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title: "Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage"
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provisions: 16
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# Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage

## Article 1 Généralités {#art_1}

Le présent règlement fixe les mesures d'exécution des
dispositions fédérales et cantonales en matière de placement public et
d'assurance-chômage.

## Art. 2 {#art_2}

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le
département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et
cantonales en matière de placement public et d'assurance-chômage.

## Art. 3 {#art_3}

1Le service de l'emploi (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du
département.
2Il gère les entités suivantes :
– l'office du marché du travail (ci-après : OMAT) ;
– l'office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT).
CHAPITRE 2
FO 2017 No 18
1) RS 823.11
2) RS 837.0
3) RS 830.1
4) RSN 813.10
5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
But
Département
Service
813.100
Répartition des tâches au sein du service

## Art. 4 Section 1 : en général {#art_4}

1En application de l'article 4, alinéa 3 LEmpl, le service assume les
tâches de service public de l'emploi au sens des articles 24 et suivants LSE et
celles dévolues à l'autorité cantonale en vertu de la LACI.
2Il détermine les modalités de collaboration avec les autorités de l'assurancechômage des autres cantons et avec les placeurs privés.
3Il entretient les contacts utiles avec les partenaires sociaux.
4Il gère les ressources mises à disposition par le fonds de compensation de
l'assurance-chômage pour les frais d'administration des entités du service et
présente les décomptes à l'organe de compensation conformément à l'article
85, alinéa 1, lettre k LACI.
5Il se prononce sur les demandes de subvention concernant les mesures du
marché du travail et établit les rapports, à l'attention de l'organe de
compensation et de la commission de surveillance, portant sur les décisions
ayant trait aux mesures du marché du travail conformément à l’article 85, lettres
h et j LACI.
6Il est responsable de l'exploitation du système d'information et de placement
pour ce qui relève de la compétence du canton et donne des instructions
concernant son utilisation aux institutions habilitées à accéder à ce système.
7Il est chargé de l'observation du marché du travail au sens des articles 29 et
suivants LEmpl et contribue à l'évaluation des besoins et des expériences au
sens de l'article 59a LACI.
8Il effectue toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à l'OMAT ou l'ORCT.

## Art. 5 Section 2 : office du marché du travail (OMAT) {#art_5}

1L’OMAT gère l’office régional de placement (ORP) qui effectue les
tâches énumérées à l’article 6.
2L’OMAT effectue par ailleurs également les tâches énumérées à l’article 7.

## Art. 6 {#art_6}

1L'ORP effectue les tâches confiées à l’autorité cantonale par l’article
85, alinéa 1 LACI ; il est notamment compétent pour :
a) conseiller les chômeurs et chômeuses et s’efforcer de les placer ;
b) vérifier que les emplois proposés sont convenables au sens de l'article 16
LACI et soumettre les cas douteux à l'ORCT ;
c) procéder à un examen sommaire de l'aptitude au placement des assuré-es
au sens de l'article 15 LACI et soumettre à l'ORCT les cas dans lesquels elle
n'est pas clairement établie ;
d) octroyer les autorisations d'exercer une activité bénévole au sens de l'article
15, alinéa 4 LACI ;
e) exécuter les prescriptions de contrôle au sens de l’article 85, alinéa 1, lettre f
LACI ;
6) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024
Généralités
ORP
813.100
f) abrogée ;
g) abrogée ;
h) statuer sur les demandes d'allègement de l'obligation de se présenter à
l'entretien de conseil et de contrôle ainsi que sur la libération temporaire de
la condition d'aptitude au placement au sens de l'article 25 OACI ;
i) statuer sur les demandes de prestations en faveur des travailleurs et
travailleuses qui ont accepté des emplois situés hors de leur région de
domicile (art. 68 à 70 LACI).
2Il procède à l’inscription des demandeurs et des demandeuses d’emploi selon
l’article 17, alinéa 2 LACI et décide de l’octroi de mesures de marché du travail
au sens des articles 60 et 64a LACI.
3En outre, il effectue les tâches confiées à l’office du travail par l’article 24 LSE.

## Art. 7 {#art_7}

L'OMAT est par ailleurs chargé de :
a) entretenir des contacts réguliers avec les entreprises de la région et les
autres acteurs, privés ou publics, du marché de l'emploi ;
b) organiser les mesures de marché du travail prévues aux articles 39 et
suivants LEmpl à l’attention des demandeurs et demandeuses d’emploi, en
particulier de ceux et celles dont le placement est difficile (art. 28, al. 2 LSE) ;
c) collaborer au réseau des services publics de l'emploi européens (EURES) ;
d) statuer sur l’octroi d’allocations de formation (art. 66a et suivants LACI) ;
e) conseiller les personnes qui sollicitent les indemnités visant à soutenir
l’activité indépendante et statuer sur l’octroi de celles-ci (art. 71a et suivants
LACI) ;
f) statuer sur les demandes d'allocations d'initiation au travail au sens des
articles 65 et suivants LACI ;
g) recevoir les annonces de postes vacants au sens de l’article 21a de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), du 16 décembre 20058).

## Art. 8 Section 2 : office des relations et des conditions de travail (ORCT) {#art_8}

1L’ORCT exerce les pouvoirs dévolus à l’autorité cantonale en vertu de
l’article 85 LACI en ce qui concerne :
a) l'examen de l'aptitude au placement (art. 8, al. 1, let. f et art. 15 LACI) ;
b) le droit aux prestations (art. 85, al. 1, let. b LACI) ;
c) la suspension ou les restrictions du droit à l'indemnité (art. 30, al. 2 ; 41, al. 5
et 50 LACI) ;
d) la détermination de l'aspect convenable des emplois proposés aux assuré-es
(art. 16 LACI).
2Dans ces domaines, il statue en principe sur les cas que lui soumettent les
caisses de chômage (art. 81, al. 2 LACI), l'ORP ou d'autres organes d'exécution.
7) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024
8) RS 142.20
9) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024
Autres
compétences de
l'OMAT
Traitement du
contentieux
813.100
Il peut également statuer de sa propre initiative, notamment dans les cas
mentionnés aux articles 30, alinéa 4 et 85, alinéa 1, lettre d LACI.
3Il se prononce sur les préavis en matière de réduction de l'horaire de travail (art.
36 LACI) et détermine les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries
peut être octroyée (art. 69 OACI).
4Il se prononce sur les demandes de remise de l'obligation de restituer au sens
de l'article 95, alinéa 3, LACI.

## Art. 9 {#art_9}

L'ORCT renseigne dans les limites de ses compétences sur les
questions juridiques liées à l'assurance-chômage (art. 27, al. 1 LPGA).

## Art. 10 {#art_10}

1L'ORCT procède à des contrôles afin de détecter les abus de
prestations au sens de l'article 50, alinéa 2 LEmpl.
2L’ORCT procède au contrôle du respect de l’obligation d’annonce des postes
vacants au sens de l’article 21 LEI par les employeurs.
CHAPITRE 3

## Art. 11 Autres institutions {#art_11}

Conformément à l'article 6 LEmpl, le Conseil d'État fixe les
compétences et l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage dans un règlement distinct.

## Art. 12 {#art_12}

1La commission tripartite de l'assurance-chômage est informée des
activités de l'OMAT et des mesures du marché du travail et conseille le service
dans ces domaines.
2Son organisation et ses compétences font l'objet d'une réglementation distincte.

## Art. 13 {#art_13}

1Conformément à l'article 38 LEmpl, les associations de défense des
chômeurs reconnues peuvent bénéficier d'une subvention, sous forme
d'indemnités.
2Le département est compétent pour déterminer le montant et les conditions de
la subvention qu'il fixe en tenant compte en particulier des prestations offertes
par ces associations et du taux de chômage que connaît le canton.
CHAPITRE 4

## Art. 14 Dispositions finales {#art_14}

Le présent règlement est soumis à l'approbation de la Confédération
conformément à l'article 113 LACI.

## Art. 15 {#art_15}

Le règlement concernant l'assurance-chômage (RAC), du 30 août
200411), et les articles 11 à 15 du règlement d'exécution de la législation fédérale
et cantonale en matière de licenciements collectifs, de placement public et privé
et de location de services (RSE), du 30 août 200412), sont abrogés.
10) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024
11) FO 2004 N° 68
12) RSN 813.110
Conseil
Contrôles
Caisse cantonale
d'assurancechômage
Commission
tripartite de
l'assurancechômage
Associations de
défense des
chômeurs
Approbation
Abrogation
813.100

## Art. 16 {#art_16}

1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement avec effet au
1er mai 2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'économie, de l’environnement,
de la formation et de la recherche le 28 septembre 2017.
Entrée en vigueur
et publication
