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title: "Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique"
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provisions: 61
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# Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance a pour but d'assurer la
protection des sites locaux, des rues, des sites naturels et d'objets
déterminés d'une part, la sécurité du trafic d'autre part.
Champ

## Art. 2 d'application {#art_2}

1 Les prescriptions de la présente ordonnance s'appliquent aux
réclames de tout genre sur l'ensemble du territoire du canton. Les
dispositions générales de la présente ordonnance sont applicables, à
moins qu'il n'ait été établi des prescriptions spéciales pour des zones,
espaces réserves au trafic ou genres de réclame déterminés.
2 L'ordonnance fédérale du 27 août 1969 sur la construction et
l'équipement des véhicules routiers12) s'applique aux réclames disposées
sur les véhicules à moteur. Les autorisations en cette matière sont
délivrées par l'Office des véhicules.
3 Les directives établies par la Commission intercantonale de la
circulation routière en ce qui concerne la signalisation d'entreprises
s'appliquent aux plaques indicatrices placées en faveur d'entreprises
industrielles sises à l'écart ou difficiles à trouver, entreprises artisanales,
foires, stations de funiculaires et de téléfériques, télésièges et téléskis,
places de sport, points de vue, monuments artistiques, lieux historiques,
ainsi qu'à la signalisation spéciale organisée dans les centres de
tourisme, etc. Le Service des ponts et chaussées est l'autorité
compétente pour délivrer les autorisations en la matière.
Réserve de la
législation sur les
constructions et
sur la
construction des

## Art. 3 routes {#art_3}

Les dispositifs de réclame soumis à la législation sur les
constructions ou sur la construction des routes nécessitent en outre
l'autorisation prévue dans cette législation. C'est le cas en particulier
pour les réclames qui, le long des routes publiques, empiètent sur la
zone d'interdiction de bâtir, ainsi que pour les tours-réclame et pour les
réclames isolées.
SECTION 2 : Définitions

## Art. 4 Réclame {#art_4}

1 On entend par réclame au sens de la présente ordonnance tout
dispositif, toute annonce visible ou audible en plein air, servant sous
quelque forme que ce soit à la publicité ou à la propagande par l'écrit, la
forme, la couleur, le son, la lumière, l'image ou par d'autres moyens
encore.
2 Sont également considérés comme réclames tous dispositifs dépourvus
d'allusions directes tels que drapeaux et fanions servant à la publicité,
représentations figuratives, entourages lumineux, illuminations, etc.,
lorsqu'ils attirent sur eux l'attention des usagers de la route ou sont de
nature à compromettre l'aspect d'une localité ou de rues, ainsi que le
paysage.
Propres

## Art. 5 réclames {#art_5}

On entend par propres réclames celles qui se rapportent à
l'entreprise exploitée au lieu où elles sont apposées et qu'elles désignent
par son nom, son signe et son domaine d'activité.
Réclames de

## Art. 6 marchandises {#art_6}

Les réclames de marchandises se rapportent à des produits qui
sont fabriqués, vendus ou entremis à l'endroit où elles sont apposées.
Réclames de

## Art. 7 tiers {#art_7}

On entend par réclame de tiers celle qui se rapporte à une
entreprise qui n'est pas établie à l'endroit où elle est apposée, ainsi qu'à
des produits qui ne sont ni fabriqués, ni entremis, ni vendus en ce lieu.
C'est le lieu d'exploitation proprement dit qui est déterminant. Les
conditions de propriété ou de possession du fonds ou son utilisation
comme place de dépôt ou comme bâtiment accessoire ne donnent en
règle générale pas droit à réclame. Sont considérées également comme
réclames de tiers les informations politiques et les annonces en tout
genre et sous toutes formes.
Réclames

## Art. 8 temporaires {#art_8}

Les réclames temporaires sont celles qui sont utilisées :
a) en faveur d'organisations locales telles que manifestations de
sociétés ou de sport, expositions, etc.;
b) en faveur d'offres spéciales de vente;
c) pour la vente et la location d'immeubles.
Réclames en
matière de

## Art. 9 construction {#art_9}

Les réclames en matière de construction apposées sur les
chantiers renseignent, pendant la durée des travaux, sur les
constructions et les transformations en cours ainsi que sur les
entreprises qui y participent.
Panneaux

## Art. 10 d'affichage {#art_10}

Les panneaux d'affichage sont des dispositifs de réclame
permanents établis sur terrain public ou privé et permettant d'apposer de
façon interchangeable des réclames de tiers.
Réclames

## Art. 11 lumineuses {#art_11}

1 On entend par réclames lumineuses, les réclames éclairantes
et les réclames éclairées.
2 Les réclames éclairantes disposent de leur propre source de lumière et
émettent directement cette dernière.
3 Les réclames éclairées sont pourvues d'un dispositif d'éclairage installé
en dehors d'elles.
4 Demeure réservé, en ce qui concerne les réclames lumineuses, un
appendice technique que pourrait élaborer la Commission fédérale pour
l'éclairage.
Réclames de

## Art. 12 toiture {#art_12}

Sont considérees comme réclames de toiture toutes les
réclames apposées sur la surface du toit et celles qui font saillie audessus du faîte, en cas de toit plateau au-dessus du parapet. Sont
exceptées les réclames apposées sur les bâtiments commerciaux à un
étage et celles qui sont apposées aux avant-toits ou sur ces derniers.
Réclames

## Art. 13 isolées {#art_13}

On entend par réclames isolées celles qui ne sont pas apposées
à un bâtiment d'affaires, mais sur la place sise devant ce bâtiment, sur
un mur ou sur une porte de jardin, etc., sur le terrain appartenant à
l'entreprise.
Réclames à

## Art. 14 projection {#art_14}

Les réclames réalisées par projection sont celles dont l'objet est
reproduit sur des façades, etc., par un appareil de projection ou de film.

## Art. 15 Routes publiques {#art_15}

Sont réputés routes publiques les espaces réservés au trafic qui
sont utilisés par les véhicules à moteur, les véhicules non motorisés ou
par les piétons et qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
Intérieur de la

## Art. 16 localité {#art_16}

Au sens de la présente ordonnance, l'intérieur de la localité est
l'espace réservé au trafic compris à l'intérieur de la zone de limitation de
vitesse signalisée ou définie par la loi.
Extérieur de la

## Art. 17 localité {#art_17}

L'extérieur de la localité comprend tous les autres espaces
réservés au trafic, à l'exception des autoroutes et des semi-autoroutes.
Autoroutes et

## Art. 18 semi-autoroutes {#art_18}

1 Sont réputées autoroutes et semi-autoroutes les routes
réservées à la circulation des véhicules à moteur et marquées par les
signaux 301 (autoroute) ou 303 (semi-autoroute).
2 Les voies d'accès et de sortie font partie intégrante des autoroutes et
semi-autoroutes.

## Art. 19 Chaussée {#art_19}

La chaussée est la partie de la route servant à la circulation des
véhicules.

## Art. 20 Rayon {#art_20}

Une réclame se trouve dans le rayon d'une route publique
lorsque son effet s'adresse manifestement aux usagers de cette route.
C'est également le cas pour les réclames sises à plus grande distance
lorsque par leur grandeur, leur présentation, leur intensité lumineuse,
etc., elles exercent leur effet de loin sur les usagers de la route.
Entreprises

## Art. 21 touristiques {#art_21}

On entend par entreprises touristiques au sens de la présente
ordonnance les garages et stations distributrices d'essence, de même
que les auberges et établissements analogues mentionnés à l'article 3,
chiffres 1 à 3, 7 et 8, de la loi sur les auberges et établissements
analogues ainsi que sur le commerce des boissons alcooliques13), en
particulier les hôtels et les motels.
SECTION 3 : Dispositions générales

## Art. 22 Autorisation {#art_22}

Une autorisation est exigée pour toutes les réclames, leur
déplacement, ainsi que la modification de leur format, de leur couleur, de
leur texte ou de leur genre, à moins que la présente ordonnance ne
statue une exception.

## Art. 23 Exceptions {#art_23}

1 Ne sont pas soumis à cette obligation :
a) les réclames non éclairées apposées aux ou bien à l'intérieur de
devantures ou de vitrines, pour autant qu'elles ne compromettent pas
la sécurité du trafic et ne soient pas contraires aux dispositions des
articles 24, alinéa 1, et 25;
b) les réclames propres non éclairées apposées à la façade sous forme
de lettres séparées d'une hauteur ne dépassant pas 50 cm, ainsi que
les panneaux et plaques d'une surface ne dépassant pas 0,50 m2;
c) par entreprise, un panneau non éclairé conforme a l'article 37,
lettre b, indiquant les marchandises offertes;
d) l'apposition, aux panneaux d'affichage, d'affiches admises par
l'autorité.
2 Sont en revanche soumises à autorisation la répétition de réclames
propres sur la façade ou de réclames apposées sur les enseignes et
plaques établies perpendiculairement à la façade, ainsi que l'utilisation
de plus d'un panneau indiquant les marchandises offertes.
Réclames non
admises
1. Dans l'intérêt
des sites locaux

## Art. 24 et naturels {#art_24}

1 Sont interdites en vue de la sauvegarde des sites locaux et
naturels :
a) les réclames qui, par leurs dimensions, leur réalisation, leur couleur,
leur effet et leur fréquence, ne cadrent pas du tout avec le milieu où
elles sont placées;
b) celles qui modifient le caractère particulier d'un bien-fonds ou de ses
alentours, ou deviennent un élément dominant du site naturel ou local
où elles sont placées ou d'une partie de ce site;
c) celles qui ne s'intègrent pas dans le tableau d'ensemble des vieux
quartiers, des bâtiments d'importance historique ou artistique, des
points de vue, de la région d'un col, ainsi que des rives de lacs ou de
rivières.
2 Sont en outre interdites :
a) les réclames apposées aux ponts, candélabres, cheminées élevées,
mâts, passages supérieurs, parcs et places de verdure;
b) les réclames de tiers, pour autant qu'elles ne soient pas spécialement
autorisées par la présente ordonnance;
c) les panneaux d'affichage à l'extérieur des localités.
2. Dans l'intérêt

## Art. 25 du public {#art_25}

Sont interdites en vue de la sauvegarde de la moralité et du bien
public les annonces qui sont de nature à compromettre la moralité, la
tranquillité, la sécurité ou l’ordre publics.
3. Dans l'intérêt
de la sécurité du

## Art. 26 trafic {#art_26}

1 Sont interdites dans l'intérêt de la sécurité du trafic :
a) les réclames qui sont combinées avec des signaux ou placées à
proximité de ceux-ci. Font exception les réclames fixées au montant
des indicateurs lumineux de direction, pourvu qu'elles soient
nettement distinctes de l'indicateur lui-même, qu'elles servent
uniquement des fins touristiques et qu'elles mesurent 0,70 m2 au
plus; sur les routes de cols, les réclames placées en dessous du
panneau d'indication "Téléphone" font également exception si leur
surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal;
b) celles qui annihilent ou compromettent l'effet de signaux ou, surtout,
qui empêchent de les distinguer;
c) celles qui agissent par le mouvement ou par des effets de lumière
changeants (excepté dans la zone des réclames);
d) celles qui sont pourvues de couleurs réfléchissantes, fluorescentes
ou luminescentes;
e) celles qui sont tendues par-dessus la chaussée (transparents,
fanions, guirlandes, etc.) ou qui sont apposées sur des ponts ou
passages supérieurs ou encore qui avancent dans l'espace aérien de
la chaussée sous réserve d'autorisations accordées à titre
exceptionnel en faveur des décorations de Noël, à l'occasion de
manifestations spéciales, etc.);
f) celles qui sont inscrites sur la chaussée;
g) celles qui éblouissent ou qui gênent l'usager de la route par leur
intensité lumineuse;
h) celles qui servent par leur répétition à indiquer le chemin jusqu'à un
but déterminé (réclames en chaîne);
i) celles qui agissent par des moyens acoustiques (haut-parleur,
musique, jeu de cloches, etc.);
j) celles qui sont distribuées du haut de véhicules en stationnement ou
en marche ou à des véhicules se trouvant dans la circulation;
k) celles qui sont jetées d'en l'air, ainsi que les réclames organisées
dans l'espace aérien au moyen d'avions, de ballons, de cerfs-volants,
inscriptions fumigènes, etc., lorsque le vol sert principalement à des
fins de propagande. Demeurent réservées les autorisations
accordées dans des cas d'exception par l'Office fédéral de l'air.
2 Sont en outre interdits :
a) les indicateurs de direction (art. 36, al. 2, de l’ordonnance sur la
signalisation routière);
b) les réclames apposées à proximité des tournants, sommets de côtes,
passages étroits, intersections ou passages à niveau;
c) celles qui sont apposées à des véhicules en stationnement dans
l'espace réservé au trafic, pour autant qu'il ne s'agit pas de réclames
autorisées en vertu de l'ordonnance fédérale sur la construction et
l'équipement des véhicules routiers.
Distance
minimale du bord

## Art. 27 de la chaussée {#art_27}

La distance minimale du bord de la chaussée au bord extérieur
de la réclame doit être de 0,50 m au moins à l'intérieur des localités, de
3 m au moins à l'extérieur de celles-ci.
Hauteur

## Art. 28 minimale {#art_28}

1 Le bord inférieur des réclames placées perpendiculairement
aux façades doit se trouver à 2,50 m au moins au-dessus du trottoir. S'il
n'existe pas de trottoir devant le bâtiment en question, la hauteur
minimale se mesure à partir du milieu de la route.
2 Cette hauteur minimale s'applique également aux réclames établies à
plat sur la façade, pour autant que cette dernière se dresse
perpendiculairement à la route.
3 Pour les réclames apposées à l'intérieur d'arcades, de même que pour
celles qui se trouvent à la partie inférieure d'avant-toits, la commune peut
fixer des distances minimales spéciales.

## Art. 29 Ecart {#art_29}

1 L'écart, par rapport à un bâtiment ou à une installation, de
réclames placées perpendiculairement à ce dernier ne peut, dans la
zone des réclames, comporter plus de 1,60 m et dans les autres zones
plus de 1,25 m, à mesurer à partir de l'alignement.19)
2 La distance horizontale entre de telles installations doit être de 2,50 m
au minimum.
3 Pour les bâtiments commerciaux à un étage et pour les avant-toits,
l'écart maximum se règle selon les conditions locales.
Dimensions de la

## Art. 30 réclame {#art_30}

Les dimensions de la réclame doivent être en rapport
convenable avec celles de la façade ou de la construction, de même
qu'avec leur architecture.
Centres
d'achats,

## Art. 31 maisons-tours {#art_31}

Pour les centres d'achats et maisons-tours où se trouvent un
grand nombre d'entreprises, les réclames peuvent être groupées sous
une forme appropriée (tours-réclame, symbole, etc.) pour le centre entier
dans le cas où l'apposition de réclames propres conduirait à une
surcharge d’effet inesthétique.
SECTION 4 : Dispositions spéciales concernant les divers genres
de réclames
Propres
réclames à
l'intérieur de la

## Art. 32 localité {#art_32}

1 Peuvent être admises, à l'intérieur des localités, les propres
réclames suivantes :
a) parallèlement à la façade :
− une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise et
par façade,
− la répétition de réclames non éclairées dans des cas spéciaux, de
réclames lumineuses si les dimensions du bâtiment ou de l'installation
le justifient19);
b) perpendiculairement à la façade :
− une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise,
− plusieurs réclames placées perpendiculairement sous les arcades ou
sous les avant-toits, à condition qu'elles ne dépassent pas l'alignement
du bâtiment ou la partie la plus avancée de l'avant-toit.
2 Les réclames isolées sur le terrain appartenant à l'entreprise ne
peuvent, en règle générale, être autorisées que pour des entreprises
touristiques. Pour d'autres entreprises, elles ne peuvent être autorisées
qu'aux conditions suivantes :
a)19) qu'il n'y ait aucune possibilité de faire figurer une désignation visible
de l'entreprise sur le bâtiment ou l'installation;
b) qu'il n'apparaisse pas indiqué, pour des raisons techniques,
esthétiques ou pour d'autres motifs fondés, d'apposer des réclames
sur le bâtiment d'affaires.
3 Les réclames de toiture ne sont autorisées que dans les zones
industrielles désignées par les communes et dans les zones de réclames
spécialement délimitées. L'autorisation d'apposer une réclame de toiture
n'exclut pas qu'on place, en plus, des propres réclames sur le bâtiment
en question.
Propres
réclames hors de

## Art. 33 la localité {#art_33}

1 Peuvent être autorisées hors des localités les propres réclames
suivantes :
a) parallèlement à la façade :
− une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise,
même s'il se trouve plusieurs entreprises dans le bâtiment,
− plusieurs réclames non éclairées ou plusieurs réclames lumineuses par
entreprise sur diverses façades, pour autant que chacune d'elles ne soit
visible que d'une direction de marche;
b) perpendiculairement à la façade :
− une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse d'une surface de
1,50 m2 par entreprise;
c) réclames de toiture
− une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise
dans la zone industrielle spécialement délimitée.
2 Si le bâtiment porte une dénomination d'affaires, celle-ci peut être
apposée à plat sur la façade en plus de propres réclames.
Propres
réclames le long
des autoroutes et

## Art. 34 semi-autoroutes {#art_34}

1 Dans le voisinage des autoroutes ou semi autoroutes ne sont
admises que de simples désignations d'entreprises (nom, branche) qui
n'attirent spécialement le regard ni par leurs dimensions, ni par leur
conformation.
2 De chaque direction de marche ne doit être visible qu'une seule raison
sociale par entreprise.
3 Les réclames apposées perpendiculairement à la façade ne sont pas
admises.
Réclames de
marchandises à
l'intérieur des

## Art. 35 localités {#art_35}

1 Peuvent être autorisées à l'intérieur des localités les réclames
suivantes de marchandises :
a) parallèlement à la façade :
− une réclame lumineuse ou une réclame non éclairée par entreprise,
− des écriteaux non éclairés appliqués à la façade principale de
l'entreprise, qui touchent à la surface des devantures et l'agrandissent
de 60 cm au plus, ainsi que des réclames sous forme de volants de 35
cm de hauteur au plus, fixés aux stores;
b) perpendiculairement à la façade :
− une réclame non lumineuse ou une réclame lumineuse par entreprise,
placée perpendiculairement à la façade, pour autant qu'il ne s'y trouve
pas déjà une propre réclame apposée de la même manière,
− des réclames établies perpendiculairement sous les arcades ou sous
les avant-toits, pour autant qu'elles n'avancent pas au-delà de la ligne
du bâtiment ou du bord extrême de l'avant-toit.
2 Il est possible de combiner les textes de la propre réclame avec ceux
de la réclame de marchandises,
3 Les dispositions suivantes s'appliquent aux réclames isolées et aux
réclames de toiture :
a) les réclames isolées de marchandises ne sont pas admises, à
l'exception des désignations de marques aux garages et stations
distributrices d'essence;
b) les réclames de marchandises sur les toitures ne sont admises que
dans les zones de réclames déterminées par les communes.
Réclames de
tiers à l'intérieur

## Art. 36 des localités {#art_36}

Sont admises à l'intérieur des localités les réclames de tiers
suivantes :
a) celles qui sont placées parallèlement aux façades des bâtiments de
station de chemins de fer ou autres entreprises de transport, ainsi
que de stades;
b) celles qui sont placées parallèlement ou perpendiculairement aux
façades de bâtiments sis dans la zone des réclames déterminées;
c) celles qui sont apposées sur les toits de bâtiments sis dans la zone
de réclames;
d) celles qui sont apposées aux panneaux d'affichage officiellement
autorisés.
Réclames
temporaires à
l'intérieur des

## Art. 37 localités {#art_37}

Des réclames temporaires à l'intérieur des localités peuvent être
autorisées dans les cas suivants :
a) Pour des manifestations locales d'importance au moins régionale, des
panneaux isolés non éclairés peuvent être placés aux entrées de la
localité où se tient la manifestation, perpendiculairement à la route.
Leur surface n'excédera pas 3.50 m2. Ces panneaux ne peuvent, en
règle générale, être placés plus de quatorze jours avant la
manifestation.
Il peut être dérogé à ces prescriptions s'il s'agit d'importantes
manifestations de caractère fédéral ou cantonal.
Les organisateurs professionnels de manifestations temporaires
soumettront à l'autorité un programme détaillé de leurs tournées.
Les organisateurs de manifestations temporaires sont tenus d'enlever
sans délai, dès la fin de la manifestation, les moyens de propagande
utilisés. Les réclames non enlevées seront éloignées par les soins
des autorités aux frais des organisateurs.
b) Les panneaux, etc., pour offres spéciales de vente peuvent être
placés parallèlement à l'entreprise, à une distance de 50 cm au plus
de la façade. Leur surface ne doit pas dépasser 1,20 m2. La limitation
de leur nombre se règle d'après les conditions locales. Ces
panneaux, etc., ne doivent en aucune manière gêner le passage des
piétons.
c) Pour la location et la vente d'immeubles ou de parties de ceux-ci, il
peut être placé, pendant douze mois au maximum, un panneau par
bâtiment dont la surface n'excédera pas 1,50 m2. Celui-ci sera, en
règle générale, apposé à plat contre la façade, à la hauteur du rezde-chaussée du bâtiment concerné.
Réclames de
construction à
l'intérieur des

## Art. 38 localités {#art_38}

1 A l'intérieur des localités, les réclames de construction peuvent
être autorisées sur un chantier, en règle générale parallèlement à la
route principale, sous forme de panneaux non éclairés, collectifs ou
individuels. Leur nombre et leurs dimensions se règlent d'après les
conditions locales.
2 Les réclames en faveur de marchandises, marques, etc., ainsi qu'en
faveur d'entreprises ne participant pas à la construction, ne sont admises
qu'aux installations d'affichage autorisées sur les clôtures de chantiers.
Elles ne peuvent pas dépasser la hauteur de la paroi de la construction.
Réclames de
construction à
l'extérieur des

## Art. 39 localités {#art_39}

1 A l'extérieur des localités, une réclame de construction peut
être autorisée sous forme d'un panneau isolé placé sur le chantier de
construction ou de transformation; il doit être établi parallèlement à la
route et sa surface ne doit pas dépasser 6 m2.
2 En revanche, les panneaux de réclame d'entreprises particulières ou de
produits ne sont pas autorisés.
Places des
panneaux

## Art. 40 d'affichage {#art_40}

1 L'apposition de panneaux d'affichage n'est autorisée qu'aux
endroits prévus à cet effet par les communes avec la permission du
Service des ponts et chaussées.
2 A l'intérieur des localités, il peut être autorisé des panneaux d'affichage
lumineux ou non éclairés, isolés ou fixés à des bâtiments ou à des
installations. Ces panneaux doivent, en règle générale, être placés
parallèlement aux routes. Pour fixer les dimensions d'un panneau, on
tiendra compte des conditions locales.19)
Réclames par

## Art. 41 projection {#art_41}

Les réclames par projection ne sont admises dans la zone de
réclames que sous forme de diapositives. La projection de films sur les
façades et objets analogues est interdite
SECTION 5 : Dispositions concernant les garages et stations
distributrices d'essence
Garages et
stations
distributrices

## Art. 42 d'essence {#art_42}

1 La réglementation ci-après s'applique à toutes les réclames
apposées aux garages, stations distributrices d'essence et aux
installations de réparation, kiosques, etc. Sont exceptées les stations
distributrices d'essence établies le long des autoroutes et semiautoroutes soumises à la législation spéciale de la Confédération.
2 Les propres réclames sont autorisées en vertu de l'article 32, alinéa 1,
lettre a.
3 Aux garages et stations distributrices d'essence ou sur leurs toitures
peuvent être utilisées, à l'intention du trafic courant, les réclames
suivantes, reconnaissables ou lisibles :
a) deux insignes de marques, lumineuses ou non éclairées, d'une
surface de 1,50 m2 chacune au plus;
b) un panneau d'une surface de 0,40 m2, lumineux ou non éclairé,
portant au choix les inscriptions "ouvert", "fermé", "automate",
"indication de prix", etc
4 Des réclames supplémentaires telles que réclames non éclairées de
marchandises ou panneaux offrant d'autres services ne peuvent être
placées que sur le terrain de la station distributrice ou du garage, même
si elles n'accomplissent que des fonctions de propagande de brève
durée (par exemple campagnes, etc.)
5 Il n'est pas permis d'utiliser des décorations telles que fanions,
guirlandes, drapeaux-réclames, panneaux mobiles et autres dispositifs
attirant exagérément les regards.
SECTION 6 : Dispositions spéciales pour les différentes zones
Délimitation des

## Art. 43 zones en général {#art_43}

1 Les communes disposant d'un plan de zones dûment approuvé
peuvent, si elles le désirent, arrêter un règlement portant délimitation des
zones de protection et des zones de réclame, au sens de la présente
ordonnance. Cette délimitation concordera avec la répartition prévue
dans le plan de zones. Ledit règlement sera soumis à l'approbation du
Service des communes, qui consultera le Service de l'aménagement du
territoire et le Service des ponts et chaussées.
2 La délimitation et la circonscription des autres zones sont réglées selon
le régime des constructions et des zones de la commune.
Zone de

## Art. 44 protection {#art_44}

1 Toute réclame est interdite dans les endroits dignes d'une
protection spéciale au sens de l'alinéa 2 du fait de leur situation, de leur
importance ou de leur nature. Une autorisation d'exception peut être
accordée s'il se justifie d'apposer une réclame propre non éclairée ou un
panneau d'orientation.
2 Les objets suivants jouissent d'une protection spéciale :
a) paysages, sites naturels, sites locaux, rues et agglomérations d'une
beauté particulière ou d'importance scientifique;
b) édifices, lieux, monuments naturels et réserves naturelles présentant
une valeur historique ou culturelle;
c) beaux groupes d'arbres, belles allées;
d) points de vue publics importants;
e) rives des lacs et rivières;
f) espaces verts et lieux de délassement;
g) tous autres objets portés par la conservation des monuments
historiques aux inventaires mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance
sur les constructions.
Zones de

## Art. 45 réclames {#art_45}

1 Tous les genres de réclames sont admis dans les zones de
caractère urbain où une série ininterrompue d'exploitations
commerciales, de magasins, de vitrines, etc., offrent à l'observateur une
telle accumulation de réclames qu'aucune d'entre elles, prise isolément,
n'a plus un effet dominant.
2 Peuvent en particulier être l'objet d'une autorisation dans ces zones de
réclames, pour autant qu'elles n'aient pas un effet préjudiciable quant
aux zones voisines :
a) les réclames de toitures;
b) la répétition illimitée;
c) les réclames de tiers;
d) les réclames par projection;
e) les réclames qui exercent leur effet par le mouvement ou des jeux de
lumière changeants, pour autant qu'elles n'incommodent pas les
habitants du voisinage.
3 Les dispositions générales concernant l'éblouissement, la distance du
bord de la chaussée au bord extérieur des réclames et la hauteur du
bord inférieur de ces dernières au-dessus du trottoir sont applicables
aussi dans la zone de réclames.

## Art. 46 Zone d'habitation {#art_46}

1 Dans les zones spécialement réservées aux habitations, il ne
peut en principe être autorisé que des réclames propres non éclairées,
en cas de circonstances spéciales des propres réclames lumineuses ou
des réclames de marchandises non éclairées.
2 Les communes sont autorisées à fixer l'heure où les enseignes
lumineuses doivent être éteintes.

## Art. 47 Zone mixte {#art_47}

Dans la zone mixte, il sera tenu compte des maisons d'habitation
voisines dans le choix des dimensions et de l'intensité des réclames. Des
réclames lumineuses de marchandises ne peuvent être autorisées
qu'exceptionnellement en combinaison avec une propre réclame.

## Art. 48 Zone industrielle {#art_48}

Dans la zone industrielle, il sera appliqué une pratique moins
stricte. On admettra en particulier également les réclames de toiture,
pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les autres
dispositions.
SECTION 7 : Procédure d'autorisation
Autorité

## Art. 49 compétente {#art_49}

1 Le Service des ponts et chaussées a qualité pour délivrer les
autorisations sur tout le territoire du canton. Il peut déléguer aux
communes importantes le droit de délivrer les autorisations, si ces
communes disposent d'un règlement conforme aux dispositions
cantonales, approuvé par lui, et si elles ont à leur service les organes
spécialisés voulus.
2 Les communes habilitées à délivrer des autorisations sont tenues
d'adresser au Service des ponts et chaussées une copie de chaque
autorisation délivrée.
3 La compétence de délivrer des autorisations peut être retirée en tout
temps si la commune n'observe pas les prescriptions de la
réglementation cantonale ou communale ou n'offre pas toute garantie
d'une pratique d'autorisation uniforme dans l'ensemble du canton.

## Art. 50 Procédure {#art_50}

1 La requête tendant à obtenir une autorisation doit être
adressée, sur formule spéciale et avant que la réclame désirée soit
établie et apposée, à l'office communal compétent du lieu envisagé pour
la réclame requise.
2 Si le requérant n'est pas propriétaire de l'immeuble sur lequel la
réclame doit être apposée, il joindra à sa requête le consentement écrit
du propriétaire en question.
3 A la requête sera jointe une esquisse graduée avec les indications de
détail concernant le genre, l'exécution, les dimensions, la couleur, le
texte de la réclame projetée, ainsi que l'endroit où elle doit être apposée
et un plan de situation au 1:1 000. En lieu et place de ce dernier, il peut
être joint des photographies permettant de se faire une image complète
du lieu prévu pour la réclame et du fonds entrant en considération.
Préavis de la

## Art. 51 commune {#art_51}

La commune à laquelle n'a pas été délégué le droit de délivrer
des autorisations préavise les requêtes sous l'angle de la sécurité du
trafic ainsi que de la protection des sites locaux, de l'aspect des rues et
du paysage; elle indique sur la requête dans quelle zone la réclame
pourrait être apposée. Elle transmet le dossier complet, avec sa
proposition, au Service des ponts et chaussées.
SECTION 8 : Eléments et durée de validité de l'autorisation
Eléments de

## Art. 52 l'autorisation {#art_52}

L'autorisation indiquera en particulier la manière dont la réclame
sera conçue et l'endroit où elle sera apposée.

## Art. 53 Durée de validité {#art_53}

1 L'autorisation est valable pendant cinq ans; son renouvellement
se fait d'année en année, à moins qu'elle ne soit retirée par l'autorité
soixante jours avant son expiration ou que son bénéficiaire n'y renonce
expressément.
2 La durée de validité concernant les réclames temporaires et les
réclames de construction est fixée dans l'acte d'autorisation lui-même.
Retrait et

## Art. 54 caducité {#art_54}

1 L'autorité compétente peut en tout temps retirer l'autorisation si
les conditions exigées pour son octroi viennent à faire défaut ou si la
réclame n'est pas entretenue conformément aux prescriptions de
l'article 56.
2 Le retrait ne confère aucun droit à restitution des émoluments versés.
3 L'autorisation devient caduque si la réclame autorisée n'est pas
apposée dans les deux ans. Le Service des ponts et chaussées peut
prolonger ce délai pour des motifs fondés

## Art. 55 SECTION 9 : Emoluments et frais {#art_55}

1 Pour l'octroi de l'autorisation, il est prélevé un émolument
unique conformément à l'article 17 du décret fixant les émoluments de
l'administration cantonale14). Le requérant supporte en outre les frais
extraordinaires d'expertises.
2 Les communes sont en droit de percevoir un émolument convenable
pour l'examen préalable de la requête et pour l'autorisation si celle-ci est
de leur compétence. Le tarif appliqué doit être soumis à l'approbation du
Service des ponts et chaussées.
3 Demeure réservée une indemnité si la réclame emprunte la propriété
de l'Etat ou de la commune, y compris l'espace aérien.
SECTION 10 : Réclames non autorisées, mal entretenues ou
dangereuses

## Art. 56 Entretien {#art_56}

La réclame doit être maintenue en bon état par le bénéficiaire de
l'autorisation, qui réparera sans délai les détériorations qu'elle peut subir.
Enlèvement de
réclames qui
n'ont pas fait
l'objet d'une
demande
d'autorisation ou
qui ne sont pas
entretenues

## Art. 57 dans les normes {#art_57}

1 Si, malgré une mise en demeure, le responsable d'une réclame
s'obstine à ne pas demander d'autorisation ou n'entretient pas sa
réclame dans les normes, celle-ci sera enlevée dans un délai de six mois
selon décision des autorités.
Enlèvement de
réclames
dangereuses
2 Si une réclame compromet sérieusement la sécurité du trafic, le
Service des ponts et chaussées peut ordonner son enlèvement
immédiat.
SECTION 11 : Voies de droit

## Art. 58 Voies de droit {#art_58}

1 Les décisions prises par le Service des ponts et chaussées
pour appliquer les dispositions de la présente ordonnance peuvent être
l'objet d'une opposition dans les trente jours dès leur notification. Cette
opposition, écrite et motivée, sera adressée au Service des ponts et
chaussées.
2 La procédure d'opposition est la condition préalable en vue d'une
procédure de recours auprès de la Cour administrative conformément
aux dispositions du Code de procédure administrative15).
3 Les décisions prises par les communes peuvent, dans les trente jours
dès leur notification, être portées devant le juge administratif par voie de
recours conformément aux dispositions de la loi sur les communes16).
SECTION 12 : Dispositions pénales

## Art. 59 Infractions {#art_59}

1 Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'inobservation
des dispositions de la présente ordonnance, des décisions arrêtées sur
la base de celle-ci ou encore des conditions et charges dont l'autorisation
est assortie, sera punie de l'amende.18)
Enlèvement de
réclames
illégales
2 Si une réclame apposée illégalement ne peut pas faire l'objet d'une
autorisation en vertu de la présente ordonnance, le responsable sera
invité à procéder à son enlèvement, sous commination de poursuites
pénales. S'il ne donne pas suite à l'invitation, il sera dénoncé et la
réclame enlevée à ses frais par ordre de l'autorité.
SECTION 13 : Dispositions transitoires et finales
Procédure de
contrôle et de

## Art. 60 régularisation {#art_60}

1 Les autorités de police locale contrôlent quelles réclames
extérieures se trouvant sur leur territoire ont fait l'objet d'une autorisation.
A cet effet, le Service des ponts et chaussées leur remet une liste des
réclames autorisées.
2 Lesdites autorités dressent un état des réclames non consignées dans
la liste susmentionnée et remettent aux propriétaires d'entreprises ou de
bâtiments ou d'installations concernés des formules de demande
d'autorisation en leur fixant un délai précis pour déposer ces dernières
au siège du service communal compétent pour la procédure prévue par
l'article 50 de la présente ordonnance.19)
Entrée en

## Art. 61 vigueur {#art_61}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur17) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 29 mars 1972 concernant la réclame extérieure et sur la voie
publique (RSB 722.51)
2) RS 741.01
3) RS 725.11
4) RS 741.21
5) RS 210
6) RS 311.0
7) RSJU 211.1
8) RSJU 722.11
9) RSJU 701.1
10) RSJU 701.11
11) RSJU 311
12) Cette ordonnance a été remplacée par l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
(RS 741.41)
13) RSJU 935.11
14) RSJU 176.21
15) RSJU 175.1
16) RSJU 190.11
17) 1er janvier 1979
18) Nouvelle teneur selon le ch. Vlll de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
19) Nouvelle teneur selon le ch. II de l'ordonnance du 19 janvier 2021 portant adaptation
de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans
le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er mars 2021
