le suivant :
Plaine Zone des collines
Zone de montagne I
Zones de
montagne ll-lll
(en %) (en %) (en %)
a) Remaniements parcellaires 40 45 50
b) Chemins agricoles et accès aux
fermes 40 45 50
c) Assainissements, drainages et
irrigations 30 40 45
d) Installations destinées à
recueillir les engrais naturels 40 45 50
e) Bâtiments ruraux, y compris
fermes de colonisation 35 40 45
f) Travaux de protection et de
remise en état de terres
cultivées 35 40 45
g) Fromageries et installations
d'écrémage 25 35 40
h) Alimentation en eau et électricité 35 40 45
i)22) Projets de développement
régional au sens de l'article 93,
alinéa 1, lettre c, LAgr2) 34 37 40
j)22) Bâtiments de petites entreprises
artisanales au sens de l'article
93, alinéa 1, lettre d, LAgr2) 0 22 22
1bis Le taux maximal applicable aux améliorations qui ne sont pas
mentionnées à l'alinéa 1 correspond au taux minimal que le droit fédéral
impose pour ouvrir le droit à la subvention la plus élevée qu'il est possible
d'obtenir de la part de la Confédération.28)
2 Des subventions pour l'alimentation en eau et en électricité ne peuvent
être octroyées en plaine qu'en faveur d'exploitations de cultures spéciales
et de fermes de colonisation sises hors de la zone à bâtir.21)
3 …23)
4 Les taux appliqués pour les bâtiments ruraux, y compris les fermes de
colonisation, peuvent être majorés de 5 % au plus lorsque des mesures
particulières sont prises en vue de sauvegarder ou d'enrichir le patrimoine
bâti. Cette disposition est notamment appliquée dans la perspective de
favoriser l'utilisation du bois dans la construction rurale, en particulier de
celui provenant du Canton. Les taux fixés à l'article 9, alinéa 1, ne sont
cependant pas dépassés.

## Art. 10 Demande {#art_10}

1 La demande de subvention est adressée par écrit au Service de
l'économie rurale.
2 Le requérant présente, selon les directives du Service de l'économie
rurale, un projet accompagné des indications nécessaires.
3 Le Service de l'économie rurale s'assure que le projet est rationnel et qu'il
satisfait aux exigences légales, notamment celles qui concernent la
protection de la nature et du paysage.

## Art. 11 Refus {#art_11}

1 Le Département de l'Economie refuse d'entrée de cause de
subventionner les projets qui sont incompatibles avec les buts visés par la
législation fédérale et cantonale en matière d'améliorations structurelles.
2 Tout ouvrage commencé sans l'autorisation écrite de mise en chantier,
délivrée par le Service de l'économie rurale, est exclu du droit à la
subvention.

## Art. 12 Priorités {#art_12}

Les améliorations structurelles sont subventionnées compte tenu
de l'intérêt que représente l'entreprise pour l'agriculture, en fonction de
l'urgence des mesures à prendre et de la politique cantonale agricole.
Subventions des

## Art. 13 communes {#art_13}

1 Les communes sur le territoire desquelles des améliorations
foncières collectives sont entreprises par un syndicat sont tenues d'allouer
à celui-ci une subvention d'au moins 7,5 %.
2 Lorsque les travaux touchent plusieurs communes, la subvention
communale se répartit proportionnellement à l'importance des travaux
réalisés sur le territoire de chacune d'elles.
Conditions

## Art. 14 d'octroi {#art_14}

1 Le Gouvernement statue sur l'octroi et le taux des subventions.
2 Lorsque les cas s'y prêtent, en particulier dans le domaine des
constructions rurales, le Gouvernement peut octroyer une subvention
forfaitaire qui ne dépasse pas la subvention maximale prévue à l'article 9.
3 La délégation de compétences financières au Département de
l'Economie est réservée.
Charges et

## Art. 15 conditions {#art_15}

Les subventions sont liées à des charges et à des conditions
imposées par le Département de l'Economie ou par le Gouvernement.
Notification des

## Art. 16 décisions {#art_16}

Le Service de l'économie rurale notifie par écrit aux bénéficiaires
les décisions de la Confédération et du Canton.
Révocation ou
modification de
la promesse de

## Art. 17 subvention {#art_17}

Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de
subvention si :
a) le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;
b) l'entreprise est totalement ou partiellement suspendue, si elle est
modifiée dans ses fondements essentiels ou si, sans motifs suffisants,
les délais d'exécution ne sont pas observés;
c) le projet est modifié d'une façon qui justifie une adaptation des
subventions promises;
d) les conditions de fait ou de droit ont profondément changé avant le
versement final et une adaptation de la subvention est justifiée.

## Art. 18 Renonciation {#art_18}

S'il renonce totalement ou partiellement à l'exécution du projet, le
bénéficiaire peut être tenu de restituer tout ou partie des subventions
touchées.
Devoirs du
bénéficiaire

## Art. 19 a) Acceptation {#art_19}

1 Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dans les 30 jours dès
réception de la décision, qu'il accepte les subventions ainsi que les
conditions et charges auxquelles elles sont liées.
2 Il est notamment tenu d'exécuter et d'entretenir l'ouvrage conformément
au projet approuvé et aux prescriptions.
b) Modification

## Art. 20 du projet {#art_20}

Toute modification du projet en cours de construction doit être
préalablement approuvée par le Service de l'économie rurale.
Dépassement

## Art. 21 du devis {#art_21}

L'Etat ne subventionne les dépenses excédant le devis de base
que lorsque celles-ci sont dues au renchérissement ou à des
circonstances extraordinaires et imprévisibles dont il est immédiatement
informé.
Adjudication

## Art. 22 des travaux {#art_22}

Les travaux sont adjugés conformément à la législation relative
aux marchés publics.
Versement des
subventions

## Art. 23 a) Acomptes {#art_23}

Des acomptes peuvent être versés au prorata des travaux déjà
exécutés et selon les crédits disponibles, sur présentation d'une estimation
des dépenses établie par l'ingénieur ou l'architecte.
b) Décompte

## Art. 24 final {#art_24}

Le décompte final, accompagné des factures acquittées et
signées, est remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard
après la fin des travaux.

## Art. 25 c) Contrôle {#art_25}

1 Les subventions ou le solde de celles-ci ne sont versés qu'après
contrôle du décompte final et réception des travaux en présence du maître
de l'ouvrage et de l'ingénieur ou de l'architecte.
2 Le Service de l'économie rurale participe à la réception des travaux.
Dépenses
donnant droit à

## Art. 26 subvention {#art_26}

Les dépenses donnant droit à subvention sont définies
conformément à l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles
dans l'agriculture5).
Ressources

## Art. 27 financières {#art_27}

Les subventions cantonales octroyées en vertu de la présente loi
sont inscrites au budget.
Fonds
d'améliorations

## Art. 28 foncières {#art_28}

1 Un fonds d'améliorations foncières est institué en vue de
l'exécution de projets dont le financement est difficile ou de mesures qui ne
sont pas subventionnées par la Confédération.
2 Ce fonds est alimenté par :
a) la restitution des subventions au sens des articles 119 à 122;
b) en cas de nécessité, par des crédits budgétaires.
TITRE TROISIEME : Améliorations foncières collectives
CHAPITRE PREMIER : Procédure de constitution du syndicat
d'améliorations foncières

## Art. 29 Principe {#art_29}

Lorsqu'une communauté de propriétaires au sens de l'article 703
du Code civil suisse est seule en mesure d'exécuter une amélioration
foncière, elle doit s'organiser en une collectivité de droit public cantonal et
former un syndicat d'améliorations foncières.

## Art. 30 Périmètre {#art_30}

1 L'ensemble des terrains englobés dans l'entreprise constitue le
périmètre.
2 Le périmètre s'étend à une région pourvue de limites naturelles ou
formant un tout du point de vue économique. Il comprend tous les biensfonds qui sont nécessaires à l'exécution rationnelle de l'entreprise ou qui
tirent avantage de l'amélioration.
3 Il peut s'étendre à plusieurs communes ou être subdivisé en souspérimètres.
4 Pour des motifs importants, touchant notamment à l'aménagement du
territoire, des zones à bâtir peuvent être englobées dans le périmètre.

## Art. 31 Initiative {#art_31}

1 L'initiative de créer un syndicat peut être prise par le conseil
communal ainsi que par un ou plusieurs propriétaires.
2 La demande est adressée par écrit au Service de l'économie rurale.
3 Si l'examen préalable de l'entreprise proposée atteste que celle-ci
correspond aux dispositions légales et aux priorités cantonales, le Service
de l'économie rurale donne aux initiateurs les instructions nécessaires en
vue de la constitution du syndicat.

## Art. 32 Avant-projet {#art_32}

1 Après avoir reçu la promesse de collaboration des pouvoirs
publics, les initiateurs font établir un avant-projet.
2 Si un syndicat est constitué, les frais d'avant-projet sont portés au compte
de l'entreprise.
3 Si le syndicat n'est pas constitué, le Canton prend en charge la moitié
des frais d'avant-projet.
Dépôt public de

## Art. 33 l'avant-projet {#art_33}

Lorsque l'avant-projet est établi, le conseil communal, d'entente
avec le Service de l'économie rurale, dépose publiquement les pièces
suivantes :
a) le plan du périmètre;
b) le projet de statuts;
c) l'avant-projet;
d) le devis provisoire.

## Art. 34 Opposition {#art_34}

1 Il peut être formé opposition au périmètre pour cause de violation
d'intérêts privés ou publics.
2 L'opposition, écrite et motivée, est remise au secrétariat communal
jusqu'à l'expiration du délai de dépôt.
3 Le Service de l'économie rurale statue sur les oppositions.
4 Sa décision est susceptible de recours auprès du juge administratif.
5 Un recours contre le périmètre ne fait pas obstacle à la constitution du
syndicat.
Assemblée

## Art. 35 d'information {#art_35}

1 Dans les 10 jours à compter du dépôt, le conseil communal
convoque une assemblée des propriétaires fonciers concernés pour les
renseigner, notamment sur le périmètre, le coût approximatif et le genre de
travaux à exécuter.
2 Si le périmètre s'étend à plusieurs communes, l'initiative en incombe au
conseil communal de la commune ayant la plus grande surface dans le
périmètre.
3 Le conseil communal désigne le président et le secrétaire de l'assemblée
d'information.
4 Il n'y a pas de vote à l'occasion de cette assemblée.
Assemblée
constitutive

## Art. 36 a) Convocation {#art_36}

1 Les travaux préparatoires achevés, le conseil communal,
d'entente avec le Service de l'économie rurale, convoque à une assemblée
constitutive, au moins 20 jours à l'avance, les propriétaires fonciers
concernés.
2 La convocation se fait par lettre recommandée et par publication dans le
Journal officiel, celle-ci étant déterminante.

## Art. 37 b) Direction {#art_37}

Le conseil communal désigne le président et le secrétaire de
l'assemblée constitutive.

## Art. 38 Vote {#art_38}

1 L'assemblée décide de la création du syndicat par un vote.
2 Cette décision engage les propriétaires quant à l'élaboration et au
principe de la réalisation du projet.
Ayants droit

## Art. 39 au vote {#art_39}

1 Les propriétaires des biens-fonds compris dans le périmètre ont
le droit de participer au scrutin.
2 La qualité de propriétaire est attestée par le registre foncier ou par un
certificat d'hérédité.

## Art. 40 Procuration {#art_40}

1 Un ayant droit peut se faire représenter en donnant procuration
écrite à un autre propriétaire du périmètre, au fermier, ou à un parent
jusqu'au troisième degré, au bénéfice de l'exercice des droits civils.
2 Il n'est admis qu'une seule procuration par personne.

## Art. 41 Valeur des votes {#art_41}

1 Sont prises en compte les voix des propriétaires, à raison d'une
voix par propriétaire, et les surfaces qu'ils possèdent.
2 Les propriétaires communs désignent à l'unanimité et par écrit leur
représentant; celui-ci dispose d'une voix et de la surface de la propriété
commune. Faute d'accord entre eux, ils sont réputés absents.
3 Les copropriétaires désignent leur représentant à la majorité d'entre eux,
cette majorité devant posséder en outre plus de la moitié de l'immeuble. Le
représentant dispose d'une voix et de la surface de la copropriété. A
défaut, les copropriétaires sont réputés absents.
4 Les propriétaires intéressés qui ne participent pas à la décision sont
réputés y adhérer.

## Art. 42 Majorité {#art_42}

1 La constitution d'un syndicat de remaniement parcellaire est
décidée lorsque la majorité des intéressés disposant du droit de vote
l'approuve ou que plus de la moitié des terres du périmètre appartiennent à
ceux qui l'acceptent.
2 La constitution d'un syndicat d'améliorations foncières autre qu'un
syndicat de remaniement parcellaire est décidée par la majorité des
intéressés possédant plus de la moitié du terrain.

## Art. 43 Statuts, organes {#art_43}

1 Constitué, le syndicat acquiert la personnalité juridique.
2 L'assemblée adopte les statuts et élit les organes statutaires ainsi que le
directeur technique et un notaire consultant.

## Art. 44 Approbation {#art_44}

Le Gouvernement approuve le périmètre et les statuts. Il publie la
constitution du syndicat dans le Journal officiel.
Nouvelle

## Art. 45 assemblée {#art_45}

1 Si les statuts n'ont pas été adoptés ou si les élections n'ont pas
eu lieu, une nouvelle assemblée est convoquée.
2 Si cette assemblée ne donne pas de résultats, le Département de
l'Economie adopte les statuts et nomme les organes statutaires.
Constitution

## Art. 46 d'office {#art_46}

1 Le Gouvernement peut, d'office ou sur requête d'une ou de
plusieurs communes, ordonner l'exécution d'améliorations foncières sur
tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes lorsque cette
opération est indispensable pour :
a) remédier à un morcellement excessif du sol;
b) permettre la réalisation de grands travaux d'intérêt public;
c) d'autres motifs d'intérêt public.
2 Le syndicat se constitue lui-même conformément aux articles 36 et
suivants.
3 Si les propriétaires refusent de constituer le syndicat, ou tardent à le faire,
ou si les organes n'assurent pas la bonne marche de celui-ci, le
Gouvernement ordonne les mesures nécessaires à la réalisation de
l'entreprise.
Mention au

## Art. 47 registre foncier {#art_47}

1 Le Service de l'économie rurale ordonne la mention de
l'entreprise au registre foncier dans les 20 jours qui suivent la constitution
du syndicat.
2 Lors d'une mutation postérieure à l'inscription, le nouvel acquéreur
devient membre du syndicat et reprend les droits et obligations de l'ancien
propriétaire.
Modifications de
droit et de fait de
l'ancien état des

## Art. 48 propriétés {#art_48}

1 Après inscription de la mention au registre foncier, les
modifications de droit résultant de mutations et l'établissement de
servitudes, de charges foncières et de droits d'emption ne sont autorisés
qu'avec l'assentiment du Service de l'économie rurale, qui entendra au
préalable le comité et la commission d'estimation. L'autorisation est
refusée si les modifications de droit portent considérablement atteinte à la
réalisation du projet, ou lorsqu'il existe un motif de refus au sens des
articles 63 et suivants de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural12) appliqués à titre de droit cantonal.
2 La modification de droit au registre foncier n'intervient qu'avec
l'autorisation du Service de l'économie rurale.
3 Les modifications de fait à l'ancien état des propriétés, notamment la
construction de bâtiments de tout genre, la suppression ou la plantation de
bosquets ou d'arbres, sont dans les mêmes conditions soumises à
l'autorisation du Service de l'économie rurale. En cas d'infraction, celui-ci
peut ordonner le rétablissement de l'état antérieur.
CHAPITRE II : Organisation du syndicat d'améliorations foncières

## Art. 49 Statuts {#art_49}

1 Les statuts contiennent au minimum les dispositions suivantes :
a) but et étendue de l'entreprise;
b) droits et obligations des membres du syndicat;
c) organisation;
d) exécution de l'entreprise;
e) entretien des ouvrages;
f) couverture des frais de construction et d'entretien;
g) comptabilité et finances.
2 Le Département de l'Economie établit des statuts-types en collaboration
avec les autres départements concernés.

## Art. 50 Sanction {#art_50}

1 Le syndicat est habilité à prévoir dans ses statuts des amendes
jusqu'à concurrence d'un montant de 500 francs pour réprimer les
infractions commises par ses membres.
2 L'amende est prononcée par le comité.
3 Pour le surplus, sont applicables les dispositions du décret concernant le
pouvoir répressif des communes13).

## Art. 51 Organes {#art_51}

1 Tout syndicat comprend les organes suivants :
a) l'assemblée des propriétaires;
b) le comité, assisté d'un secrétaire et d'un caissier;
c) la commission d'estimation;
d) la commission de vérification des comptes.
2 Les organes du syndicat dressent procès-verbal de toutes les
délibérations importantes, de tous les votes et de toutes les décisions.
a) Assemblée

## Art. 52 {#art_52}

1 L'assemblée est constituée par les propriétaires des immeubles
du périmètre.
2 Chaque membre a droit à une voix, quelle que soit la surface de son
bien-fonds.

## Art. 53 {#art_53}

Un membre peut se faire représenter aux conditions de l'article 40.
3. Représentation des
propriétaires
communs et des

## Art. 54 copropriétaires {#art_54}

Les propriétaires communs et les copropriétaires désignent parmi
eux, par écrit, un représentant qui bénéficie d'une voix conformément à
l'article 41.

## Art. 55 {#art_55}

1 L'assemblée du syndicat décide et vote à la majorité simple des
membres présents et représentés. Aucun quorum n'est exigé.
2 Les attributions de l'assemblée sont définies dans les statuts.
b) Comité

## Art. 56 {#art_56}

1 Selon l'importance de l'entreprise, le comité est formé de trois à
dix-neuf membres dont la majorité doivent être membres du syndicat.25)
2 Le président ne doit pas nécessairement être membre du syndicat. Il a le
droit de vote dans tous les cas.
3 Le comité est assisté par un secrétaire et un caissier. Ceux-ci ne sont
pas membres du comité et ne doivent pas nécessairement être membres
du syndicat.

## Art. 57 {#art_57}

1 Le comité assure la direction de toutes les affaires du syndicat,
pour autant que celles-ci ne soient pas de la compétence d'un autre
organe.
2 Après avoir fixé un dernier délai par lettre recommandée et après
menace d'exécution par substitution, le comité peut ordonner, aux frais des
propriétaires, les travaux que ceux-ci ont négligé de faire.

## Art. 58 {#art_58}

1 Les dispositions de l'article 12 de la loi sur les communes14) sont
applicables au comité, à la commission d'estimation et à la commission de
vérification des comptes.
2 Le Service de l'économie rurale peut autoriser des exceptions pour de
justes motifs.
c) Commission
d'estimation
1. Composition

## Art. 59 {#art_59}

1 La commission d'estimation est formée d'au moins trois
personnes qualifiées non intéressées à l'entreprise.
2 Elle se constitue elle-même.

## Art. 60 {#art_60}

1 Elle a notamment pour tâches de :
a) procéder à toutes les estimations qui se rapportent à l'entreprise;
b) fixer les indemnités;
c) collaborer au projet de nouvelle répartition;
d) fixer les directives de répartition des frais et collaborer à l'élaboration de
cette dernière;
e) statuer sur les oppositions.
2 La commission peut faire appel à des experts pour traiter des cas
spéciaux.

## Art. 61 {#art_61}

1 Avant de rendre toute décision, la commission d'estimation
entend les propriétaires fonciers et les tiers intéressés.
2 Elle agit de même lorsqu'elle traite les oppositions.
d) Directeur

## Art. 62 technique {#art_62}

1 Tout syndicat est assisté d'un directeur technique, dont les
tâches sont définies dans un cahier des charges.
2 Le directeur technique participe aux travaux de la commission
d'estimation.
3 Le directeur technique d'un remaniement parcellaire doit être porteur du
brevet fédéral d'ingénieur-géomètre.
e) Vérificateurs

## Art. 63 des comptes {#art_63}

1 La commission de vérification des comptes est composée de
trois membres.
2 Sa tâche peut être confiée à un institut bancaire ou à toute autre
institution appropriée.
f) Service de

## Art. 64 l'économie rurale {#art_64}

Le Service de l'économie rurale participe, avec voix consultative,
aux séances du comité ainsi qu'aux travaux de la commission d'estimation.

## Art. 65 Droit supplétif {#art_65}

Pour le surplus, les compétences des organes du syndicat sont
fixées par les statuts.
Mesures

## Art. 66 disciplinaires {#art_66}

1 Le Département de l'Economie peut adresser un avertissement
ou infliger une amende d'ordre aux organes qui violent leurs devoirs
intentionnellement ou par négligence.
2 Il peut suspendre de leurs fonctions les organes dont l'incapacité est
dûment constatée ou qui ont violé leurs devoirs de façon réitérée.
Administration

## Art. 67 extraordinaire {#art_67}

1 Le Département de l'Economie peut, aux frais de l'entreprise,
ordonner les mesures nécessaires ou nommer un mandataire lorsqu'un
organe du syndicat néglige les devoirs de sa charge ou refuse de les
accomplir.
2 Le mandataire a, dans les limites des instructions qui lui sont données,
les compétences de l'organe ou de la personne qu'il remplace.
CHAPITRE III : Exécution de l'entreprise collective
SECTION 1 : Dispositions générales
Répartition des

## Art. 68 frais {#art_68}

1 Les propriétaires membres du syndicat supportent les frais,
déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages qu'ils
retirent de l'entreprise.
2 Ils sont solidairement responsables des obligations du syndicat.
3 Les directives et le tableau de répartition des frais sont déposés
publiquement.

## Art. 69 Tiers intéressés {#art_69}

Si des biens-fonds étrangers à l'entreprise d'améliorations
foncières en tirent néanmoins un avantage, leurs propriétaires sont tenus
de participer, dans une mesure équitable, aux frais d'exécution des
travaux. Le périmètre concerné et la part des frais mise à leur charge par
la commission d'estimation font l'objet d'un dépôt public conformément à la
présente loi.

## Art. 70 Acomptes {#art_70}

Les propriétaires fonciers sont appelés à verser des acomptes à
mesure de l'avancement des travaux.
Titres de

## Art. 71 créances {#art_71}

Le tableau de répartition des frais, devenu exécutoire, vaut titre de
mainlevée au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite15).
Hypothèque

## Art. 72 légale {#art_72}

Les contributions dues par les propriétaires fonciers sont
garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi
d'introduction du Code civil suisse16).
Utilisation
temporaire de

## Art. 73 terrains {#art_73}

1 Les propriétaires fonciers sont tenus de tolérer sur leurs biensfonds l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'entreprise.
2 L'utilisation temporaire d'un terrain du périmètre, afin d'y effectuer des
travaux, ne donne droit, en règle générale, à aucune indemnité.
Travaux hors

## Art. 74 périmètre {#art_74}

1 Le syndicat peut être autorisé à construire des ouvrages sur des
immeubles hors périmètre.
2 Si les droits réels nécessaires à ces ouvrages ne peuvent être acquis de
gré à gré, le Gouvernement peut ordonner l'expropriation.
Modifications du

## Art. 75 périmètre {#art_75}

1 Les propriétaires fonciers concernés, le comité et la commission
d'estimation peuvent proposer des modifications du périmètre.
2 Tout plan de modification importante doit être déposé publiquement
conformément à l'article 102.
3 En cas de modification de peu d'importance, l'accord écrit des
propriétaires fonciers directement concernés ou une communication
individuelle aux intéressés remplace le dépôt public.
4 Toute modification du périmètre est soumise à l'approbation du Service
de l'économie rurale. Celui-ci statue sur les oppositions.
Entretien

## Art. 76 a) En général {#art_76}

1 Une fois l'entreprise réalisée, le propriétaire des ouvrages en
assure l'entretien, l'exploitation et l'administration.
2 L'entretien et l'utilisation ainsi que, le cas échéant, les contributions y
relatives font l'objet d'un règlement soumis à l'approbation du Service de
l'économie rurale.
b) Fonds

## Art. 77 d'entretien {#art_77}

1 Un fonds d'entretien est constitué après la réalisation de
l'entreprise.
2 Le montant minimum de ce fonds est fixé par le Service de l'économie
rurale.

## Art. 78 Surveillance {#art_78}

Le Service de l'économie rurale surveille l'entretien des ouvrages
et peut prendre des mesures en cas de négligence.
Propriétés des

## Art. 79 ouvrages {#art_79}

1 En cas de remaniement parcellaire, les ouvrages collectifs, dès
la réception des travaux, deviennent à titre gratuit propriété des communes
municipales ou mixtes qui les entretiennent.
2 Les propriétaires de terrains dans lesquels des ouvrages collectifs
souterrains ont été réalisés sont tenus de tolérer l'accès et les travaux que
nécessite leur entretien.
3 Un règlement communal peut prévoir le remboursement de tout ou partie
des frais d'entretien par les propriétaires intéressés.
Servitudes Art. 79a28) 1 Des servitudes, charges foncières, annotations ou mentions
peuvent être supprimées, modifiées ou créées lorsque cela est nécessaire
à la réalisation de l'ouvrage.
2 L'inscription de ces modifications au registre foncier sur une base
consensuelle est privilégiée.
3 A défaut de solution consensuelle, les articles 94 et suivants sont
applicables par analogie à ces modifications, sous réserve des spécificités
suivantes :
a) si le directeur technique du syndicat n'est pas porteur du brevet fédéral
d'ingénieur-géomètre, la commission d'estimation est tenue de se faire
assister par une personne disposant de ce brevet;
b) l'approbation des modifications relève de la compétence du
Département.
4 Les dispositions particulières concernant les remaniements parcellaires
(section 2, art. 83 et suivants) sont réservées.
Dissolution du

## Art. 80 syndicat {#art_80}

1 Dès qu'il a atteint son but, et pour autant que l'entretien des
ouvrages soit assuré, le syndicat d'améliorations foncières peut être
dissout par décision d'une assemblée convoquée à cet effet.
2 La décision est soumise à la ratification du Gouvernement.
Dissolution

## Art. 81 d'office {#art_81}

Le Gouvernement peut prononcer la dissolution d'un syndicat
d'améliorations foncières lorsque ce dernier :
a) a cessé son activité depuis plus de cinq ans;
b) n'est plus en mesure de constituer ses organes;
c) n'est plus à même d'assumer ses tâches;
d) voit son but devenir caduc.

## Art. 82 Modifications {#art_82}

1 Les syndicats d'améliorations foncières peuvent fusionner,
reprendre d'autres syndicats, se subdiviser, exclure certains secteurs ou
en annexer d'autres.
2 Les modifications du périmètre qui résultent de telles opérations sont
déposées publiquement.
3 Ces décisions sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
4 Le Département de l'Economie fixe la procédure et contrôle les
opérations.
SECTION 2 : Dispositions particulières concernant les remaniements
parcellaires

## Art. 83 Définition {#art_83}

1 Le remaniement parcellaire consiste à mettre en commun des
biens-fonds compris dans un périmètre et à redistribuer le sol entre les
propriétaires intéressés, en vue d'assurer une utilisation judicieuse et une
meilleure exploitation des terres. Il tient compte des autres intérêts,
notamment de ceux de la protection de la nature et du paysage.
2 Tout remaniement parcellaire englobe les travaux d'intérêt commun
nécessaires à sa réalisation, tels que la construction ou l'amélioration d'un
réseau de chemins et de drainage.
Compétences du
Service de

## Art. 84 l'économie rurale {#art_84}

Le Service de l'économie rurale édicte les instructions utiles à
l'exécution technique de l'entreprise. Les directives et les
recommandations fédérales en la matière demeurent réservées.
Estimation des

## Art. 85 terres {#art_85}

1 La commission d'estimation procède à l'estimation de tous les
terrains du périmètre.
2 L'estimation de l'ancien état se fait sur la base des mensurations
cadastrales existantes et des inscriptions au registre foncier.
3 Elle tient compte notamment du rendement, de la situation et de la nature
du sol, de son affectation et d'autres contraintes.

## Art. 86 Règlement {#art_86}

1 Les principes régissant l'estimation des terres de l'entreprise font
l'objet d'un règlement édicté par la commission d'estimation.
2 Ce règlement ainsi que les plans d'estimation sont déposés
publiquement.

## Art. 87 Forêts {#art_87}

La valeur des biens-fonds forestiers est déterminée selon les
normes forestières.
Acquisition de
terrains pour les

## Art. 88 ouvrages {#art_88}

1 Le terrain nécessaire à l'emprise des ouvrages collectifs est cédé
gratuitement par l'ensemble des propriétaires.
2 A cet effet, le syndicat opère une réduction générale de la valeur des
biens-fonds de l'ancien état et attribue des plus-values créées par les
mesures d'améliorations du sol, tel le drainage.
3 Le syndicat peut acquérir de gré à gré les terrains nécessaires à
l'exécution de l'entreprise.
Terrains
nécessaires pour
des ouvrages

## Art. 89 publics {#art_89}

1 Si les terrains nécessaires pour les routes cantonales ou
nationales ou pour d'autres ouvrages ou mesures d'utilité publique décidés
par l'Etat ne peuvent être acquis de gré à gré, le Gouvernement peut
ordonner une réduction complémentaire de la valeur des biens-fonds de
l'ancien état.
2 Cette réduction est bonifiée à l'entreprise à la valeur vénale et le syndicat
indemnise les propriétaires fonciers.

## Art. 90 Projet général {#art_90}

1 Le comité du syndicat, en collaboration avec la commission
d'estimation et le directeur technique, arrête le projet général.
2 Celui-ci prévoit le réseau des chemins et des collecteurs principaux de
drainage ainsi que l'emplacement des autres ouvrages collectifs
permettant une exploitation rationnelle du nouvel état et les mesures en
faveur de la protection de la nature et du paysage.

## Art. 91 Consultation {#art_91}

1 Le projet général est soumis à la consultation des services de
l'administration concernés.
2 Sur la base des préavis, le Service de l'économie rurale arrête les
modifications à ordonner.
Nouvelle
répartition des

## Art. 92 terres {#art_92}

1 La commission d'estimation prépare la nouvelle répartition des
terres en se conformant aux principes énoncés aux alinéas suivants.
2 Dans la mesure du possible, chaque propriétaire reçoit des terrains de
même nature et de même valeur que ceux qu'il doit abandonner.
3 Les terres sont regroupées au mieux, compte tenu des conditions
locales.
4 Dans la mesure du possible, les nouveaux biens-fonds sont de forme
régulière et disposent d'un accès.
5 Les propriétaires ont l'occasion d'exprimer à la commission leurs voeux
quant à l'emplacement de leurs nouvelles parcelles.
6 Il est tenu compte de l'état particulier des communes et des autres
collectivités de droit public.
7 Les intérêts des petits propriétaires fonciers sont sauvegardés par la
localisation des petites parcelles en un endroit approprié.
8 Avec l'assentiment écrit des propriétaires, une propriété commune peut
être partagée si c'est dans l'intérêt de l'entreprise.
9 Dans des cas particuliers et pour servir la réalisation du but de
l'entreprise, la colonisation agricole est encouragée.

## Art. 93 Modalités {#art_93}

1 La nouvelle répartition des terres est opérée sur la base de l'état
des propriétés existant à une date déterminée par le Service de l'économie
rurale. Dès ce moment, toute modification de droit selon l'article 48 est
prohibée.
2 Cette date est notifiée par écrit aux propriétaires fonciers, au registre
foncier, ainsi qu'aux notaires, deux mois à l'avance.
3 Les mutations intervenant après cette date ne peuvent contraindre la
commission d'estimation à revoir la conception générale du projet de
répartition.
4 Le projet de nouvelle répartition est déposé publiquement.
Adaptation des

## Art. 94 servitudes {#art_94}

1 D'entente avec la commission d'estimation, le directeur technique
procède à la suppression, au maintien, à la modification ou à la création
des servitudes, charges foncières, annotations ou mentions nécessités par
le nouvel état.
2 Ces modifications font l'objet d'un dépôt public.
Entrée en
possession du

## Art. 95 nouvel état {#art_95}

1 En règle générale, l'entrée en possession a lieu après liquidation
de toutes les oppositions et après piquetage des biens-fonds. Elle est
ordonnée par le Département de l'Economie, sur proposition du comité et
de la commission d'estimation, compte tenu des conditions existantes.
2 Le Département de l'Economie peut ordonner une entrée en possession
anticipée pour certains biens-fonds, sous réserve de recours à la Cour
administrative.
3 Le comité notifie la date d'entrée en possession aux propriétaires, à
charge pour eux d'en informer les fermiers.
Transfert de

## Art. 96 propriété {#art_96}

1 La nouvelle répartition des terres et le nouvel état des servitudes,
charges foncières, annotations et mentions sont approuvés par le
Gouvernement.
2 Cette approbation est constitutive des nouveaux droits de propriété, des
servitudes, charges foncières, annotations et mentions en vigueur dans le
nouvel état.
3 Le comité notifie la date du transfert de propriété aux ayants droit.
Inscription au

## Art. 97 registre foncier {#art_97}

1 Après approbation du Gouvernement, le Service de l'économie
rurale requiert l'inscription du nouvel état au registre foncier.
2 Une ordonnance détermine les pièces sur la base desquelles les
modifications de droit sont inscrites au registre foncier.
Gages

## Art. 98 immobiliers {#art_98}

1 Les gages immobiliers sont reportés conformément à l'article 802
du Code civil suisse.
2 Le débiteur ne peut être contraint de rembourser les dettes garanties par
cette mutation.
3 L'ordonnance réglemente les droits de gage et fixe la procédure.
Compensation

## Art. 99 pécuniaire {#art_99}

1 Si le remaniement ne permet pas d'attribuer à un propriétaire
l'équivalent des parcelles qu'il abandonne, la différence est compensée par
une soulte.
2 Les parties intégrantes et accessoires font l'objet d'une estimation
spéciale et sont compensées en argent.
3 Le directeur technique reporte sur un tableau comparatif les soultes ainsi
que les indemnités dues par le syndicat ou par les propriétaires.
4 Ce tableau comparatif est déposé publiquement.
5 Les soultes et les indemnités sont exigibles le jour du transfert de
propriété.
6 Le tableau des soultes et des indemnités vaut titre de mainlevée au sens
de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite15).
Nouvelle

## Art. 100 mesure {#art_100}

1 Une nouvelle mensuration doit être effectuée après le
remaniement parcellaire.
2 Elle remplace d'office les surfaces et les limites qui figurent au registre
foncier.
3 Elle ne modifie pas le montant des soultes.

## Art. 101 Gratuité {#art_101}

1 Les inscriptions au registre foncier sont gratuites.
2 Les opérations prescrites par la présente loi, ainsi que l'acquisition de
terrains par le syndicat en vue de faciliter la nouvelle répartition, ne sont
soumises ni à droits de mutation ni à impôts sur les gains immobiliers.
CHAPITRE IV : Règles de procédure et voies de recours

## Art. 102 Dépôt public {#art_102}

1 Les règlements, le projet général, les projets d'exécution, la
répartition des frais et les décisions de portée générale qui octroient des
droits ou imposent des obligations aux propriétaires fonciers ou qui les
touchent dans leurs intérêts, sont publiés officiellement et déposés
publiquement au secrétariat communal.
2 La durée de tout dépôt public est de 20 jours.
3 Le Service de l'économie rurale peut ordonner d'autres dépôts publics.
4 La publication et le dépôt public sont soumis à l'autorisation du Service
de l'économie rurale.
Communication

## Art. 103 individuelle {#art_103}

1 Les intéressés sont informés du dépôt public par une
communication écrite qui mentionne les voies de droit.
2 La validité du dépôt public ne dépend pas de cette communication.
Décisions

## Art. 104 individuelles {#art_104}

1 Sont réputées décisions individuelles les dispositions prises par
la commission d'estimation et qui ne font pas l'objet d'un dépôt public.
2 Ces décisions sont notifiées aux intéressés par une lettre recommandée
qui mentionne les voies de droit.

## Art. 105 Opposition {#art_105}

1 Toutes les opérations qui font l'objet d'un dépôt public ainsi que
les décisions individuelles sont sujettes à opposition.
2 Les oppositions sont adressées au secrétariat communal qui enregistre la
date du dépôt.
3 A l'expiration du délai d'opposition, le secrétariat communal établit la liste
des opposants et transmet les dossiers au Service de l'économie rurale.
4 Les dépôts publics et les décisions individuelles non frappés d'opposition
sont exécutoires.

## Art. 106 Irrecevabilité {#art_106}

Les oppositions faites collectivement par plusieurs propriétaires
et celles qui concernent une opération ne faisant pas l'objet de dépôts
publics ou de décisions individuelles sont irrecevables.

## Art. 107 Droit supplétif {#art_107}

Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure
administrative7) sont applicables.
Traitement des
oppositions

## Art. 108 a) Conciliation {#art_108}

1 La commission d'estimation, d'entente avec le directeur
technique, convoque l'opposant et les tiers intéressés à une séance de
conciliation.
2 Au besoin, elle procède à une visite des lieux.
3 Le Service de l'économie rurale est invité à participer aux séances de
conciliation.
b) Décision 4 Si la conciliation échoue, la commission d'estimation statue.

## Art. 109 Recours {#art_109}

1 La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif auprès du juge administratif.
2 Le recours n'a d'effet suspensif que sur décision du juge administratif.
3 Le juge administratif peut s'adjoindre à titre consultatif deux experts en
agriculture, en sylviculture ou en génie rural. Ceux-ci sont indemnisés
selon l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de
déplacement des membres de commissions cantonales17), qui s'applique
par analogie.
4 Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure
administrative7).
Procédure
devant le juge

## Art. 110 administratif {#art_110}

1 Le juge administratif statue, sous réserve de l'article 111, sur
les recours qui lui sont soumis, après l'audition orale ou écrite des parties,
et après avoir entendu le Service de l'économie rurale.
2 Les décisions sont communiquées par écrit aux parties et au Service de
l'économie rurale.
Recours
à la Cour

## Art. 111 administrative {#art_111}

Le Service de l'économie rurale, ainsi que toute personne
touchée par la décision du juge administratif et qui possède un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, peut recourir
dans les 30 jours auprès de la Cour administrative, selon les dispositions
du Code de procédure administrative7).
Frais de

## Art. 112 procédure {#art_112}

1 La procédure devant la commission d'estimation est gratuite.
2 En cas de recours, les frais de procédure sont à la charge de la partie qui
succombe.
3 Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure
administrative7).
Autres voies de

## Art. 113 droit {#art_113}

1 Les élections, l'adoption de règlements et les décisions ne
nécessitant pas de dépôt public préalable ou de notification personnelle au
sens de l'article 104 sont, dans un délai de 10 jours, sujettes à recours
auprès du juge administratif.
2 La procédure d'opposition n'est pas ouverte.
3 Le recours n'a d'effet suspensif que sur décision du juge administratif.
4 Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure
administrative7).
TITRE QUATRIEME : Obligations et interdictions
CHAPITRE PREMIER : Obligation d'exploiter et d'entretenir

## Art. 114 Principe {#art_114}

1 Les terres améliorées avec l'aide de contributions publiques
doivent être convenablement exploitées; les bâtiments et les ouvrages
construits sont entretenus dans les règles de l'art.
2 La surveillance est confiée au Service de l'économie rurale.

## Art. 115 Négligence {#art_115}

1 Si l'assujetti néglige l'exploitation ou l'entretien, le Département
de l'Economie lui impartit un délai pour remplir ses obligations.
2 Si la sommation n'est pas suivie d'effets, le Département de l'Economie
ordonne l'exécution par substitution aux frais du responsable.
CHAPITRE II : Interdiction de désaffecter et de morceler

## Art. 116 Principe {#art_116}

1 Selon les dispositions du droit fédéral (art. 102 LAgr), les
immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux
construits ou assainis avec l'aide de subventions publiques, y compris les
terrains agricoles qui en dépendent, ne peuvent être détournés de leur
affectation pendant les vingt ans qui suivent le versement du solde des
subventions.
2 Les terrains ayant fait l'objet d'un remaniement parcellaire ne doivent pas
être morcelés.

## Art. 117 Exceptions {#art_117}

1 Le Service de l'économie rurale peut, pour de justes motifs,
autoriser des dérogations à l'interdiction de désaffecter et de morceler.
2 La désaffectation et le morcellement sont admissibles lorsque les biensfonds sont juridiquement affectés à une zone de construction.
3 L'autorisation de désaffecter ou de morceler fait l'objet d'une requête
écrite au Service de l'économie rurale, accompagnée des plans et des
moyens de preuves idoines.
4 Lorsque la décision du Service de l'économie rurale est rendue dans le
cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire, elle peut faire
l'objet d'une opposition et d'un recours conformément aux articles 90 et 91
de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC)18).29)
Mentions au

## Art. 118 registre foncier {#art_118}

Le Service de l'économie rurale est compétent pour appliquer
l'article 104, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale sur l'agriculture2) et l'article 42
de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles7), ainsi que
pour procéder à l'inscription de mentions au registre foncier, quand il n'est
alloué que des subsides cantonaux.

## Art. 119 Radiation {#art_119}

1 Lorsqu'un subside est remboursé, le Service de l'économie
rurale requiert la radiation de la mention.
2 Le Service de l'économie rurale requiert d'office cette radiation au terme
fixé pour la restitution des subventions.
Remboursement
des subventions

## Art. 120 a) Principe {#art_120}

1 Le remboursement total ou partiel des subventions
communales, cantonales et fédérales octroyées au titre d'améliorations
structurelles peut être exigé lorsque les conditions légales ne sont pas
respectées ou ne le sont plus.
b) Conditions 2 C'est le cas notamment lorsque :
a) la désaffectation ou le morcellement est autorisé;
b) la désaffectation a eu lieu sans le consentement de l'autorité;
c) les subventions ont été versées sur la base d'indications fausses ou
trompeuses;
d) l'exécution des travaux souffre de graves défauts;
e) les prescriptions légales ou les conditions et charges liées à l'octroi de
subsides n'ont pas été observées;
f) des modifications ont été apportées après coup à l'entreprise, sans
autorisation, et se révèlent incompatibles avec les conditions posées
lors de l'octroi de subsides;
g) l'obligation d'entretenir ou d'exploiter n'est pas remplie;
h) une entreprise agricole est revendue, en totalité ou en partie, avec
bénéfice pendant les vingt ans qui suivent le dernier versement;
i) il existe des motifs qui justifient la restitution des subsides au sens du
droit fédéral.
3 Le Service de l'économie rurale est compétent pour exiger de tels
remboursements.
Hypothèque

## Art. 121 légale {#art_121}

La créance en remboursement des subventions est garantie
par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi
d'introduction du Code civil suisse16).
Destruction des

## Art. 122 bâtiments {#art_122}

1 Si, au cours des vingt années suivant le dernier versement des
subsides de la Confédération et du Canton, des bâtiments sont détruits par
le feu ou par d'autres phénomènes naturels, ils sont reconstruits, ou les
subsides sont restitués en totalité ou en partie.
2 Les plans de reconstruction sont soumis à l'approbation du Service de
l'économie rurale; le cas échéant, celui-ci fixe le montant de la restitution.
Aliénation, avec

## Art. 123 gain, d'un bâtiment agricole {#art_123}

1 Si un bâtiment agricole construit ou amélioré avec l'aide de
contributions publiques, ou si des parties essentielles de terrains qui en
dépendent sont aliénées avec gain dans les vingt ans qui suivent le dernier
versement des subsides de la Confédération et du Canton, les subsides
sont restitués en totalité ou en partie.
2 Le Service de l'économie rurale fixe le montant de la restitution.
TITRE CINQUIEME : Dispositions transitoires et finales

## Art. 124 Droit réservé {#art_124}

1 La législation fédérale en matière d'améliorations structurelles
est réservée.
2 En cas de lacune, elle s'applique à titre de droit supplétif.
Autorité

## Art. 125 d'exécution {#art_125}

Le Département de l'Economie est compétent pour appliquer
l'article 99 de la loi fédérale sur l'agriculture2).
Abrogation de

## Art. 126 l'ancien droit {#art_126}

La loi du 20 avril 1989 sur les améliorations foncières et les
bâtiments agricoles est abrogée.

## Art. 127 Référendum {#art_127}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 128 Droit transitoire {#art_128}

Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique aux
entreprises en cours.

## Art. 129 Exécution {#art_129}

1 Le Gouvernement exécute la présente loi.
Entrée en
vigueur
2 Il en fixe l'entrée en vigueur19).
Delémont, le 20 juin 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 210
2) RS 910.1
3) RS 725.11
4) RS 921.0
5) RS 913.1
6) RSJU 910.1
7) RSJU 175.1
8) RS 912.1
9) RSJU 752.41
10) RSJU 174.1
11) …
12) RS 211.412.11
13) RSJU 325.1
14) RSJU 190.11
15) RS 281.1
16) RSJU 211.1
17) RSJU 172.356
18) RSJU 701.1
19) 1er septembre 2001
20) Nouvelle teneur selon le ch. XV de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit
cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur
depuis le 1er juin 2012
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 20 juin 2012, en vigueur depuis le
1er septembre 2012
22) Introduite par le ch. I de la loi du 20 juin 2012, en vigueur depuis le 1er septembre 2012
23) Abrogé par l'article 114, alinéa 3, de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux
(LGEaux), en vigueur depuis le 1er février 2016 (RSJU 814.20)
24) Nouvelle teneur selon l'article 25 de la loi du 6 septembre 2023 concernant les
marchés publics (LPM-JU), en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RSJU 174.1)
25) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 septembre 2024, en vigueur depuis le
1er janvier 2025
26) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 29 octobre 2025, en vigueur
depuis le 1er février 2026
27) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 octobre 2025, en vigueur depuis le
1er février 2026
28) Introduit par le ch. I de la loi du 29 octobre 2025, en vigueur depuis le 1er février 2026
29) Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet
2026 (RSJU 701.1)
