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title: "Règlement concernant l’estivage"
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# Règlement concernant l’estivage

## Art. 1 {#art_1}

Pacage franco-suisse
1 Le pacage du bétail suisse en territoire français et du bétail français en territoire genevois est soumis aux
dispositions de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de
produits agricoles, du 21 juin 1999.(6)
2 Sont admis à pacager sur territoire français les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine et caprine
provenant d’exploitations sises à 20 km à vol d’oiseau au plus de la frontière française, conduits au-delà de la
frontière douanière dans une zone large de 30 km et y retournant après le pacage.

## Art. 2 {#art_2}

Pacage journalier
Le pacage journalier à la frontière franco-suisse (les animaux rentrant chaque jour dans leurs étables
respectives) n’est autorisé que si aucun contact quelconque, direct ou indirect, n’a lieu entre le bétail d’origine
suisse et celui d’origine française.

## Art. 3 {#art_3}

Risques
Le pacage, tant journalier que de saison, du bétail suisse en territoire français, se fait aux risques et périls des
propriétaires intéressés.

## Art. 4 {#art_4}

Réimportation
Les animaux estivés ne peuvent être réimportés que sur autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires(10).

## Art. 5 {#art_5}

Demande
Les demandes pour l’estivage en France doivent être soumises, sur formules dûment remplies, au vétérinaire
cantonal compétent pour le lieu de provenance des animaux, conformément à ses instructions, mais au moins
10 jours avant la date prévue pour leur exportation. Le vétérinaire cantonal transmet les demandes, avec son
préavis, à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(10).

## Art. 6 {#art_6}

Formules
Les demandes peuvent être portées sur une seule formule s’il s’agit d’animaux de diverses provenances allant
estiver sur un même pâturage. Le requérant est responsable de l’observation des conditions et des charges.
Les formules de demandes sont à disposition auprès de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires(10) ou du vétérinaire cantonal.

## Art. 7 {#art_7}

Agrément
Le lieu d’estivage doit être agréé par le vétérinaire cantonal, conformément aux accords internationaux; il
surveille l’exportation.
rsGE M 3 15.06: Règlement concernant l’estivage (REstiv)

## Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_8}

Bureau de douane
Les animaux doivent être exportés et réimportés par le même bureau de douane.

## Art. 9 {#art_9}

Identification
Chaque animal doit être identifié au moyen d’une marque auriculaire ou d’un numéro de tatouage correspondant
aux indications portées sur la demande d’importation.

## Art. 10 {#art_10}

Transports
Les animaux transportés vers les régions d’estivage ne doivent pas être mélangés à du bétail de boucherie ou
de commerce et sont chargés sur des wagons de chemin de fer ou sur des camions préalablement nettoyés et
désinfectés.

## Art. 11 {#art_11}

Passage du bétail
Le passage à pied du bétail à travers les localités françaises ou suisses où sévit la fièvre aphteuse est interdit.
Demeurent réservées les dispositions qui pourraient être prises par les autorités sanitaires françaises.

## Art. 12 {#art_12}

Bétail français
1 Le bétail français n’est pas admis dans un chalet ou sur un pâturage où se trouve du bétail suisse, à moins
que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) présentation d’une attestation vétérinaire départementale certifiant que les bêtes proviennent d’une
exploitation indemne de tuberculose et de brucellose et cela selon les mêmes critères appliqués en Suisse;
b) production d’une attestation vétérinaire suivant laquelle tous les animaux ont subi une vaccination
antiaphteuse (type OAC) depuis 20 jours au minimum et 3 mois au maximum;
c) présentation d’un certificat vétérinaire attestant l’absence de la rhinotrachéite infectieuse des bovidés,
vulvovaginite infectieuse (IBR-IPV) dans l’étable de provenance et d’une attestation certifiant que les
animaux mis en estivage ont donné un résultat négatif concernant cette maladie lors de l’analyse de leur
sang effectuée dans les 60 jours précédant leur montée au pâturage.
2 Ces pièces justificatives doivent être déposées au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ciaprès : service) avant l'arrivée au pâturage des animaux suisses ou français.(5)

## Art. 13 {#art_13}

Apparition de fièvre aphteuse
Demeurent réservées toutes mesures qui peuvent être prises par les autorités compétentes suisses ou
françaises en cas d’apparition de fièvre aphteuse dans un pâturage sis hors du canton (notamment séquestre,
retour du bétail, quarantaine, transport spécial).

## Art. 14 {#art_14}

Frais
Les frais ou préjudice éventuels causés par les mesures contre les épizooties prises à l’occasion du pacage ou
de l’alpage du bétail (notamment séquestre, retour du bétail, quarantaine, transport spécial) ne sont en aucun
cas supportés par l’autorité cantonale.

## Art. 15 {#art_15}

Signalement des animaux
1 La liste des animaux franchissant la frontière avec signalement de ceux-ci doit être remise aux membres
autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières(14).
2 Un double de cette liste doit se trouver au chalet à la disposition du vétérinaire de contrôle.
3 A la demande de l'autorité, les données et les documents d'accompagnement relatifs à la banque de données
sur le trafic des animaux (BDTA), les certificats TRACES, ainsi que l'attestation d'analyses négatives à la
diarrhée virale bovine (BVD) doivent être présentés.(5)
4 Pour le pacage transfrontalier et l'estivage, tous les bovins doivent être annoncés à la BDTA et bénéficier d'un
document d'accompagnement dûment établi, sauf dérogation du vétérinaire cantonal.(5)

## Art. 16 {#art_16}

Durée de l’estivage
La saison de pacage dure en principe du 15 mai au 31 octobre. En accord avec les autorités françaises, la date
de la montée peut être avancée jusqu’au 2 mai et celle de la descente retardée jusqu’au 15 novembre, date
limite, au-delà de laquelle le bétail ne peut pas rester en territoire français.

## Art. 19 [Art. 17, 18](5) {#art_19}

Rhinotrachéite infectieuse des bovidés, vulvo-vaginite infectieuse
Seuls les animaux provenant d’exploitations officiellement libres d’IBR-IPV peuvent être montés en estivage.
Les bovins d’autres cantons estivés avec du bétail genevois doivent, en outre, être accompagnés d’une
rsGE M 3 15.06: Règlement concernant l’estivage (REstiv)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
attestation vétérinaire certifiant que leur sang a donné un résultat négatif concernant cette maladie lors de
l’analyse effectuée dans les 60 jours précédant leur montée au pâturage. Le vétérinaire cantonal peut donner
des dérogations en veillant aux mesures de sécurité.
Art. 20(5)
Art. 21(5) Avortement
Annoncé
Durant l'estivage, chaque avortement doit être considéré comme contagieux et annoncé immédiatement au
vétérinaire cantonal par le personnel de l'alpage ou le propriétaire de la bête. Cette dernière doit être évacuée
dès que possible.
Art. 22(5) Mesures générales
1 Dès qu'un animal redescend en plaine à la suite d'un avortement au pâturage, le propriétaire intéressé doit en
informer immédiatement le vétérinaire cantonal.
2 Le personnel du pâturage et le propriétaire de l'animal ayant avorté sont tenus d'appliquer les instructions se
rapportant aux animaux atteints ou suspects d'avortement épizootique édictées par le vétérinaire cantonal, soit :
a) prélèvement et remise des cotylédons suspects (roses) par le propriétaire au laboratoire officiel;
b) séparation efficace de l'animal et désinfection au moyen de lait de chaux dilué à 5%, préparé fraîchement
à partir de chaux vive (1 kg pour 20 litres d'eau); chaulage avec du lait de chaux épais (1 kg de chaux
fraîchement éteinte pour 4 litres d'eau); pour les stalles, rigoles à purin, couloirs, emplacements de mise
bas : chaux en poudre – chlorure de chaux ou Rochchloramine, et cela avant de sortir le fumier;
c) destruction par la chaleur du fœtus et des enveloppes.

## Art. 23 {#art_23}

Animaux suspects
Tous les animaux ayant estivé sur un pâturage où ont été constatés des cas d’avortement à bacilles de Bang,
ou d’IBR-IPV, doivent être considérés comme suspects et gardés sous contrôle après leur retour de l’estivage,
jusqu’à ce qu’il soit établi qu’ils n’ont pas été contaminés.

## Art. 24 {#art_24}

Sinistres
En cas de mortalité ou d’abattage consécutifs à un avortement, les indemnités d’assurance sont refusées aux
propriétaires qui n’ont pas observé les présentes prescriptions et les frais d’examens diagnostiques sont à leur
charge.

## Art. 25 {#art_25}

Ovins, montée
1 La montée à l'alpage n'est autorisée que sur présentation d'un certificat d'absence de brucellose délivré par
le vétérinaire officiel. Ce certificat est établi sur la base d'un contrôle brucellinique dont les conditions sont fixées
par le vétérinaire cantonal.(5)
2 Les ovins et caprins doivent être transportés en camion de l’exploitation de provenance jusqu’au lieu de
destination.

## Art. 26 {#art_26}

Gale du mouton
1 Le certificat TRACES ne peut être obtenu que sur présentation d'un certificat vétérinaire attestant que, avant
la montée, les moutons ont été traités contre cette maladie par un bain antiparasitaire.(5)
2 Ce bain doit être répété au retour des animaux en plaine.

## Art. 27 {#art_27}

Varron
1 Le possesseur de bétail qui envoie ses animaux pacager sur ses propres pâturages ou sur ceux d’autrui, doit
au préalable, les débarrasser des larves d’oestre, sinon il est ordonné que le traitement des animaux soit
effectué et surveillé aux frais du propriétaire.
2 Le possesseur d’un pâturage ne doit l’ouvrir à son bétail ou à celui d’autrui que si les animaux ne portent pas
de larves d’oestre que l’on ne puisse détruire.
3 La destruction des larves d’oestre qui apparaissent durant l’estivage est obligatoire. Elle doit se faire par le
possesseur ou le personnel du pâturage au moyen d’un produit adéquat qui doit être tenu à disposition dans
chaque chalet.
4 Ce produit est remis gratuitement par le service.(6)
5 Les animaux sont contrôlés par le vétérinaire cantonal pour déceler s’il n’y a pas de tumeurs varonnées.
6 Les constatations et les dispositions prises font l’objet d’un rapport du vétérinaire cantonal à l’intention de
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(10).
rsGE M 3 15.06: Règlement concernant l’estivage (REstiv)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art. 28(5)
Art. 29(5) Bétail en provenance d’autres cantons
1 L'estivage en commun avec du bétail d'un canton voisin n'est autorisé que sur présentation au vétérinaire
cantonal intéressé des pièces justificatives et sanitaires exigées par le présent règlement.
2 A la demande de l'autorité, les documents d'accompagnement et l'attestation d'analyses négatives à la BVD
doivent être présentés.

## Art. 30 {#art_30}

Responsabilité
Le propriétaire, le gérant ou l’amodiataire du pâturage est responsable de l’application des mesures édictées
par l’autorité sanitaire.
Art. 31(6) Contrôle
1 La surveillance du bétail en estivage sur sol genevois incombe au vétérinaire cantonal qui assure en même
temps les tâches de vétérinaire officiel. La surveillance du bétail suisse en estivage en France est assurée par
les services vétérinaires du Département où se trouve le bétail.
2 Le vétérinaire cantonal peut inviter la Fédération genevoise des syndicats d'élevage bovin à se faire
représenter.
Art. 32(5) Transhumance
La transhumance d'un pâturage à l'autre ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal.

## Art. 33 {#art_33}

Retour en Suisse
1 Les animaux qui rentrent en Suisse doivent être accompagnés d’une attestation délivrée par le maire faisant
connaître si le pâturage d’où les animaux proviennent, est compris ou non, dans un périmètre infecté.
2 Les passages en douane sont admis aux jours et aux heures fixés par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires(10), d’entente avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières(14). Le
vétérinaire de frontière doit être renseigné par les intéressés sur les jours et heures de passage des animaux;
il visite ceux-ci contre remise de l’attestation prévue à l’alinéa 1.
3 Le passavant original établi par le vétérinaire de frontière est remis dans les 24 heures à l’inspecteur du bétail
du lieu de destination ou, le cas échéant, à l’administration de l’abattoir.
4 En fin de pacage, les troupeaux ramenés en Suisse sont accompagnés des certificats d’estivage déchargés.
Ces certificats sont visés par le vétérinaire de frontière et accompagnent les animaux jusqu’à leur lieu de
destination. Ils sont remis dans les 24 heures qui suivent le passage de la frontière, à l’inspecteur du bétail du
lieu de destination.

## Art. 34 {#art_34}

Quarantaine
Après leur retour, les animaux d’estivage doivent être gardés pendant 14 jours dans le même cercle
d’inspection, à l’intérieur de la zone de 20 km. Durant cette période, l’inspecteur du bétail ne peut délivrer des
laissez-passer pour ces animaux que s’ils vont directement à l’abattoir.

## Art. 35 {#art_35}

Pénalités, amende
1 Les contrevenants aux dispositions relatives à la santé animale et à toutes les mesures prises par les autorités
sont passibles des peines prévues par la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966, et son ordonnance
d'exécution, du 27 juin 1995.(5)
2 Restent réservées les dispositions pouvant être prises par les organes de l’Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires(10) en cas de défaut de l’autorisation d’importation, de l’attestation du
maire ou lors de doute sur l’identification des animaux.
Art. 36(5) Autres sanctions
Dans tous les cas, le département de la santé et des mobilités(15) et le département du territoire(11) peuvent
appliquer par voie administrative d'autres sanctions (notamment réduction ou suppression d'indemnités et de
subventions diverses).
Art. 37(5) Application
1 Le département de la santé et des mobilités(15) est chargé de l'application du présent règlement.
2 Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties.

## Art. 38 {#art_38}

Clause abrogatoire
Le règlement concernant l’estivage, du 29 janvier 1963, est abrogé.
rsGE M 3 15.06: Règlement concernant l’estivage (REstiv)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 3 15.06 R concernant l’estivage 18.03.1981 26.03.1981
a. approuvé par le Département fédéral de
l’économie publique le 02.06.1981
Modifications :
1. n.t. : 3°cons. 29.06.1988 07.07.1988
2. n.t. : dénomination du département (36,
37)
20.12.1989 30.12.1989
3. n.t. : dénomination du département (36,
37)
22.12.1993 01.01.1994
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36,
37)
28.02.2006 28.02.2006
5. n. : 15/3, 15/4;
n.t. : 1°cons., 3°cons., 12/2, 15/1, 21, 22,
25/1, 26/1, 29, 32, 35/1, 36, 37;
a. : 17, 18, 20, 28
10.12.2007 01.01.2008
6. n.t. : 2°cons., 1/1, 27/4, 31 29.09.2008 07.10.2008
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36,
37/1)
18.05.2010 18.05.2010
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36) 03.09.2012 03.09.2012
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36,
37/1)
15.05.2014 15.05.2014
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4,
5, 6, 27/6, 33/2, 35/2)
14.05.2018 14.05.2018
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36,
37/1)
04.09.2018 04.09.2018
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36,
37/1)
14.05.2019 14.05.2019
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36,
37/1)
31.08.2021 31.08.2021
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(15/1, 33/2)
28.02.2023 28.02.2023
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36,
37/1)
29.08.2023 29.08.2023
