---
title: "Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève"
id: f631f6c2-e080-4bdd-8b2e-4478d22f59bb
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "B 5 22"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_b5_22.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f631f6c2-e080-4bdd-8b2e-4478d22f59bb
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31923/de
read_on: 2026-10-23
sha256: e9039f85ce14418c6ed7ee4971467943e330b4594fac9b458923249bc4e12ae8
provisions: 67
---

# Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève

## Art. 1 Chapitre I Généralités {#art_1}

Objet
La présente loi règle la création et l'organisation de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après : la
Caisse) et définit les tâches et les compétences de celle-ci.

## Art. 2 {#art_2}

Forme juridique, structure et siège(8)
1 Caisse est un établissement de droit public du canton de Genève doté de la personnalité juridique.(8)
2 La Caisse est organisée sous la forme d’une institution de prévoyance collective qui comprend des œuvres
de prévoyance internes, financièrement, techniquement et comptablement indépendantes.(8)
3 Le siège et l'administration de la Caisse sont dans le canton de Genève.(8)

## Art. 3 {#art_3}

Surveillance et inscription
1 La Caisse est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la
prévoyance professionnelle.
2 Elle est également inscrite au registre du commerce.

## Art. 4 {#art_4}

But
1 La Caisse a pour but d’assurer le personnel de l’Etat de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés, les
membres du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat, les magistrates et magistrats titulaires de la
Cour des comptes, contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès.(8)
2 La Caisse peut assumer la gestion d'institutions de prévoyance de droit public, moyennant un contrat et un
tarif approuvés par le Conseil d'Etat.
3 Son activité s'inscrit dans la perspective du développement durable et des investissements responsables.

## Art. 5 {#art_5}

Relation avec la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité
1 La Caisse participe à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale).
2 Elle fournit des prestations conformément à la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations
prévues par la loi fédérale.
Art. 6(8) Types de plans
1 La Caisse applique un plan principal en primauté des prestations (ci-après : plan principal).
2 Elle applique également un plan d’épargne spécial en primauté des cotisations qui est exclusivement dédié à
l’assurance des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat et des magistrates et
magistrats titulaires de la Cour des comptes (ci-après : plan spécial).

## Art. 7 Chapitre II Employeurs et garantie {#art_7}

Employeurs
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Les employeurs affiliés sont :
a) l'Etat de Genève, à l'exception du personnel assuré par d'autres institutions de prévoyance instaurées par
la législation cantonale;
b) les établissements publics médicaux du canton;
c) les établissements publics pour l'intégration du canton;
d) la Caisse;
e) les institutions externes affiliées conventionnellement ou de par la loi.

## Art. 8 {#art_8}

Institutions externes et convention d'affiliation
1 Les institutions externes sont les personnes morales de droit public ou de droit privé, affiliées à la Caisse par
convention.
2 Le contenu et les modalités de résiliation de la convention d'affiliation liant les institutions externes sont fixés
par règlement de la Caisse.
3 L'agrément par le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il a déléguée et le Grand Conseil, ainsi que l'accord du comité
de la Caisse, de l'institution concernée et de son personnel ou de sa représentation, sont requis pour la
conclusion d'une telle convention. Lorsque l'institution externe est une institution de droit public, l'agrément par
le Grand Conseil n'est pas requis.
4 La validité de la résiliation de la convention par l'institution concernée présuppose l'accord de son personnel
ou de sa représentation, la sortie des membres salariés ainsi que des pensionnés qui doivent être repris par
une autre institution de prévoyance.

## Art. 9 {#art_9}

Garantie de l'Etat
1 L'Etat de Genève garantit la couverture des prestations suivantes :
a) prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
b) prestations de sortie dues à l'effectif des membres salariés sortant en cas de liquidation partielle;
c) découverts techniques affectant l'effectif des membres salariés et pensionnés restant en cas de liquidation
partielle.
2 La garantie s'étend à la part des engagements pour les prestations qui ne sont pas entièrement financées en
capitalisation sur la base des taux de couverture initiaux visés par l’article 72a, alinéa 1, lettre b, de la loi
fédérale.
3 La garantie s'étend aux effectifs de membres salariés des institutions externes dont l'affiliation a été agréée,
en particulier lorsque l'obligation de financement en cas de liquidation partielle conduirait l’institution externe à
l’insolvabilité.

## Art. 10 {#art_10}

Liquidation partielle
1 La Caisse établit un règlement de liquidation partielle du plan principal, approuvé par l’autorité de
surveillance.(8)
2 Ce règlement fixe les obligations de financement du découvert actuariel en capitalisation intégrale par
l'employeur, lors de la liquidation partielle, notamment en cas de fin d'affiliation d'une institution externe.
3 Des obligations spécifiques moindres peuvent être fixées en cas de transfert collectif de membres salariés et
pensionnés à une autre institution de prévoyance de droit public.
4 Les réserves de cotisations de chaque employeur sont individualisées, de sorte que seule la réserve de
cotisation de l'employeur concerné est prise en compte en cas de liquidation partielle.
5 La Caisse établit également un règlement de liquidation partielle du plan spécial, approuvé par l’autorité de
surveillance.(8)

## Art. 11 Chapitre III Assurés et ayants droit {#art_11}

Assurance des membres salariés
1 L’assurance par la Caisse est obligatoire pour tous les membres salariés du personnel des employeurs affiliés,
les membres du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat, ainsi que les magistrates et magistrats
titulaires de la Cour des comptes.(8)
2 La loi ou le règlement de la Caisse définit les catégories de personnes qui, pour des motifs particuliers, sont
admises ou exclues de l'assurance, notamment en raison d'un engagement pour une durée limitée dans le
temps.
3 La Caisse ne pratique pas l’assurance facultative au sens des articles 44 à 47 de la loi fédérale. La Caisse
définit les conditions du maintien d’assurance selon l’article 47a de la loi fédérale.(5)

## Art. 12 {#art_12}

Membres pensionnés
Les retraités et les invalides ont la qualité de membres pensionnés.

## Art. 13 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_13}

Ayants droit
1 Sont des ayants droit les personnes qui reçoivent :
a) des pensions de conjoint survivant;
b) des pensions de conjoint survivant divorcé;
c) des prestations à un proche, notamment en cas de communauté de vie;
d) des pensions d'enfant de retraité et d'invalide;
e) des pensions d'orphelin;
f) des capitaux retraite et décès.
2 Les personnes liées par un partenariat enregistré selon le droit fédéral sont considérées comme des conjoints.

## Art. 14 {#art_14}

Début et fin de l'assurance
1 L'assurance commence en même temps que les rapports de service. La date d'entrée est fixée au premier
jour du mois, même si l'entrée a lieu en cours de mois.
2 Les membres salariés âgés de plus de 20 ans révolus sont assurés pour la retraite et contre les risques de
décès et d'invalidité. Auparavant, l'assurance s'étend uniquement à la couverture des risques de décès et
d'invalidité.
3 L'affiliation à la Caisse prend fin le jour où cessent les rapports de service, pour une cause autre que l'invalidité
ou la retraite.
4 Durant un mois après la fin des rapports avec la Caisse et à défaut d'entrer dans une autre institution de
prévoyance, le membre salarié demeure assuré pour les risques de décès et d'invalidité.

## Art. 15 Chapitre IV Traitements {#art_15}

Traitement déterminant
1 Le traitement déterminant du plan principal est égal au traitement légal annuel défini dans l’échelle des
traitements des membres du personnel de l’Etat, compte tenu du taux d’activité.(8)
2 En cas de multiactivité du membre salarié, le traitement déterminant correspond à la somme des traitements
déterminants annoncés pour chaque activité.
3 Le taux d'activité est annoncé par l'employeur.
4 La Caisse définit, par analogie, le traitement déterminant pour le personnel de l'institution externe appliquant
une échelle des traitements différente de celle de l'Etat.

## Art. 16 {#art_16}

Traitement cotisant
1 Le traitement cotisant sert de base pour le calcul des cotisations des membres salariés et de l'employeur.
2 Le traitement cotisant correspond au traitement déterminant, moins une déduction de coordination avec
l'assurance fédérale vieillesse et survivants (ci-après : AVS).
3 La détermination du traitement cotisant se fait sur une base annuelle.

## Art. 17 {#art_17}

Déduction de coordination
1 La déduction de coordination est égale à la moitié de la rente AVS maximale complète à laquelle s'ajoutent
les 8,5% du traitement déterminant ramené à un taux d’activité de 100%. Toutefois, la déduction de coordination
ne dépasse pas les 87,5% de la rente AVS maximale complète.
2 La déduction de coordination est multipliée par le taux d'activité effectif.
3 Le membre salarié demeure au bénéfice de son précédent traitement cotisant aussi longtemps qu’une
augmentation de la déduction de coordination n’est pas compensée par une hausse du traitement déterminant;
la comparaison s’effectue sur la base d’un taux d’activité constant.

## Art. 18 {#art_18}

Salaire coordonné au sens de la loi fédérale
Le salaire coordonné au sens de la loi fédérale sert de base pour la tenue des comptes individuels de vieillesse.

## Art. 19 {#art_19}

Traitement assuré, durée d'assurance et taux moyen d'activité
1 Le traitement assuré, la durée d'assurance et le taux moyen d'activité déterminent le calcul des prestations de
sortie, de vieillesse, de survivants et d'invalidité de la Caisse.
2 Leur définition et les modalités de leur mise en œuvre sont fixées par règlement de la Caisse.

## Art. 20 {#art_20}

Modification du traitement déterminant
En cas de modification du traitement déterminant, le traitement cotisant et le traitement assuré sont modifiés
en conséquence, selon les modalités fixées par la Caisse.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4

## Art. 21 Chapitre V Prestations {#art_21}

Principe
1 La Caisse verse des prestations de retraite, pour survivants et d'invalidité.
2 La Caisse applique un plan principal en primauté des prestations.

## Art. 22 {#art_22}

Règlement de prestations
La Caisse fixe les dispositions générales, communes et particulières s'appliquant aux prestations, dans le cadre
du financement fixé par l'Etat.

## Art. 23 {#art_23}

Activités à pénibilité physique
1 Pour les membres salariés exerçant une activité à pénibilité physique, l’âge pivot est inférieur de 3 ans à l’âge
pivot ordinaire pour la retraite.
2 La pénibilité physique concerne exclusivement les membres salariés de la classe 4 à la classe 17 y comprise
de l'échelle des traitements selon la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres
du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.(1)
3 La pénibilité physique s'apprécie en fonction des critères de sollicitation physique, d'influences
environnementales et de temps de travail irrégulier. Ces critères sont mesurés selon une méthodologie
reconnue d'évaluation des fonctions mise en œuvre par l'office du personnel de l'Etat.(1)
4 Le Conseil d'Etat, après consultation de la commission des finances, fixe par règlement les principes et critères
d’évaluation de la pénibilité. La pénibilité des activités est réévaluée périodiquement, notamment selon
l’évolution des techniques et des conditions d’exécution du métier.(1)
5 Lorsqu’un membre salarié cesse l’activité à pénibilité physique, la durée d’assurance acquise dans ces
conditions lui est reconnue par un calcul actuariel.(1)
Chapitre VI Ressources et système financier de la Caisse

## Art. 24 Section 1 Dispositions générales {#art_24}

Ressources
La Caisse est alimentée par :
a) les cotisations;
b) les rappels de cotisations;
c) les rachats d'années d'assurances;
d) les rachats de taux moyens d'activité;
e) les prestations d'entrée;
f) le rendement de ses biens;
g) les dons et les legs;
h) tout autre versement prévu par la loi.

## Art. 25 {#art_25}

Système financier
1 La Caisse applique un système de capitalisation partielle, avec l’approbation de l’autorité de surveillance.
2 Il a pour but de maintenir la fortune de prévoyance de la Caisse à un niveau lui permettant, conformément aux
articles 72a, 72b et 72e de la loi fédérale :
a) de couvrir intégralement les engagements pris envers les bénéficiaires de pensions;
b) de maintenir les taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l’ensemble des engagements de
l'institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les membres salariés jusqu'à la
capitalisation complète;
c) de financer intégralement toute augmentation des prestations par la capitalisation.
3 Si les taux de couverture intermédiaires prescrits à la lettre c des dispositions transitoires de la modification
du 17 décembre 2010 de la loi fédérale, soit 60% à partir du 1er janvier 2020 et 75% à partir du 1er janvier 2030,
ne sont pas atteints, l'Etat de Genève s'acquitte d'un intérêt égal au taux minimum selon l’article 15, alinéa 2,
de la loi fédérale sur la part du découvert inférieur au palier.
4 Le plan de financement de la Caisse selon la capitalisation partielle doit permettre d’atteindre un taux de
couverture des engagements totaux pris envers les membres pensionnés et les membres salariés d’au moins
80% dans les 40 ans à compter du 1er janvier 2012.
Art. 25A(3) Possibilité donnée à la Caisse de sauvegarder les rentes
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 Afin de permettre à la Caisse de préserver les prestations de prévoyance au niveau en vigueur au 1er janvier
2018 et de lui donner les moyens pour ce faire, l’Etat de Genève procède à l’intégralité de la capitalisation de
la Caisse prévue par l’article 70 de la présente loi et par la loi fédérale.
2 Au besoin, l’Etat de Genève procède à la capitalisation supplémentaire prévue par l’article 72a, alinéa 1, lettre
d, de la loi fédérale.
3 A cette fin et dans les limites de l’alinéa 5 du présent article, l’Etat de Genève cède à la Caisse, à sa demande,
des terrains constructibles ou des droits à bâtir. Les apports de terrains ou de droits à bâtir valent
remboursement du prêt prévu par l’article 72 de la présente loi, à due concurrence. Les terrains situés dans le
secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV) et destinés au logement (hors HBM) sont en priorité utilisés dans ce but,
une fois rendus disponibles pour la construction de logements, sous réserve des terrains et des droits à bâtir
que l’Etat souhaite attribuer à des maîtres d’ouvrage d’utilité publique ou équivalents. La loi générale sur les
zones de développement, du 29 juin 1957, la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4
décembre 1977, les lois de modification des limites de zone des secteurs concernés et les autres lois cantonales
ainsi que le droit fédéral demeurent réservés.
4 Si la cession a lieu par l’intermédiaire de la Fondation PAV ou de toute entité publique, celle-ci peut transférer
à la Caisse les charges, impenses et frais résultant de son activité. Dans ce cas, le transfert peut avoir lieu à
titre onéreux, à la valeur inscrite au bilan de l’Etat. Cette valeur et ces charges, impenses et frais viennent en
déduction de la valeur nette valant remboursement du prêt prévu à l’article 72, alinéa 1, de la présente loi.
5 Tant qu’il n’existe pas suffisamment de terrains constructibles ou de droits à bâtir pour atteindre la
capitalisation nécessaire selon les alinéas 1 et 2 du présent article et l’article 70 de la présente loi, ou si la part
de l’immobilier dans la fortune globale de la Caisse dépasse 45%, toujours dans le respect de l’article 71, alinéa
1, de la loi fédérale, l’Etat de Genève procède à la capitalisation sous forme d’apport en espèces, dans la
mesure et les modalités des articles 70 et 72 de la présente loi. Si de tels terrains ou droits à bâtir se libèrent
ensuite, ils sont, en principe, proposés à la Caisse en remboursement du prêt prévu à l’article 72 de la présente
loi, aux conditions de cet article et de l’alinéa 4 du présent article.

## Art. 26 {#art_26}

Equilibre financier
1 La fortune de prévoyance est égale à l'ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminué
de l’ensemble des passifs exigibles. Les comptes indiquent le taux de couverture légal.
2 La Caisse est en équilibre financier sur une base annuelle lorsque sa fortune de prévoyance est au moins
égale au niveau fixé par l’article 25, alinéa 2, lettres a et b. Elle est en équilibre financier à long terme si son
plan de financement est conforme à l'article 28, alinéa 2.
3 Les provisions actuarielles devant être financées par capitalisation sont égales au montant des engagements
de prévoyance envers les bénéficiaires de rentes, majoré du montant des engagements de prévoyance envers
les membres salariés multiplié par le taux de couverture de ces derniers à sa valeur initiale.
4 Les provisions actuarielles devant être financées par capitalisation sont en tous les cas au moins égales à
l'ensemble des engagements de prévoyance multiplié par le taux de couverture global à sa valeur initiale.
5 Le degré d'équilibre sur une base annuelle est mesuré par le rapport entre la fortune de prévoyance et les
provisions actuarielles devant être financées par capitalisation.
6 La Caisse fournit à l’autorité de surveillance les informations nécessaires au contrôle et à l’approbation de son
plan de financement ainsi qu’à la poursuite de sa gestion selon le système de la capitalisation partielle.

## Art. 27 {#art_27}

Taux
1 Le taux d'intérêt technique est fixé par le comité de la Caisse.
2 Celui-ci prend en considération les recommandations de la Chambre suisse des actuaires-conseils.
3 Les taux servant au calcul des prestations minimales obligatoires sont fixés conformément à la loi fédérale.

## Art. 28 {#art_28}

Equilibre financier à long terme
1 La Caisse est tenue d'assurer son équilibre financier à long terme, par une approche prospective sur 20 ans,
en tenant compte d’un objectif de taux de couverture à 80% d'ici au 1er janvier 2052 et, dans ce cadre, de
maintenir les taux des couverture acquis et de respecter les taux de couverture prescrits par la présente loi.
2 Les calculs prospectifs sont effectués à partir de projections des budgets annuels selon la technique de la
caisse ouverte. Les calculs doivent montrer que le degré d’équilibre de la Caisse, fixé au début de la période
de projection à un taux de 100%, augmenté de la moitié de l’objectif de la réserve de fluctuation de valeurs, est
maintenu au moins à son niveau initial au terme de la période de projection du financement (20 ans), sans que,
dans l’intervalle, le degré de couverture passe en dessous des degrés de couverture découlant des articles
72a, alinéas 1 et 2, et 72b de la loi fédérale.
3 En cas de déséquilibre financier structurel prévisible à long terme, attesté par l'expert en prévoyance
professionnelle, la Caisse doit en informer le Conseil d'Etat et l’autorité de surveillance dans les 3 mois. La
Caisse établit également dans les meilleurs délais un rapport fixant le catalogue des mesures envisageables
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
pour rétablir l'équilibre. Ce rapport est adressé, avec le préavis de l’expert en prévoyance professionnelle, à
l’autorité de surveillance et au Conseil d'Etat qui en informe le Grand Conseil.
4 La Caisse décide des mesures à prendre pour rétablir l’équilibre à long terme et informe les employeurs, les
membres salariés et les bénéficiaires de pensions du déséquilibre, de ses causes et des mesures prises.
5 Lorsque, au début de la période de projection, la réserve de fluctuation de valeur n'est pas constituée à hauteur
de la moitié de son objectif, la Caisse procède à une projection de contrôle compte tenu de la réserve de
fluctuation de valeur disponible et vérifie annuellement, par la suite, si les projections à long terme se confirment.
Art. 28A Chemin de croissance
La Caisse est tenue d’atteindre un taux de couverture d'au minimum :
a) 60% d’ici au 1er janvier 2020;
b) 63% d’ici au 1er janvier 2025;
c) 66% d’ici au 1er janvier 2030;
d) 69% d’ici au 1er janvier 2035;
e) 72% d’ici au 1er janvier 2040;
f) 76% d’ici au 1er janvier 2045.

## Art. 29 {#art_29}

Mesures en cas de découvert temporaire
1 La Caisse est en découvert temporaire lorsque la fortune de prévoyance est inférieure aux provisions
actuarielles devant être financées par capitalisation au sens de l’article 25, alinéa 2, lettres a et b, à l'échéance
d'un exercice annuel ou lorsque les taux de couverture fixés par l'article 28A ne sont pas atteints.
2 En cas de découvert temporaire, la Caisse prend les mesures d'assainissement nécessaires dans le but de
résorber le découvert dans un délai approprié, sur la base d'un rapport de l'expert en prévoyance
professionnelle. Les mesures envisageables sont notamment les suivantes :
a) suspension des versements anticipés pour l'accession à la propriété;
b) réexamen de la stratégie des placements;
c) suspension partielle ou totale de l'indexation des pensions et, pendant une durée de 4 ans consécutifs,
prélèvement d'une cotisation temporaire maximale de 1% des traitements cotisants prise en charge à
raison de moitié par l'employeur et de moitié par le membre salarié.
3 Les autres mesures d'assainissement possibles sont précisées par un règlement de la Caisse. Elles doivent
être proportionnelles et adaptées au degré de couverture et s'inscrire dans un concept global équilibré.
4 Le rapport de l'expert en prévoyance professionnelle se fonde sur un calcul prospectif spécifique. Il est effectué
sur la base du découvert établi par le bilan technique à l'échéance de l'exercice annuel considéré. Il mesure
l’effet attendu des mesures envisagées par la Caisse en vue du rétablissement de l’équilibre financier sur la
période d’assainissement retenue.
5 La Caisse informe le Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil, l’autorité de surveillance, les autres
employeurs, les membres salariés et les bénéficiaires de pensions, du découvert, de ses causes et des mesures
prises.

## Art. 30 Section 2 Cotisations, rachats, remboursements et prestations d'entrée {#art_30}

Cotisations annuelles
1 Le taux de la cotisation annuelle est fixé à 27% du traitement cotisant. Ce taux est de 3% pour les membres
salariés de moins de 20 ans révolus.
2 La cotisation annuelle est à la charge du membre salarié à concurrence de ⅓ et à la charge de l'employeur à
concurrence de ⅔.
3 Toute augmentation du taux de cotisation fixé à l'alinéa 1 est à la charge de l'employeur, à concurrence de
moitié.
4 Lorsque le taux de couverture de 80% est atteint et après constitution de la totalité de la réserve de fluctuation
de valeurs, le taux de la cotisation annuelle peut être réduit temporairement, dans le respect de la proportion
de l’alinéa 2.(3)
5 Si par la suite le taux de cotisation doit être à nouveau augmenté, la proportion de l’alinéa 2 doit être respectée
tant que le taux de cotisation fixé à l’alinéa 1 n’est pas dépassé.(3)
6 En l’absence de découvert au sens des articles 28 et 29, il peut être procédé selon les alinéas 4 et 5 par
anticipation, si le taux de couverture est égal ou supérieur à 75% et si l’expert certifie que le chemin de
croissance de l’article 28A peut être respecté.(3)
7 Tant que le taux de couverture de 80% n’est pas atteint, toute baisse des cotisations est effectuée au seul
bénéfice de la cotisation employeur. Dans ce cas, l’alinéa 5 ne s’applique pas.(3)
Art. 30A(8) Frais additionnels
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
La Caisse peut percevoir des frais additionnels pour couvrir des frais extraordinaires. Les modalités sont fixées
par voie de règlement interne.

## Art. 31 {#art_31}

Perception des cotisations et autres prélèvements
1 La cotisation annuelle est perçue tant que le membre salarié est en fonction. Elle cesse de l'être en cas
d'invalidité, de retraite ou de décès, mais au plus tard au premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire. Les
années rachetées sont considérées comme des années de cotisation.
2 La cotisation et les rappels de cotisations sont prélevés par l'employeur et versés par ce dernier à la Caisse.
3 La perception des cotisations annuelles, des rappels de cotisations et des autres prélèvements périodiques
s'effectue 12 fois par an.
4 Les soldes de cotisations, de rappels de cotisations et d'amortissements de rachats sont compensés sur les
prestations de la Caisse en cas de démission, d'invalidité, de retraite ou de décès. Toutefois, le solde d'un
rachat actuariel et/ou d'un rappel actuariel n'est pas exigé en cas d'invalidité totale ou de décès. Lors d'une
invalidité partielle, ce solde est réduit proportionnellement au degré d'invalidité.

## Art. 32 {#art_32}

Rappels de cotisations
1 Les membres salariés peuvent effectuer, à leur charge, un rappel de cotisations total ou partiel en cas
d’augmentation du traitement déterminant résultant d’un changement de classe ou d'une réévaluation de la
fonction.
2 En l’absence de versement d’un rappel ou en cas d’un versement de rappel partiel, la durée d’assurance
acquise est réduite proportionnellement sur la base d’un calcul actuariel.
3 N’est pas soumise à rappel de cotisations l’augmentation du traitement déterminant résultant de l’indexation
au coût de la vie ou de l’octroi d’une annuité à l’intérieur d’une classe de traitement.
4 Le montant du rappel de cotisations possible se calcule sur l’augmentation de traitement soumise à rappel en
tenant compte du taux de prestation d’entrée, de la date d’origine des droits et du taux moyen d’activité valables
au moment de l’augmentation.
5 Les autres modalités des rappels de cotisations sont fixées par la Caisse.

## Art. 33 {#art_33}

Prestations d’entrée
1 Lors de l'entrée dans la Caisse, le membre salarié doit informer et faire verser à la Caisse toutes les prestations
de sortie provenant de ses précédentes institutions de prévoyance, y compris les comptes et polices de libre
passage.
2 La Caisse est en droit de refuser le transfert tardif d'une prestation de sortie après le début du cas de
prévoyance.
3 Le membre salarié peut procéder au rachat d'années d'assurance et du taux moyen d'activité par l'apport de
la prestation d'entrée. Celle-ci n'excède pas le plus élevé des montants de la prestation de sortie réglementaire
ou minimale selon l'article 17 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993. Le barème selon cet article 17 est basé sur le taux de
cotisation en vigueur.
4 La part de la prestation d’entrée qui n'est pas absorbée pour le rachat maximum possible à l'entrée dans la
Caisse est versée sur un compte ou une police de libre passage ou, sur demande, affectée au rachat
supplémentaire pour retraite anticipée.

## Art. 34 {#art_34}

Rachat
1 La Caisse détermine les barèmes et les modalités de calcul applicables lors de l’entrée et, par analogie, lors
de rachats ou de remboursements.
2 Le rachat d'années d'assurance fait remonter la date d'origine des droits jusqu'à l'âge de 20 ans révolus au
plus.
3 Le rachat du taux moyen d'activité relève celui-ci, au plus jusqu'au taux d'activité effectif à la date de la
demande.
4 La Caisse règle les modalités du rachat volontaire, excédant les prestations rachetées par le transfert de la
prestation de sortie lors de l'entrée dans la Caisse. Elle est autorisée, le cas échéant, à émettre des réserves
de santé dont elle fixe les modalités, voire de refuser le rachat en cas d’incapacité de travail durable.

## Art. 35 {#art_35}

Rachat supplémentaire pour retraite anticipée
1 Un rachat supplémentaire pour retraite anticipée est possible lorsque toutes les autres possibilités de rachat
et de remboursement sont épuisées.
2 Le membre salarié doit informer par écrit la Caisse de son intention de prendre une retraite avant l’âge pivot
de la retraite.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
3 Afin de compenser la réduction de prestations en cas de retraite anticipée, le membre salarié peut effectuer
des versements complémentaires, au plus une fois par an.
4 Les prestations de préretraite effectives totales ne doivent pas excéder les prestations réglementaires à l’âge
pivot de la retraite.
5 Le montant maximum à racheter est calculé et communiqué par la Caisse en fonction de l’âge de la retraite
anticipée annoncé par le membre salarié. Le montant du rachat est affecté à un compte d’épargne et n’est pas
inclus dans la prestation projetée à l’âge terme.
6 En cas de départ à la retraite à un âge ultérieur à celui prévu, les prestations de retraite effectivement versées
ne doivent pas dépasser de plus de 5% les prestations réglementaires à l'âge pivot calculées sans le rachat
pour la retraite anticipée. La Caisse fixe les conséquences d’un dépassement. Les autres limitations légales,
notamment fiscales, doivent être respectées.
7 En cas d’invalidité ou de décès avant l’ouverture du droit à la pension de retraite, le montant du rachat est
versé au pensionné, respectivement à ses survivants ou, à défaut, aux ayants droit du capital-décès.

## Art. 36 Section 3 Placements et comptabilité {#art_36}

Placements
La fortune de la Caisse est placée de manière à garantir la sécurité des placements, à obtenir un rendement
correspondant au moins au taux technique ainsi qu'une répartition appropriée des risques et la couverture des
besoins prévisibles en liquidités.

## Art. 37 {#art_37}

Comptabilité
1 La Caisse établit un rapport annuel de gestion, avec les comptes annuels qui se composent du bilan, du
compte d'exploitation et de l'annexe, ainsi qu'avec le rapport de l'organe de révision. Ils contiennent les chiffres
de l'exercice précédent.
2 La Caisse tient des comptabilités séparées pour le plan principal et pour le plan spécial, ainsi qu’une
comptabilité consolidée.(8)
3 Les actifs et les passifs du plan principal et du plan spécial sont comptabilisés séparément. Chacun des plans
répond uniquement de ses propres passifs et utilise ses actifs exclusivement à l’accomplissement de la
prévoyance de ses assurés et ayants droit respectifs.(8)
4 La Caisse peut toutefois instituer un mécanisme visant à mutualiser les risques de décès, d’invalidité et de
longévité, financé par le biais d’une cotisation actuarielle.(8)
5 L'exercice financier annuel s'ouvre le 1er janvier et se clôt le 31 décembre.(8)
6 Les comptes sont établis et structurés conformément aux exigences du droit fédéral de la prévoyance
professionnelle, y compris concernant le calcul du degré de couverture.(8)
Chapitre VIA(8) Plan spécial
Art. 37A(8) Règles applicables
Sauf renvoi exprès, les chapitres III à VI, applicables au plan principal, ne sont pas applicables au plan spécial.
Art. 37B(8) Assurés et ayants droit
Les membres du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat et les magistrates et magistrats titulaires
de la Cour des comptes sont assurés de manière obligatoire auprès de la Caisse. L’article 11, alinéa 3, et les
articles 12, 13 et 14 sont applicables par analogie.
Art. 37C(8) Traitements
1 Le traitement déterminant est égal au traitement légal annuel défini par la loi concernant le traitement et la
retraite des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat, du 13 octobre 2022,
respectivement la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des
comptes, du 3 mars 2023, compte tenu du taux d’activité.
2 Le taux d’activité est annoncé par l’Etat de Genève.
3 Les articles 16, 17, 18 et 20 sont applicables.
Art. 37D(8) Prestations
La Caisse fixe les dispositions générales, communes et particulières s’appliquant aux prestations dans le cadre
du financement fixé par l’Etat.
Art. 37E(8) Système financier et ressources
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
1 La Caisse applique un système de capitalisation complète pour le plan spécial, conformément aux exigences
de l’article 65 de la loi fédérale. L’article 24, lettres a, e, f, g et h, est applicable. Pour le surplus, le plan spécial
est également alimenté par les rachats de ses assurés.
2 L’article 27 est applicable, le taux d’intérêt technique pouvant être différent de celui du plan principal.
3 Le plan spécial présente un découvert temporaire lorsque la Caisse ne peut offrir la garantie qu’elle peut
remplir les engagements qui en découlent. L’article 29, alinéas 2 à 5, s’applique par analogie.
Art. 37F(8) Cotisations annuelles
1 Le taux de la cotisation annuelle d’épargne est de 25% du traitement cotisant, à la charge des membres du
Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat ou des magistrates et magistrats titulaires de la Cour
des comptes à concurrence de ⅓ et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de ⅔.
2 Le taux de cotisation des frais est fixé par la Caisse de manière à couvrir ses frais de fonctionnement.
3 Le taux de cotisation pour couvrir les risques de décès et d’invalidité est fixé par la Caisse.
4 Les cotisations de risques et de frais sont à la charge des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou
du chancelier d’Etat ou des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes à concurrence de ⅓ et
à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de ⅔.
Art. 37G(8) Perception des cotisations et autres prélèvements
1 La cotisation annuelle est perçue tant que le membre du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat,
ou la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes est en fonction. Elle cesse de l’être en cas
d’invalidité, de retraite ou de décès, mais au plus tard au premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire.
2 La cotisation est prélevée par l’Etat de Genève et versée par ce dernier à la Caisse.
3 La perception des cotisations annuelles et des autres prélèvements périodiques s’effectue douze fois par an,
selon les modalités définies par la Caisse.
Art. 37H(8) Prestation d’entrée
1 Le membre du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat, ou la magistrate ou le magistrat titulaire
de la Cour des comptes doit informer la Caisse et lui faire verser toutes les prestations de sortie provenant de
ses précédentes institutions de prévoyance, y compris les comptes et polices de libre passage.
2 Au surplus, l’article 33, alinéas 2 et 4, est applicable.
Art. 37I(8) Rachat et rachat supplémentaire pour retraite anticipée
L’article 34, alinéas 1 et 4, et l’article 35 sont applicables, les limitations des prestations visées à l’article 35,
alinéas 2 et 4, s’exerçant par rapport à l’âge de référence réglementaire de la retraite.
Art. 37J(8) Placements et comptabilité
Les articles 36 et 37 sont applicables.
Chapitre VII Organisation et administration

## Art. 38 Section 1 Participation des membres salariés et pensionnés {#art_38}

Principe
Les membres salariés et pensionnés participent à la gestion et à l'administration de la Caisse.

## Art. 39 {#art_39}

Groupes
1 Les membres salariés et pensionnés sont répartis dans les groupes suivants :
a) groupe A : enseignement;
b) groupe B : administration;
c) groupe C : établissements publics médicaux et employeurs analogues;
d) groupe D : pensionnés.(4)
2 Les membres salariés des institutions externes sont répartis dans les groupes en fonction de la nature de leur
activité professionnelle.
3 La Caisse règle les modalités d'attribution à un groupe dans les cas particuliers.(4)

## Art. 40 Section 2 Organisation de la Caisse {#art_40}

Organes de la Caisse
Les organes de la Caisse sont :
a) le comité;
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
b) l'assemblée des délégués;
c) l'administration.
Art. 40A(8) Commission de gestion du plan spécial
La Caisse institue et met en œuvre une commission de gestion du plan d’épargne spécial en primauté des
cotisations dédié à l’assurance des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat et des
magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes.

## Art. 41 {#art_41}

Incompatibilité
Les fonctions de délégué, de membre du comité et de membre de l'administration de la Caisse sont
incompatibles.
Section 3 Comité
Art. 42(4) Composition
1 Le comité est composé de 22 membres, dont 2 pensionnés ayant voix consultative.
2 Membres salariés et employeurs ont chacun le droit de désigner 10 représentants au comité.
3 La Caisse fixe la durée du mandat de membre et les modalités de son remplacement en cas de démission.

## Art. 43 {#art_43}

Représentants des membres salariés
1 Chacun des groupes de membres salariés compte au minimum un représentant.
2 Les sièges restants sont répartis entre ces groupes selon le système de la représentation proportionnelle.
3 Les effectifs pris en compte pour la répartition des sièges du comité sont ceux arrêtés au 31 décembre
précédant la date des élections.

## Art. 44 {#art_44}

Représentants des employeurs
Le Conseil d'Etat désigne les représentants des employeurs.
Art. 44A(4) Représentant des pensionnés
Les représentants du groupe D à l’assemblée des délégués élisent les représentants des pensionnés au comité.

## Art. 45 {#art_45}

Présidence et vice-présidence
1 Le comité est présidé en alternance par un membre du comité représentant l'employeur Etat de Genève ou
par un membre du comité représentant les membres salariés. Le changement intervient à mi-législature.
2 L'un ou l'autre sont en fonction pour la durée de la législature.
3 Ces mêmes personnes assument la vice-présidence en alternance.

## Art. 46 {#art_46}

Compétences
1 Le comité assure la direction générale de la Caisse, veille à l’exécution des tâches légales de celle-ci et en
détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il
définit l’organisation de la Caisse, notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille
la gestion.
2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables :
a) définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation
des excédents de financement;
b) décider de l'indexation des pensions;
c) édicter et modifier les règlements;
d) établir et approuver les comptes annuels;
e) définir le taux technique et les autres bases techniques;
f) définir l’organisation, en particulier l’administration;
g) organiser la comptabilité;
h) garantir l’information des assurés;
i) conclure les conventions d’affiliation avec les institutions externes;
j) nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;
k) engager, nommer et révoquer le directeur général;
l) fixer le statut du personnel de l’administration de la Caisse;
m) définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de
placement et de surveillance de ce processus;
n) contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les
engagements, eu égard au système de la capitalisation partielle;
o) définir les conditions applicables au rachat de prestations;
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
p) fixer l’indemnité appropriée à verser à ses membres pour l’accomplissement de leur mandat;
q) garantir la formation initiale et la formation continue de ses membres;
r) désigner les personnes qui ont le pouvoir de représentation de la Caisse, avec signature collective à deux;
s) procéder à l’inscription de la Caisse au registre du commerce;
t) publier les rémunérations de ses organes dans son rapport annuel;
u) intervenir dans les cas de détresse;
v) trancher dans l’esprit de la loi et des règlements les cas non explicitement prévus.
3 Le comité peut attribuer à des commissions et/ou à certains de ses membres la charge de préparer et
d’exécuter ses décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines qui lui sont réservés. Il veille à ce
que ses membres soient informés de manière appropriée.
4 Le comité est consulté par le Conseil d’Etat sur les projets de révision de la présente loi.
Art. 46A(6) Décharge en temps et rémunération
1 Les employeurs affiliés en vertu des articles 7 et 8 sont tenus d’accorder aux membres du comité faisant partie
de leur personnel une décharge en temps, sans retenue de traitement, dans la mesure nécessaire à préparer
et à participer aux séances du comité et des commissions.
2 Le temps de décharge tient compte des responsabilités confiées au membre dans la planification et
l’organisation des séances du comité et des commissions.
3 Lorsque l’activité du membre du comité a lieu durant les heures de travail dues à son employeur, le membre
est tenu de rétrocéder à ce dernier l’indemnité qu’il perçoit de la caisse pour cette activité.
4 Lorsque l’activité du membre du comité a lieu en dehors des heures de travail dues à son employeur, le
membre conserve l’indemnité qu’il perçoit de la Caisse.

## Art. 47 {#art_47}

Représentation
1 La Caisse est valablement représentée par la signature collective à deux du président ou du vice-président
du comité ou, en leur absence, d'un membre désigné du comité et d'un membre de la direction.
2 Le comité peut déléguer son pouvoir de signature à l'administration pour certains actes d'administration ou de
gestion.

## Art. 48 Section 4 Assemblée des délégués {#art_48}

Composition
1 L'assemblée des délégués est élue périodiquement, au même rythme que le comité.
2 Elle compte 100 membres parmi les assurés actifs et les pensionnés du plan principal, dont au maximum 20
représentants des pensionnés.(8)
3 Les sièges sont répartis entre les groupes selon le système de la représentation proportionnelle.
4 Les effectifs pris en compte pour la répartition des sièges de l'assemblée des délégués sont ceux arrêtés au
31 décembre précédant la date des élections.
5 Les membres salariés et les pensionnés ont le droit de vote et sont éligibles.
6 Au début de la législature et pour la durée de celle-ci, l’assemblée des délégués élit en son sein son président
ou sa présidente.(6)
7 Les membres du comité assistent à l’assemblée des délégués.(6)
8 Les procédures électorales sont fixées par le comité.

## Art. 49 {#art_49}

Compétence
1 L'assemblée des délégués a les compétences suivantes :
a) demander au comité de proposer au Conseil d'Etat une modification de la présente loi;
b) proposer au comité un amendement au règlement général du plan principal;(8)
c) proposer un règlement de l'assemblée des délégués ainsi que sa modification, pour ratification par le
comité;
d) préaviser à l’intention du comité les modifications à la présente loi et au plan principal fixé par le règlement
général.(8)
e) débattre de la politique générale des placements;
f) être informée du rapport et des comptes annuels;
g) élire les représentants des membres salariés au comité, chaque groupe constituant un cercle électoral;
h) élire les représentants des membres pensionnés au comité, le groupe D constituant le cercle électoral, à
l’exclusion des autres groupes.(4)
2 L'assemblée peut en tout temps nommer une commission chargée de l'étude d'un problème particulier; cette
commission lui fait rapport dans un délai imparti.
3 La Caisse veille à assurer une formation adéquate aux délégués.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Section 4A(8) Commission de gestion du plan spécial
Art. 49A(8) Composition
Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, le nombre de membres de la commission de gestion du plan
spécial instituée par l’article 40A, ainsi que leur mode de désignation.
Art. 49B(8) Compétences
La Caisse fixe les compétences de la commission de gestion du plan spécial par voie réglementaire.

## Art. 50 Section 5 Administration {#art_50}

Principes
1 L'administration est dirigée par le directeur général, assisté des autres membres de la direction.
2 L'administration met en œuvre les décisions du comité et assure la gestion et l'accomplissement des activités
de la Caisse, y compris les tâches qui lui sont déléguées par le comité.
3 L'administration élabore des propositions et fournit les études nécessaires aux décisions du comité.

## Art. 51 Chapitre VIII Contrôle {#art_51}

Organe de révision
1 L'organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il vérifie notamment chaque année la
légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, la gestion et les placements de la Caisse.
2 Il établit, à l'intention du comité, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.
3 Ledit rapport est transmis au Grand Conseil.

## Art. 52 {#art_52}

Expert en matière de prévoyance professionnelle
L'expert exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il est notamment chargé de déterminer
périodiquement :
a) si la Caisse offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements;
b) si les dispositions réglementaires de nature actuarielle, relatives aux prestations et au financement, sont
conformes aux prescriptions légales;
c) si la Caisse est en mesure d'assurer son équilibre financier à long terme, par une approche prospective
sur 20 ans, compte tenu d’un objectif de taux de couverture de 80% à 40 ans.

## Art. 53 Chapitre IX Incompatibilité et récusation {#art_53}

Incompatibilité
1 Les membres du comité qui siègent dans un organe d'une entreprise à but lucratif traitant directement ou
indirectement avec la Caisse sont tenus d'en informer le comité.
2 Le comité décide si ce mandat ou cet engagement est compatible avec la fonction de membre du comité.
3 En cas d'incompatibilité, le comité avise l'autorité ou l'organe compétent pour la désignation d'une personne
remplaçante.

## Art. 54 {#art_54}

Intégrité, loyauté et récusation
1 Les personnes chargées de gérer ou d'administrer la Caisse ou sa fortune doivent jouir d'une bonne réputation
et offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable. Elles sont tenues de respecter le devoir de diligence
fiduciaire et de servir les intérêts des membres salariés de la Caisse dans l'accomplissement de leurs tâches.
A cette fin, elles veillent à ce que leurs situations personnelle et professionnelle n'entraînent aucun conflit
d'intérêts.
2 Les règles de récusation selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables
par analogie aux membres du comité et de l'administration.
3 Si la Caisse passe des actes juridiques avec des personnes proches, ceux-ci doivent se conformer aux
conditions usuelles du marché, garantir les intérêts de la Caisse et doivent être annoncés à l'organe de révision
dans le cadre du contrôle des comptes annuels.

## Art. 55 Chapitre X Secret de fonction et responsabilité {#art_55}

Secret de fonction
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
1 Les membres du comité, de la commission de gestion du plan spécial, des autres commissions et de
l’administration, ainsi que l’organe de contrôle et l’expert en prévoyance professionnelle sont soumis au secret
de fonction, sous réserve de devoirs de communication et d’information imposés par la présente loi ou la
législation fédérale.(8)
2 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction est le comité, dans le respect de la loi fédérale.(8)
3 Les membres du comité, les personnes chargées de la gestion et de l'administration, ainsi que l'organe de
révision et l'expert en prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils causent à la Caisse
intentionnellement ou par négligence.

## Art. 56 Chapitre XI Contentieux {#art_56}

Voies de droit
1 En cas de contestation concernant l'application de la présente législation ou de la réglementation de la Caisse,
la personne assurée, l'employeur, la Caisse ou tout autre ayant droit peut ouvrir action auprès de la chambre
des assurances sociales de la Cour de justice, sous réserve des objets relevant de la compétence de l’autorité
de surveillance.
2 Toutefois, avant l'ouverture de l'action, les contestations doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la
Caisse.

## Art. 57 Chapitre XII Création de la Caisse et fusion de la CIA et de la CEH {#art_57}

Création de la Caisse
La Caisse est créée avec effet au 1er mars 2013.

## Art. 58 {#art_58}

Election de la première assemblée des délégués et des représentants des membres salariés
au premier comité
1 Il est procédé à l'élection de l'assemblée des délégués à compter du 1er octobre de l'année 2013, au plus tard.
L'assemblée des délégués élit les représentants des membres salariés et pensionnés au comité avec effet, au
plus tard, le 1er janvier 2014.
2 Le Conseil d’Etat édicte le règlement électoral de l’assemblée des délégués et des représentants des
membres au comité. Dès le 1er janvier 2014, le comité de la Caisse est seul compétent pour l’édicter et le
modifier.

## Art. 59 {#art_59}

Expédition des affaires courantes jusqu’à la fusion
1 Dès la création de la Caisse et jusqu’à la date de la fusion, les comités de la Caisse de prévoyance du
personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève
(CIA) et de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève
(CEH) expédient les affaires courantes.
2 Les comités peuvent déléguer certains de leurs membres avec pouvoir de décision à la préparation des
modalités de la fusion et à l'organisation des premières élections internes de la Caisse.

## Art. 60 {#art_60}

Fusion
1 Avec effet au 1er janvier de l'année 2014, il est opéré une fusion par combinaison entre la Caisse de
prévoyance de l'Etat de Genève, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et
des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après : CIA) et la Caisse de prévoyance du
personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après : CEH).
2 A la même date, l'ensemble des actifs et des passifs de la CIA et de la CEH, ainsi que l'ensemble de leurs
droits et obligations, en particulier les rapports de prévoyance en faveur des membres salariés ainsi que les
rapports d'affiliation avec les employeurs, découlant de la loi ou des conventions d'affiliation, sont transférés à
la Caisse, par succession universelle.
3 La fusion entraîne la dissolution de la CIA et de la CEH.

## Art. 61 {#art_61}

Institutions externes et résiliation extraordinaire d'affiliation
1 La CIA et la CEH procèdent à l'annonce préalable en vertu de l'article 53f de la loi fédérale, au plus tard le 30
juin 2013.
2 Les institutions externes affiliées conventionnellement sont autorisées à résilier leurs conventions d'affiliation
moyennant un préavis écrit d'un mois, pour le 31 décembre 2013, en vertu de l’article 53f, alinéa 2, de la loi
fédérale.
3 En cas de la résiliation de la convention d’affiliation, les conditions prévues par les statuts et les dispositions
réglementaires en matière de liquidation partielle de la CIA et de la CEH s’appliquent.

## Art. 62 Source SILGENEVE PUBLIC, 14 {#art_62}

Bilans de clôture
1 La CIA et la CEH établissent un bilan de clôture au 31 décembre de l'année 2013.
2 Ce bilan inclut les engagements de prévoyance dus au 1er janvier 2014 et fait l'objet d'un rapport spécifique
de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance de chaque Caisse.
3 Il est communiqué au Conseil d'Etat, au Grand Conseil et à l'autorité de surveillance.

## Art. 63 {#art_63}

Bilan d'entrée
1 La Caisse établit un bilan d'entrée au 1er janvier 2014.
2 Ce bilan fait l'objet d'un rapport spécifique de son organe de révision et de son expert en prévoyance
professionnelle.
3 Il est communiqué au Conseil d'Etat, au Grand Conseil et à l'autorité de surveillance.

## Art. 64 {#art_64}

Modification des dates
Le Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, modifier par voie d’arrêté les dates fixées au présent chapitre.
Chapitre XIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 65 Section 1(3) Dispositions finales et transitoires du 14 septembre 2012 {#art_65}

Nouveau plan de prestations
1 Le nouveau règlement de prévoyance de la Caisse est approuvé, la première fois, par arrêté du Conseil d’Etat.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2014, le comité de la Caisse étant ensuite seul compétent pour l’édicter,
l’amender et l’abroger.
2 Jusqu'au 31 décembre 2013, la Caisse applique les plans d’assurance (cercle des personnes assurées,
prestations et financement) prévus par les statuts et règlements de la CIA et de la CEH en vigueur au 31
décembre 2012, y compris les cotisations majorées au 1er janvier 2013.
3 L'ensemble des membres salariés sont transférés dans le plan d’assurance de la Caisse au 1er janvier 2014
et sont, dès cette date, soumis au plan d’assurance de la Caisse tel qu’il est défini dans la présente loi et les
règlements de la Caisse.
4 Le comité peut modifier, par l’adoption de dispositions réglementaires, les plans d’assurance offerts aux
collectifs de la CIA et de la CEH jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la Caisse le
1er janvier 2014.

## Art. 66 {#art_66}

Clause abrogatoire
Sont abrogées au 1er janvier 2014 :
a) la loi approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction
publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA), du 28 octobre 1999;
b) la loi approuvant les statuts de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux
du canton de Genève (CEH), du 17 novembre 2000.
Art. 66A Versements extraordinaires
1 Un apport d’actifs à hauteur de 800 millions de francs est effectué en faveur de la CIA par les employeurs
affiliés à la CIA. Les institutions externes affiliées à la CIA effectueront leur apport, au plus tard le 31 décembre
2013, à hauteur des montants figurant dans le tableau annexé à la présente loi, le solde étant à la charge de
l’Etat de Genève.
2 Les apports sont attribués à un compte séparé de réserve de cotisations de chaque employeur, assorti d’une
déclaration de renonciation à l’utilisation en cas de découvert jusqu'au 31 décembre 2013.

## Art. 67 {#art_67}

Augmentation progressive des cotisations
1 La cotisation prélevée sur le traitement cotisant du cercle collectif des personnes assurées antérieurement
par la CIA est augmentée progressivement selon le calendrier suivant :
a) dès le 1er janvier 2014 : 23,4%;
b) dès le 1er janvier 2015 : 24,8%;
c) dès le 1er janvier 2016 : 26%;
d) dès le 1er janvier 2017 : 27%.
2 La cotisation prélevée sur le traitement cotisant du cercle collectif des personnes assurées antérieurement
par la CEH est augmentée progressivement selon le calendrier suivant :
a) dès le 1er janvier 2013 : 25,0%, applicable au plan CEH, c'est-à-dire aux assurés de la CEH et au traitement
assuré par la CEH;
b) dès le 1er janvier 2014 : 21,4%;
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
c) dès le 1er janvier 2015 : 22,8%;
d) dès le 1er janvier 2016 : 24%;
e) dès le 1er janvier 2017 : 25%;
f) dès le 1er janvier 2018 : 26%;
g) dès le 1er janvier 2019 : 27%.

## Art. 68 {#art_68}

Impôts, émolument et taxes
Les opérations résultant de la fusion prévue par la présente loi sont franches de tout impôt, émolument ou taxe
cantonaux.

## Art. 69 {#art_69}

Modification des dates
Le Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, modifier par voie d’arrêté les dates fixées au présent chapitre.
Section 2(3) Dispositions finales et transitoires du 14 décembre 2018
Art. 70(3) Versements extraordinaires
1 Un apport d’actifs est effectué en faveur de la Caisse conformément à l’article 25A. Cet apport d’actifs s’élève
au montant permettant à la Caisse d’atteindre un taux de couverture de 75%, voire un taux de couverture de
100% pour les prestations que la Caisse choisirait de rétablir conformément à l’article 25A, alinéas 1 et 2.
2 Ce montant est calculé sur la base des comptes audités de la Caisse au 31 décembre qui précède l'entrée en
vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018,
en prenant en compte :
a) des engagements envers les membres pensionnés calculés avec un taux d’intérêt technique égal ou
supérieur à 1,75% et;
b) des engagements envers les membres actifs calculés selon les bases et règles techniques en vigueur
au 31 décembre 2019.
3 L’apport d’actifs en faveur de la Caisse est effectué comme suit :
a) les employeurs affiliés à la Caisse, qui figurent sur la liste de l’annexe II, s’acquittent d’un apport d’actifs
au prorata des engagements de leurs membres salariés à la date d’entrée en vigueur de la loi modifiant la
loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018;
b) le solde est à la charge de l’Etat de Genève.
4 L’apport d’actifs est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur de la loi modifiant la
loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018.
Art. 71(3) Remboursement
1 L’employeur, affilié conventionnellement à la Caisse et ne figurant pas sur la liste de l’annexe II, qui résilie son
contrat d’affiliation après l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat
de Genève, du 14 décembre 2018, rembourse à l’Etat de Genève le montant dont celui-ci s’est acquitté pour
son compte en vertu de l’article 70, alinéas 1 et 2.
2 Le montant à rembourser par l’employeur diminue d’un vingtième par année dès l’entrée en vigueur de la loi
modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018.
Art. 72(3) Prêt de la Caisse à l’Etat de Genève
1 La Caisse octroie à l’Etat de Genève un prêt à long terme. A cet effet, le Conseil d’Etat conclut une convention
avec le comité de la Caisse.
2 Le prêt est remboursé sur une durée maximale de 40 ans, en priorité et dès que possible par des apports en
nature destinés à la construction de logements, aux conditions de l’article 25A, alinéas 3 à 5. Les compétences
du comité de la Caisse sont réservées. Si la part de l’immobilier dans la fortune globale de la Caisse dépasse
45% ou si le taux de vacance des logements, dans toutes les catégories de logements jusqu’à 7 pièces dans
le canton est supérieur à 2%, le remboursement s’effectue par d’autres apports en nature ou des apports en
espèces.
3 Le taux d’intérêt du prêt est fixé conformément aux exigences du droit fédéral mais au minimum au taux
d’intérêt technique de la Caisse à la date d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018.
4 Les intérêts sont dus dès la date d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance
de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018.
5 Sous réserve des compétences du comité de la Caisse, de l’article 25A et des alinéas 1 à 4 du présent article,
le Conseil d’Etat fixe :
a) le montant du prêt;
b) les modalités de remboursement;
c) la répartition entre les apports en espèces et les apports en nature pour le remboursement du prêt.
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
Art. 73(3) Traitement comptable
1 Au 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de
l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018, le Conseil d’Etat inscrit au passif du bilan de l’Etat de Genève un
engagement de prévoyance et, en contrepartie, une réserve budgétaire à amortir dans les fonds propres.
2 Le montant de l’engagement de prévoyance représente le montant du prêt octroyé par la Caisse à l’Etat de
Genève. Le montant du prêt évolue en fonction des remboursements par apports d’actifs en espèces et en
nature de l’Etat de Genève à la Caisse.
3 La réserve budgétaire à amortir est égale au montant du versement extraordinaire effectué par l’Etat de
Genève, après déduction des provisions préalablement comptabilisées et des plus ou moins-values réalisées
dans le cadre des apports d’actifs en nature. Cette réserve budgétaire est amortie en charge de fonctionnement
sur une durée maximale de 40 ans.
4 Il est procédé de la même manière pour tout engagement ultérieur résultant de l’article 25A, alinéa 2.
Section 3(6) Dispositions finales et transitoires du 12 novembre 2021
Art. 74(6) Disposition transitoire
Modification du 12 novembre 2021
L’élection à la présidence d’un membre de l’assemblée des délégués en application de l’article 48, alinéa 6,
intervient dans la mesure du possible lors de l’assemblée ordinaire des délégués qui suit l’entrée en vigueur de
la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 12 novembre 2021. Dans
l’intervalle, l’assemblée des délégués est dirigée par le président ou le vice-président du comité représentant
les membres salariés.
Section 4(8) Dispositions finales et transitoires du 13 février 2026
Art. 75(8) Financement du plan des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier
d’Etat et des magistrates et magistrats de la Cour des comptes
1 Pendant les 20 années suivant l’entrée en vigueur de la loi 13660, du 13 février 2026, l’Etat de Genève effectue
les versements nécessaires permettant de financer la réserve de fluctuation de valeur et les provisions
techniques afférentes au plan spécial, à concurrence de la moitié de la valeur cible de la réserve de fluctuation
de valeur, et de l’intégralité de la valeur cible des provisions techniques.
2 Le premier versement effectué s’élève au montant permettant de financer la moitié de la valeur cible de la
réserve de fluctuation de valeur et l’intégralité de la valeur cible des provisions techniques. Ce montant est
déterminé par l’expert en prévoyance professionnelle de la Caisse.
3 Les versements ultérieurs ont pour objectif de maintenir le financement de la moitié de la valeur cible de la
réserve de fluctuation de valeur et de l’intégralité de la valeur cible des provisions techniques.
4 Ces versements sont affectés à une réserve de contributions de l’employeur ou à la fortune de prévoyance du
plan spécial selon les règles suivantes :
a) la part des versements nécessaires pour compenser un éventuel découvert au sens de l’article 44 de
l’ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984,
est affectée à une réserve de contributions de l’employeur avec renonciation à l’utilisation en cas de
découvert;
b) la part des versements visant à constituer une réserve de fluctuation de valeurs à concurrence de la moitié
de sa valeur cible ou à couvrir les provisions techniques est affectée à une réserve de contributions de
l’employeur sans renonciation à l’utilisation, dans la mesure où cette dernière n’excède pas le quintuple
des cotisations annuelles de l’Etat;
c) l’éventuel solde nécessaire est affecté à la fortune de prévoyance du plan spécial.
5 Pour déterminer les versements nécessaires, les réserves de contributions de l’employeur déjà constituées
ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance.
6 A l’issue de la période de 20 années prévue à l’alinéa 1, l’éventuelle part des réserves de contributions de
l’employeur (avec ou sans renonciation) nécessaire à la couverture des provisions techniques et de la moitié
de l’objectif de réserve de fluctuation de valeur est définitivement affectée à la fortune de prévoyance du plan
spécial.
7 La valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur et des provisions techniques afférentes au plan spécial
est fixée annuellement par la Caisse, dans le respect des principes actuariels.
8 Le versement par l’Etat de Genève des sommes dues en vertu des alinéas 2 et 3 est opéré annuellement, au
plus tard le 30 juin de chaque année, la première fois l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi 13660, du 13
février 2026
Section 5(8) Entrée en vigueur
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
Art. 76(8) Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Annexe I (voir article 66A) : tableau de l'apport des institutions externes affiliées à la CIA
Statut Institutions externes affiliées à la
CIA
Apport à
charge de
l'institution
externe
1) Institutions de
droit public
subventionnées
Université de Genève 0
Hospice général 0
Groupement intercommunal pour
l’animation parascolaire 5 149 097
Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle 0
Fondation officielle de la jeunesse 0
Maison de Vessy 0
Fondation des parkings 1 500 622
EPI – Etablissements publics pour
l'intégration (96 assurés CIA sur
660 collaborateurs) 0
Fondation des services d’aide et soins
à domicile (87 assurés CIA sur
1 918 collaborateurs) 1 0
TOTAL 1 : institutions de droit public subventionnées 6 649 719
2) Institutions
de droit public
non
subventionnées
Aéroport international de Genève 20 789 616
Office cantonal des assurances
sociales 0
CIA – Caisse de prévoyance 2 913 532
Secrétariat des fondations
immobilières de droit public 2 692 953
Fondation pour les terrains industriels
de Genève 551 914
Fondation pour la promotion du
logement coopératif et de l’habitat bon
marché 2 192 607
Caisse publique de prêts sur gages 238 512
Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et de la prison 159 679
TOTAL 2 : institutions de droit public non
subventionnées 25 538 813
TOTAL 1 + 2 = institutions de droit public 32 188 532
3) Associations,
entreprises
et autres
institutions de
droit privé
subventionnées
Fondation pour l’étude des relations
internationales et du développement 0
Fondation de la cité universitaire 400 476
Centre général de consultation pour
les victimes d’infractions 0
Fondation romande de détention LMC
(Etablissement concordataire) 299 650
Fédération genevoise de coopération 249 645
Fondation genevoise de dépistage du
cancer du sein 88 470
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
Statut Institutions externes affiliées à la
CIA
Apport à
charge de
l'institution
externe
Association viol-secours 2 114
Atelier X 8 002
Fondation de l’université du 3e âge 72 217
Office de promotion des produits
agricoles de Genève 17 146
Fondation Neptune 0
TOTAL 3 : institutions de droit privé subventionnées 1 137 720
4) Associations,
entreprises
et autres
institutions de
droit privé non
subventionnées
Fondation des immeubles pour les
organisations internationales 1 973 878
Ports francs et entrepôts de Genève 1 484 192
Fondation de la crèche La Cigogne 259 053
Laboratoire d’horlogerie et de
microtechnique de Genève 50 391
Fondation Louis-Jeantet de médecine 263 817
SPG – Société pédagogique
genevoise 11 900
Union du corps enseignant secondaire
genevois 13 594
TOTAL 4 : Institutions de droit privé non
subventionnées 4 056 825
TOTAL 3 + 4 = Institutions de droit privé 5 194 545
TOTAL 1 + 3 = Institutions subventionnées 7 787 439
TOTAL 2 + 4 = Institutions non subventionnées 29 595 638
TOTAL GÉNÉRAL 1 + 2 + 3 + 4 37 383 077
Annexe II(3) (voir articles 70 et 71) : liste des employeurs affiliés à la Caisse qui s’acquittent
d’un apport d’actifs en faveur de la CPEG
Aéroport international de Genève
Caisse publique de prêts sur gages
Centre suisse de contrôle de qualité
Conférence universitaire des associations d’étudiantEs
Fondation de la crèche La Cigogne
Fondation des immeubles pour les organisations internationales
Fondation des parkings
Fondation Health on the Net
Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat
coopératif
Fondation pour les terrains industriels de Genève
Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire
Institut suisse de bioinformatique
Office cantonal des assurances sociales
Secrétariat des fondations immobilières de droit public
Société pédagogique genevoise
Syndicat des services publics
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
TIMELAB – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de microtechnique
de Genève
Union du corps enseignant secondaire genevois
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 22 L instituant la Caisse de
prévoyance de l'Etat de Genève
14.09.2012 23.03.2013
Modifications :
1. n. : (d. : 23/2-4 >> 23/3-5) 23/2 29.11.2013 01.02.2014
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(55/2)
04.09.2018 04.09.2018
3. n. : 25A, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, section 1
du chap. XIII, section 2 du chap. XIII, (d. :
70 >> 74) 70, 71, 72, 73, section 3 du
chap. XIII, annexe II
14.12.2018 01.01.2020
4. n. : 44A;
n.t. : 39/1, 42, 48/2, 49/1h;
a. : 39/3 (d. : 39/4 >> 39/3)
02.07.2021 25.09.2021
5. n.t. : 11/3 02.07.2021 25.09.2021
6. n. : 46A, (d. : section 3 du chap. XIII >>
section 4 du chap. XIII) section 3 du
chap. XIII, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 48/6, 48/7
12.11.2021 15.01.2022
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(55/2)
29.08.2023 29.08.2023
8. n. : (d. : 2/2 >> 2/3) 2/2, 10/5, 30A,
(d. : 37/2-3 >> 37/5-6) 37/2, 37/3, 37/4,
chap. VIA, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E,
37F, 37G, 37H, 37I, 37J, 40A, section 4A
du chap. VII, 49A, 49B, (d. : section 4 du
chap. XIII >> section 5 du chap. XIII)
section 4 du chap. XIII, (d. : 75 >> 76) 75;
n.t. : 2 (note), 2/1, 4/1, 6 , 10/1, 11/1,
15/1, 48/2, 49/1b, 49/1d, 55/1, 55/2
13.02.2026 01.07.2026
