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title: "Arrêté portant approbation de la convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007-2011)"
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provisions: 20
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# Arrêté portant approbation de la convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007-2011)

## Article 1 {#art_1}

Le projet de convention-cadre de droit public concernant
la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007-2011)
dans sa version définitive adoptée par le Conseil fédéral le 29 août 2007
est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

La Conférence des gouvernements cantonaux est habilitée à signer
ladite convention au nom de la République et Canton du Jura.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 2 octobre 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe
Convention-cadre de droit public concernant la
collaboration en matière de cyberadministration en Suisse
(2007-2011)
du 29 août 2007
SECTION 1 : Dispositions générales
But et champ
d'application Article 1  1 La présente convention-cadre règle la collaboration
entre la Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la stratégie
suisse de cyberadministration de 2007 à 2011.
2 La mise en œuvre est organisée par projets spécifiques de mise en
œuvre selon le "catalogue des projets prioritaires". Si nécessaire, des
conventions spéciales sont conclues pour certains projets conformément à
l'article 17. Les dispositions de la présente convention-cadre s'appliquent
aussi à toutes les conventions spéciales.
Collaboration Art. 2 1 La Confédération et les cantons s'engagent à mettre en œuvre la
stratégie suisse de cyberadministration de manière coordonnée. Ils
prennent en particulier des mesures communes dans le cadre de la
convention, se basent pour leur domaine sur les décisions du comité de
pilotage et mettent à disposition des partenaires, dans le cadre des
prescriptions légales, des idées, des méthodes et des solutions.
2 La signature de la présente convention-cadre n'entraîne pas d'obligations
financières directes pour les cantons ni de restrictions de leur domaine de
compétence et d'organisation. Conformément à l'article 17, des
conventions spéciales réglant les éventuelles obligations supplémentaires
de la Confédération et des cantons sont conclues pour certains projets de
mise en œuvre de la stratégie.
Utilisation
multiple de
données et de
prestations
Art. 3 1 Les collectivités veillent à ce qu'aucune barrière juridique ou
effective superflue n'empêche l'utilisation de leurs données ou de leurs
prestations par d'autres collectivités suisses, notamment en ce qui
concerne les dispositions légales sur la confidentialité, la protection des
données, les marchés publics et la transmission des droits d'utilisation.
2 Les collectivités se font accorder, dans la mesure des possibilités, les
droits d'utilisation nécessaires pour les biens intellectuels résultant de
prestations développées par des tiers.
Respect
des normes
d'échange de

## Art. 4 données {#art_4}

1 Lorsqu'elles élaborent des prestations de cyberadministration
complètes ou partielles, les collectivités se basent sur des normes de
cyberadministration internationalement ou, le cas échéant, nationalement
reconnues.
2 Au niveau national, les normes de l'association eCH sont déterminantes.
3 Les recommandations de la Conférence suisse sur l'informatique (CSI)
concernant la collaboration technique entre les collectivités publiques sont
prises en considération.
Protection
des données
et sécurité

## Art. 5 informatique {#art_5}

Les participants à la collaboration en matière de
cyberadministration :
a) respectent, pour le traitement des données, les prescriptions de la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3) ou les
dispositions cantonales en la matière;
b) prennent les mesures qui s'imposent pour la protection de l'intégrité et
de la disponibilité des systèmes informatiques ainsi que pour la
protection de la confidentialité, de l'intégrité, de la disponibilité et de la
non-répudiation des données qui sont enregistrées, traitées et
transmises dans ces systèmes.

## Art. 6 Législation {#art_6}

La Confédération et les cantons veillent à ce que la nécessité d'une
réglementation soit évaluée suffisamment tôt et que les nouvelles bases
légales à créer soient admises à temps en tant que projets partiels dans la
planification et le développement de projets.
SECTION 2 : Comité de pilotage
Tâches et

## Art. 7 compétences {#art_7}

1 Le Comité de pilotage est responsable de la mise en œuvre
coordonnée de la stratégie suisse de cyberadministration.
2 Ses tâches et ses compétences sont les suivantes :
a) il définit et actualise le catalogue des projets prioritaires (prestations et
pré-requis);
b) il définit des organisations chefs de file pour la mise en œuvre des
projets prioritaires et les soutient, le cas échéant, dans le cadre de
l'élaboration de conventions spéciales conformément à l'article 17;
c) il prend acte des conventions spéciales qui lui sont soumises par les
organisations chefs de file;
d) il dirige et surveille la mise en œuvre de la stratégie, notamment aussi
la législation selon l'article 6, prend les décisions concernant les
instruments actualisés de planification et de mise en œuvre et contrôle
périodiquement les progrès relatifs aux mesures de réalisation;
e) il joue le rôle de conciliateur en cas de divergence d'opinion entre les
parties contractantes et s'engage pour un accord à l'amiable;
f) il informe de ses décisions le Conseil fédéral, la Conférence des
gouvernements cantonaux (CdC), l'Union des villes suisses,
l'Association des communes suisses et les autres organes intéressés;
g) il choisit les membres du conseil des experts conformément à l'article
11.

## Art. 8 Organisation {#art_8}

1 Le comité de pilotage se compose au total de neuf membres, soit
de trois représentants de la Confédération, trois représentants des cantons
et trois représentants des villes et des communes.
2 Les membres sont déterminés comme suit :
a) la représentation de la Confédération se compose du chef du
Département fédéral des finances (DFF), ainsi que d'un représentant de
deux autres départements ou de la Chancellerie fédérale. Les
représentants de la Confédération sont désignés par le Conseil fédéral
sur proposition du DFF;
b) les représentants des cantons sont désignés par la Conférence des
gouvernements cantonaux (CdC);
c) l'Union des villes et l'Association des communes désignent les
représentants des communes.
Constitution et

## Art. 9 mode de travail {#art_9}

1 Le chef du Département fédéral des finances préside le comité de
pilotage. Pour le reste, le comité de pilotage se constitue lui-même.
2 Le comité de pilotage se réunit quand les affaires l'exigent, mais au moins
deux fois par année, ainsi que lorsque trois membres, au moins, en font la
demande.
3 La direction opérationnelle se charge des convocations et de
l'organisation des réunions.
4 Le délégué à la stratégie informatique de la Confédération participe de
manière consultative aux réunions du comité de pilotage.
5 Le comité de pilotage s'efforce en principe de trouver des consensus. En
cas de votations, il décide à la majorité simple des membres présents;
chaque membre dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, la voix du
président est déterminante.
6 Le comité de pilotage est apte à prendre des décisions si cinq de ses
membres au moins, dont un de la Confédération, un des cantons et un des
villes et des communes, sont présents.
7 Une suppléance est possible, en cas de raisons importantes et avec
l'accord préalable du président du comité de pilotage.
SECTION 3 : Conseil des experts

## Art. 10 Tâches {#art_10}

1 Le conseil des experts est un comité spécialisé qui conseille le
comité de pilotage, la direction opérationnelle et les organisations chefs de
file.
2 Le conseil des experts a les tâches suivantes :
a) il examine les aspects techniques des objets et projets soumis au
comité de pilotage et formule des recommandations à son attention;
b) il conseille la direction opérationnelle et les organisations chefs de file
dans le cadre de la mise en œuvre de projets prioritaires d'un point de
vue légal (art. 6), technique et organisationnel.

## Art. 11 Composition {#art_11}

1 Le conseil des experts se compose d'au maximum 9 spécialistes
de l'administration, de l'économie et de la science.
2 Les membres sont choisis par le comité de pilotage. Le délégué à la
stratégie informatique de la Confédération est membre du conseil des
experts.
Constitution et

## Art. 12 mode de travail {#art_12}

1 Le délégué à la stratégie informatique de la Confédération
préside le conseil des experts.
2 Pour le reste, le conseil des experts se constitue lui-même.
SECTION 4 : Direction opérationnelle

## Art. 13 Tâches {#art_13}

1 La direction opérationnelle est l'organe d'état-major du comité de
pilotage et du conseil des experts. Elle coordonne la mise en œuvre de la
stratégie.
2 La direction opérationnelle a les tâches suivantes :
a) elle prépare les affaires du comité de pilotage et du conseil des experts
et tient le procès-verbal des séances. Elle surveille la mise en œuvre
des décisions du comité de pilotage;
b) elle constitue le service de contact pour les organisations chefs de file
et est compétente pour la mise en œuvre et l'entretien du réseau de
relations avec les cantons et les offices fédéraux concernés;
c) elle soutient les organisations chefs de file dans le cadre de
l'élaboration de conventions spéciales et met à disposition, en
collaboration avec la CSI, des modèles de financement et de contrats;
d) elle assure la transparence nécessaire par des mesures de
communication appropriées. Elle gère et actualise, sur mandat du
comité de pilotage, les instruments de mise en œuvre et les publie sur
Internet;
e) elle collabore avec la Conférence suisse des chanceliers d'Etat et la
direction opérationnelle de la CSI en tant que plaque tournante de la
communication et de la coordination avec les cantons et les communes;
f) elle assure le contrôle de gestion pour la mise en œuvre de la stratégie
de cyberadministration;
g) elle observe les activités de cyberadministration en Suisse et à
l'étranger, elle détecte les doublons ainsi que les synergies possibles;
h) elle rédige, à l'attention du comité de pilotage, un rapport annuel sur
l'état de la mise en œuvre.
Organisation et

## Art. 14 financement {#art_14}

La direction opérationnelle est subordonnée à l'Unité de stratégie
informatique de la Confédération (USIC), qui fait partie du DFF, et est
financée par la Confédération.
SECTION 5 : Mise en œuvre de la stratégie
Responsabilités

## Art. 15 et financement {#art_15}

1 En raison de la diversité des projets prioritaires du catalogue, leur
organisation et leur mode de financement seront définis en tenant compte
de leurs exigences particulières, et réglés, si nécessaire, dans une
convention spéciale.
2 Le comité de pilotage recommande des modèles de financement sur
lesquels se basent les conventions spéciales.
Tâches et
compétences
des
organisations

## Art. 16 chefs de file {#art_16}

1 Le comité de pilotage met sur pied des organisations adéquates
en tant que responsables d'un projet prioritaire. Sont adéquates les
organisations :
a) qui disposent de ressources et d'expérience adaptées et suffisantes
pour assumer ce rôle;
b) dont le domaine de tâches s'étend à de tels projets; et
c) qui ont déjà effectué des travaux préliminaires concernant le projet.
2 Les organisations chefs de file :
a) choisissent leurs directions de projet;
b) veillent, en collaboration avec d'autres acteurs concernés, à
l'élaboration de concepts adéquats de législation (art. 6) ainsi que de
financement et d'organisation;
c) garantissent le respect des normes, veillent à l'interopérabilité des
solutions élaborées et rédigent régulièrement, à l'attention de la
direction opérationnelle et dans le cadre d'un monitoring, des rapports
sur l'état des travaux;
d) peuvent demander par l'intermédiaire de la direction opérationnelle le
soutien technique du conseil des experts;
e) peuvent soumettre au comité de pilotage, par l'intermédiaire de la
direction opérationnelle, des propositions de financement de projets.
Conventions

## Art. 17 spéciales {#art_17}

Si une organisation chef de file et les autres parties concernées
considèrent qu'elle est nécessaire, une convention spéciale est conclue et
présentée au comité de pilotage pour prise de connaissance. Cette
convention règle au moins :
a) les objectifs et l'étendue du projet concerné;
b) les responsabilités, le chef de file et la collaboration des partenaires
impliqués;
c) le concept de financement pour l'élaboration ou l'exploitation de la
prestation ou du pré-requis concerné;
d) les compétences et les procédures relatives à la conclusion, avec des
tiers, de contrats de livraison et de prestations;
e) la subordination de la convention spéciale à la présente conventioncadre.
SECTION 6 : Dispositions finales
Entrée en

## Art. 18 vigueur {#art_18}

La présente convention est conclue entre la CdC, qui représente
les cantons, et le Conseil fédéral. La convention entrera en vigueur
lorsqu'elle aura été approuvée par la CdC et le Conseil fédéral et publiée
dans la Feuille officielle fédérale. Elle est valable jusqu'à fin 2011.
Réglementation
transitoire
concernant

## Art. 19 www.ch.ch {#art_19}

Avec l'entrée en vigueur de la présente convention-cadre, la
convention de droit public sur la collaboration entre la Confédération et les
cantons pour l'exploitation du portail suisse ch.ch pour les années 2007 à
2010 a force de convention spéciale au sens de l'article 17.
Adaptations de
la présente

## Art. 20 convention-cadre {#art_20}

La CdC et le Conseil fédéral peuvent décider, sur demande du
comité de pilotage, d'adapter et de prolonger la présente convention-cadre.
Suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) RS 235.1
