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title: "DÉCRET fixant le montant des indemnités des membres du Grand Conseil pour la législature 2022-2027"
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# DÉCRET fixant le montant des indemnités des membres du Grand Conseil pour la législature 2022-2027

## Art. 1 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) {#art_1}

1 Le présent décret fixe le montant des différentes indemnités prévues par les articles 16 à 20 de la loi
du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil[B] (ci-après : LGC).

## Art. 2 {#art_2}

1 L'indemnité de présence par séance du Grand Conseil (art. 17, al. 1, lit. a et 18 LGC[B]) est fixée à CHF
480.-. Elle est réduite de moitié, soit CHF 240.-, lorsque le député, présent le matin, est absent à la
séance de relevée et inversement.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les indemnités de présence pour participation aux séances de Bureau, des commissions ou à
d'autres séances ou rencontres officialisées par le Bureau (art. 17, al. 1, lit. b et 19 LGC[B]) sont fixées
comme suit :
a. par journée : CHF 480.- ;
b. par demi-journée : CHF 270.- ;
c. par séance du Bureau ou de commission de plus d'un quart d'heure et de moins de deux heures : CHF
220.- ;
d. par séance du Bureau ou de commission de plus d'un quart d'heure et de moins de deux heures
ayant lieu le jour des séances plénières : CHF 170.-.

## Art. 4 {#art_4}

1 Les indemnités des séances plénières sont dues aux députés lors d'absence pour maladie ou
accident, sur présentation d'un certificat médical, et en cas de maternité, paternité ou congé
d'adoption, pour une durée :
a. de six mois pour les cas de maladie et d'accident, durée qui peut être prolongée sur décision du
Bureau du Grand Conseil ;
b. égale aux congés offerts au personnel de l'Etat de Vaud, pour les cas de maternité, paternité et
congé d'adoption (art. 35, al. 1, lit. a, b, c et e LPers[C]).

## Art. 5 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_5}

1 L'indemnité de déplacement (art. 17, al. 1, lit. c LGC[B]) consiste, au choix, en un montant de CHF
0.70/km ou en l'un des montants suivants :
a. la contre-valeur d'un abonnement annuel de parcours de la communauté tarifaire Mobilis depuis le
lieu du domicile du député jusqu'au lieu de la séance ;
b. la contre-valeur d'un abonnement annuel général 2ème classe des CFF, pour les députés domiciliés à
plus de 35 km de Lausanne (70 km aller-retour).
2 L'indemnisation des frais de repas et de logement, ainsi que l'obtention de toutes autres facilités sont
fixées par le Bureau du Grand Conseil.

## Art. 6 {#art_6}

1 L'indemnité spéciale versée au président du Grand Conseil (art. 17, al. 1, lit. d LGC[B]) est de CHF
22'000.-. S'y ajoute une indemnité de CHF 180.- par séance de Grand Conseil présidée.
2 Les présidents de commission reçoivent une indemnité de CHF 180.- par séance de commission.
3 Les rapporteurs, qui ne sont pas présidents de commission, reçoivent une indemnité de CHF 180.- par
rapport.
4 Le Bureau règle les cas exceptionnels.

## Art. 7 {#art_7}

1 L'indemnité annuelle versée à chaque groupe politique (art. 20 LGC[B]) comprend :
a. un montant égal pour tous les groupes : CHF 25'000.- ;

## Art. 8 b. un montant par député du groupe : CHF 1'200.- {#art_8}

1 Une indemnité de CHF 800.- par année parlementaire, soit CHF 4'000.- sur la législature, est versée
aux députés pour la couverture de leurs frais administratifs et informatiques dus au renoncement à
l'usage des documents papier, sous réserve d'exceptions décidées par le Bureau.

## Art. 9 {#art_9}

1 En application des articles 23, alinéa 5 LGC[B] et 20, alinéa 1, lettre l RLGC[D], le Bureau règle les
situations particulières en matière d'indemnités. Pour les décisions de principe, il consulte au préalable
les présidents des groupes politiques du Grand Conseil.
[D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil (

## Art. 10 BLV 171.01.1) {#art_10}

1 Sous réserve des dispositions constitutionnelles et légales, le présent décret entre en vigueur le 28
juin 2022, date d'assermentation des nouvelles autorités.

## Art. 11 {#art_11}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution du Canton de Vaud et le mettra en vigueur, par voie
d'arrêté, conformément à l'article 10 ci-dessus.
