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title: "Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire"
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provisions: 24
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# Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire

## Article 1 Dispositions générales et organisation {#art_1}

Le présent règlement définit pour la 8e année de la scolarité
obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des apprentissages de
l’élève, les critères de promotion au cycle 3 et d'admission dans les niveaux de
la 9e année ainsi que la communication entre l'école et les familles.

## Art. 2 {#art_2}

L'année scolaire est divisée en deux semestres:
a) le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier;
b) et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de
l'année scolaire.

## Art. 3 {#art_3}

Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les
disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci-après : PER) sont les
suivantes:
Domaines disciplinaires Disciplines Abréviations
Arts
Activités créatrices manuelles ACM
Arts visuels AVI
Musique MUS
Capacités transversales CTR
Corps et mouvement Education physique EPH
Formation générale Formation générale FGE
FO 2015 No 23
1) RSN 410.23
2) RSN 410.10
3) Teneur selon A du 3 juillet 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Objet
Organisation de
l'année scolaire
Enseignement en
8e année
410.523
Langues
Allemand ALL
Anglais ANG
Français FRA
Mathématiques et sciences de la
nature
Mathématiques MAT
Sciences de la nature SCN
Sciences humaines et sociales Géographie GEO
Histoire HIS
Éducation numérique Médias, science informatique et usages MIU
CHAPITRE 2

## Art. 4 Évaluation {#art_4}

L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par
demi-points.

## Art. 5 {#art_5}

La note 4 constitue le seuil de suffisance.

## Art. 6 {#art_6}

1Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie
au demi-point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans
chaque discipline évaluée.
2A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point
supérieur.
3A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.

## Art. 7 {#art_7}

Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au
dixième de point, des moyennes annuelles au sens de l’article 6.

## Art. 8 {#art_8}

Les apprentissages de l’élève sont évalués dans les disciplines
suivantes: FRA, ALL, ANG, MAT, SCN, HIS, GEO, AVI, MUS, ACM, EPH et
MIU.

## Art. 9 {#art_9}

Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent
compte, lors de l’évaluation des apprentissages, des éventuelles mesures
d’adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient,
selon les dispositions cantonales en vigueur.

## Art. 10 {#art_10}

TITRE 2
Promotion au cycle 3 et admission dans les niveaux de la 9e année
CHAPITRE PREMIER

## Art. 11 Promotion, promotion par dérogation, passage et non-promotion {#art_11}

Au terme de la 8e année, l’autorité scolaire communale ou
intercommunale compétente décide, sur la base des résultats scolaires de
l’élève, de sa promotion, de sa promotion par dérogation, de son passage, ou
4) Teneur selon A du 3 juillet 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
5) Abrogé par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017
Echelle des
notes
Seuil de suffisance
Moyenne annuelle
Moyenne générale
Disciplines
évaluées
Besoins éducatifs
particuliers
Compétence
410.523
de sa non-promotion ainsi que de son admission dans les niveaux de la 9e
année.

## Art. 12 {#art_12}

1La promotion d'un ou une élève lui permet d'accéder à
l’enseignement du cycle 3.
2Pour être promu-e au terme de la 8e année, l’élève doit, sur l'ensemble des
disciplines évaluées:
a) obtenir une moyenne générale de 4,0 au moins;
b) obtenir la somme de 8 points au moins en français et en mathématiques;
c) ne pas avoir de moyenne annuelle inférieure à 3.

## Art. 13 {#art_13}

1La promotion par dérogation permet à un ou une élève ne répondant
pas aux conditions de promotion d'accéder à l’enseignement du cycle 3.
2Au terme de la 8e année, une promotion par dérogation peut être décidée dans
les cas particuliers suivants:
a) un ou une élève ayant obtenu la somme de 7,5 points au moins en français
et en mathématiques ainsi qu'une moyenne générale de 3,9 au moins;
b) un ou une élève non francophone et/ou externe scolarisé-e dans le canton
depuis une durée inférieure à deux ans;
c) un ou une élève non promu-e à l'issue de la 8e année mais ayant déjà deux
ans de retard.
3Lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation
dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 2 peut être envisagée.
4Avant toute décision de promotion par dérogation, le ou la titulaire de classe
avise les représentants légaux de la situation au cours d'un entretien personnel.

## Art. 14 {#art_14}

Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement
spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble
des disciplines, de poursuivre sa scolarité au cycle 3.

## Art. 15 {#art_15}

1Sous réserve des situations de promotion par dérogation et de
passage, l’élève qui ne répond pas aux conditions de promotion est non promu-
e et répète la 8e année.
2Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire de classe prend contact
avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien
personnel.
CHAPITRE 2

## Art. 16 Admission dans les niveaux de la 9e année {#art_16}

L'enseignement du français et des mathématiques se fait à niveaux dès
la 9e année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:
6) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
7) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
8) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
9) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
Promotion
Promotion par
dérogation
Passage de
l’élève relevant de
l’enseignement
spécialisé
Non-promotion
Disciplines à
niveaux en 9e
année
410.523
a) Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs fondamentaux,
soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques.
b) Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus
élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour le français et les
mathématiques.

## Art. 17 {#art_17}

L'admission dans les niveaux de 9e année en français et en
mathématiques, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de 8e
année de la discipline concernée arrondie au dixième :
a) niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,9 ;
b) niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7 ;
c) niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant
ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants
légaux sont favorables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis des
représentants légaux est prépondérant.
TITRE 3

## Art. 18 Communication avec les parents {#art_18}

Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de
l’année scolaire.

## Art. 19 {#art_19}

1L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes
inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.
2La direction, les enseignants et les enseignantes, les représentants légaux et
l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications
et les remarques ponctuelles.
3Il sert également à aviser rapidement les représentants légaux des
observations importantes concernant l'élève.

## Art. 20 {#art_20}

1Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme
de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l’élève au semestre
et à la fin de l'année.
2A la fin de l’année scolaire, il indique notamment:
a) la moyenne générale et les moyennes annuelles;
b) la promotion, la promotion par dérogation, le passage ou la non-promotion de
l’élève;
c) les niveaux qui seront suivis par l’élève en 9e année pour le français et les
mathématiques.
3Pour tout ou toute élève bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans
le cadre de l’enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en
9e année.
10) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A
du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
11) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
12) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
Admission dans
les niveaux de 9e
année
Séance des
parents
Agenda scolaire
Bulletin scolaire
410.523
4Un espace y est ouvert aux enseignants et aux enseignantes des cours de
langue et de culture d’origine.

## Art. 21 {#art_21}

1A la fin du deuxième semestre, le ou la titulaire de classe établit un
rapport d’évaluation pour chacun-e de ses élèves dont la moyenne annuelle en
français ou mathématiques est de 4,7 ou 4,8.
2Ce rapport consigne les différents critères permettant de définir l'admission,
dans les niveaux 1 et 2 de 9e année, soit:
a) les résultats scolaires comprenant:
- la moyenne annuelle en français et en mathématiques, indiquée une fois
au dixième et une fois au demi-point;
- la moyenne générale.
b) l'avis des enseignants et des enseignantes concerné-e-s;
c) abrogée;
d) l'avis des représentants légaux de l'élève dont la moyenne annuelle en
français ou en mathématiques est de 4,7 ou 4,8.
3Ce rapport est présenté aux représentants légaux pour avis avant que la
décision finale d’admission ne soit prise.
4Il est ensuite restitué à la direction selon les modalités définies dans chaque
centre.
5Une mention des éventuelles mesures d'adaptation dont l'élève a bénéficié
durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation.
TITRE 4

## Art. 22 Dispositions finales {#art_22}

L'arrêté concernant l’évaluation des apprentissages de l’élève en 8e
année et les conditions de promotion au cycle 3, du 21 mai 201414), est abrogé.

## Art. 23 {#art_23}

Le présent arrêté entre en vigueur au début de l’année scolaire 2015-
2016.

## Art. 24 {#art_24}

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
13) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A
du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
14) FO 2014 N° 21
Rapport
d'évaluation
Abrogation
Entrée en vigueur
Publication
