---
title: "Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients"
id: f48118c3-a049-4c54-a83a-eef9158b899e
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "K 3 03"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_k3_03.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f48118c3-a049-4c54-a83a-eef9158b899e
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31732/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 494d203291be8b8891bbbcba05d0e7d59b09e86e95a3c66ecf4e9911eac2c783
provisions: 18
---

# Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 Il est institué une commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après :
la commission de surveillance).
2 Cette commission est chargée de veiller :
a) au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées
par la loi sur la santé, du 7 avril 2006;

## Art. 2 b) au respect du droit des patients.(6) {#art_2}

Rattachement
1 La commission de surveillance est rattachée administrativement au département de la santé et des mobilités(14)
(ci-après : département).
2 Elle exerce en toute indépendance les compétences consultatives et décisionnaires que la présente loi lui
confère.
Titre II Organisation et compétences
Art. 3(6) Composition
1 La commission de surveillance est constituée d'un président ayant une formation juridique adéquate et de 19
membres titulaires. Elle élit en son sein un vice-président.
2 Le président peut déléguer les tâches que l'article 15 du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars
2010, lui confie.
3 Les membres titulaires de la commission de surveillance ayant le droit de vote sont :
a) 2 médecins spécialistes en médecine générale ou interne;
b) 1 médecin pratiquant des interventions de type chirurgical ou diagnostique;
c) 1 médecin spécialiste en psychiatrie;
d) 2 infirmiers;
e) 1 médecin-dentiste;
f) 1 médecin spécialiste en pharmaco-toxicologie;
g) 1 membre d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des patients;
h) 1 avocat;
i) 2 représentants de partis politiques n'appartenant pas à l'une des professions de la santé visées par la loi
sur la santé, du 7 avril 2006;
j) 1 pharmacien;
k) 1 travailleur social;
l) 1 ophtalmologue;
m) 1 gynécologue.
4 Les membres titulaires sans droit de vote sont :
a) le directeur de l’office cantonal de la santé(15);
rsGE K 3 03: Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
b) le médecin cantonal;
c) le pharmacien cantonal.
5 Lorsque la nature de l'affaire le justifie, la commission de surveillance peut, de cas en cas, associer à ses
travaux, avec droit de vote, tout autre praticien ou spécialiste de la branche concernée par l'affaire en cause.
6 Pour les affaires vétérinaires, le vétérinaire cantonal assiste aux séances, sans droit de vote.

## Art. 4 {#art_4}

Nomination
1 Le président et les membres visés par l'article 3, alinéas 3 et 4, de la présente loi sont nommés par le Conseil
d'Etat, à l'exception des membres visés à l'article 3, alinéa 3, lettre i, qui sont nommés par le Grand Conseil.(9)
2 Deux des membres visés à l'article 3, alinéa 3, lettres a à c, doivent être choisis hors des établissements
publics médicaux.(9)
3 Simultanément à la nomination des membres, il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants,

## Art. 5 choisis selon les mêmes règles.(9) {#art_5}

Suppléance
En cas d'empêchement durable ou de récusation, les membres titulaires de la commission de surveillance sont
remplacés par un suppléant.

## Art. 6 {#art_6}

Greffe
1 Le greffe de la commission de surveillance est composé de greffiers-juristes rattachés au département.
2 La commission de surveillance siège avec le concours d'un greffier-juriste qui assiste au moins aux séances
des sous-commissions et des commissions plénières.

## Art. 7 {#art_7}

Compétences
1 Dans le cadre de son mandat, la commission de surveillance exerce d'office ou sur requête les attributions
suivantes :
a) elle instruit en vue d'un préavis ou d'une décision les cas de violation des dispositions de la loi sur la santé,
du 7 avril 2006, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de
violation des droits des patients;(6)
b) elle peut émettre les directives et les instructions nécessaires au respect des dispositions de la loi sur la
santé, du 7 avril 2006.(11)
2 En cas de concours d'application entre les prescriptions légales régissant les professions de la santé et les
institutions de la santé et la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, le président de la commission de surveillance statue sur l'ensemble des griefs
et prétentions fondés sur l'une ou l'autre de ces lois selon les dispositions de procédure de la présente loi. Les
compétences de la commission chargée de statuer sur les demandes de levée du secret professionnel, instituée
par la loi sur la santé, du 7 avril 2006, sont réservées. La chambre administrative de la Cour de justice doit
cependant inviter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence à participer à la
procédure de recours.(6)
3 La commission de surveillance n'a pas compétence pour modifier ou annuler les notes d'honoraires ou
factures des praticiens et des institutions de santé. Elle n’est pas compétente pour statuer sur les actions en
responsabilité civile ni pour allouer des dommages-intérêts.(2)
4 La commission de surveillance adresse chaque année un rapport d'activité au Conseil d'Etat qui le rend
public.(6)
Titre III Procédure

## Art. 8 Chapitre 1 Règles générales {#art_8}

Saisine de la commission de surveillance
1 La commission de surveillance peut se saisir d'office ou être saisie par le dépôt d’une plainte émanant du
patient concerné. Cette plainte peut également émaner de son représentant thérapeutique au sens de la loi sur
la santé, du 7 avril 2006, ou de son représentant légal (ci-après : personne habilitée à décider des soins en son
nom).
2 La commission de surveillance peut également être saisie par une dénonciation du département, des
professionnels de la santé, des institutions de la santé, d'autres autorités ou de particuliers.

## Art. 9 {#art_9}

Qualité de partie
Le patient qui saisit la commission de surveillance, la personne habilitée à décider des soins en son nom, le
professionnel de la santé ou l'institution de santé mis en cause ont la qualité de partie.
rsGE K 3 03: Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des ...

## Art. 10 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_10}

Bureau
1 La commission de surveillance constitue en son sein un bureau de 5 membres, dont le médecin cantonal et
le pharmacien cantonal, chargé de l’examen préalable des plaintes, dénonciations et dossiers dont elle s’est
saisie d’office.(7)
2 Lorsqu’il est saisi d’une plainte, le bureau peut décider :
a) d’un classement immédiat;
b) de l’ouverture d’une procédure dans les cas présentant un intérêt public prépondérant justifiant une
instruction par une sous-commission;
c) dans tous les autres cas, d’un renvoi en médiation. En cas de refus ou d’échec de la médiation, le bureau
ouvre une procédure.(11)
3 Lorsque le bureau est saisi d’une dénonciation, il peut soit classer immédiatement l’affaire, soit ouvrir une
procédure dont l’instruction est confiée à une sous-commission.(11)
4 La commission de surveillance confirme l’ouverture d’une procédure au médecin cantonal ou au pharmacien
cantonal ou en informe le vétérinaire cantonal en lui transmettant copie de la plainte ou de la dénonciation, eu
égard à leurs compétences respectives.(11)
5 Si un intérêt public le justifie, il peut également informer la direction d’une institution de santé de l’ouverture
d’une procédure concernant l’un de ses employés et lui transmettre copie de la plainte ou de la dénonciation.(11)

## Art. 11 {#art_11}

Procédure abusive
1 La procédure devant la commission de surveillance ainsi que la médiation sont gratuites.
2 La commission de surveillance peut toutefois mettre un émolument à charge de la partie qui agit de manière
téméraire ou de celui ou celle qui fait un emploi abusif des procédures.
Art. 12(6) Huis clos
La commission de surveillance, son bureau, ses sous-commissions et l'instance de médiation siègent à huis
clos.

## Art. 13 {#art_13}

Autres règles de procédure
1 Un règlement particulier détermine le fonctionnement de la commission de surveillance et de son instance de
médiation.
2 La commission de surveillance peut édicter un règlement de fonctionnement interne.(6)
3 L’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l’article 10 de la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985.(6)
4 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.(6)

## Art. 14 Chapitre II Classement {#art_14}

Plaintes
Le bureau peut classer, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, les plaintes qui
sont manifestement irrecevables ou mal fondées.

## Art. 15 {#art_15}

Dénonciations
Le bureau peut également classer les dénonciations manifestement mal fondées, ainsi que celles dont l'objet
ne peut être déterminé ou se situe hors du champ de compétences de la commission de surveillance. Il en
informe le dénonciateur par simple avis. Il détermine s'il y a lieu d'informer les personnes mises en cause de la
dénonciation et de son classement.
Chapitre III Médiation
Art. 16(11) Instance de médiation
1 Dans les affaires ne présentant pas un intérêt public prépondérant justifiant d’emblée une instruction, le bureau
propose aux parties de résoudre à l’amiable leur litige grâce au concours d’un médiateur figurant sur la liste
des médiateurs agréés par le Conseil d’Etat.
2 Les sous-commissions visées à l’article 17 peuvent également, en cours d’instruction, proposer une médiation
aux parties.
3 Lorsque la médiation est proposée par le bureau, le médiateur communique au mis en cause copie de la
plainte. Dans tous les cas, il convoque les parties qui sont tenues de comparaître personnellement. Il les informe
qu’elles ont un délai de 3 mois pour négocier un protocole d’accord.
4 En cas d’accord, les parties signent un protocole qui en atteste, lequel est communiqué pour information au
bureau ou à la sous-commission précédemment chargée de l’instruction. Dans le cas contraire, le médiateur
informe le bureau ou la sous-commission de l’échec de la médiation.
rsGE K 3 03: Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
5 Le médiateur est tenu de garder le secret sur les faits dont il a acquis la connaissance dans l’exercice de la
médiation. Quelle que soit l’issue de celle-ci, aucune des parties ne peut se prévaloir de ce qui a été déclaré
devant le médiateur. Les autorités judiciaires et administratives ne sont pas autorisées à ordonner l’apport de
son dossier.
6 Si un intérêt public l’exige, le bureau ou la sous-commission précédemment chargée de l’instruction peut
mettre un terme à la médiation et instruire le dossier conformément au chapitre IV du titre III.

## Art. 17 Chapitre IV Sous-commissions et commission plénière {#art_17}

Instruction
1 Dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1, lettres a et b, de la présente loi, en l'absence de médiation ou en cas
d'échec de celle-ci, l'instruction du dossier est confiée à une sous-commission formée de deux membres au
moins, soit un médecin et un membre n'appartenant pas aux professions de la santé.
2 La sous-commission réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires. Elle peut procéder,
sans préavis, à l'inspection de cabinets de professionnels de la santé et d'institutions de santé. Ces mesures
peuvent être exécutées à sa demande par le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal.
3 La sous-commission a le droit d'accéder au dossier médical du plaignant. Lorsqu’elle instruit d’office ou sur
dénonciation, elle peut saisir un dossier médical si des faits graves sont allégués et qu’un intérêt public
prépondérant le justifie.
4 Lorsque ses travaux sont terminés, elle remet ses conclusions à la commission plénière.

## Art. 18 {#art_18}

Commission plénière
1 La commission de surveillance ne peut délibérer valablement en séance plénière qu'en présence de 5 de ses
membres ayant le droit de vote, comprenant au moins un homme et une femme.(6)
2 Parmi ces membres doivent figurer nécessairement :
a) le président ou le vice-président;
b) un membre non professionnel de la santé;
c) deux médecins dont l'un choisi hors des établissements publics médicaux.
3 Pour les cas où l'affaire concerne une profession non représentée dans les membres visés à l'alinéa 2, il doit
également être fait appel à son représentant.
4 Lorsque la commission de surveillance se prononce sur une question de principe ou change de jurisprudence,
sa décision doit être entérinée par 7 de ses membres au moins.(6)
Art. 19(1) Préavis
La commission de surveillance émet un préavis à l’intention du département lorsqu’elle constate, au terme de
l’instruction, qu’un professionnel de la santé ou qu’une institution de santé a commis une violation de ses
obligations susceptible de justifier une interdiction temporaire ou définitive de pratique, pour tout ou partie du
champ d’activité, ou une limitation ou un retrait de l’autorisation d’exploitation, conformément à la loi sur la
santé, du 7 avril 2006.

## Art. 20 {#art_20}

Décision
1 En cas de violation des droits des patients, la commission de surveillance peut émettre une injonction
impérative au praticien concerné sous menace des peines prévues à l'article 292 du code pénal suisse, du 21
décembre 1937, ou une décision constatatoire.
2 En cas de violation des dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, la commission de surveillance est
également compétente pour prononcer un avertissement, un blâme et/ou une amende jusqu'à 20 000 francs.(6)
3 Si aucune violation n’est constatée, elle procède au classement de la procédure.

## Art. 21 {#art_21}

Notification de la décision
1 Les parties reçoivent notification de la décision.
2 La décision est communiquée au médecin cantonal ou au pharmacien cantonal.
3 Le dénonciateur est informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation par la commission de
surveillance. Il est tenu compte, à cet égard, de tous les intérêts publics et privés en présence, notamment, s'il
y a lieu, du secret médical protégeant des tiers.
4 Si un intérêt public le justifie, la direction de l’institution de santé concernée doit être informée de manière
appropriée de l’issue de la procédure concernant l’un de ses employés.

## Art. 22 {#art_22}

Recours
1 Les décisions prises en vertu de l’article 7, alinéas 1, lettres a et b, et 2, peuvent faire l’objet, dans un délai de
30 jours, d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(5), laquelle a accès au dossier médical
rsGE K 3 03: Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
du patient concerné. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires au maintien de la confidentialité des
données auxquelles elle a ainsi accès.(2)
2 Le plaignant, au sens de l’article 8, alinéa 1 de la présente loi, ne peut pas recourir contre les sanctions
administratives prononcées par la commission de surveillance.
3 Lorsque la commission de surveillance a statué dans le cadre d’un concours d’application entre les
prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé et la loi sur l’information
du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, la chambre
administrative de la Cour de justice(5) doit inviter le préposé cantonal à la protection des données et à la
transparence à participer à la procédure de recours.(2)
[Art. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30](6)
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 31 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 32(11) Evaluation
Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure 3 ans après l’entrée en vigueur des
modifications du 21 septembre 2018. Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant
les résultats de cette évaluation.
Art. 33 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 34 Dispositions transitoires
1 La commission de surveillance connaît de toutes les demandes, plaintes, dénonciations et recours relevant
de la présente loi déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci.
2 Les affaires introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant les commissions de
surveillance des professions de la santé et des activités médicales ainsi que devant le Conseil de surveillance
psychiatrique sont instruites et jugées par ces autorités. La commission de surveillance des professions de la
santé et des droits des patients ne peut pas en être saisie.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 3 03 L sur la commission de
surveillance des professions de
la santé et des droits des
patients
07.04.2006 01.09.2006
Modifications :
1. n.t. : 7/1b, 19 19.09.2008 25.11.2008
2. n. : (d. : 7/2-3 >> 7/3-4) 7/2, 22/3;
n.t. : 22/1
09.10.2008 01.01.2010
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010
4. n.t. : 13/2 26.09.2010 01.01.2011
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2,
22/1, 22/3, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5)
01.01.2011 01.01.2011
6. n. : (d. : 13/2-3 >> 13/3-4) 13/2;
n.t. : 1/2b, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 7/1a, 7/1c, 7/2,
7/4, 12, 16/5, 18/1, 18/4, 20/2;
a. : 1/3, 7/1c, 7/1d, 7/1e, 7/1f (d. : 7/1g >>
7/1c), 10/2d, 18/2d, chap. V du titre III,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
12.10.2012 01.01.2013
7. n.t. : 10/1, 10/3 14.03.2014 10.05.2014
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014
9. a. : 4/1 (d. : 4/2-4 >> 4/1-3) 15.10.2015 19.12.2015
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.09.2018 04.09.2018
rsGE K 3 03: Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
11. n. : (d. : 10/3-4 >> 10/4-5) 10/3;
n.t. : 10/2, 16, 32;
a. : 7/1b (d. : 7/1c >> 7/1b)
21.09.2018 17.11.2018
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 14.05.2019 14.05.2019
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 31.08.2021 31.08.2021
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 29.08.2023 29.08.2023
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(3/4a)
27.02.2024 27.02.2024
