---
title: "Règlement relatif aux dispenses d’âge"
id: f47bd42e-c703-4fd1-a35f-86aa0f5d2162
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "C 1 10.18"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_c1_10p18.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f47bd42e-c703-4fd1-a35f-86aa0f5d2162
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31120/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 0a4d5983f5a01bd8a915167d4356c002cde0bb8df87c40209d098d849d11ee06
provisions: 5
---

# Règlement relatif aux dispenses d’âge

## Art. 1 {#art_1}

Définition
On entend par dispense d'âge l'autorisation accordée à un élève par l'autorité scolaire compétente d'être, au
cours de sa scolarité obligatoire, admis dans l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait
suivre.

## Art. 2 {#art_2}

Principes
1 Aucune dispense d'âge n'est accordée à un élève avant la fin de la première année primaire.
2 La dispense d'âge est d'une année de scolarité au plus.
3 Seules deux requêtes en dispense d'âge peuvent être déposées par les représentants légaux au cours de la
scolarité obligatoire de l'élève. Un intervalle de 2 ans au minimum est nécessaire entre les deux requêtes.
4 La dispense d'âge n'est pas accordée en cours d'année scolaire, sauf à titre exceptionnel.
Art. 3(4) Autorités scolaires compétentes
Les directions d'établissement primaire et les directions des cycles d'orientation sont les autorités compétentes
pour accorder les dispenses d'âge aux élèves.
Art. 4(4) Dépôt de la requête
Une requête écrite et motivée doit être présentée par les représentants légaux de l'élève à la direction de
l'établissement scolaire qu'il fréquente.

## Art. 5 {#art_5}

Conditions d'octroi
1 Une dispense d'âge peut être accordée lorsque l'élève est jugé apte du point de vue scolaire, psychologique
et médical à suivre sans difficulté l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre.
2 Sous réserve des cas prévus à l'article 21A du règlement de l'enseignement primaire, du 7 juillet 1993, la
dispense d'âge est accordée aux conditions cumulatives suivantes :
Dispense d'âge durant la scolarité primaire
a) un certificat médical présenté par les représentants légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le
service de santé de l'enfance et de la jeunesse(1) atteste que l'enfant est apte à supporter sans
inconvénients pour sa santé l'effort qui lui est demandé;
b) l'élève a passé avec succès les tests scolaires standardisés organisés par la direction d'établissement,
portant sur les connaissances scolaires exigées pour la promotion dans l'année de scolarité supérieure;
c) en fonction des résultats obtenus aux tests scolaires standardisés et si le département l'estime nécessaire,
l'élève fait l'objet d'une évaluation psychologique effectuée par un ou une psychologue de la direction
générale de l'enseignement obligatoire, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives, dont le
résultat est positif pour la promotion dans l'année de scolarité supérieure;(4)
Dispense d'âge pour le passage de l'école primaire au cycle d'orientation (de 7e en 9e année
ou de 8e en 10e année)
d) un certificat médical présenté par les représentants légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le
service de santé de l'enfance et de la jeunesse(1) atteste que l'enfant est apte à supporter sans
inconvénients pour sa santé l'effort qui lui est demandé;
rsGE C 1 10.18: Règlement relatif aux dispenses d’âge (RDAge)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
e) l'élève a passé avec succès les épreuves cantonales avec les élèves de la 8e année primaire, ou les
épreuves d'admission en 10e année, organisées par la direction générale de l’enseignement obligatoire et
dont les résultats doivent lui permettre d'entrer respectivement dans le regroupement 3 de 9e année ou la
section littéraire-scientifique (LS) de 10e année;(4)
f) l’élève a fait l'objet d'une évaluation psychologique effectuée par un ou une psychologue de la direction
générale de l'enseignement obligatoire, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives, dont le
résultat est positif pour la promotion dans l'année de scolarité supérieure;(4)
Dispense d'âge de 9e année en 11e année du cycle d'orientation
g) un certificat médical présenté par les représentants légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le
service de santé de l'enfance et de la jeunesse(1) atteste que l'élève est apte à supporter sans inconvénients
pour sa santé l'effort qui lui est demandé;(4)
h) l'élève a passé avec succès les épreuves pédagogiques organisées par la direction générale de
l’enseignement obligatoire et ses résultats lui permettent d'accéder à la section littéraire-scientifique (LS);(4)
i) l'élève a eu un entretien avec le ou la psychologue de l'établissement scolaire dans lequel il serait admis,
portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives ainsi que sur sa motivation et son projet d'orientation.(4)
3 La direction d'établissement primaire ou la direction du cycle d'orientation concernée communique sa décision
motivée aux représentants légaux de l'élève.(4)
Art. 6(4) Refus
Le refus d'une dispense peut faire l'objet d'un recours à la direction générale de l'enseignement obligatoire,
dans un délai de 30 jours dès sa communication.

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire
Le règlement relatif aux dispenses d'âge, du 12 juin 1974, est abrogé.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 10.18 R relatif aux dispenses d’âge 21.12.2011 29.12.2011
Modifications :
1. n.t. : Remplacement de « service de
santé de la jeunesse » par « service de
santé de l'enfance et de la jeunesse » :
5/2a, 5/2d, 5/2h
24.04.2013 01.05.2013
2. n.t. : 5/2c, 5/2e, 5/2f, 5/2i 25.06.2014 25.08.2014
3. n.t. : cons. 20.01.2016 27.01.2016
4. n.t. : 3, 4, 5/2c, 5/2e, 5/2f, 5/3, 6;
a. : 5/2g (d. : 5/2h-j >> 5/2g-i)
21.08.2019 26.08.2019
