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title: "Règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale"
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provisions: 6
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# Règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale

## Art. 2 {#art_2}

Définition
Sont considérés comme cadres intermédiaires les membres du personnel de l’administration cantonale qui
occupent :
a) soit une fonction d’autorité se situant dans les classes 14 à 22 incluses de l’échelle fixée par la loi
concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir
judiciaire et des établissements hospitaliers(3), du 21 décembre 1973, pour les fonctions qui impliquent une
responsabilité d’encadrement du personnel;
b) soit une fonction se situant dans les classes 18 à 22 pour celle n’impliquant pas une telle responsabilité
mais permettant d’exercer une influence fonctionnelle.

## Art. 3 {#art_3}

Relations avec la hiérarchie
1 En collaboration avec leur supérieur hiérarchique direct, les cadres intermédiaires veillent à la bonne exécution
des tâches qui découlent de la fonction de leur service et participent à l’élaboration des objectifs de leur service.
Ils doivent être à même :
a) de justifier de l’utilité et du bon usage des moyens mis à leur disposition et de ceux qu’ils sollicitent; d’avoir
le pouvoir d’utiliser ces moyens de manière efficace;
b) de s’engager personnellement, au besoin par des propositions et des suggestions dans le cadre des
compétences qui leur sont déléguées;
c) d’établir des prévisions dans les domaines dont ils ont la responsabilité en prévoyant les moyens propres
à les adapter à de nouvelles situations;
d) de donner leur préavis lors de l’engagement du personnel.
Relations avec les collaborateurs
2 Responsables du personnel travaillant directement sous leur autorité, les cadres intermédiaires ont pour
tâche :
a) de créer et de maintenir un climat de travail favorable au sein de leur service;
b) d’organiser le travail dans leur service en tenant compte du principe de la délégation des tâches et des
compétences, afin de conférer à chacun une responsabilité personnelle dans un souci d’efficacité plus
grande;
c) de veiller à la réalisation des tâches confiées;
d) d’établir les cahiers des charges du personnel qui dépend d’eux et de veiller à leur actualisation;
e) de procéder, avec l’objectivité indispensable, à des entretiens qui permettent l’analyse des prestations et
la détermination des écarts entre les objectifs fixés et leur réalisation;
f) de proposer, selon les nécessités, la formation ou le perfectionnement de leurs collaborateurs.

## Art. 4 {#art_4}

Formation
rsGE B 5 05.06: Règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale (RCIAC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Dans le but de compléter leur formation et de parfaire leurs compétences professionnelles, afin de les
maintenir à jour et de les adapter à l’évolution de leur fonction due à des changements d’ordre technologique,
administratif ou autre, les cadres intermédiaires proposent un plan de formation, d’entente avec leur hiérarchie
et l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office du personnel)(4).
2 Le centre de formation de l’office du personnel(4) est à disposition des intéressés pour faciliter cette formation.

## Art. 5 {#art_5}

Information
1 Les cadres intermédiaires doivent recevoir de leur responsable hiérarchique toute information nécessaire à
l’exercice de leur fonction, à défaut ils peuvent la solliciter.
2 Les cadres intermédiaires transmettent à leur supérieur toute information pouvant lui être utile.
3 Ils assument également la responsabilité de transmettre à leur personnel, d’une façon générale ou dans un
but spécifique, les informations indispensables permettant un travail efficace et la prise de décision.

## Art. 6 {#art_6}

Litiges
Les divergences éventuelles pouvant naître de l’application du présent règlement sont du ressort du chef du
département concerné et du chancelier pour la chancellerie d’Etat.

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1982.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 05.06 R sur les cadres intermédiaires
de l’administration cantonale
23.09.1981 01.01.1982
Modifications :
1. n.t. : 1 26.10.1988 01.01.1988
2. n.t. : 1 23.07.2008 01.10.2008
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
2/a)
31.08.2010 31.08.2010
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,
4/2)
05.05.2026 05.05.2026
