---
title: "Règlement protocolaire"
id: f4d2878f-d131-476f-9759-2d91d4ff33a7
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "172.111.0"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20017&id=38928
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f4d2878f-d131-476f-9759-2d91d4ff33a7
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/34037/de
read_on: 2026-10-23
sha256: e75c787981109a97dc06d7ad28efb6cc6eeee1ba25ab7bc38c39060a23d56f27
provisions: 39
---

# Règlement protocolaire

## Article 1 But {#art_1}

Le présent règlement définit les règles et usages à observer
en matière de préséance dans les cérémonies, manifestations et relations
officielles.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Champ

## Art. 3 d'application {#art_3}

1 Ce règlement protocolaire s’applique aux relations publiques du
canton du Jura en général et à celles du Gouvernement en particulier.
2 N’étant pas exhaustif, il servira de guide dans les cas non expressément
prévus.
3 Lors de relations ou manifestations sur le plan fédéral, le présent règlement
est complémentaire au protocole fédéral qui sera appliqué.
CHAPITRE II : Préséance

## Art. 4 Préséance {#art_4}

1 L'ordre de préséance à observer lors des manifestations, réceptions
et visites organisées par le Gouvernement est décrit dans l'annexe au présent
règlement.
2 La présidence du Gouvernement a, hors des sessions ou manifestations
organisées sous l’égide du Parlement, la préséance sur la présidence du
Parlement.
3 Les relations extérieures du canton étant du ressort du Gouvernement, celuici préside aux manifestations ayant ce caractère.
4 Lorsque deux personnes sont de même rang, l'ancienneté dans la fonction
ou le mandat, subsidiairement l'âge, détermine la préséance.
Ordre des

## Art. 5 discours {#art_5}

En règle générale, l'orateur qui a le rang le plus élevé prononce son
discours le dernier.

## Art. 6 Cortèges {#art_6}

Lors de cortèges auxquels participent officiellement les autorités, l'ordre
de placement est réglé, généralement, selon l'ordre de préséance, sous
réserve toutefois de spécificités.

## Art. 7 CHAPITRE III : Drapeaux {#art_7}

1 La Chancellerie d’Etat est responsable du pavoisement.
2 Les drapeaux sont hissés à l’Hôtel du Parlement et du Gouvernement et sur
certains bâtiments administratifs cantonaux importants aux occasions
suivantes :
 20 mars (Journée de la Francophonie) : drapeau de l’Organisation
internationale de la Francophonie;
 5 mai (Fête de l'Europe) : drapeau européen;
 23 juin : drapeau jurassien;
 1er août : drapeaux suisse et jurassien;
 24 octobre (Journée des Nations Unies) : drapeau de l'Organisation des
Nations Unies.
3 Lors de visites de gouvernements cantonaux, d’ambassadeurs, de chefs
d’Etat ou de gouvernements étrangers, le drapeau du canton ou de l'Etat
concerné est hissé à l’Hôtel du Parlement et du Gouvernement, entouré des
drapeaux suisse et jurassien.
4 Les drapeaux sont mis en berne lors de deuils importants (voir art. 21 à 35).
5 Le Gouvernement est compétent pour ordonner de pavoiser ou de mettre en
berne des drapeaux en d'autres circonstances, lors de manifestations
importantes de la vie du canton ou encore du pays en cas de requête de la
Confédération.
CHAPITRE IV : Réceptions offertes par le Gouvernement
SECTION 1 : Généralités

## Art. 8 Principe {#art_8}

1 Le Gouvernement n’offre en principe pas de réception le dimanche.
2 Les modalités des réceptions sont arrêtées par le Gouvernement, sur la
proposition de la Chancellerie d'Etat et, le cas échéant, en accord avec les
personnes et les autorités concernées.
SECTION 2 : Ambassadeurs accrédités auprès de la Confédération,
consuls généraux, délégués de gouvernements
cantonaux et Gouvernement confédéré

## Art. 9 Ambassadeurs {#art_9}

1 Le Gouvernement reçoit chaque année, à leur demande, au maximum
deux ambassadeurs accrédités auprès de la Confédération, avec lesquels le
Canton entretient ou souhaite créer des relations particulières.
2 La réception comprend une séance protocolaire en fin de matinée et est
suivie d’un repas auxquels une délégation de deux ministres et du chancelier
participe. Elle s’achève par une visite culturelle ou économique au choix de
l’ambassadeur.
3 Un présent est offert à l’ambassadeur et aux membres de sa délégation.
4 Au besoin, le Gouvernement délègue à son président et au chancelier d’Etat
le soin d’accueillir d’autres ambassadeurs ayant sollicité une rencontre.
Consuls
généraux et
délégués de
gouvernements

## Art. 10 régionaux {#art_10}

1 Le président du Gouvernement et le chancelier d'Etat reçoivent, à
leur demande, les consuls généraux accrédités ainsi que les délégués de
gouvernements régionaux.
2 La réception est suivie d'un repas pris en commun.
3 Un présent est offert au consul ou au délégué d’un gouvernement régional.
Gouvernement

## Art. 11 confédéré {#art_11}

1 En règle générale chaque année, le Gouvernement reçoit en visite
de courtoisie un Gouvernement confédéré et répond à l'invitation d'un autre
Gouvernement.
2 La visite peut se dérouler sur maximum deux jours.
3 Elle comporte à son programme une visite ou une activité culturelle.
4 Un présent est offert aux hôtes du Gouvernement.
SECTION 3 : Autorités fédérales
Election au
Conseil fédéral,
à la présidence
de la
Confédération ou
à la présidence
d’une des
Chambres

## Art. 12 fédérales {#art_12}

1 Lors de l'élection d’un Jurassien au Conseil fédéral, à la présidence
de la Confédération ou à la présidence d’une des Chambres fédérales, le
Gouvernement se déplace in corpore ou en délégation au Palais fédéral le jour
de l’élection.
2 La Chancellerie d'Etat organise sur place un apéritif.
3 Le Gouvernement adresse une lettre de félicitations.
4 Le Gouvernement organise la réception en principe conjointement avec la
commune de domicile de la personne élue et partage les frais avec cette
dernière.
Election au
Tribunal fédéral
ou à la
présidence du

## Art. 13 Tribunal fédéral {#art_13}

1 Lors de l’élection d’un Jurassien au Tribunal fédéral ou à sa
présidence, le Gouvernement adresse une lettre de félicitations.
2 Le Gouvernement organise une réception en principe conjointement avec la
commune de domicile de la personne élue et partage les frais avec cette
dernière.
Séance d'une
commission
fédérale ou
d'autres autorités

## Art. 14 fédérales {#art_14}

Lorsqu'une commission fédérale, en principe présidée par un membre
de la députation jurassienne aux Chambres fédérales, siège dans le canton du
Jura, une rencontre avec une délégation du Gouvernement est organisée.
SECTION 4 : Conférences intercantonales
Conférences des
gouvernements,
des directeurs de
départements ou
des chanceliers

## Art. 15 d'Etat {#art_15}

Lorsqu'elles sont organisées dans le canton du Jura, les réunions des
Conférences intercantonales des gouvernements ou des directeurs de
départements, sont préparées par le département concerné avec l’appui de la
Chancellerie d’Etat.
2 La Chancellerie d’Etat se charge d’organiser la Conférence des chanceliers
d’Etat lorsqu’elle a lieu dans le Jura.
SECTION 5 : Autorités cantonales
Séance
constitutive du

## Art. 16 Parlement {#art_16}

Le Gouvernement offre une réception le jour de la séance constitutive
du Parlement après les élections générales ainsi que lors de la session
parlementaire marquant l’entrée en fonction d’un membre du Gouvernement
en cours de législature.
Rencontre avec
les anciens
membres du
Gouvernement et
les anciens

## Art. 17 chanceliers {#art_17}

En principe une fois par législature, le Gouvernement rencontre les
anciens ministres et les anciens chanceliers d’Etat. La Chancellerie d’Etat
organise la rencontre. Une visite ou une séance peuvent précéder le repas.
Rencontre des

## Art. 18 trois pouvoirs {#art_18}

1 Une fois par an, une rencontre a lieu entre le Gouvernement, le
Bureau du Parlement, le Tribunal cantonal ainsi que des représentants des
autres autorités judiciaires du Canton.
2 Elle est organisée alternativement par le secrétariat de chacun des pouvoirs.
CHAPITRE V : Représentation du Gouvernement à des manifestations

## Art. 19 Principe {#art_19}

1 Le Gouvernement ne se fait pas représenter à des manifestations
qui ont lieu le dimanche ou les jours fériés, sauf s’il s’agit d’un événement
cantonal important, national ou international.
2 Le Gouvernement peut se rendre à une invitation in corpore ou s’y faire
représenter par une délégation d’un ou plusieurs de ses membres. Lorsque le
Gouvernement est présent in corpore, il est accompagné du chancelier d’Etat.
3 Il peut également se faire représenter par le chancelier d’Etat, un chef de
service ou inviter la présidence du Parlement à représenter les autorités
cantonales.
Participation

## Art. 20 privée {#art_20}

1 Si un membre du Gouvernement participe, à titre privé, à une
manifestation, il ne prend en principe pas la parole.
2 En cas de représentation officielle du Gouvernement, ce dernier doit être
informé de la participation à titre privé de l’un de ses membres.
CHAPITRE VI : Obsèques

## Art. 21 SECTION 1 : Généralités {#art_21}

1 Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants
dans l'organisation des obsèques.
2 La Chancellerie d'Etat organise, en accord avec la famille, les obsèques
officielles d'un ministre, du président du Parlement ainsi que du chancelier
d'Etat.
3 La Chancellerie d'Etat prête sa collaboration à la famille de la personne
défunte pour l'ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les
pouvoirs publics sont représentés.
SECTION 2 : Autorités fédérales
Décès
a) d’un membre
jurassien des
Chambres
fédérales ou d’un
juge jurassien au

## Art. 22 Tribunal fédéral {#art_22}

Lors du décès d’un membre jurassien des Chambres fédérales ou d’un
juge jurassien au Tribunal fédéral, le Gouvernement se manifeste comme il
suit :
 délégation du Gouvernement;
 couronne aux couleurs jurassiennes;
 lettre de condoléances à la famille.
b) d’un membre
du Conseil

## Art. 23 fédéral {#art_23}

Lors du décès d’un membre du Conseil fédéral, le Gouvernement se
manifeste comme il suit :
 délégation du Gouvernement aux obsèques;
 lettre de condoléances au Conseil fédéral;
 drapeaux en berne.
c) d’un ancien
membre du

## Art. 24 Conseil fédéral {#art_24}

Lors du décès d’un ancien membre du Conseil fédéral, le
Gouvernement se manifeste comme il suit :
 si réception d'un faire-part : lettre de condoléances;
 éventuelle délégation du Gouvernement aux obsèques.
SECTION 3 : Autorités des cantons confédérés
Décès d’un
membre d’une
autorité d’un
canton

## Art. 25 confédéré {#art_25}

Lors du décès d’un membre d’une autorité des cantons confédérés, le
Gouvernement se manifeste comme il suit :
 si réception d'un faire-part : lettre de condoléances;
 éventuelle délégation du Gouvernement aux obsèques selon les liens avec
le canton ou la personne défunte.
SECTION 4 : Autorités cantonales
Décès

## Art. 26 a) d'un ministre {#art_26}

1 Lors du décès d’un ministre, le Gouvernement se manifeste comme
il suit :
 Gouvernement in corpore aux obsèques;
 allocution du président, cas échéant du vice-président;
 faire-part au Conseil fédéral, aux gouvernements cantonaux, au Tribunal
fédéral, aux députés;
 couronne aux couleurs jurassiennes;
 lettre de condoléances à la famille;
 drapeaux en berne.
2 Le Parlement adresse une lettre de condoléances à la famille et le Bureau
participe aux obsèques.
b) d’un ancien

## Art. 27 ministre {#art_27}

Lors du décès d’un ancien ministre, le Gouvernement se manifeste
comme il suit :
 délégation du Gouvernement aux obsèques;
 allocution du président du Gouvernement;
 couronne aux couleurs jurassienne;
 lettre de condoléances à la famille.
c) du chancelier
d’Etat et d'un
ancien

## Art. 28 chancelier d'Etat {#art_28}

1 Lors du décès du chancelier d’Etat, le Gouvernement se manifeste
comme il suit :
 délégation du Gouvernement aux obsèques;
 faire-part;
 couronne aux couleurs jurassiennes;
 lettre de condoléances à la famille.
2 En cas de décès d'un ancien chancelier d’Etat, l'alinéa 1 est applicable.
d) du président

## Art. 29 du Parlement {#art_29}

Lors du décès du président du Parlement, le Gouvernement et le
Parlement se manifestent comme il suit :
 Gouvernement in corpore aux obsèques;
 tous les membres du Parlement invités aux obsèques;
 allocution d’un membre du Bureau du Parlement, en principe le premier viceprésident;
 faire-part à tous les députés;
 gerbe aux couleurs jurassiennes;
 lettre de condoléances à la famille;
 drapeaux en berne;
 rappel de la mémoire de la personne disparue au début de la session la plus
proche.
e) d’un membre
du Parlement ou
de son secrétaire

## Art. 30 général {#art_30}

Lors du décès d’un membre du Parlement ou de son secrétaire
général, le Parlement et le Gouvernement se manifestent comme il suit :
 délégation du Gouvernement aux obsèques;
 délégation du Bureau du Parlement aux obsèques;
 allocution du président du Parlement ou d’un membre du Bureau;
 faire-part à tous les députés;
 gerbe aux couleurs jurassiennes;
 lettre de condoléances à la famille;
 rappel de la mémoire de la personne disparue au début de la session la plus
proche.
f) d’un ancien
président du

## Art. 31 Parlement {#art_31}

Lors du décès d’un ancien président du Parlement, le Parlement et le
Gouvernement se manifestent comme il suit :
 délégation du Gouvernement aux obsèques;
 délégation du Bureau du Parlement aux obsèques;
 faire-part;
 gerbe aux couleurs jurassiennes;
 lettre de condoléances à la famille;
 rappel de la mémoire de la personne disparue au début de la session la plus
proche.
g) d’un ancien
membre du

## Art. 32 Parlement {#art_32}

Lors du décès d’un ancien membre du Parlement, le président du
Parlement se manifeste comme il suit :
 lettre de condoléances au nom du Parlement à la famille;
 rappel de la mémoire de la personne disparue au début de la session la plus
proche.
h) du président
du Tribunal

## Art. 33 cantonal {#art_33}

Lors du décès du président du Tribunal cantonal, le Gouvernement, le
Tribunal cantonal et le Parlement se manifestent comme il suit :
 le Gouvernement in corpore, le Tribunal cantonal et le Bureau du
Parlement participent aux obsèques;
 allocution d’un membre du Tribunal cantonal;
 faire-part;
 gerbe aux couleurs jurassiennes;
 lettre de condoléances à la famille;
 drapeaux disposés au siège des autorités judiciaires en berne.
i) d’un membre
des autorités

## Art. 34 judiciaires {#art_34}

Lors du décès d’un membre des autorités judiciaires, le Gouvernement
et le Tribunal cantonal se manifestent comme il suit :
 une délégation du Gouvernement aux obsèques;
 une délégation du Bureau du Parlement aux obsèques;
 allocution du président ou de la présidente du Tribunal cantonal;
 faire-part;
 gerbe aux couleurs jurassiennes;
 lettre de condoléances à la famille.
j) d’un parent
proche d’un
membre du
Gouvernement
ou du chancelier

## Art. 35 d’Etat {#art_35}

Lors du décès d’un parent proche d’un membre du Gouvernement ou
du chancelier d’Etat, le Gouvernement se manifeste comme il suit :
 délégation du Gouvernement si les obsèques ont lieu dans le canton;
 lettre de condoléances;
 gerbe aux couleurs jurassiennes;
 avis mortuaire.

## Art. 36 CHAPITRE VII : Vins d'honneur {#art_36}

1 Un vin d'honneur est accordé lors de manifestations internationales,
nationales, intercantonales se déroulant sur le territoire jurassien.
2 Lors de manifestations cantonales, le vin d’honneur n’est, en principe,
accordé que lorsqu’il s’agit d’anniversaires ou de jubilés (25, 50, 75 ou 100 ans
d’existence pour une association, société ou entreprise).
3 La Chancellerie d’Etat est responsable de l’octroi des vins d’honneur.

## Art. 37 CHAPITRE VIII : Centenaires {#art_37}

Le Gouvernement honore les personnes domiciliées dans le canton
qui fêtent leurs 100 ans. Le Gouvernement peut déléguer cette tâche à un
service de l’Etat.
CHAPITRE IX : Dispositions finales
Mise en œuvre

## Art. 38 et communication {#art_38}

La Chancellerie d’Etat est chargée de l’application du présent
règlement ainsi que de la communication liée à tous les événements qui y sont
mentionnés.
Entrée en
vigueur et

## Art. 39 publication {#art_39}

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 16 août 2022
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : David Eray
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Tableau de préséance (art. 4)
Rang Autorités,
administration
Autorités fédérales Eglise, armée
1 Président du
Gouvernement
Conseiller fédéral
2 Président du Parlement2) Ambassadeurs
accrédités auprès du
Conseil fédéral
3 Président du Tribunal
cantonal
4 Vice-président du
Gouvernement et
ministres
Président des
Chambres fédérales
Juges au Tribunal
fédéral
Evêques et président
du Synode et du
Conseil synodal de
l’Eglise réformée
évangélique
5 Députés aux Chambres
fédérales
Conseillers d’Etat des
cantons confédérés
6 Membre du Bureau du
Parlement
Consuls généraux,
consuls
Commandants de
corps
7 Membres permanents du
Tribunal cantonal
Procureur général
Divisionnaires
8 Chancelier d’Etat Brigadiers
9 Députés et secrétaire
général du Parlement
Colonels et
lieutenants-colonels
10 Autres membres des
autorités judiciaires
11 Anciens ministres Vicaires
Président du Conseil
de l’Eglise réformée
évangélique
12 Maires
13 Présidents de Conseil
général
14 Membres d’un Conseil
communal
15 Membres d’un Conseil
général
16 Chefs de service ou
d’office de l’administration
cantonale
Majors
Lors de la présence dans le canton d'autorités fédérales, l'ordre protocolaire fédéral
s'applique pour ce qui les concerne.
1) RSJU 172.11
2) N° 1 lors des sessions ou manifestations du Parlement
