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title: "Règlement de la commission tripartite chargée de conseiller les offices régionaux de placement de la République et Canton du Jura"
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provisions: 15
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# Règlement de la commission tripartite chargée de conseiller les offices régionaux de placement de la République et Canton du Jura

## Article 1 d'application {#art_1}

Le présent règlement fixe les tâches, les compétences et
l'organisation de la commission tripartite chargée de conseiller les offices
régionaux de placement (ORP) de la République et Canton du Jura.
Présidence et

## Art. 2 secrétariat {#art_2}

1 Le chef du Service des arts et métiers et du travail assume la
présidence de la commission.
2 Le secrétariat est assumé par le Service des arts et métiers et du travail.
Tâches

## Art. 3 a) En général {#art_3}

1 La commission tripartite conseille les ORP conformément à
l'article 85c de la loi fédérale sur l'assurance-chômage. Son activité consiste
notamment à appuyer les ORP dans l'exercice de leurs tâches. A cet effet, les
membres de la commission font de la promotion auprès de leur organisation
ou institution pour les prestations des ORP. Ils veillent à ce que leur
organisation ou institution contribue à une offre suffisante de mesures actives
du marché du travail. De plus, la commission propose des mesures visant au
développement équilibré du marché du travail.
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b) En particulier 2 La commission tripartite exerce en particulier les activités suivantes :
a) elle propose des mesures nouvelles en matière de politique d'intégration
des chômeurs au marché du travail;
b) elle incite les entreprises et les partenaires sociaux à organiser des stages
et des possibilités d'occupation;
c) elle contrôle la qualité des programmes d'occupation, des stages en
entreprise, des mesures de formation, du placement et des informations
communiquées aux communes;
d) elle veille à ce que la liberté d'affiliation à une caisse de chômage soit
garantie;
e) elle émet des recommandations à l'intention du Gouvernement, du
Département de l'Economie et du Service des arts et métiers et du travail
quant à la politique cantonale en matière de main-d'oeuvre étrangère;
f) elle donne son avis sur les attributions des permis de travail à la maind'oeuvre étrangère;
g) elle propose des salaires minima d'embauche pour la main-d'oeuvre
étrangère.

## Art. 4 Compétence {#art_4}

Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage, la commission tripartite donne son approbation à la
notion de travail convenable lorsque le salaire proposé est inférieur aux 70 %
du gain assuré.
Réserve d'autres

## Art. 5 dispositions {#art_5}

La commission tripartite remplit son mandat dans le respect des
compétences dévolues légalement ou conventionnellement aux autorités et
aux autres partenaires concernés.
Organisation
Fréquence des

## Art. 6 séances {#art_6}

La commission tripartite siège au moins six fois par année. En outre,
elle se réunit chaque fois que les affaires l'exigent ou lorsque trois membres
au moins en font la requête.

## Art. 7 Décisions {#art_7}

La commission tripartite prend ses décisions à la majorité simple des
voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante. Les décisions ne sont valables que si la moitié au moins des
membres de la commission sont présents.

## Art. 8 Souscommissions {#art_8}

La commission tripartite peut confier l'exécution de certaines tâches à
des sous-commissions issues de ses propres membres.

## Art. 9 Représentation {#art_9}

Un membre de la commission tripartite empêché de participer à la
séance doit se faire représenter par son suppléant.
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## Art. 10 Experts {#art_10}

Si la bonne exécution de ses tâches le requiert, la commission
tripartite peut demander l'avis ou les services d'experts ou de spécialistes. Ils
sont rémunérés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage à
moins que l'OFIAMT n'en décide autrement.

## Art. 11 Rapport {#art_11}

La commission tripartite dresse annuellement un rapport de ses
activités au Département de l'Economie ainsi qu'à l'organe de compensation
de l'assurance-chômage.

## Art. 12 Confidentialité {#art_12}

Les membres de la commission tripartite sont soumis au secret de
fonction tel que défini à l'article 25 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut
des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du
Jura5).
Publicité des

## Art. 13 débats {#art_13}

Si aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, la commission peut
rendre public le résultat de ses délibérations et prises de position.

## Art. 14 Indemnités {#art_14}

1 Les représentants des employeurs, des travailleurs et des
communes touchent des jetons de présence et des indemnités de
déplacement. Les tarifs sont fixés par l'organe de compensation en vertu de
l'article 119b de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage.
2 Les indemnités et les frais de déplacement sont remboursés au Canton dans
le cadre du financement des ORP.
Entrée en

## Art. 15 vigueur {#art_15}

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Delémont, le 10 décembre 1996
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 837.0
2) RS 837.02
3) RS 823.21
4) RSJU 837.02
5) RSJU 173.11
