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title: "Règlement d'application de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays"
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provisions: 8
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# Règlement d'application de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet
Le présent règlement a pour but d'appliquer dans le canton de Genève les mesures décidées par le Conseil
fédéral en matière d'approvisionnement économique du pays.

## Art. 2 Chapitre II Office cantonal {#art_2}

Organisation
1 Il est institué un office cantonal de l'approvisionnement économique du pays (ci-après : l'office cantonal) qui
dépend du département des institutions et du numérique(14).
2 L'office cantonal est dirigé par le délégué cantonal à l'approvisionnement économique du pays (ci-après :
délégué cantonal), à défaut par son remplaçant, qui dépendent du chef du département des institutions et du
numérique(14).
3 Le délégué cantonal dirige l'organisation de l'approvisionnement économique du pays, en collaboration avec
les services de l'administration cantonale ainsi que les communes qui sont engagés dans les processus de
réglementation et de rationnement, en particulier :
a) l’office cantonal des véhicules(11);
b) la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(15);
c) l’office cantonal de l’énergie(5);
d) les offices communaux d'approvisionnement économique du pays.
4 En cas de besoin, le délégué cantonal requiert le concours d'autres services de l'administration cantonale.

## Art. 3 {#art_3}

Compétences
Les compétences de l'office cantonal sont notamment les suivantes :
a) appliquer, à l'échelon cantonal, les mesures fédérales en matière d'approvisionnement économique du
pays;
b) coordonner et superviser l'activité des services de l'administration cantonale et des communes concernées
par l'approvisionnement économique du pays;
c) apporter son assistance aux responsables des offices communaux d'approvisionnement économique du
pays;
d) proposer au Conseil d'Etat les mesures propres à améliorer les conditions d'application des dispositions
fédérales;
e) renseigner les autorités et la population sur les mesures cantonales d'application en matière de
réglementation et de rationnement.
Chapitre III Offices communaux d'approvisionnement économique du pays
rsGE G 3 02.02: Règlement d'application de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du ...

## Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_4}

Organisation
1 Les communes instituent un office communal pour l'approvisionnement économique du pays (ci-après : office
communal).
2 Elles désignent le responsable de l'office communal et son remplaçant.

## Art. 5 {#art_5}

Compétences
Les offices communaux appliquent à l'échelon communal les mesures fédérales en matière
d'approvisionnement économique du pays, en particulier dans les domaines suivants :
a) rationnement des denrées alimentaires;
b) rationnement des huiles de chauffage.

## Art. 6 {#art_6}

Charges de fonctionnement
Les communes prévoient à leur budget annuel les charges de fonctionnement de leur office communal.

## Art. 7 Chapitre IV Dispositions particulières {#art_7}

Renfort en personnel
En cas de mise en œuvre des mesures de rationnement décrétées par l'autorité fédérale, les services
concernés de l'administration cantonale ainsi que les communes donnent la priorité aux travaux qui en résultent.
Le cas échéant, les effectifs en personnel sont renforcés.

## Art. 8 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_8}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
G 3 02.02 R d'application de la loi fédérale
sur l'approvisionnement
économique du pays
17.11.2004 25.11.2004
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 30.05.2006 30.05.2006
2. n.t. : 2/3b 17.10.2007 01.12.2007
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/3a, 2/3c)
11.11.2008 11.11.2008
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
2/2)
18.05.2010 18.05.2010
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/3a, 2/3c)
04.03.2013 04.03.2013
6. a. : 3/2 21.08.2013 28.08.2013
7. n.t. : 2/3a 16.04.2014 23.04.2014
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
2/2)
15.05.2014 15.05.2014
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/3b)
01.01.2017 01.01.2017
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
2/2)
04.09.2018 04.09.2018
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/3a)
15.11.2018 15.11.2018
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
2/2)
14.05.2019 14.05.2019
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
2/2)
31.08.2021 31.08.2021
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
2/2)
29.08.2023 29.08.2023
rsGE G 3 02.02: Règlement d'application de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/3b)
07.05.2024 07.05.2024
