---
title: "LOI d'application du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives"
id: f2a57a12-e107-4b83-a0e9-7e70ce9c2595
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "125.15"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/125.15?id=cabbf7fa-31f0-429a-a13b-89221d7f7a5d
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f2a57a12-e107-4b83-a0e9-7e70ce9c2595
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/24234/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 044275094b60f4b197c52bcc7d047960e4bae272ebdd2ba0e76aef45680c7e97
provisions: 11
---

# LOI d'application du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

## Art. 1 sportives (125.93) {#art_1}

But
1 La présente loi a pour but :
a. de désigner les autorités compétentes pour mettre en oeuvre le concordat
du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ciaprès : le concordat) [A] ;
b. d'édicter des mesures complémentaires à celles du concordat.
[A] Concordat du 15.11.2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations

## Art. 2 sportives (125.93) {#art_2}

… 2

## Art. 3 {#art_3}

Interdiction de manifestation sportive
1 Le chef du département en charge de la sécurité peut interdire une manifestation sportive :
a. en cas de risque de violence ou
b. si l'organisateur ne respecte pas les obligations particulières qui lui sont imposées par les autorités.
2 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

## Art. 4 {#art_4}

Police cantonale 2
1 La police cantonale est, sauf disposition contraire de la présente loi, l'autorité compétente au sens du
concordat[A].
2 Elle est notamment compétente pour rendre les décisions et ordonner les mesures relatives à :
a. l'autorisation de match (art. 3a du concordat) ;
b. la fouille de spectateurs par des entreprises de sécurité privées (art. 3b du concordat) ;
c. l'interdiction de périmètre (art. 4 du concordat) ;
d. l'obligation de se présenter (art. 6 du concordat) ;
e. la garde à vue (art. 8 du concordat).
3 Elle est en outre compétente pour recommander le prononcé d'une interdiction de stade au sens de
l'article 10 du concordat [A] .
4 La Police cantonale saisit le matériel pouvant servir à commettre des actes de violence contre des
personnes ou des objets dans les stades, les patinoires, les salles de sport, aux alentours de ces
endroits ainsi que sur le trajet aller et retour menant à ceux-ci. Elle statue sur le sort des objets ainsi
séquestrés.
5 Le Conseil d'Etat édicte la procédure de saisie et les règles concernant la confiscation et la
destruction du matériel séquestré.
[A] Concordat du 15.11.2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations

## Art. 4a sportives (125.93) {#art_4a}

Frais d'intervention et émoluments 2
1 Des frais d'intervention sont perçus à l'égard des organisateurs de match, aux conditions fixées par la
loi sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat lors de
manifestations[B].
2 L'autorité compétente ne saurait octroyer une exonération totale au sens de l'article 2 LFacManif au
bénéfice des organisateurs de manifestations sportives qui n'auraient pas pris les mesures requises
pour minimiser les risques de comportements antisportifs et/ou empreints de violence.
3 La Police cantonale prélève un émolument pour les décisions qu'elle prononce en application de
l'article 4.
[B] Loi du 19.03.2013 sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de
l'Etat lors de manifestations (BLV 172.56))
2 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

## Art. 5 {#art_5}

Tribunal des mesures de contrainte 1
1 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour vérifier si la garde à vue est conforme à la
loi (art. 8, al. 5 du concordat[A]).
[A] Concordat du 15.11.2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations

## Art. 6 sportives (125.93) {#art_6}

Procédure applicable aux mineurs
1 S'agissant des personnes âgées de moins de 18 ans (ci-après : les mineurs), le président du Tribunal
des mineurs est compétent pour vérifier si la garde à vue est conforme à la loi (art. 8, al. 5 du concordat
[A] ).
2 Le mineur agit par l'intermédiaire de son représentant légal ; il peut aussi agir lui-même s'il est
capable de discernement.
3 Lorsque le représentant légal du mineur est empêché, l'autorité compétente requiert l'autorité tutélaire
de lui désigner un curateur.
4 Les actes de procédure destinés à un mineur sont notifiés à son représentant légal et, si nécessaire, à
la personne exerçant sur lui l'autorité domestique.
[A] Concordat du 15.11.2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations

## Art. 7 sportives (125.93) {#art_7}

Information aux proches
1 La personne placée en garde à vue a le droit de faire informer de sa détention ses proches et les tiers
qui doivent être avisés. L'autorité compétente est chargée de cette information, qui doit intervenir dans
les douze heures. Dans le cas d'une personne mineure, cette information doit intervenir aussitôt que
possible.

## Art. 8 {#art_8}

Clause pénale
1 Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application est puni de l'amende.
2 La loi sur les contraventions [C] est applicable.
3 La tentative, la complicité et la négligence sont punissables.

## Art. 9 [C] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_9}

Disposition de coordination
1 Dès l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007[D], l'article 5 de la présente loi est modifié comme suit :
"Tribunal des mesures de contrainte"
1 Modifié par la loi du 17.11.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
"Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour vérifier si la garde à vue est conforme à la
loi (art. 8, al. 5 du concordat[A])".
[A] Concordat du 15.11.2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations
sportives (125.93)
[D] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

## Art. 10 {#art_10}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
