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title: "Ordonnance concernant le remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile"
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provisions: 6
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# Ordonnance concernant le remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance prévoit les dispositions d’exécution
relatives au recouvrement de l’assistance judiciaire en matière civile.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité de

## Art. 3 recouvrement {#art_3}

La Recette et Administration du district de Porrentruy (ci-après :
"l’autorité de recouvrement") est l’unité administrative chargée de procéder au
recouvrement de l’assistance judiciaire au sens de l’article 12a de la loi
d’introduction du Code de procédure civile suisse1).

## Art. 4 Remboursement {#art_4}

1 Dès l’octroi de l’assistance judiciaire, l’autorité de recouvrement
examine régulièrement la capacité financière du bénéficiaire en tenant compte
de l’ensemble des circonstances et détermine s’il est en mesure de
rembourser l’assistance judiciaire. Le cas échéant, elle détermine l’étendue
du devoir de rembourser du bénéficiaire.
2 Lorsque l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire est arrêtée,
l’autorité de recouvrement invite celui-ci à s’en acquitter dans un délai de
30 jours ou à présenter un plan de paiements échelonnés. L’autorité de
recouvrement se détermine quant à celui-ci.
3 En cas de contestation ou de retard d’un ou de plusieurs paiements
échelonnés, l’autorité de recouvrement rend une décision relative à l’étendue
du devoir de rembourser du bénéficiaire.
271.111
Cession de

## Art. 5 créance {#art_5}

1 Aucune cession de créance en faveur de l’Etat portant sur le gain
éventuel du procès n’est exigée du requérant lorsque les prétentions qu’il fait
valoir dans le cadre du procès sont inférieures à 20 000 francs.
2 Lorsque l’Etat dispose d’une cession de créance, l’autorité de recouvrement
ne la fait valoir que pour la part du gain du procès excédant le montant de
20 000 francs.
Entrée en

## Art. 6 vigueur {#art_6}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Delémont, le 24 novembre 2020
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 271.1
