---
title: "Loi sur le droit de cité neuchâtelois"
id: f4d4b525-e860-4632-ae38-b8518e250f0a
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "131.0"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/131.0.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f4d4b525-e860-4632-ae38-b8518e250f0a
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/11202/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 0bebad19cca3dc3d24cb3aec6decb44ac4faa5aeabb3629179447471ffa726c3
provisions: 52
---

# Loi sur le droit de cité neuchâtelois

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La présente loi règle, sous réserve des dispositions fédérales,
l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.

## Art. 2 {#art_2}

Le droit de cité cantonal et le droit de cité communal s'acquièrent et se
perdent selon les cas :
a) par l'effet de la loi ;
b) par décision de l'autorité fédérale ;
c) par décision de l'autorité cantonale ;
d) par décision de l'autorité communale.

## Art. 3 {#art_3}

1Nul ne peut avoir le droit de cité cantonal sans avoir un droit de cité
communal et réciproquement.
2La perte du droit de cité cantonal entraîne celle du droit de cité communal.
3Les dispositions sur le droit de cité d'honneur sont réservées.
TITRE II

## Art. 4 Autorités compétentes {#art_4}

1Le Conseil d'État est l'autorité compétente pour :
a) accorder ou refuser le droit de cité cantonal ;
b) statuer sur les demandes de libération ;
c) prononcer la réintégration dans le droit de cité cantonal et communal ;
d) annuler la naturalisation ordinaire obtenue par des déclarations mensongères
ou par la dissimulation de faits essentiels ;
e) donner son assentiment au retrait de la nationalité suisse.
FO 2017 No 14
1) RS 101
2) RS 141
Objet
Modes
d'acquisition et de
perte des droits de
cité
Interdépendance
des droits de cité
Conseil d'État
2Il est également chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente
loi dans un règlement d'exécution.

## Art. 5 {#art_5}

Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département)
est l'autorité compétente pour :
a) statuer en cas de doute sur la nationalité suisse d'une personne ;
b) statuer sur l'existence ou l'inexistence du droit de cité cantonal ou communal,
d'office ou sur demande ;
c) donner son assentiment à l'octroi d'un droit de cité d'honneur.

## Art. 6 {#art_6}

Le service désigné par le Conseil d'État (ci-après : le service) exerce
toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité.

## Art. 7 {#art_7}

La commission cantonale des naturalisations est composée de trois
membres de l'administration cantonale désignés par le Conseil d'État.

## Art. 8 {#art_8}

Le conseil communal est l'autorité compétente pour :
a) accorder ou refuser le droit de cité communal ;
b) statuer sur les demandes d'agrégation.

## Art. 9 {#art_9}

Le conseil général est l'autorité compétente pour accorder ou refuser un
droit de cité d'honneur.

## Art. 10 {#art_10}

La commission communale des naturalisations et des agrégations se
compose d'au moins trois membres nommés par le conseil général.
TITRE III

## Art. 11 Acquisition par le seul effet de la loi {#art_11}

L'acquisition du droit de cité cantonal et communal par filiation et par
adoption relève de la législation fédérale.

## Art. 12 {#art_12}

L'enfant de filiation inconnue trouvé dans le canton acquiert le droit de
cité de la commune où il a été trouvé.
TITRE IV

## Art. 13 Perte par le seul effet de la loi {#art_13}

La perte du droit de cité cantonal et communal par annulation du lien
de filiation, par constatation de la filiation d'un enfant trouvé, par adoption et
ensuite de la naissance à l'étranger relève de la législation fédérale.
Département
Service
Commission
cantonale des
naturalisations
Conseil communal
Conseil général
Commission
communale des
naturalisations et
des agrégations
Filiation et
adoption
Enfant trouvé
Filiation, adoption
et naissance à
l'étranger
TITRE V
Acquisition par décision de l'autorité
CHAPITRE 1
Naturalisation ordinaire

## Art. 14 Section 1 : Conditions {#art_14}

Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si, lors
du dépôt de la demande, la personne qui le requiert remplit les conditions
suivantes :
a) elle satisfait aux conditions formelles prévues par la Loi fédérale pour l'octroi
de l'autorisation de naturalisation ;
b) elle est domiciliée dans le canton depuis deux ans ;
c) ses données d'état civil peuvent être clairement établies en vue d'une
inscription dans le registre informatisé d'état civil suisse (Infostar).

## Art. 15 {#art_15}

Les étrangers-ères de la deuxième génération doivent avoir été
domiciliés-ées dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède la
demande.

## Art. 16 {#art_16}

Le ou la partenaire enregistré-e d'un ou d'une citoyen-ne suisse doit
avoir été domicilié-e dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède
la demande.

## Art. 17 {#art_17}

1Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si la
personne qui le requiert remplit les conditions suivantes :
a) elle satisfait aux conditions matérielles prévues par la loi fédérale pour l'octroi
de l'autorisation de naturalisation ;
b) elle est apte à communiquer au quotidien dans la langue française, oralement
et par écrit ;
c) elle n'est pas défavorablement connue des services de police ;
d) elle est, en principe, à jour dans le paiement de ses charges fiscales ;
e) elle n'a, en principe, pas de poursuites ouvertes et/ou d'actes de défaut de
biens en faveur de la Confédération, du canton et de ses communes ;
2La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour
d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent
difficilement le critère d’intégration prévu à l’alinéa 1, lettres b et d, est prise en
compte de manière appropriée.

## Art. 18 Section 2 : Procédure {#art_18}

La demande est déposée auprès du service au moyen du formulaire
officiel de demande d'autorisation fédérale de naturalisation complété par les
documents désignés dans le règlement d'exécution.

## Art. 19 {#art_19}

1Afin que le service traite sa demande la personne qui le requiert doit
s'acquitter préalablement de l'émolument cantonal.
Conditions
formelles
Autres durées de
séjour :
1. Étrangers-ères
de la deuxième
génération
2. Partenaire
enregistré-e
Conditions
matérielles et
critères
d’intégration
Demande
Émolument
2Si l'émolument n'est pas payé dans le délai imparti, le service rend une décision
d'irrecevabilité.

## Art. 20 {#art_20}

Si les conditions formelles prévues à l'article 14 ne sont pas remplies
et si la demande n'est pas déposée conformément à l'article 18, le service ne
poursuit pas le traitement du dossier et rend une décision de classement.

## Art. 21 {#art_21}

1Le service effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si les
conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis.
2Il peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence d'effectuer les
enquêtes.
3Lorsque les conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis, le
service transmet le dossier au conseil communal de la commune dans laquelle
est domiciliée la personne qui requiert la naturalisation au moment du dépôt de
la demande.
4Dans le cas où les conditions matérielles et les critères d’intégration ne sont
pas remplis, le Conseil d'État rend une décision de refus de naturalisation, sur
préavis de la commission cantonale des naturalisations.

## Art. 22 {#art_22}

1Le conseil communal complète au besoin le dossier et statue, dans un
délai de trois mois sur préavis de la commission communale des naturalisations
et des agrégations.
2La décision communale peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants
nés en cours de procédure.

## Art. 23 {#art_23}

1Le dossier est retourné au service, accompagné de la décision
communale.
2Si le droit de cité communal est accordé, le service transmet la demande à
l'autorité fédérale avec un préavis favorable à l'octroi du droit de cité cantonal.
3Si le droit de cité communal ou l'autorisation fédérale n'est pas accordé, le
service rend une décision de classement.

## Art. 24 {#art_24}

1Lorsque l'autorisation fédérale est accordée, le Conseil d'État statue
sur préavis de la commission cantonale des naturalisations.
2La naturalisation est refusée par le Conseil d'État uniquement s'il apprend des
faits nouveaux qui auraient empêché un préavis favorable, selon l'article 23,
alinéa 2.
CHAPITRE 2

## Art. 25 Naturalisation facilitée {#art_25}

La naturalisation facilitée est régie par la législation fédérale.
CHAPITRE 3

## Art. 26 Agrégation {#art_26}

1Toute personne de nationalité suisse peut demander le droit de cité de
la commune dans laquelle elle est domiciliée depuis trois ans.
Classement
Enquête
Décision
communale
Préavis cantonal
Décision cantonale
Conditions
2L'agrégation est accordée à condition que la personne qui la requiert remplisse
les conditions suivantes :
a) elle n’est pas connue défavorablement de la police ;
b) elle a des ressources suffisantes.

## Art. 27 {#art_27}

La demande est adressée au conseil communal, qui constitue le
dossier et statue, sur préavis de la commission communale des naturalisations
et des agrégations.

## Art. 28 {#art_28}

L'agrégation accordée par le conseil communal doit être approuvée
préalablement par le service.
CHAPITRE 4
Dispositions communes à la naturalisation ordinaire et à

## Art. 29 l'agrégation {#art_29}

1Les enfants mineurs sont en règle générale compris dans la
naturalisation ou dans l'agrégation de leur-s parent-s pour autant qu'ils aient le
même domicile.
2Lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans, les conditions prévues aux articles 17
et 26 sont examinées séparément en fonction de son âge.

## Art. 30 {#art_30}

1La demande de naturalisation ou d'agrégation d'enfants mineurs est
faite par les représentants légaux.
2Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention
d'acquérir le droit de cité cantonal et communal.
CHAPITRE 5

## Art. 31 Réintégration {#art_31}

La réintégration dans le droit de cité cantonal et communal d'une
personne qui a perdu la nationalité suisse est régie par la législation fédérale.

## Art. 32 {#art_32}

La suissesse qui a perdu son droit de cité neuchâtelois par mariage
peut être réintégrée dans les droits de cité cantonal et communal qu'elle
possédait en dernier lieu lorsqu'elle est veuve, divorcée, femme dont le mariage
a été déclaré nul ou séparée de corps pour une durée indéterminée.

## Art. 33 {#art_33}

1La demande de réintégration est adressée au service qui constitue le
dossier.
2Si le service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la
demande au Conseil d'État qui prononce la réintégration.
Demande
Décision
Enfants compris
dans la
naturalisation ou
l'agrégation
Enfants mineurs
En lien avec la
perte de la
nationalité
En lien avec la
perte du droit de
cité par mariage :
1. Conditions
2. Demande
CHAPITRE 6

## Art. 34 Droit de cité d'honneur {#art_34}

1À la majorité des deux tiers de ses membres, un conseil général peut
accorder le droit de cité d'honneur à toute personne de nationalité suisse qui
n'est pas ressortissante de la commune.
2L'assentiment préalable du département est nécessaire.
3Ce droit de cité a les effets du droit de cité ordinaire.

## Art. 35 {#art_35}

1Un conseil général peut, à la majorité de deux tiers de ses membres,
accorder à un étranger ou une étrangère le droit de cité d'honneur, personnel et
intransmissible, qui n'a pas les effets du droit de cité ordinaire.
2L'article 34, alinéa 2 est applicable.
TITRE VI
Perte par décision de l'autorité
CHAPITRE 1

## Art. 36 Libération {#art_36}

La libération du droit de cité cantonal et communal, liée à celle de la
nationalité suisse, est soumise à la législation fédérale.

## Art. 37 {#art_37}

Le ou la neuchâtelois-e qui a plusieurs droits de cité cantonaux peut
demander, dès sa majorité, la libération de son droit de cité neuchâtelois.
D’autre part, celui ou celle qui a plusieurs droits de cité communaux peut
demander la libération de certains d’entre eux.

## Art. 38 {#art_38}

1La demande de libération est adressée au service qui constitue le
dossier.
2Si le service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la
demande au Conseil d'État qui prononce la libération.

## Art. 39 {#art_39}

La libération s'étend aux enfants mineurs qui sont sous l'autorité
parentale de la personne libérée.
CHAPITRE 2

## Art. 40 Retrait {#art_40}

Le retrait du droit de cité cantonal et communal lié au retrait de la
nationalité suisse est régi par la législation fédérale.
TITRE VII

## Art. 41 Constatation de droit {#art_41}

Ont qualité pour faire une demande en constatation :
a) l'autorité compétente selon la législation fédérale en cas de doute sur la
nationalité ;
Nationalité suisse
Nationalité
étrangère
En lien avec la
nationalité
En cas de droits
de cité multiples :
1. Conditions
2. Procédure
3. Effets familiaux
Renvoi au droit
fédéral
Demande
b) la personne dont le droit de cité cantonal ou communal est en cause ;
c) le conseil communal de la commune concernée.

## Art. 42 {#art_42}

La personne intéressée et la commune dont le droit de cité est en cause
doivent être entendues quand elles ne sont pas demanderesses.

## Art. 43 {#art_43}

Dans les cas où la nationalité suisse est elle-même en cause, la
décision est communiquée à l'autorité fédérale compétente.
TITRE VIII

## Art. 44 Émoluments {#art_44}

Le Conseil d'État arrête les émoluments que l'État et les communes
peuvent percevoir pour les procédures relevant de la présente loi.
TITRE IX

## Art. 45 Droit de cité en cas de fusion de communes {#art_45}

En cas de fusion de communes, le droit de cité communal de leur-e-s
ressortissant-e-s inscrit à l'état civil mentionne le nom de l'ancienne commune
d'origine suivi, entre parenthèses, du nom de la commune issue de la fusion.
TITRE X

## Art. 46 Procédure et voies de recours {#art_46}

1Les décisions prises par le Conseil d'État en application de la présente
loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2Les décisions prises par le conseil général et le conseil communal peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3Les décisions prises par le service peuvent faire l'objet d'un recours au
département.
4Les décisions prises par le département peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal.
5Au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20253), est
applicable.

## Art. 47 {#art_47}

Le Conseil d'État et le conseil communal sont les autorités du canton
et de la commune qui ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans les cas
prévus par la législation fédérale.
TITRE XI

## Art. 48 Dispositions transitoires et finales {#art_48}

Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
restent soumises à l'ancien droit.
3) RSN 152.130
Droit d'être
entendu
Communication de
la décision
Recours
Autres cas
Disposition

## Art. 49 transitoire {#art_49}

La loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 7 novembre 19554),
est abrogée.

## Art. 50 {#art_50}

La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 1.

## Art. 51 {#art_51}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 52 {#art_52}

1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 10 mai 2017.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2018.
4) RLN II 581
Abrogation du droit
en vigueur
Modification du
droit en vigueur
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
ANNEXE À L’ARTICLE 50
La loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE),
du 22 mars 19835), est modifiée comme suit :
Art. 13, let. e
e) statue sur les demandes de naturalisation conformément à la législation
fédérale et cantonale;
5) RSN 152.100
