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title: "Convention relative aux transports de police"
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# Convention relative aux transports de police

## Art. 2 {#art_2}

1 L’autorité qui ordonne un transport de police pourvoit :
a) à ce que la personne à transporter soit préalablement reconnue et, le cas échéant, rendue transportable,
exempte de maladies cutanées et de vermine, et convenablement vêtue;
b) à ce que son identité soit, si possible, établie;
c) à ce que ses papiers de légitimation et ses effets soient joints au transport.
2 Tout transport de police, escorté ou non, sera accompagné d’un ordre de transport établi suivant un formulaire
uniforme.

## Art. 3 {#art_3}

Pour la répartition des frais de voyage, les transports de police ordonnés par les cantons se divisent en trois
catégories.
I. Les frais de transport sont supportés par le canton destinataire :
a) lorsque c’est lui qui a réclamé la personne transportée ou qui est appelé à la faire poursuivre pénalement;
b) lorsque des Suisses, valides ou non, expulsés ou renvoyés de l’étranger, arrivent à la frontière, d’où ils
sont dirigés sur leur canton d’origine.
II. Les frais de transport des personnes, valides ou non, renvoyées ou rapatriées de la Suisse à l’étranger sont
supportés par la Confédération.
III. Les frais des autres transports sont à la charge du canton expéditeur. Cette dernière catégorie comprend
notamment tous les rapatriements d’indigents suisses, valides ou non, du canton de séjour ou d’établissement
dans le canton d’origine.

## Art. 4 {#art_4}

1 L’expédition des transports de police est opérée par les administrations de chemins de fer sans paiement
préalable de taxes, sur la base d’une légitimation;(4) le compte est présenté ensuite aux autorités cantonales de
police.
2 et 3 (4)
4 Les offices de police sont seuls compétents pour délivrer les bons de transport.(e)

## Art. 5 {#art_5}

1 Le compte des bons de transport utilisés sur tout le réseau suisse des chemins de fer est transmis chaque
mois aux cantons par le contrôle des recettes des Chemins de fer fédéraux, à Berne; les transports de la
Ire catégorie (sauf toutefois le retour de l’escorte, cf. art. 6, 2e et 3e al.) sont portés en compte au canton
destinataire, tous les autres transports au canton expéditeur. Les bons de transport utilisés servent de pièces
rsGE F 1 15: Convention relative aux transports de police (CTPol)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
justificatives. Le montant des comptes sera versé à la caisse principale des Chemins de fer fédéraux, à Berne,
dans le délai d’un mois à partir de leur remise. Les Chemins de fer fédéraux se chargent de régler compte avec
les autres entreprises suisses de chemins de fer et de navigation.
2 Les offices comptables des cantons sont les directions cantonales de police.
3 Pour les frais de transport de la IIe catégorie incombant à la Confédération, les cantons en transmettent tous
les trois mois le compte, accompagné des pièces justificatives, au Département fédéral de justice et police.
4 Lorsqu’un individu non détenu, renvoyé à l’étranger, est en mesure de payer tout ou partie des frais de
transport, le canton expéditeur déduira la somme dont il est couvert lors du règlement de compte avec le
Département fédéral de justice et police.

## Art. 6 {#art_6}

1 Si le transport est escorté, les frais de l’escorte tombent dans la catégorie I (art. 3 ci-dessus) à la charge du
canton destinataire, dans la catégorie II à la charge de la Confédération et dans la catégorie III à la charge du
canton expéditeur. Un transport ne sera escorté que si cela paraît nécessaire en raison du caractère dangereux
ou de l’état de la personne à transporter (jeunesse, grand âge, infirmité, maladie). Pour chaque cas, la nécessité
de l’escorte sera justifiée, par écrit, lors de la production du compte des frais.(1)
2 Les réductions de taxe accordées à l’escorte à teneur des dispositions relatives aux transports de police sur
les chemins de fer suisses s’étendent au personnel accompagnant tous les transports de police dans le sens
du paragraphe premier de la présente convention, soit aussi aux infirmiers et aux infirmières.(4)
3 Le canton expéditeur remet, pour la catégorie I au canton destinataire et pour la catégorie II à la Confédération,
le compte des frais d’escorte, lequel comprend :(1)
1. une indemnité de déplacement (pour l’aller), de 20 centimes par kilomètre pour les 30 premiers kilomètres
en chemin de fer ou en voiture, de 10 centimes pour les kilomètres suivants et de 60 centimes par kilomètre
de route parcourue à pied, au minimum 4 francs, au maximum 24 francs.(5)
Lorsqu’un agent d’escorte est obligé de ramener la personne transportée au lieu de départ, ou d’y escorter
une autre personne, le minimum de l’indemnité de déplacement s’élève à 6 francs si le transport de retour
a été retardé par des actes officiels au point d’obliger l’agent à prendre un repas principal au dehors. Si le
retard l’oblige à prendre deux repas principaux au dehors, l’indemnité de déplacement s’élève à 9,75 francs
au moins. L’autorité du lieu où l’attente s’est produite en atteste la durée.(3)
2. Le cas échéant, une indemnité de 12 francs par nuit pour le logement de l’escorte.(3)
3. Les frais de voyage d’aller et retour au demi-tarif des billets ordinaires de IIe ou de Ire classe.
Les autorités sont tenues de fixer les transports à une heure telle que l’escorte soit en mesure, autant que
possible, de revenir à la station de départ le jour même où le transport a lieu.

## Art. 7 Un compte spécial est remis dans chaque cas.(4) {#art_7}

1 Les transports de police sont ordonnés et effectués directement du lieu de départ à celui de destination. Les
bons de transport par chemin de fer seront par conséquent délivrés au point de départ pour tout le trajet.
2 On entend par lieu de destination :
a) pour les renvois de ressortissants suisses dans leur commune d’origine, le chef-lieu du district dans lequel
est située cette commune, ou une gare indiquée dans l’ordre de transport comme lieu de remise, d’entente
avec le canton destinataire;
b) pour les renvois d’étrangers, la station désignée;
c) pour les personnes recherchées ou réclamées par la police, le siège de l’autorité requérante ou, le cas
échéant, une station de remise spécialement convenue.

## Art. 8 {#art_8}

Si la remise du transporté à la frontière ou au lieu de destination se heurte à des difficultés, l’autorité expéditrice
est tenue de le reprendre à ses frais.

## Art. 9 {#art_9}

1 Les transbordements sont effectués par les organes de police du canton sur le territoire duquel est située la
station de transbordement sans qu’une indemnité puisse être portée en compte de ce chef. Pour faciliter ce
service, les trains qui transportent des individus non escortés sont, dans la règle, limités à quatre par jour dans
chaque direction. Les administrations de chemins de fer indiqueront ces trains aux autorités de police
cantonales, en tant qu’ils intéressent leur territoire, lors de l’introduction de chaque nouvel horaire.
2 Sont réservées les dispositions relatives au trafic sur les lignes où circulent des voitures spéciales pour les
transports de police.
Art. 10
rsGE F 1 15: Convention relative aux transports de police (CTPol)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
La personne à transporter sera nourrie avant le départ et, au cours de longs voyages, aux postes de police des
gares importantes. Si le transport ne peut s’effectuer en un jour, la personne transportée sera logée en cours
de route (dans la règle à un chef-lieu de canton ou de district), avec repas chaud le soir et le lendemain matin.
Il devra y avoir à disposition, le cas échéant, des secours et des soins médicaux aux stations de subsistance et
de logement.

## Art. 11 {#art_11}

1 Les cantons intéressés présenteront tous les trois mois les notes de frais de subsistance, de logement et
d’assistance médicale des transports au Département fédéral de justice et police. Celui-ci examinera les notes,
répartira le total des frais entre tous les cantons participant à la présente convention, proportionnellement au
chiffre de leur population, et établira le décompte général.
2 Aucune indemnité ne peut être portée en compte pour les services du personnel de police pourvoyant à
l’entretien et au logement des transportés.

## Art. 12 {#art_12}

1 Pour les transports effectués sur le territoire d’un seul canton, celui-ci ne peut pas porter au compte
intercantonal d’entretien les frais de subsistance en cours de route, de logement et de soins médicaux.
2 Pour les transports effectués par ordre de la Confédération, le canton qui en est chargé paie comptant les
frais de subsistance, de logement et de soins médicaux, pour le compte du Département fédéral de justice et
police.

## Art. 13 {#art_13}

1 Le Département fédéral de justice et police désignera les stations de subsistance et de logement, après avoir
pris l’avis des directions cantonales de police. L’organisation de ces stations est du ressort des cantons.
2 Chaque repas servi en cours de route, ainsi que chaque logement fourni à une personne transportée, est
indiqué dans l’ordre de transport par l’apposition du timbre local de la station; pour le repas, on se servira d’un
timbre rond et pour le logement (avec subsistance) d’un timbre carré.

## Art. 14 {#art_14}

Pour les transports ordonnés par les autorités fédérales (extraditions, expulsions de la Confédération, transports
en transit), les cantons présentent dans chaque cas un compte au Département fédéral de justice et police. Ce
compte comprend :
1. les frais de voyage (cf. art. 4, 3e al.);
2. les frais d’escorte selon le tarif fixé à l’article 6, 3e alinéa;
3. les frais de subsistance, de logement et de soins médicaux en cours de route (cf. art. 12, 2e al.).

## Art. 15 {#art_15}

Les transports doivent être organisés, si possible, de façon à s’effectuer en un seul jour. Ils ne doivent pas
arriver à destination ou à la station de logement après 8 heures du soir. Les transports de police ne seront pas
effectués le dimanche, non plus que le jour de l’An, le Vendredi saint, les jours de l’Ascension et de Noël.

## Art. 16 {#art_16}

Les femmes ne doivent pas être transportées en cellule avec des hommes. A moins qu’une cellule spéciale ne
leur soit assignée, elles seront transportées en IIe classe(c) et escortées, s’il y a lieu, d’agents de police en civil.
Demeure réservé le transport en commun de conjoints et de parents avec leurs enfants.

## Art. 17 {#art_17}

Les organes de police veillent à ce que les cellules de transport (éventuellement les voitures spéciales de
transport) et les locaux affectés au logement des personnes transportées soient en bon état, propres et, s’il fait
froid, chauffés.

## Art. 18 {#art_18}

Les ordres de transport exécutés sont conservés au lieu de destination du transport pendant un an, à la
disposition des offices du contrôle des comptes de la Confédération et des cantons. A l’arrivée du transport à
destination, un récépissé à détacher du formulaire sera retourné immédiatement à l’autorité expéditrice; pour
les transports escortés, le récépissé sera remis à l’escorte.

## Art. 19 {#art_19}

Le Département fédéral de justice et police exerce le contrôle général sur les transports de police. Il tranche les
différends et les réclamations que pourrait soulever l’application de la présente convention.
rsGE F 1 15: Convention relative aux transports de police (CTPol)

## Art. 20 Source SILGENEVE PUBLIC, 4 {#art_20}

La présente convention est conclue sous l’approbation des autorités fédérales et cantonales compétentes.

## Art. 21 {#art_21}

Le Conseil fédéral fixe l’époque de l’entrée en vigueur de cette convention.

## Art. 22 {#art_22}

La présente convention peut être dénoncée par les parties contractantes à la fin de chaque année, et la
dénonciation déploiera ses effets un an après ce terme.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 1 15 Convention relative aux
transports de police
— 01.01.1910
a. adoption par le Département fédéral de
justice et police et les directions de
police de tous les cantons les cantons
23.06.1909 —
b. approbation du Conseil fédéral lors de
son autorisation au Département fédéral
de justice et police à adhérer à la
convention
23.06.1909 —
Modifications et commentaires :
1. n. : 6/1 phr. 3; n.t. : 6/3 17.12.1935 01.01.1936
2. n. : 6/3 1° phr. 2; n.t. : 6/3 1° phr. 1 01.08.1942 à compléter
3. n.t. : 6/3 1°-2° 01.12.1953 à compléter
c. ad 16 : actuellement « en IIe classe » 02.05.1956 à compléter
4. n.t. : 4/1 phr. 1, 6/3 3°; a. : 4/2-3, 6/2 phr.
01.11.1964 à compléter
d. ad 1 : cf. aussi les chap. 2, ch. 20 et 28
(Transports de police), et 4, ch. 40 et 46
(Indigents), du tarif 630 des entreprises
suisses de transport, du 01.11.1964
e. ad 4/4 : sont actuellement compétents
pour délivrer les légitimations, dont font
partie les bons de transport, les offices
qui y sont autorisés par les dispositions
des chapitres 2, chiffre 28 (Transports de
police), et 4, chiffre 46 (Indigents), du
tarif 630 des entreprises suisses de
transport, du 01.11.1964
5. n.t. : 6/3 1° phr. 1 23.03.1965 à compléter
Parties à la convention Date
d'adhésion
Entrée en
vigueur
1. Appenzell Rhodes-Extérieures 23.06.1909 01.01.1910
2. Appenzell Rhodes-Intérieures 23.06.1909 01.01.1910
3. Argovie 23.06.1909 01.01.1910
4. Bâle-Campagne 23.06.1909 01.01.1910
5. Bâle-Ville 23.06.1909 01.01.1910
6. Berne 23.06.1909 01.01.1910
7. Fribourg 23.06.1909 01.01.1910
8. Genève 23.06.1909 01.01.1910
9. Glaris 23.06.1909 01.01.1910
10. Grisons 23.06.1909 01.01.1910
11. Lucerne 23.06.1909 01.01.1910
rsGE F 1 15: Convention relative aux transports de police (CTPol)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
12. Neuchâtel 23.06.1909 01.01.1910
13. Nidwald 23.06.1909 01.01.1910
14. Obwald 23.06.1909 01.01.1910
15. Saint-Gall 23.06.1909 01.01.1910
16. Schaffhouse 23.06.1909 01.01.1910
17. Schwyz 23.06.1909 01.01.1910
18. Soleure 23.06.1909 01.01.1910
19. Tessin 23.06.1909 01.01.1910
20. Thurgovie 23.06.1909 01.01.1910
21. Uri 23.06.1909 01.01.1910
22. Valais 23.06.1909 01.01.1910
23. Vaud 23.06.1909 01.01.1910
24. Zoug 23.06.1909 01.01.1910
25. Zurich 23.06.1909 01.01.1910
26. Département fédéral de justice et police
(autorisé par le Conseil fédéral à adhérer
à la présente convention, selon le ch. 2
de l’arrêté du Conseil fédéral du
23.06.1909)
23.06.1909 01.01.1910
27. Jura 21.12.1979 01.01.1980
