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title: "Règlement d'exécution de la convention intercantonale relative aux institutions sociales"
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provisions: 15
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# Règlement d'exécution de la convention intercantonale relative aux institutions sociales

## Art. 1 Chapitre I Office de liaison {#art_1}

Désignation de l'office de liaison
L’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(6) du département de la cohésion sociale(5) est désigné
comme office de liaison au sens de l'article 10 de la convention.

## Art. 2 {#art_2}

Organisation interne
1 En tant qu'office de liaison, l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(6) exerce les
compétences prévues par l'article 11 de la convention.
2 Certaines tâches relevant des domaines A et D au sens de l'article 2, alinéa 1, de la convention, sont toutefois
déléguées au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement de l'office cantonal de l'enfance
et de la jeunesse du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.(9)
3 L’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(6) et le service d'autorisation et de surveillance des
lieux de placement(3) définissent à cette fin leurs modalités de collaboration.

## Art. 3 {#art_3}

Liste des prix
1 L'office de liaison communique les prix des institutions genevoises aux autres cantons.
2 Les listes de prix sont actualisées chaque année sur la base des données comptables et budgétaires les plus
récentes. Elles comprennent au minimum les informations suivantes :
a) domaine concerné (A, B, C ou D);
b) nom de l'institution et de la structure;
c) type d'unité (journée civile, journée d'ouverture, heure payée);
d) charges à l'unité;
e) recettes à l'unité;
f) prix à l'unité;
g) mode de calcul (forfait/couverture du déficit).
3 Les prix des institutions pour mineurs, relevant des domaines A et D de la convention, sont calculés et validés
par le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement(3) avant d'être communiqués à l'office de
liaison.

## Art. 4 {#art_4}

Garanties de prise en charge des frais et décomptes finaux
1 L'office de liaison réceptionne et traite les demandes de garantie de prise en charge des frais (ci-après :
garantie financière) ainsi que les décomptes finaux pour le séjour de résidants genevois dans des institutions
extra-cantonales.
rsGE K 1 37.01: Règlement d'exécution de la convention intercantonale relative aux institutions ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Il transmet aux offices de liaison des autres cantons les demandes de garantie financière ainsi que les
décomptes finaux concernant le séjour de résidants extra-cantonaux dans des institutions genevoises.
3 Les garanties financières, demandes de garantie financière et décomptes finaux relevant des domaines A et
D de la convention sont préalablement traités et validés par le service d'autorisation et de surveillance des lieux
de placement(3).
4 Le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement(3) tient son propre registre des garanties
financières et procède au règlement de ses propres décomptes finaux.

## Art. 5 {#art_5}

Représentation
1 Les relations de l'Etat de Genève avec la Conférence de la convention et avec la Conférence des directrices
et directeurs cantonaux des affaires sociales(10) sont du ressort du département de la cohésion sociale(5).
2 Le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement(3) et l’office de l’action, de l’insertion et de
l’intégration sociales(6) participent conjointement à la conférence régionale des offices de liaison.

## Art. 6 Chapitre II Soumission des institutions à la convention {#art_6}

Procédure
1 Les institutions qui souhaitent être soumises à la convention adressent leur demande à l'autorité cantonale
compétente, soit :
a) au département de la cohésion sociale(5) pour les domaines B et C;
b) au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(5) pour les domaines A et D.
2 En l'absence d'une demande, les 2 départements peuvent, en leur qualité d'autorité de surveillance des
institutions du domaine concerné ou selon la planification de leurs besoins, décider de soumettre une institution
à la convention.

## Art. 7 {#art_7}

Conditions générales
1 En cas d'hébergement de personnes provenant d'autres cantons parties à la convention, les institutions
soumises à la convention appliquent exclusivement les dispositions de la convention et ses normes d'exécution.
2 Elles respectent notamment la procédure des demandes de garantie financière, les règles de facturation qui
en découlent ainsi que les directives émises en la matière par l'autorité cantonale.
3 Le département de la cohésion sociale(5) et le département de l’instruction publique, de la formation et de la
jeunesse(5), chacun dans son domaine de compétence, sont chargés d'assurer le respect des exigences posées
par les articles 33 et 34 de la convention.

## Art. 8 {#art_8}

Conditions spécifiques au domaine A – institutions résidentielles pour enfants et
adolescents
1 Les institutions pour mineurs placés sur indication des services officiels compétents doivent être au bénéfice
d'une autorisation délivrée par l'office cantonal de l’enfance et de la jeunesse en vertu de la loi sur l'accueil et
le placement d'enfants hors du foyer familial, du 27 janvier 1989.(9)
2 Elles doivent, en outre, se conformer aux conditions de reconnaissance et de surveillance ainsi qu'aux critères
de qualité et de financement fixés par la loi sur l’enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, et par le règlement
d'application de la loi sur l’enfance et la jeunesse, du 9 juin 2021.(7)

## Art. 9 {#art_9}

Conditions spécifiques au domaine B – institutions pour personnes handicapées adultes
1 Les institutions pour personnes handicapées adultes soumises à la convention doivent être au bénéfice d'une
autorisation d'exploitation prévue par la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003.
2 Elles doivent, par conséquent, se conformer aux conditions de reconnaissance, de surveillance ainsi qu'aux
critères de qualité et de financement fixés par cette loi et son règlement d'application, du 26 novembre 2003.

## Art. 10 {#art_10}

Conditions spécifiques au domaine C – institutions résidentielles de thérapie et
réhabilitation en matière de dépendances
1 Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la dépendance sont,
par analogie avec les institutions du domaine B, soumises aux dispositions des chapitres IV, section 2, VIII et
IX de la loi sur l’intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003.
2 Les institutions du domaine C appliquent en outre le système qualité « QuaThéDA » (Qualité Thérapie Drogue
Alcool) de l'Office fédéral de la santé publique.
Art. 11(9) Conditions spécifiques au domaine D – institutions de formation scolaire spéciale en
externat
rsGE K 1 37.01: Règlement d'exécution de la convention intercantonale relative aux institutions ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Les institutions fournissant des prestations de formation scolaire en externat sont autorisées par l'office cantonal
de l’enfance et de la jeunesse en vertu du règlement sur la pédagogie spécialisée, du 23 juin 2021.

## Art. 12 {#art_12}

Contrôle et sanction
1 Le département de la cohésion sociale(5) et le département de l’instruction publique, de la formation et de la
jeunesse(5) vérifient régulièrement, chacun dans son domaine de compétence, le respect des conditions posées
par les articles 7 à 11.
2 Si une institution ne respecte que partiellement les exigences relatives à la convention, le département
concerné lui impartit un délai pour se mettre en conformité. L'office de liaison en informe le secrétariat général
de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales(10).
3 L'institution qui ne se met pas en conformité dans le délai imposé est retirée de la liste des institutions
soumises à la convention.

## Art. 13 {#art_13}

Liste des institutions soumises à la convention
1 Le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement(3) et l’office de l’action, de l’insertion et de
l’intégration sociales(6) tiennent à jour, chacun dans son domaine de compétence, la liste des institutions
soumises à la convention.
2 Conformément à l'article 32 de la convention, la liste des institutions est classée en fonction des domaines (A,
B, C ou D) et des méthodes de compensation des coûts (forfait ou déficit).
3 En plus de ces éléments, la liste mentionne également, par institution :
a) la date de la soumission à la convention;
b) le répondant légal;
c) le type de prise en charge et le groupe cible;
d) l'offre de prestations avec le nombre de places;
e) la mention des prestations offertes par l'institution mais qui ne sont pas soumises à la convention;
f) l'adresse et les coordonnées.
4 L'office de liaison communique tout changement au secrétariat général de la Conférence des directrices et
directeurs cantonaux des affaires sociales(10).

## Art. 14 Chapitre III Dispositions finales et transitoires {#art_14}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 15 {#art_15}

Disposition transitoire relative à la liste des prix du domaine B
Pour le domaine B, et pendant la phase transitoire de 3 ans après l'entrée en vigueur de la réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), soit pendant
les années 2008 à 2010, la liste de prix mentionnée à l'article 3 indique aussi la part du prix de journée
correspondant à la reprise par les cantons des subventions préalablement versées par la Confédération.

## Art. 16 {#art_16}

Disposition transitoire relative à la liste initiale des institutions soumises à la convention
1 Conformément à l'article 43 de la convention, les institutions du domaine A qui, au moment de l'adhésion par
le canton à la convention, figurent sur la liste de l'ancienne convention relative aux institutions, du 2 février 1984,
sont automatiquement reportées sur les listes A et D de la convention.
2 La liste des institutions des domaines B et C est déposée par l'office de liaison auprès du secrétariat général
de la conférence suisse des directeurs de l’action sociale 6 mois au plus tard après l'adhésion du canton à la
convention.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 37.01 R d’exécution de la convention
intercantonale relative aux
institutions sociales
06.02.2008 14.02.2008
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2,
6/1b, 7/3, 12/1)
18.05.2010 18.05.2010
2. n.t. : 11 21.09.2011 29.09.2011
3. n.t. : Remplacement de « office de la
jeunesse », « secrétariat aux institutions
24.04.2013 01.05.2013
rsGE K 1 37.01: Règlement d'exécution de la convention intercantonale relative aux institutions ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
de l’office de la jeunesse » et
« secrétariat aux institutions » par
« office de l’enfance et de la jeunesse »,
« service d'autorisation et de surveillance
des lieux de placement de l’office de
l’enfance et de la jeunesse » et « service
d'autorisation et de surveillance des lieux
de placement » : 2/2, 2/3, 3/3, 4/3, 4/4,
5/2, 8/1, 11, 13/1
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
5/1, 6/1a, 7/3, 12/1)
15.05.2014 15.05.2014
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
2/2, 5/1, 6/1a, 6/1b, 7/3, 12/1)
04.09.2018 04.09.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
2/1, 2/3, 5/2, 13/1)
18.02.2019 18.02.2019
7. n.t. : 8/2 09.06.2021 16.06.2021
8. n.t. : 11 23.06.2021 30.06.2021
9. n.t. : 2/2, 8/1, 11 18.12.2024 01.01.2025
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1,
12/2, 13/4)
19.08.2025 19.08.2025
