---
title: "Ordonnance sur la gestion financière des communes"
id: f640c43d-4b95-4cae-9f8e-0c07e2586e2c
authority: bfs6266
place: "Sion"
applies_also_from: [vs, ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "137011"
publisher_url: https://www.sion.ch/_rte/publikation/137011
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f640c43d-4b95-4cae-9f8e-0c07e2586e2c
language: fr
in_force_from: 2026-11-08
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.sion.ch/_rte/publikation/137011
read_on: 2026-11-08
sha256: f1386c90408a513af47828ba8a1e126e7b3cccce37af770c09ddc68c8f5d0dfc
provisions: 81
---

# Ordonnance sur la gestion financière des communes

## Article 1 Chapitre 1: Dispositions générales {#art_1}

But
La présente ordonnance a pour but de compléter et de préciser les dispositions relatives à la gestion
financière des communes, telles que définies dans leurs principes dans la loi sur les communes du 5
février 2004.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
1 La présente ordonnance fixe les règles concernant:
a) les principes de la gestion financière;
b) les prescriptions relatives à la gestion financière et à la tenue des comptes;
c) les dépenses et les autorisations de dépenses;
d) l'organisation et le système de contrôle interne;
e) la vérification des comptes;
f) la surveillance cantonale.
2 Les présentes dispositions s'appliquent:
a) aux communes municipales;
b) aux communes bourgeoisiales.

## Art. 3 {#art_3}

Compétences
1 Le département chargé de conseiller et de surveiller les communes dans le domaine de la gestion
financière est le Département en charge des finances.
2 Le département peut, au besoin, édicter des instructions complémentaires à la présente ordonnance
notamment en ce qui concerne:
a) les modèles de compte;
b) les consolidations comptables;
c) la vérification du compte annuel.
3 Il est par ailleurs compétent pour autoriser:
a) des dérogations aux taux minimaux applicables aux amortissements;
b) d'autres dérogations aux prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure où elles sont
motivées par de nouvelles formes de gestion administrative.

## Art. 4 {#art_4}

Directives
1 Le service compétent expose les principes de la gestion financière dans un guide.
2 Le guide règle en particulier:
a) les exigences par rapport au plan financier;
b) le contenu et la structure du budget;
c) le contenu et la structure du compte annuel;
d) la tenue de la comptabilité;
e) la consolidation des comptabilités séparées;
f) le système de contrôle interne.
3 Il tient compte de la nature et de l'importance des communes.
4 Le département peut donner un caractère contraignant à tout ou partie de ce guide.

## Art. 5 {#art_5}

Principes de la gestion financière
Les finances des communes sont gérées conformément aux principes :
a) de la légalité;
b) de l'emploi économique des fonds;
c) de l'emploi judicieux des fonds;
d) de l'équilibre budgétaire à terme;
e) du paiement par l'utilisateur.

## Art. 6 {#art_6}

Légalité
Les dépenses et les recettes nécessitent une base légale soit dans une loi, soit dans un règlement ou
une décision acceptée par le législatif communal.

## Art. 7 {#art_7}

Emploi économique des fonds
Les dépenses à engager doivent être nécessaires, supportables et effectuées selon un ordre
prioritaire.

## Art. 8 {#art_8}

Emploi judicieux des fonds
Chaque projet est choisi, compte tenu de l'objectif visé, sur la base de la variante économiquement la
plus avantageuse.

## Art. 9 {#art_9}

Paiement par l'utilisateur
Le bénéficiaire d'une prestation particulière, telle que la fourniture d'un service, de marchandises,
d'énergie ou d'avantages particuliers, doit en principe en supporter les frais raisonnablement exigibles.

## Art. 10 {#art_10}

Transparence financière lors de la prise de décision
L'organe appelé à prendre une décision générant immédiatement ou ultérieu-rement des charges ou
des revenus pour la commune doit être informé au préalable des coûts, des coûts induits, du
financement et des répercussions sur l'équilibre des finances.
Chapitre 2: Prescriptions relatives à la gestion financière et à la tenue des
comptes

## Art. 11 Section 1: Principes {#art_11}

Généralités
1 Les principes de la comptabilité publique sont applicables, en particulier ceux reconnus par le
modèle comptable harmonisé des collectivités publiques.
2 Les principes de la comptabilité commerciale généralement reconnus s'appliquent à titre subsidiaire.

## Art. 12 {#art_12}

Clarté et sincérité
Le compte annuel doit donner une situation claire, complète et véridique de la gestion financière, du
patrimoine et des dettes.

## Art. 13 {#art_13}

Annualité
Le budget et le compte annuels sont établis pour une année civile.

## Art. 14 {#art_14}

Universalité
Toutes les opérations financières et comptables doivent figurer dans la comptabilité.

## Art. 15 {#art_15}

Produit brut
Les dépenses et les recettes, ainsi que les charges et revenus sont comptabilisés de manière brute.
Elles ne peuvent être compensées.

## Art. 16 {#art_16}

Echéance
Les opérations doivent être comptabilisées au moment de l'origine effective des droits et des
obligations.

## Art. 17 {#art_17}

Spécialisation des crédits
1 Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin de l'exercice.
2 Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au budget.
3 Tout crédit budgétaire ne peut être dépassé sans une autorisation préalable de l'organe compétent.

## Art. 18 Section 2: Plan financier {#art_18}

Principes
1 Les communes établissent, pour une durée de quatre ans au moins, un plan financier.
2 Le plan financier donne une vue d'ensemble sur l'évolution prévisible des recettes et des dépenses
courantes, des investissements, ainsi que de la fortune et de l'endettement.
3 Il est actualisé annuellement.
4 Le plan financier doit être porté à la connaissance de l'assemblée primaire ou du conseil général en
même temps que le budget.

## Art. 19 {#art_19}

Exigences allégées
1 Les exigences quant au contenu et à l'étendue du plan financier sont adaptées à la nature et à
l'importance des communes.
2 Sont au bénéfice d'exigences allégées en matière de plan financier les communes dont:
a) le bilan ne comptabilise aucun découvert et;
b) le total du bilan est inférieur à un million de francs et;
c) les recettes brutes de fonctionnement (sans les imputations internes) sont inférieures à cent milles
francs et;
d) le conseil communal ne planifie aucun investissement d'un montant supérieur à sa compétence en
matière de dépenses durant les quatre années à venir.
3 Ces communes satisfont à l'obligation d'élaborer le plan financier par une attestation dans le
message introductif du compte annuel.

## Art. 20 {#art_20}

Compétence et contenu
1 Le plan financier est traité et approuvé par le conseil municipal.
2 Le plan financier se compose du message introductif, du tableau des résultats de la planification
financière, du programme des investissements et des bases de calcul.
3 Il informe notamment sur:
a) l'évolution probable des charges et des revenus de fonctionnement;
b) les dépenses et les recettes des investissements prévus, l'effet des investissements sur l'équilibre
budgétaire, soit une estimation justifiant que les charges induites, y compris les amortissements
comptables, seront supportables, ainsi que le mode de financement prévu des investissements;
c) l'évolution probable de la fortune et de l'endettement.

## Art. 21 {#art_21}

Plan financier en cas de découvert du bilan
1 En cas de découvert au bilan, la commune élabore un plan financier assorti de mesures
d'assainissement au sens de l'article 81 de la loi sur les communes.
2 Un plan financier assorti de mesures d'assainissement est réputé suffisant s'il indique les modalités
et les mesures permettant d'amortir le découvert dans un délai maximum de quatre ans à compter de
sa première inscription au bilan, et se fonde sur des hypothèses et des prévisions réalistes.
3 Le plan financier assorti de mesures d'assainissement doit être porté à la connaissance de
l'assemblée primaire ou du conseil général préalablement à l'adoption du budget puis au département
compétent.
4 Demeurent réservées les dispositions de l'article 159 de la loi sur les communes relatives au
découvert existant à l'entrée en vigueur de la loi.

## Art. 22 Section 3: Budget et équilibre budgétaire {#art_22}

Définition et structure
1 Le budget est établi pour le compte de fonctionnement et le compte des investissements.
2 Sa présentation est identique à celle du compte annuel et sa structure est celle préconisée par le
modèle comptable harmonisé (MCH).

## Art. 23 {#art_23}

Etablissement et adoption
1 Le budget est arrêté avant le début de l'exercice qu'il concerne.
2 Si ce n'est exceptionnellement pas possible, le conseil municipal informe le département cantonal
compétent de la procédure qu'il entend suivre.
3 Demeurent réservées les dispositions des articles 7 alinéa 3 et 50 alinéa 2 de la loi sur les
communes.

## Art. 24 {#art_24}

Contenu minimum
Le budget comprend au moins:
a) le message introductif commentant le résultat du budget, l'évolution probable des engagements
(fonds de tiers) et celle de la fortune nette, les principales modifications par rapport au budget
précédent et au dernier compte annuel;
b) l'aperçu du budget du compte de fonctionnement et du compte des investissements;
c) le budget du compte de fonctionnement et du compte des investissements détaillés.

## Art. 25 {#art_25}

Données comparatives
En regard des données du nouveau budget figurent les données du budget précédent et celles du
dernier compte annuel.

## Art. 26 {#art_26}

Engagements indispensables
Si le budget n'est pas entré en force, seuls les engagements indispensables à la bonne marche de
l'administration peuvent être consentis, en particulier pour les dépenses liées.

## Art. 27 {#art_27}

Equilibre
1 Le budget est établi de manière à ce que les finances de la commune soient équilibrées.
2 Un excédent de charges ne peut être budgétisé que s'il est couvert par la fortune nette.

## Art. 28 {#art_28}

Intervention du Conseil d'Etat
Si l'équilibre à terme des finances communales n'est pas respecté au sens des articles 80 et 81 de la
loi sur les communes le Conseil d'Etat nomme, aux frais de la commune et après l'avoir entendue, un
préposé chargé d'établir un plan financier et de présenter des mesures d'assainissement. Cela est
notamment le cas lorsque:
a) la commune budgète un excédent de charges qui ne peut pas être couvert par ses fonds propres;
b) la commune ne présente aucun plan financier assorti de mesures d'assainissement, ou qu'elle ne
présente qu'un plan insuffisant;
c) la commune arrête un budget contraire à un plan financier assorti de mesures d'assainissement
déjà déposé.
Section 4: Comptes

## Art. 29 Sous-section 1: Contenu et étendue {#art_29}

Modèle comptable harmonisé
1 Le manuel de comptabilité publique, édité par la Conférence des directeurs cantonaux des finances,
constitue la base du modèle comptable harmonisé dans la mesure où il n'est pas contraire au droit
cantonal.
2 Le schéma comptable, les modèles de présentation et les dispositions d'application édités par le
département compétent doivent être observés.

## Art. 30 {#art_30}

Compte annuel
1 Le compte annuel comprend le bilan et le compte administratif.
2 Le compte annuel des communes municipales contient, dans l'ordre défini ci-après, les positions
suivantes:
a) le message introductif, y compris l'analyse du résultat et des indicateurs financiers;
b) un aperçu des principaux éléments du compte annuel à savoir:
ba) du compte administratif;
bb) du bilan et du financement;
bc) du compte de fonctionnement selon les tâches;
bd) du compte de fonctionnement selon les natures;
be) du compte des investissements selon les natures;
bf) du compte des investissements selon les tâches;
c) le tableau des amortissements;
d) le tableau synoptique des crédits d'engagement utilisés et encore disponibles;
e) le tableau des crédits complémentaires;
f) le détail du compte de fonctionnement;
g) le détail du compte des investissements;
h) le détail du bilan;
i) le rapport succinct des vérificateurs des comptes ;
j) l'annexe au bilan.
3 Le compte annuel des communes bourgeoisiales peut renoncer à présenter les positions suivantes:
a) l'aperçu du compte administratif;
b) l'analyse des indicateurs de la gestion financière dans le message introductif;
c) l'aperçu du compte de fonctionnement selon les tâches lorsque ce dernier ne porte que sur une
tâche;
d) l'aperçu du compte des investissements selon les tâches;
e) l'aperçu du bilan et du financement.

## Art. 31 {#art_31}

Engagements conditionnels
Les cautionnements et autres garanties, de même que les gages constitués en faveur de tiers sont
indiqués en annexe au bilan.

## Art. 32 {#art_32}

Inventaires
Les documents suivants sont tenus à part du compte annuel:
a) les inventaires;
b) le registre relatif aux comptes collectifs du bilan. Cette liste détaillée est supprimée lorsque les
positions au bilan y sont détaillées.

## Art. 33 {#art_33}

Autres informations
1 La commune tient également un registre qui renseigne sur tous ses engagements et participations
qui ont de l'importance pour ses finances et qui n'apparaissent pas dans le compte.
2 Le registre doit mentionner en particulier les engagements pris par la commune en matière de
financement, de responsabilité et de versements supplémentaires en relation avec :
a) une participation à des organisations de droit public dans le cadre de la coopération
intercommunale (association de communes, établissements, etc.);
b) une participation à des personnes morales de droit privé qui accomplissent des tâches
communales;
c) des rapports conventionnels ou contractuels conclus en vue de l'accomplissement de tâches
communales;
d) la qualité d'un membre d'une association, d'une société simple ou d'une société coopérative avec la
quote-part et le montant de la participation;
e) des contrats de leasing lorsque les engagements sont conditionnels;
f) les valeurs d'assurance.

## Art. 34 Sous-section 2: Bilan {#art_34}

Principe
Le bilan comprend les actifs et les passifs au moment du bouclement, le 31 décembre de chaque
année.

## Art. 35 {#art_35}

Actif
L'actif se compose:
a) du patrimoine financier;
b) du patrimoine administratif;
c) des avances aux financements spéciaux;
d) du découvert éventuel.

## Art. 36 {#art_36}

Patrimoine financier
1Le patrimoine financier comprend les valeurs qui peuvent être aliénées sans nuire à l'exécution des
tâches publiques.
2Il se subdivise en:
a) disponibilités;
b) avoirs;
c) placements;
d) actifs transitoires.

## Art. 37 {#art_37}

Patrimoine administratif
1 Le patrimoine administratif comprend les valeurs indispensables à l'accomplissement des tâches
publiques.
2 Il se subdivise en:
a)i investissements propres;
b) prêts et participations permanentes;
c) subventions aux investissements;
d) autres dépenses à porter à l'actif.
3 Les valeurs qui ne sont plus indispensables à l'accomplissement des tâches publiques sont
transférées au patrimoine financier.

## Art. 38 {#art_38}

Avances et financements spéciaux
Les avances aux financements spéciaux ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel si les revenus
affectés ne couvrent provisoirement pas les charges et seulement pour des tâches dont
l'autofinancement est juridiquement obligatoire.

## Art. 39 {#art_39}

Découvert
Le découvert est l'excédent des engagements sur les actifs.

## Art. 40 {#art_40}

Passif
Le passif comprend:
a) les engagements (fonds de tiers);
b) les engagements envers les financements spéciaux;
c) la fortune nette.

## Art. 41 {#art_41}

Engagements
Les engagements (fonds de tiers) comprennent:
a) les engagements courants;
b) les dettes à court terme;
c) les dettes à moyen et à long terme;
d) les engagements envers des entités particulières;
e) les provisions;
f) les passifs transitoires.

## Art. 42 {#art_42}

Engagements envers les financements spéciaux
Les excédents de revenus réalisés par une tâche faisant l'objet d'un financement spécial sont portés
au crédit de l'engagement envers le financement spécial concerné.

## Art. 43 Sous-section 3: Compte administratif {#art_43}

Principes
1 Le compte administratif comprend les dépenses et les recettes nécessaires à l'accomplissement des
tâches publiques. Il se subdivise en un compte de fonctionnement et un compte des investissements.
2 L'utilisation du patrimoine financier pour réaliser des tâches publiques constitue les dépenses.
3 Les opérations financières qui augmentent la fortune nette ou diminuent le découvert constituent les
recettes; il en est de même du produit de la réalisation de biens du patrimoine administratif et des
prestations de tiers entraînant la constitution de biens du patrimoine administratif.

## Art. 44 {#art_44}

Compte de fonctionnement
1 Les dépenses et les recettes comptabilisées dans le compte de fonctionnement sont désignées par
les termes charges et revenus.
2 Les charges regroupent:
a) les charges du personnel;
b) les biens, services et marchandises;
c) les intérêts passifs;
d) les amortissements;
e) les parts et contributions sans affectation;
f) les dédommagements à des collectivités publiques;
g) les subventions accordées;
h) les subventions redistribuées;
i) les attributions aux financements spéciaux;
j) les imputations internes.
3 Les revenus regroupent:
a) les impôts;
b) les recettes provenant des patentes et des concessions;
c) les revenus des biens;
d) les contributions;
e) les parts à des recettes et contributions sans affectation;
f) les dédommagements de collectivités publiques;
g) les subventions acquises;
h) les subventions à redistribuer;
i) les prélèvements sur les financements spéciaux;
j) les imputations internes.
4 Le solde du compte de fonctionnement modifie la fortune nette ou le découvert.

## Art. 45 {#art_45}

Compte des investissements
1 Le compte des investissements comptabilise les dépenses et les recettes qui créent le patrimoine
administratif. La durée d'utilisation de ce patrimoine et celle des objets subventionnés propriété de
tiers s'étend sur plusieurs années.
2 Le résultat du compte des investissements modifie le patrimoine administratif.
3 Les dépenses d'investissement inférieures à un montant fixé par le conseil municipal ne sont pas
activées. Le conseil municipal suivra une pratique constante en la matière.

## Art. 46 {#art_46}

Clôture
1 Le conseil municipal accorde aux réviseurs des comptes un délai suffisant pour réviser le compte
annuel clos.
2 Il soumet le compte annuel vérifié à l'organe compétent fin juin au plus tard.
Section 5: Principes d'évaluation et d'amortissement

## Art. 47 Sous-section 1: Principes d'évaluation {#art_47}

Patrimoine financier
1 Le patrimoine financier est inscrit au bilan à son prix d'acquisition ou de construction.
2 Il est amorti si des pertes ou des moins-values sont enregistrées.
3 Le conseil municipal peut réévaluer le patrimoine financier à son prix d'acquisition ou de construction
si ce dernier a fait précédemment l'objet d'amortissements ou si la valeur vénale est au moins égale à
la nouvelle valeur comptable.

## Art. 48 {#art_48}

Patrimoine administratif
1 La valeur comptable se compose:
a) de la valeur comptable résiduelle enregistrée au début de l'exercice et
b) de l'investissement net de l'exercice.
2 Les réévaluations d'actifs du patrimoine administratif ne sont pas autorisées. Demeure réservé
l'article 159 alinéa 4 de la loi sur les communes.

## Art. 49 {#art_49}

Transferts entre patrimoines
1 Le transfert d'éléments du patrimoine financier dans le patrimoine administratif s'opère au prix
d'acquisition ou de revient augmenté d'un intérêt approprié.
2 Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine
administratif dans le patrimoine financier à leur valeur résiduelle.

## Art. 50 {#art_50}

Prêts et participations du patrimoine administratif
Les prêts et participations du patrimoine administratif doivent être estimés dans la règle d'après les
principes commerciaux.

## Art. 51 Sous-section 2: Amortissements {#art_51}

Principes
1 Le patrimoine administratif, après déduction de la valeur comptable des prêts et des participations
permanentes, est amorti à raison de dix pour cent de sa valeur résiduelle. Cet amortissement est
comptabilisé comme charge au titre d'amortissement ordinaire (compte par nature 331).
2 Le conseil municipal peut fixer un taux d'amortissement plus élevé que celui prescrit à l'alinéa 1 à
condition que celui-ci soit appliqué pour une durée minimum de quatre ans.
3 Les amortissements doivent être comptabilisés individuellement pour les tâches financées par les
recettes fiscales et pour chaque financement spécial.

## Art. 52 {#art_52}

Dérogations
1 Le département, par son service compétent, peut autoriser des dérogations à l'article 51 1er alinéa
lorsque des raisons économiques le justifient.
2 Des taux d'amortissement différenciés selon le type d'actif et la durée d'utilisation des installations
sont autorisés sous réserve que le total des amortissements représente au minimum le dix pour cent
du patrimoine administratif déterminant.
3 Les règles cantonales particulières en matière d'amortissement sont réservées.

## Art. 53 {#art_53}

Amortissements complémentaires
1 Des amortissements complémentaires du patrimoine administratif sont possibles, à condition qu'ils
soient expressément mentionnés au budget ou qu'ils aient été autorisés préalablement par un crédit
supplémentaire adopté par l'organe compétent.
2 Les amortissements complémentaires sont récapitulés séparément (compte par nature 332).
3 Les amortissements du patrimoine financier (compte par nature 330), de même que l'amortissement
du découvert (compte par nature 333) ne sont pas considérés comme amortissements
complémentaires.

## Art. 54 {#art_54}

Amortissement des prêts et participations du patrimoine administratif
1 Les prêts et participations permanentes du patrimoine administratif sont amortis selon les règles
établies pour le patrimoine financier.
2 Les participations permanentes, effectuées à long terme et ayant le caractère d'une subvention
d'investissement doivent être amorties comptablement (nature 332).

## Art. 55 {#art_55}

Suspension d'amortissement
La suspension totale ou partielle d'amortissements est interdite.

## Art. 56 Section 6: Financements spéciaux {#art_56}

Principes
1 Les financements spéciaux consistent en moyens financiers affectés à l'accomplissement d'une
tâche publique déterminée.
2 Les engagements envers les financements spéciaux et les avances octroyées portent intérêt. La
commune peut édicter une réglementation contraire pour autant qu'aucune disposition spéciale du
droit supérieur ne l'exclue.

## Art. 57 {#art_57}

Conditions
1 Les financements spéciaux requièrent une base légale
a) dans le droit supérieur ou
b) dans un règlement communal.
2 Le règlement fixe l'objet du financement spécial et la compétence pour effectuer les attributions et les
prélèvements.

## Art. 58 {#art_58}

Avances
Les avances aux financements spéciaux sont remboursées ou amorties dans un délai de 8 ans à
compter de leur première inscription au bilan par les futurs excédents de revenus réalisés par la tâche
concernée.

## Art. 59 Section 7: Autres principes {#art_59}

Imputations internes
1 Les imputations internes de prestations effectuées entre services administratifs sont comptabilisées
pour
a) assurer la facturation envers les tiers;
b) constater le résultat économique effectif des diverses activités administratives;
c) promouvoir la prise en compte des coûts et la responsabilité propre, ou
d) assurer la transparence et la comparabilité des comptes.
2 Les imputations internes de charges et de revenus, en particulier celles des intérêts et des
amortissements pour les tâches financées par l'instrument du financement spécial, doivent
impérativement être comptabilisées sur la base de l'intégralité des coûts.
3 Les imputations internes concernent exclusivement des comptes avec les natures 39 et 49.
4 Les données de la récapitulation par natures du compte de fonctionnement clôturé doivent afficher
des totaux identiques pour les natures 39 et 49.

## Art. 60 {#art_60}

Comptabilités séparées
1 La commune est autorisée à tenir une comptabilité séparée si l'accomplissement de tâches
particulières l'exige.
2 Les comptabilités séparées doivent être intégrées au budget et au compte annuel.

## Art. 61 {#art_61}

Données statistiques
1 Le service compétent peut demander aux communes des données extraites de leur comptabilité à
des fins statistiques.
2 Les résultats sont mis gratuitement à la disposition des communes.
Chapitre 3: Dépenses, autorisations de dépenses

## Art. 62 Section 1: Compétences financières {#art_62}

Principe
Les compétences financières en matière d'autorisation de dépenses sont exercées par les organes
compétents dans les limites déterminées par la législation ou par le règlement communal
d'organisation.

## Art. 63 {#art_63}

Critères déterminants
La compétence financière en matière d'autorisation de dépenses fixée en fonction du coût à la charge
de la commune par rapport aux recettes brutes du dernier exercice se détermine sur la base des
éléments suivants:
a) Les recettes brutes prises en compte correspondent au total des revenus de fonctionnement (sans
les imputations internes) du dernier exercice clos.
b) Chaque dépense doit être calculée dans sa globalité. Le fractionnement des coûts d'un même
objet, pour rester dans les limites de compétences, n'est pas admis.
c) Pour la location de biens et l'octroi de droits réels restreints est déterminante leur valeur capitalisée.
Celle-ci se calcule sur la base d'un intérêt de cinq pour cent.

## Art. 64 {#art_64}

Dépense
1 Constitue une dépense, l'affectation durable de fonds du patrimoine financier à l'accomplissement de
tâches publiques.
2 Une dépense peut entraîner soit une consommation de moyens (compte de fonctionnement), soit un
accroissement du patrimoine administratif (compte des investissements). Le transfert d'un élément du
patrimoine financier au patrimoine administratif constitue également une dépense.
3 Constituent ou sont assimilés à une dépense, pour déterminer la compétence:
a) l'octroi de prêts, exception faite des placements du patrimoine financier;
b) les cautionnements et autres garanties en faveur de tiers;
c) la participation à des personnes morales de droit privé, exception faite des placements du
patrimoine financier;
d) les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux droits réels limités sur les immeubles;
e) les placements immobiliers;
f) la désaffectation d'éléments du patrimoine administratif;
g) la renonciation à des recettes;
h) les dons.

## Art. 65 {#art_65}

Placement du patrimoine financier
1 Un placement est une opération financière qui modifie la structure du patrimoine financier mais pas
son total et à laquelle correspond une contre-valeur librement réalisable sans nuire à l'exécution des
tâches publiques.
2 L'organe communal compétent effectue les placements à des conditions judicieuses de sécurité et
de rapport.
3 Sauf réglementation communale contraire et à l'exception des placements immobiliers, la
compétence d'effectuer des placements appartient au conseil municipal.

## Art. 66 Section 2: Types de dépenses {#art_66}

Dépenses uniques
1 Dans le cas des dépenses uniques, la compétence en matière d'autorisation de dépenses se
détermine en fonction du montant de la dépense globale pour un même objet.
2 L'autorisation de dépenses inclut toutes les dépenses indissociablement liées par une unité de
matière et de temps. Celles-ci doivent être additionnées.
3 Les dépenses échelonnées dans le temps concernant un but qui sera atteint en un laps de temps
déterminé et prévisible sont additionnées.
4 Les dépenses qui ne sont pas liées par une unité de matière et de temps ne sont pas additionnées
pour la détermination des compétences en matière d'autorisation de dépenses.

## Art. 67 {#art_67}

Dépenses périodiques
1 Les dépenses qui servent à l'exécution d'une tâche permanente sont des dépenses périodiques.
2 Dans le cas de dépenses périodiques, la compétence en matière d'autorisation de dépenses est
déterminée sur la base des charges annuelles.

## Art. 68 {#art_68}

Dépenses liées
1 Une dépense est considérée comme liée
a) lorsque le principe de la dépense et son montant sont prescrits par une disposition légale ou un
jugement;
b) lorsqu'elle est absolument indispensable à l'accomplissement d'une tâche administrative prescrite
par la loi;
c) lorsqu'elle découle impérativement de l'exécution d'un contrat approuvé par l'organe compétent.
2 Le conseil municipal décide les dépenses liées.

## Art. 69 {#art_69}

Dépense nouvelle à caractère non obligatoire
Une dépense est considérée comme nouvelle lorsque l'organe compétent pour l'octroi de l'autorisation
de dépenses dispose d'une liberté d'action relativement grande quant au montant de la dépense, à la
date à laquelle elle sera engagée ou quant à d'autres modalités d'exécution essentielles.

## Art. 70 Chapitre 4: Organisation et système de contrôle interne {#art_70}

Organisation
1 Le conseil municipal prend les dispositions nécessaires à ce que l'organisation de la gestion
financière et la comptabilité soient adaptées à l'importance des affaires.
2 Le conseil municipal veille notamment à ce
a) que les tâches, devoirs et compétences, ainsi que la suppléance soient précisés par écrit pour
chaque poste de l'administration des finances;
b) que le supérieur et le successeur soient présents pour chaque remise des pouvoirs d'une personne
assumant des responsabilités patrimoniales;
c) que les personnes présentes signent un procès-verbal.

## Art. 71 {#art_71}

Système de contrôle interne
1 Le conseil municipal prend les dispositions nécessaires à l'instauration d'un système de contrôle
interne efficace et adapté à l'importance des affaires.
2 Le conseil municipal édicte des prescriptions notamment sur:
a) le droit de signature en application du principe de la signature collective à deux;
b) les compétences pour débiter une dépense d'investissement au compte de fonctionnement;
c) les compétences pour décider les crédits d'engagement et utiliser les crédits autorisés;
d) les compétences pour décider les crédits complémentaires;
e) le droit d'ordonnancer les paiements;
f) le droit de viser.

## Art. 72 Chapitre 5: Vérification des comptes {#art_72}

Organisation
1 L'assemblée primaire ou le conseil général nomme, sur proposition du conseil municipal, pour une
période de quatre ans reconductible,
a) un ou plusieurs vérificateurs des comptes, ou
b) un organe de vérification des comptes de droit privé ou public.
2 Les vérificateurs des comptes doivent être indépendants de l'administration.
3 Si la vérification des comptes est confiée à un organe de révision en vertu du 1er alinéa lettre b,
l'exigence d'indépendance vaut aussi bien pour cet organe que pour toutes les personnes qui
procèdent à la vérification.
4 Il appartient au conseil municipal d'apprécier si les réviseurs des comptes sont indépendants de
l'administration.

## Art. 73 {#art_73}

Habilitation
1 Les réviseurs des comptes doivent être habilités à accomplir leur tâche dans la commune qui le
désigne.
2 Sont habilitées à vérifier un compte communal les personnes qui disposent de connaissances
suffisantes en matière de gestion financière des communes et d'une formation approfondie en matière
de comptabilité et de vérification de comptes soit:
a) les experts-comptables diplômés;
b) les experts-fiduciaires diplômés, les experts-fiscaux diplômés et les experts en finance et controlling
diplômés;
c) les personnes ayant accompli des études universitaires en sciences économiques ou en droit, ainsi
que les titulaires d'un diplôme d'économiste d'une école supérieure de cadres pour l'économie et
l'administration ou d'une haute école spécialisée reconnue par la Confédération;
d) les fiduciaires ou les personnes qui, au vu de leurs activités antérieures dans le domaine de la
révision des comptes communaux, sont autorisées expressément par l'Inspection des finances à
fonctionner comme vérificateurs des comptes.
3 Si la vérification des comptes est confiée à un organe composé de plusieurs membres, seule la
personne qui dirige les travaux doit remplir les conditions mentionnées au 1er alinéa.
4 Il appartient au conseil municipal d'apprécier si les vérificateurs des comptes sont habilités.

## Art. 74 {#art_74}

Tâches
Les vérificateurs des comptes contrôlent la comptabilité et le compte annuel aux points de vue formel
et matériel.

## Art. 75 {#art_75}

Rapport succinct
1 Les vérificateurs des comptes soumettent un rapport assorti d'une proposition à l'organe communal
compétent pour approuver le compte annuel.
2 Le conseil municipal doit être préalablement informé au sujet du rapport et de la proposition. Il peut
prendre position à leur égard.
3 Avec le rapport succinct, les vérificateurs des comptes attestent notamment:
a) qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires en matière de qualification et
d'indépendance;
b) qu'ils ont vérifié que la comptabilité et le compte annuel ont été établis selon les dispositions légales
et réglementaires;
c) qu'ils ont effectué la vérification selon les normes suisses de la profession, c'est-à-dire que la
vérification a été planifiée et exécutée de manière à ce que les principales données erronées du
compte annuel puissent être reconnues;
d) que l'entretien final avec le conseil municipal a eu lieu.
4 Le rapport succinct fait partie intégrante du compte annuel.

## Art. 76 Chapitre 6: Surveillance cantonale {#art_76}

Surveillance générale
1 Le département cantonal compétent prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir une
gestion et une administration régulière des communes en la matière.
2 Il conseille et soutient les communes.

## Art. 77 {#art_77}

Mesures arrêtées
1 Le contrôle et le suivi des mesures arrêtées par le Conseil d'Etat ou le département cantonal
compétent incombent à l'Inspection des finances, à moins que des dispositions spéciales ne
l'attribuent à un autre service ou au préposé.
2 Elle peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites.

## Art. 78 {#art_78}

Visites
1 L'Inspection des finances se rend aussi souvent que nécessaire dans les communes pour se rendre
compte si les mesures arrêtées sont appliquées et si elles sont gérées régulièrement et conformément
au droit.
2 Elle rapporte par écrit les résultats de ses visites conformément aux dispositions légales en la
matière.
3Si elle constate des irrégularités, elle informe le département cantonal compétent et coordonne avec
lui les mesures à prendre.

## Art. 79 Chapitre 7: Dispositions finales et transitoires {#art_79}

Vérification des comptes
Le compte annuel 2004 est révisé selon les dispositions arrêtées au chapitre 5, en particulier en ce
qui concerne l'habilitation des vérificateurs des comptes.

## Art. 80 {#art_80}

Découverts inscrits au bilan sous le régime de l'ancien droit
1 Le Conseil d'Etat fixe, dans les plans financiers assortis de mesures d'assainissement,
l'amortissement annuel du découvert inscrit au bilan avant l'entrée en vigueur de la loi sur les
communes.
2 Cette charge est inscrite comme dépense liée et obligatoire dans le budget et dans le compte.

## Art. 81 {#art_81}

Entrée en vigueur
La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel, pour entrer en vigueur le 1er juillet 2004.
Ainsi arrêté par le Conseil d'Etat à Sion le 16 juin 2004.
