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title: "Loi pour la construction de logements d'utilité publique"
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provisions: 6
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# Loi pour la construction de logements d'utilité publique

## Art. 1 {#art_1}

But et définitions
1 L'Etat constitue un parc de logements d'utilité publique de 20% du parc locatif du canton par la construction
et l'acquisition de logements. Le loyer de deux tiers au moins des nouveaux logements d'utilité publique
construits doit respecter les normes applicables aux catégories d'immeubles faisant l'objet de l'article 16, alinéa
1, de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977. Le loyer de la totalité
des nouveaux logements qui bénéficient d'un financement du Fonds propre affecté, visé à l'article 4, alinéa 1,
de la présente loi, doit respecter lesdites normes. L'aide financière doit être attribuée selon une répartition
équitable entre les diverses catégories précitées.(1)
2 Un logement est d'utilité publique au sens de la présente loi s'il est locatif et si un taux d'effort et un taux
d'occupation sont appliqués, pour autant qu'il soit détenu par l'Etat, une fondation de droit public, une commune
ou un organisme sans but lucratif.(1)
3 Des logements d'utilité publique peuvent également être détenus par toute autre entité si celle-ci s'engage
contractuellement à cette fin, pour 50 ans au moins, avec l'Etat de Genève.

## Art. 2 {#art_2}

Contrôle de l'Etat
1 L'acquisition et la construction de logements d'utilité publique sont soumises à l'approbation d'un plan financier
et d'un état locatif par l'autorité compétente.(1)
2 Les logements d'utilité publique réalisés au bénéfice de la présente loi sont soumis à un contrôle permanent
des loyers par l'Etat.
3 Dans le cas visé à l'article 1, alinéa 3, la durée du contrôle est limitée à 50 ans au moins, qui peut être
prolongée avec l'accord du propriétaire.(1)
4 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la loi générale sur le logement et la protection
des locataires, du 4 décembre 1977, sont applicables par analogie.
5 Pour le surplus, les rapports entre l'Etat et les propriétaires de logements d'utilité publique sont définis par le
règlement et par contrat.
6 Les terrains acquis par l'exercice du droit de préemption de l'Etat et financés par le Fonds propre affecté visé
à l'article 4, alinéa 1, de la présente loi peuvent être cédés ou accordés sous forme d'un droit de superficie à
une fondation de droit public ou une commune aux fins d'y réaliser des logements d'utilité publique. Un droit de
superficie peut être accordé à un organisme sans but lucratif au moyen de ce Fonds propre affecté.(1)

## Art. 3 {#art_3}

Protection des locataires
1 En cas d'acquisition d'un immeuble d'habitation financée par le Fonds propre affecté visé à l'article 4, alinéa
1, de la présente loi, les logements sont considérés immédiatement comme des logements d'utilité publique.
Les contrats de bail des locataires en place ne sont pas résiliés pour ce motif.(1)
2 Le taux d'effort et le taux d'occupation sont appliqués dès l'acquisition de l'immeuble :
a) aux locataires en place qui en font la demande et qui répondent aux normes applicables;
b) aux nouveaux locataires.
Art. 4(1) Fonds propre affecté pour la construction de logements d'utilité publique
rsGE I 4 06: Loi pour la construction de logements d'utilité publique (LUP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Un montant de 35 000 000 de francs est attribué chaque année à un Fonds propre affecté pour la construction
de logements d'utilité publique (ci-après : Fonds), institué par la présente loi et par la loi générale sur le logement
et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.
2 Cette attribution est financée en premier lieu par la part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse.
Dans l'hypothèse où cette part cantonale serait insuffisante, le solde du financement sera assuré par un autre
financement.
3 Le montant annuel de 35 000 000 de francs est attribué, chaque année, au Fonds, jusqu'à ce que la part des
logements d'utilité publique atteigne 20% du parc locatif du canton.
4 Les ressources financières du Fonds sont utilisées par l'Etat ou, au moyen de dotations, par des fondations
immobilières de droit public et des communes pour acquérir des terrains, construire et acquérir des logements
d'utilité publique et pour financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements
d'utilité publique.
5 L'attribution des ressources financières du Fonds est décidée par le département du territoire(4) après
consultation d'une commission d'attribution composée d'un représentant de l'office cantonal du logement et de
la planification foncière(3), qui la préside, d'un représentant d'une fondation immobilière de droit public, d'un
représentant de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif, d'un
représentant des associations professionnelles représentatives de l'immobilier et de la construction, d'un
représentant des milieux de défense des locataires et d'un représentant désigné par l'Association des
communes genevoises. La composition de la commission d'attribution fait l'objet d'un arrêté du département du
territoire(4).
6 Les ressources financières du Fonds sont affectées à concurrence de 70% au moins à l'acquisition de terrains
constructibles et la réalisation de logements d'utilité publique neufs.
7 Le solde des ressources financières du Fonds peut être affecté à l'acquisition d'immeubles de logements
existants.
8 En cas de situation particulière :
– le Conseil d'Etat peut temporairement s'écarter de cette proportion;
– le Fonds peut bénéficier d'attributions financières supplémentaires au montant annuel de 35 000 000 de
francs, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans. Le montant annuel inscrit au budget
d'investissements ne peut toutefois dépasser deux fois le montant annuel prévu.

## Art. 5 {#art_5}

Autorité compétente
L'autorité compétente pour l'application de la présente loi est le département du territoire(4).
Art. 6(1) Exécution
Le Conseil d'Etat édicte un règlement d'exécution, qui fixe notamment le taux d'effort et le taux d'occupation
appliqués aux logements d'utilité publique.

## Art. 7 {#art_7}

Evaluation et information du Grand Conseil
1 Les effets de la présente loi sont évalués tous les 10 ans depuis son entrée en vigueur.(1)
2 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 4 06 L pour la construction de
logements d’utilité publique
24.05.2007 31.07.2007
Modifications :
1. n.t. : 1/1, 1/2, 2/1, 2/3, 2/6, 3/1, 4, 6, 7/1 14.05.2009 14.07.2009
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/5,
5)
03.09.2012 03.09.2012
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/5,
5)
15.05.2014 15.05.2014
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/5,
5)
04.09.2018 04.09.2018
