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title: "Loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales"
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provisions: 9
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# Loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Souveraineté et propriété
1 Les routes nationales sont placées sous la souveraineté de la Confédération et lui appartiennent.
2 Les installations annexes, au sens de l'article 7 de la loi fédérale, appartiennent au canton.

## Art. 2 {#art_2}

Délimitation
Le réseau des routes nationales est délimité par l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales.

## Art. 3 Chapitre II Construction des routes nationales {#art_3}

Autorité compétente
1 Le département chargé des constructions(1) (ci-après : département) est compétent pour l'application de la
présente loi.
2 Il collabore notamment avec les services fédéraux pour l’élaboration du plan directeur, des projets généraux
et des projets définitifs, en s’appuyant sur le plan d’actions du réseau routier prévu par l’article 2 de la loi sur
les routes, du 28 avril 1967.(2)
3 En outre, le département statue, après avoir entendu l'Office fédéral des routes(4) (ci-après : l'office fédéral),
sur les demandes d'autorisation de construire à l'intérieur des zones réservées et des alignements.

## Art. 4 {#art_4}

Projets généraux
1 Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux.
2 Les projets généraux, établis conformément à l'article 13 de la loi fédérale, sont soumis à l'enquête publique
pendant 30 jours dans les communes intéressées. Ils sont rendus publics par :
a) une insertion dans la Feuille d'avis officielle;
b) un affichage dans les communes intéressées;
c) le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.
3 Durant le délai d'enquête, les propriétaires et autres intéressés peuvent adresser leurs observations par lettre
recommandée à la mairie.
4 Dès la clôture de l'enquête, la mairie transmet le dossier au département, accompagné du préavis du Conseil
municipal.
5 Le Conseil d'Etat communique ensuite à l'office fédéral ses propositions, accompagnées des préavis
municipaux.

## Art. 5 {#art_5}

Zones réservées
1 La fixation des zones réservées, conformément à l'article 14 de la loi fédérale, est rendue publique par les
soins du département par :
a) une insertion dans la Feuille d'avis officielle;
rsGE L 1 15: Loi d’application de la loi fédérale sur les routes nationales (LaLRN)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
b) un affichage dans les communes intéressées;
c) le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.
2 Ces publications mentionnent les voies de droit ouvertes par la législation fédérale.
3 Tout intéressé peut consulter les plans à la mairie et faire usage du droit de recours prévu par la législation
fédérale.

## Art. 6 {#art_6}

Projets définitifs
1 Les projets définitifs, établis conformément à l'article 21 de la loi fédérale, sont mis à l'enquête publique
pendant 30 jours dans les communes intéressées. Ils sont rendus publics par :
a) une insertion dans la Feuille d'avis officielle;
b) un affichage dans les communes intéressées;
c) le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.
2 Durant le délai d'enquête, les propriétaires et autres intéressés peuvent adresser leurs oppositions et
revendications à l'office fédéral.
3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
4 Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de 3 mois pour faire parvenir son préavis à l'office fédéral.
5 La procédure simplifiée prévue à l'article 28a de la loi fédérale est réservée.

## Art. 7 Chapitre III Entretien des routes nationales {#art_7}

Compétences
1 L'entretien et l'exploitation des routes nationales relèvent de la compétence de la Confédération.
2 Le Conseil d’Etat est cependant compétent pour conclure avec la Confédération des accords sur les
prestations relatifs à l’exécution de l’entretien courant des routes nationales et des travaux d’entretien ne faisant
pas l’objet d’un projet. Il peut conclure des conventions de collaboration avec d’autres cantons et avec des
établissements intercantonaux de droit public pour l’exécution en commun de cette tâche.(3)

## Art. 8 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_8}

Clause abrogatoire
La loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales, du 3 mars 1977, est abrogée.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 1 15 L d’application de la loi fédérale
sur les routes nationales
25.01.2008 08.04.2008
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 03.09.2012 03.09.2012
2. n.t. : 3/2 23.09.2016 19.11.2016
3. n.t. : 7/2 10.04.2019 01.01.2019
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 03.09.2019 03.09.2019
