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title: "LOI sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de locataire"
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provisions: 5
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# LOI sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de locataire

## Art. 1 du 7 mars 1993 {#art_1}

1 Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitations sises dans le Canton de Vaud doit faire usage, à
l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2,
du Code des obligations [A] .

## Art. 2 [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 {#art_2}

1 La formule officielle agréée par le Canton de Vaud doit contenir:
- le montant du loyer et les frais accessoires dus par le précédent locataire, ainsi que la date de leur
entrée en vigueur,
- le montant du nouveau loyer et des nouveaux frais accessoires,
- les motifs précis de la hausse éventuelle,
- le droit de contestation du locataire au sens de l'article 270, alinéa 1, du Code des obligations [A] ,
- le délai de contestation et l'adresse des commissions de conciliation en matière de baux à loyer.

## Art. 3 [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 {#art_3}

1 La formule officielle doit être notifiée lors de la conclusion du contrat.

## Art. 4 {#art_4}

1
1 La pénurie au sens de la présente loi est définie conformément à l'article 2 de la loi sur la préservation
et la promotion du parc locatif (LPPPL)[B].
[B] Loi du 10.05.2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (BLV 840.15
1 Modifié par la loi du 22.09.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021

## Art. 5 {#art_5}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
