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title: "Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles"
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provisions: 17
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# Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles

## Article 1 I. Dispositions générales {#art_1}

L’accord règle la collaboration des cantons concordataires
entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le
domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires
à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la
loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le
domaine suisse des hautes écoles (LEHE)3), à savoir:
a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse
des hautes écoles, en particulier en instituant des organes communs;
b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;
c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement
onéreux;
d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.

## Art. 2 {#art_2}

1Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse
des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la
Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment
qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une
institution concernée par l’article 3, lettre d.

## Art. 3 {#art_3}

L’accord s’applique aux:
a. universités cantonales et intercantonales,
b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales,
c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales, et
1) Adhésion du canton de Neuchâtel par D du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51), promulgué le
14 janvier 2015 avec effet au 1er janvier 2015
2) RS 101
3) Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination
dans le domaine suisse des hautes écoles
But
Cantons
concordataires
Champ
d’application
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d. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école,
actives dans le domaine de la formation initiale et reconnues par la
Confédération comme ayant droit aux contributions.

## Art. 4 {#art_4}

1Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires
concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément
à l’article 6 LEHE.
2La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la
Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à
l’article premier.
3En cas de non-conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération,
les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner
leur politique des hautes écoles.

## Art. 5 II. Organes communs {#art_5}

1Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la
Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination
qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la
Confédération et des cantons.
3Les autres organes communs sont les suivants:
a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;
b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et
d’assurance de la qualité.
4Les compétences, l’organisation et les procédures de décision des organes
communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.

## Art. 6 {#art_6}

1La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique
supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en
Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la
Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans
les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
2Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons
concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en
tant que Conférence plénière.
3Les dix directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons
universitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination
universitaire du 9 décembre 1999 siègent dans le Conseil des hautes écoles.
La Conférence des cantons concordataires élit pour quatre ans, parmi les
autres cantons responsables d’une haute école, les quatre directeurs ou
directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les
hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre
de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.
4Les directeurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat
personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances
l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui
dispose alors du droit de vote.
Collaboration avec
la Confédération
Principe
Conférence suisse
des hautes écoles
416.613

## Art. 7 {#art_7}

Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes
écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil
des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au
nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son
canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements
membres qui sont sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil
obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.

## Art. 8 {#art_8}

1Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de
50% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à
l’article 9, alinéa 2 LEHE.
2La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons
concordataires selon la clé de répartition suivante:
a. une moitié au prorata de leur population;
b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au
prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.
3Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur
maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles
représentent,
a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement
des tâches prévues par la LEHE,
b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence
d’accréditation, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les
émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1 LEHE.
4Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces
coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la
prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la
convention de coopération.

## Art. 9 III. Conférence des cantons concordataires {#art_9}

1La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs
et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord.
Elle se constitue elle-même.
2Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.

## Art. 10 {#art_10}

1La Conférence des cantons concordataires est responsable de
l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des
conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à
prendre au sens de l’article 4, alinéa 3 et pour fixer tous les deux ans les points
servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles
conformément à l’article 7.
2Elle propose à la Conférence plénière deux directeurs ou directrices de
l’instruction publique pour l’élection à la vice-présidence de la Conférence
suisse des hautes écoles.
Pondération des
voix pour les
décisions du
Conseil des
hautes écoles
Financement des
organes communs
Composition et
organisation
Tâches et
compétences
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## Art. 11 IV. Financement intercantonal des hautes écoles {#art_11}

Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur
la base de l’accord intercantonal universitaire du 20 février 1997 (AIU)4) et de
l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées
(AHES)5).

## Art. 12 V. Protection des titres {#art_12}

1La protection de l’appellation haute école est assurée conformément
à l’article 62 LEHE.
2Toute personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal
sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre
laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende.
La négligence est punissable. La poursuite pénale est du ressort des cantons.

## Art. 13 VI. Dispositions finales {#art_13}

1Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires
relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs
des services cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la
Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la
CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence
distincte et collabore avec l’office fédéral compétent.
2La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du
Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des
cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au
Secrétariat général de la CDIP.
3Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les
cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l’article
8.

## Art. 14 {#art_14}

1Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure
prévue dans l’accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale
assortie d’une compensation des charges (ACI).
2Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action
en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal
fédéral6).

## Art. 15 {#art_15}

L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

## Art. 16 {#art_16}

1La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la
CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite
déclaration.
4) Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.
5) Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3.
6) Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110.
Contributions
intercantonales
aux hautes écoles
Protection des
appellations et des
titres
Exécution
Règlement des
différends
Adhésion
Résiliation
416.613
2Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la
résiliation de l’accord, avec effet à la même date.

## Art. 17 {#art_17}

1Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès
que ce dernier a reçu l’adhésion d’au moins 14 cantons, dont au moins huit
cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire du
9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au
plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.
2La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.
Berne, le 20 juin 2013
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
La présidente:
Isabelle Chassot
Le secrétaire général:
Hans Ambühl
Entrée en vigueur
416.613
Annexe
Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article 6 et
attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions dudit
Conseil conformément à l’article 7
Les points sont calculés tous les deux ans sur la base des moyennes des
années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le
résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ciaprès sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2012/2013 et
2013/2014 (source: Office fédéral de la statistique) et sur les indications
fournies par les cantons.
Représentation au Conseil des hautes écoles et attribution des points
1. Représentation des cantons universitaires Points
Zurich: Université de Zurich, Haute école spécialisée
zurichoise, Haute école pédagogique de Zurich, Haute
école intercantonale de pédagogie spécialisée
Berne: Université de Berne, Haute école spécialisée
bernoise, Haute école pédagogique de Berne
(alémanique), sites de la Haute école pédagogique
BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale sis dans le canton de Berne
Vaud: Université de Lausanne, Haute école pédagogique
du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud
Genève: Université de Genève, sites de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de
Genève
Bâle-Ville: Université de Bâle, sites de la Haute école
spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans le canton
de Bâle-Ville
Fribourg: Université de Fribourg, Haute école
pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de
Fribourg
Saint-Gall: Université de Saint-Gall, Haute école
pédagogique de Saint-Gall, Haute école suisse de
logopédie, Rorschach, sites de la Haute école spécialisée
de Suisse orientale sis dans le canton de Saint-Gall
Lucerne: Université de Lucerne, sites de la Haute école
spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de
Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école
pédagogique de Lucerne
Tessin: Université de la Suisse italienne, Haute école
spécialisée de la Suisse italienne
Neuchâtel: Université de Neuchâtel, sites de la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le
canton de Neuchâtel, sites de la Haute école
pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel
416.613
2. Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3
L’article 6, alinéa 3, prévoit que la Conférence des cantons concordataires élit
pour quatre ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les
quatre cantons représentés également au Conseil. Conformément à cette
disposition, peuvent être élus au Conseil les cantons coresponsables des
hautes écoles citées au point 1 et les cantons responsables des hautes écoles
suivantes:
- Haute école pédagogique du Valais
- Haute école pédagogique des Grisons
- Haute école pédagogique de Thurgovie
- Haute école pédagogique de Schaffhouse
- Haute école pédagogique de Schwyz
- Haute école pédagogique de Zoug
- Sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura ;
- Sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans les
cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne et de Soleure
- Sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans les
cantons du Valais et du Jura
- Sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton
des Grisons
Le nombre des étudiantes et étudiants de l’ensemble des hautes écoles
correspond à un total de 185 points, dont 13 reviennent aux hautes écoles
mentionnées au chiffre 2 de l’annexe.
