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title: "Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts"
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# Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts

## Article 1 Section 1: Autorités {#art_1}

1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la
législation forestière fédérale et cantonale.
2Il établit à cet effet les règlements, directives et cahiers des charges
nécessaires.
3Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi et prend
en matière forestière toutes les décisions qui incombent au canton et ne sont
pas expressément réservées à une autre autorité.
4Il peut conclure des conventions avec les autorités communales.

## Art. 2 {#art_2}

1Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service)
est l'organe d'exécution du département en matière forestière.
2Il exerce les compétences que lui confient la loi et ses dispositions d'exécution.
Il peut émettre des directives administratives et techniques, ainsi que des
instructions et des recommandations.
3Les arrondissements forestiers lui sont subordonnés.

## Art. 3 {#art_3}

1Le service a notamment pour tâches:
FO 1996 No 91
1) RS 921.0
2) RS 921.01
3) RSN 921.1
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
5) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Département
Service
a) organisation
b) tâches
a) de réaliser les buts de la législation forestière fédérale et cantonale en
suscitant la collaboration des autorités locales, des propriétaires forestiers,
des exploitants, des associations d'économie forestière, des milieux
intéressés et du public;
b) d'aménager, de gérer et de surveiller les forêts selon la conception directrice
et les principes découlant de la politique forestière définie par le Conseil
d'Etat;
c) de préparer les décisions forestières du département et de veiller à leur
application;
d) de représenter l'Etat dans les institutions forestières publiques et privées.
2Il appuie les ingénieurs forestiers d'arrondissement dans l'exécution de leurs
tâches.

## Art. 4 Section 2: Division territoriale {#art_4}

1Le canton est divisé en quatre arrondissements forestiers, à savoir:
a) l’arrondissement du Littoral qui comprend les territoires communaux de
Boudry, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Grande
Béroche, Le Landeron, Lignières, La Tène, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort
et Saint-Blaise;
b) l’arrondissement du Val-de-Ruz qui comprend le territoire communal de Valde-Ruz;
c) l’arrondissement des Montagnes neuchâteloises qui comprend les territoires
communaux de Brot-Plamboz, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chauxdu-Milieu, La Sagne, Le Cerneux-Péquignot, Le Locle, Les Planchettes et
Les Ponts-de-Martel;
d) l’arrondissement du Val-de-Travers qui comprend les territoires communaux
de La Côte-aux-Fées, Les Verrières et Val-de-Travers.
2Le département peut édicter des dispositions particulières sur l’organisation des
arrondissements, après consultation des communes.

## Art. 5 {#art_5}

1Les forêts de l'Etat qui se trouvent à cheval sur les limites
d'arrondissement sont attribuées à l'arrondissement qui en contient la plus
grande partie.
2Il en est de même pour les forêts privées.

## Art. 6 {#art_6}

Les forêts de chaque commune sont attribuées à un seul
arrondissement, quelle que soit la situation géographique des parcelles qui les
composent.
Section 3: Organisation forestière
6) Teneur selon A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26) avec effet au 1er janvier 2009, A du 22 mai
2013 (FO 2012 N° 21) avec effet immédiat et A du 18 septembre 2024 (FO 2024 N° 38) avec
effet à la date de son adoption du Conseil d’Etat
Arrondissements
forestiers
Règles
particulières
a) forêts situées à
cheval sur les
limites
b) forêts
communales
Commissions
forestières
d'arrondissement

## Art. 7 a) composition {#art_7}

1Les commissions forestières d'arrondissement comprennent un
représentant de l'Etat, un à quatre représentants de chaque commune, un
représentant de chaque corporation de droit public propriétaire de forêts dans
l'arrondissement, ainsi qu'un à trois représentants des propriétaires des forêts
privées de l'arrondissement.
2La commune de Val-de-Travers est représentée par trois délégués, celle de
Val-de-Ruz par quatre délégués. Les autres communes sont représentées par
un délégué.
3Le représentant de l'Etat est désigné par le département. Les représentants
des communes et des corporations de droit public sont désignés par les
autorités exécutives concernées.
4Les représentants des propriétaires des forêts privées sont désignés par le
département, sur proposition du service, à raison:
- d'un représentant, lorsque l'arrondissement compte moins de 1000 hectares
de forêts privées;
- de deux représentants au maximum, lorsque l'arrondissement compte 1000
à 2000 hectares de forêts privées;
- de trois représentants au maximum, lorsque l'arrondissement compte plus de
2000 hectares de forêts privées.

## Art. 8 {#art_8}

1Les commissions forestières d'arrondissement se constituent au début
de chaque période administrative communale. Elles nomment leur bureau
comprenant un président, un vice-président et un secrétaire-caissier.
2Pour leur première séance, les commissions sont convoquées par le service et
présidées par le doyen d’âge; elles sont ensuite convoquées par le bureau.
3Elles sont convoquées en séance extraordinaire si le tiers des membres en fait
la demande.

## Art. 9 {#art_9}

1Les commissions forestières d'arrondissement se réunissent au moins
une fois par an.
2Elles prennent connaissance du rapport d'activité de l'ingénieur forestier sur
l'exercice clos et reçoivent toutes informations utiles concernant l'exercice en
cours.
3Elles procèdent aux contrôles et aux visites nécessaires.
4Elles peuvent intervenir comme organe de conciliation.

## Art. 10 {#art_10}

1L'ingénieur forestier d'arrondissement assume la bonne marche des
affaires forestières de l'arrondissement, d'entente avec les autorités exécutives
concernées, et avec la participation active des forestiers de cantonnement.
2Il veille à favoriser en forêt le goût d'entreprendre et prend toute initiative utile
visant à développer la conscience forestière des autorités, des propriétaires et
du public, à promouvoir l'utilisation du bois indigène et à contribuer à la sécurité
au travail.
7) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 15 août 2014 (FO 2014 N° 34)
avec effet immédiat
8) Teneur selon A du 18 septembre 2024 (FO 2024 N° 38) avec effet à la date de son adoption
du Conseil d’Etat
b) organisation
c) activité
Ingénieurs
forestiers
d'arrondissement
a) tâches
générales
3De manière générale, l'ingénieur forestier:
a) pourvoit à l'application de la législation forestière et des décisions qui en
découlent;
b) apporte son concours à l'élaboration, l'adaptation et la révision du plan
d'aménagement forestier;
c) veille à la réalisation des objectifs visés par le plan d'aménagement;
d) dirige la surveillance des forêts et prend les mesures commandées par les
circonstances;
e) conduit et anime la sylviculture, répond de la bonne exécution des
martelages;
f) élabore et transmet les données descriptives, prévisionnelles, analytiques et
statistiques de son ressort;
g) préavise les dossiers que le service lui soumet.

## Art. 11 {#art_11}

1Dans les forêts publiques de son arrondissement, l'ingénieur forestier:
a) gère et administre, dans le cadre du budget, les forêts de l'Etat;
b) élabore les plans de gestion, les présente à l'autorité exécutive et veille à leur
suivi rationnel;
c) dirige l'élaboration des plans annuels des travaux et les présente aux
autorités exécutives;
d) prépare et transmet les dossiers visant à l'octroi de subventions aux
propriétaires de forêts publiques.
2Il conseille les autorités exécutives de l'arrondissement et informe la
commission forestière du suivi des affaires.

## Art. 12 {#art_12}

1L'ingénieur forestier d'arrondissement assume les tâches de l'Etat
auprès des propriétaires de forêts privées.
2A ce titre, il vérifie et transmet les dossiers visant à l'octroi de subventions.
3Il accomplit les tâches particulières définies dans son cahier des charges.
4Il peut exécuter, au nom de l'Etat, des mandats particuliers.

## Art. 13 {#art_13}

1Le forestier de cantonnement participe activement à la bonne marche
des affaires forestières de l'arrondissement.
2Il favorise l'esprit d'équipe, offre spontanément sa collaboration, fait part de ses
constatations et de ses expériences et formule toutes propositions utiles.
3Il apporte son concours aux initiatives visant à promouvoir l'utilisation du bois
indigène, ainsi qu'à celles tendant à développer la conscience forestière du
public.

## Art. 14 {#art_14}

Dans l'ensemble de l'aire boisée soumise à sa surveillance, le forestier
de cantonnement:
a) veille au respect de la législation forestière et des autres législations touchant
à l'aire boisée;
b) tâches de
gestion
c) autres tâches et
tâches
particulières
Forestier de
cantonnement
a) tâches
générales
b) dans l'ensemble
de l'aire boisée
b) veille au bon état des massifs, notamment du point de vue phytosanitaire et
sylvo-cynégétique;
c) participe aux martelages et exécute ceux qui lui sont confiés;
d) prend toutes mesures utiles contribuant au maintien de la biodiversité et à
l'accueil du public en forêt;
e) collabore au recueil des données.

## Art. 15 {#art_15}

En forêts publiques, le forestier de cantonnement:
a) participe à l'élaboration du plan de gestion;
b) collabore à l'établissement du plan annuel des travaux et en assure, dans le
cadre du budget, l'exécution et le suivi;
c) met en valeur les jeunes peuplements du point de vue de leur stabilité, de
leur vitalité, de leur qualité et de leur diversité;
d) organise et conduit les chantiers de telle sorte que la main-d'oeuvre et les
moyens matériels soient engagés rationnellement, que les règles de l'art
soient respectées, et assume un rôle dynamique en matière de sécurité au
travail;
e) veille à la préparation de lots de bois conformes aux exigences du marché et
peut contribuer, sur ordre des autorités exécutives concernées, à
l'écoulement de ceux-ci;
f) veille à l'entretien des infrastructures, de l'abornement et des limites;
g) gère le parc des machines, des outils et du matériel.

## Art. 16 {#art_16}

1Dans son secteur d'appui aux forêts privées, le forestier de
cantonnement:
a) informe et conseille les propriétaires dans le sens d'un entretien régulier de
leurs forêts et favorise entre eux un esprit de collaboration;
b) encourage les propriétaires à la mise en valeur des jeunes peuplements;
c) fixe les modalités des interventions sylvicoles et assure le contrôle de la
bienfacture des travaux;
d) veille à la bonne exécution des mesures subventionnées par l'Etat;
e) participe au suivi administratif des tâches de l'Etat auprès des propriétaires.
2Il peut fournir au nom de l'Etat ou d'une commune, sur demande et à titre
onéreux, d'autres prestations, telles que le griffage des soins culturaux, le
cubage des lots de bois, les inventaires forestiers et le traçage de limites.

## Art. 17 {#art_17}

Le cahier des charges du forestier de cantonnement peut en outre
prévoir des tâches particulières telles que:
a) exercer la fonction de maître d'apprentissage;
b) assumer diverses tâches en relation avec la formation professionnelle
forestière en qualité d'enseignant ou d'expert;
c) assumer des tâches de spécialiste de la sécurité au travail;
d) diriger les chantiers de travaux pour tiers;
c) en forêts
publiques
d) en forêts
privées
e) tâches
particulières
e) diriger des activités annexes telles que pépinières, hangars à bois, cours
d'eau secondaires, surveillance d'espaces verts.
CHAPITRE 2
Aménagement et gestion des forêts

## Art. 18 Section 1: Unités d'aménagement {#art_18}

1L'aire forestière du canton est découpée en unités d'aménagement
définies par le service, d'entente avec les propriétaires.
2Les unités d'aménagement correspondent aux divisions des forêts publiques
ou des forêts privées dotées d'un plan de gestion. Là où le plan de gestion fait
défaut, elles correspondent à des entités forestières homogènes et prennent
appui sur le parcellaire cadastral et les éléments marquants du terrain.
3En principe, une unité d'aménagement ne comprend les forêts que d'un seul
propriétaire.
4Lorsqu'il s'agit de très petites parcelles, plusieurs propriétés peuvent être
réunies au sein d'une seule unité d'aménagement.

## Art. 19 {#art_19}

Les propriétaires sont tenus de maintenir visibles leurs limites de
propriété, ainsi que les limites des unités d'aménagement.

## Art. 20 {#art_20}

1Le service détermine la vocation de chaque unité d'aménagement en
considération de l'importance respective des quatre fonctions qu'elle remplit in
situ à des degrés divers.
2Dans l'ordre décroissant d'importance, les quatre fonctions prises en
considération sont qualifiées:
– de particulière, d'importante ou d'existante pour la fonction protectrice;
– d'intensive, de diversifiée, de normale, d'extensive, d'occasionnelle ou de
nulle pour la fonction économique;
– de supérieure, d'importante, d'existante ou de restreinte pour la fonction
sociale;
– de supérieure, d'importante ou d'existante pour la fonction du maintien de la
biodiversité.

## Art. 21 {#art_21}

Si la vocation d'une unité d'aménagement présente des
incompatibilités fonctionnelles, le service recueille l'avis du ou des propriétaires
concernés et procède à une pesée des intérêts divergents permettant soit de
fixer une fonction prioritaire, soit de formuler des recommandations précises de
gestion.

## Art. 22 {#art_22}

1Outre la détermination de la vocation de chaque unité
d'aménagement, le service identifie, cas échéant, un ou plusieurs intérêts
ponctuels ou linéaires relevant de l'une ou l'autre des fonctions considérées.
2Il examine l'adéquation de ces intérêts avec la vocation de l'unité
d'aménagement, et énonce au besoin les recommandations visant à réaliser
l'harmonie souhaitée.
Définition
Maintien des
limites
Vocation des
unités
d'aménagement
a) détermination
b) en cas
d'incompatibilités
fonctionnelles
c) intérêts
spéciaux

## Art. 23 Section 2: Plan d'aménagement forestier {#art_23}

1Le plan d'aménagement forestier comprend les chapitres suivants:
1. état de l'aire et de la propriété forestières;
2. vocation des sites forestiers;
3. documentation scientifique de base;
4. contraintes résultant d'autres législations (protection de l'environnement,
protection de la nature, protection de la faune et aménagement du territoire);
5. principes sylviculturaux;
6. concept visant à la réalisation de l'équilibre sylvo-cynégétique;
7. concept des réserves forestières;
8. concept de la desserte;
9. chronique.
2Il contient en outre les cartes thématiques suivantes:
– aire forestière;
– propriété forestière;
– fonction protectrice;
– fonction économique;
– fonction sociale;
– biodiversité;
– vocations des sites forestiers;
– phytosociologie;
– infrastructures;
– forêt-faune;
– desserte;
– cartes diverses contenant des informations de base.

## Art. 24 {#art_24}

1Au niveau de chaque arrondissement forestier, les communes, les
propriétaires, les associations d'économie forestière et autres milieux intéressés
sont informés des travaux visant à l'élaboration du plan d'aménagement
forestier.
2Ils sont invités à exprimer leurs voeux.

## Art. 25 {#art_25}

Avant son adoption par le Conseil d'Etat, le plan d'aménagement
forestier élaboré par le département est mis en consultation auprès des
communes, des propriétaires, des associations d'économie forestière et autres
milieux intéressés.

## Art. 26 Section 3: Plan de gestion {#art_26}

Toutes les forêts publiques, quelle qu'en soit la surface, sont soumises
à l'exigence du plan de gestion.

## Art. 27 {#art_27}

1Les massifs de forêts privées dont la surface n'excède pas 20 hectares
sont exemptés du plan de gestion. Pour les pâturages boisés, la surface
couverte est déterminante.
Contenu
Elaboration
Adoption
En forêts
publiques
En forêts privées
2Le plan est toutefois nécessaire, au moins sous forme simplifiée, lorsqu'une
subvention est demandée.
3Le plan de gestion doit être établi par un ingénieur forestier EPF ou un forestier
diplômé ESF.

## Art. 28 {#art_28}

Le contenu du plan de gestion est défini dans un règlement technique
du département.
CHAPITRE 3
Protection de la forêt

## Art. 29 Section 1: Coordination des procédures {#art_29}

1Lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une
installation nécessite une autorisation de défrichement ou une dérogation à
l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, la
coordination est assurée par le service désigné à cet effet par le règlement
d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr), du 16 octobre 19969).
2Les demandes de défrichement et de dérogation sont adressées au Conseil
communal en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive.
3Le service chargé de la coordination a notamment pour tâches:
a) de pourvoir à une mise à l'enquête publique simultanée;
b) de contrôler que les décisions ne contiennent aucune contradiction;
c) de procéder à la notification simultanée des autorisations spéciales.

## Art. 30 {#art_30}

Lorsqu'une demande de défrichement est liée à une procédure de
plan d'affectation, le service désigné par le règlement d'exécution de la loi sur
les constructions assure une coordination suffisante et pourvoit, d'entente avec
le service, à une mise à l'enquête publique simultanée.

## Art. 31 Section 2: Constatation de la nature forestière {#art_31}

1Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds ou
d'une partie de bien-fonds, d'office, pour des raisons d'intérêt public, ou à la
demande de la commune, du propriétaire ou de toute personne justifiant d'un
intérêt digne de protection, le service indique sur un plan la situation et les
dimensions de la forêt, ainsi que la situation des immeubles touchés.
2La collaboration du service de la géomatique et du registre foncier peut être
requise.

## Art. 32 {#art_32}

1Le plan est mis à l'enquête publique pendant trente jours au service
et dans les communes touchées.
2L'avis de mise à l'enquête est publié une fois dans la Feuille officielle et dans
les journaux locaux. Le service peut renoncer à la publication dans les journaux
9) RSN 720.1
10) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
11) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
12) Teneur selon A du 18 septembre 2024 (FO 2024 N° 38) avec effet à la date de son adoption
du Conseil d’Etat
Contenu
En général
En matière de
plans d'affectation
Etablissement d'un
plan
Enquête publique
locaux lorsque la constatation de la nature forestière est effectuée dans le cadre
d’une demande individuelle.

## Art. 33 {#art_33}

1Pendant le délai d'enquête, les communes et les propriétaires
touchés, de même que les tiers intéressés, peuvent faire opposition.
2Les oppositions sont adressées par écrit au service. Elles doivent être
motivées.
3Le département statue sur les oppositions. Le service lui transmet le dossier
avec ses propositions.
4Si des modifications significatives sont apportées au plan à la suite des
oppositions, les secteurs concernés font l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête
publique.

## Art. 34 {#art_34}

1Une fois les décisions sur opposition entrées en force, le plan
constatant la nature forestière est adopté par le département.
2Il devient obligatoire dès la publication de son adoption dans la Feuille officielle.

## Art. 35 Section 3: Distance des constructions {#art_35}

1L'octroi d'une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30
mètres de la lisière de la forêt suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient
majeur pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun
autre intérêt prépondérant ne s'y oppose.
2Avant de se prononcer, le département consulte le propriétaire de la forêt, la
commune et le service.
3Il procède ensuite à une pesée des intérêts en présence. Il prend notamment
en considération les besoins de la forêt et le respect de ses lisières, d'une part,
et, d'autre part, les exigences d'une utilisation rationnelle du terrain destiné à la
construction.

## Art. 36 {#art_36}

1En principe, aucune dérogation n'est accordée en dehors de la zone
d'urbanisation définie par le plan d'aménagement communal.
2Sauf s'il s'agit d'une construction non habitable ou de l'agrandissement d'une
construction existante, aucune dérogation n'est accordée à moins de 10 mètres
de la lisière de la forêt.

## Art. 37 {#art_37}

Pour autant qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la
conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt
prépondérant ne s'y oppose, les plans d'aménagement et les plans spéciaux
peuvent fixer des limites de construction à moins de 30 mètres de la lisière de
la forêt.

## Art. 38 Section 4: Accès et circulation en forêt {#art_38}

1Sous réserve des exceptions prévues par la loi, la circulation de tout
véhicule à moteur étranger à la gestion forestière ou des milieux naturels est
interdite en forêt et sur les chemins forestiers.
Opposition
Décision
Octroi des
dérogations
a) principe
b) règles
particulières
Plans
d'aménagement et
plans spéciaux
Principes
2Tout conducteur de véhicule à moteur circulant en forêt ou sur un chemin
forestier doit être en mesure d'en justifier la raison. S'il est au bénéfice d'une
autorisation particulière, il doit en être porteur.
3Chaque accès à la forêt doit être visiblement signalé comme chemin forestier
par un écriteau de bois portant la mention "chemin forestier".

## Art. 39 {#art_39}

1Les autorisations particulières accordées par les Conseils
communaux sont de durée limitée et concernent des itinéraires bien définis.
2Elles indiquent le nom du bénéficiaire et le numéro d'immatriculation du
véhicule utilisé.
3Une copie de chaque autorisation est adressée à l'ingénieur forestier
d'arrondissement.

## Art. 40 {#art_40}

1Dans leur rôle de surveillance du trafic motorisé en forêt et sur les
chemins forestiers, les agents du service forestier doivent être en mesure de
justifier leur qualité s'ils en sont requis.
2Ils veillent à une information convenable du public et à prévenir les infractions.
3Ils sont habilités à dénoncer les contrevenants.

## Art. 41 Section 5: Exploitation du bois {#art_41}

Les ventes de bois sur pied avant abattage sont admises pour autant
que tout ait été mis en œuvre pour ne pas porter atteinte à la forêt, selon les
principes d'une sylviculture respectueuse de la nature.
CHAPITRE 4

## Art. 42 Formation professionnelle {#art_42}

1Le service, d'entente avec le service des formations postobligatoires
et de l'orientation, applique les dispositions fédérales et cantonales relatives à
la formation professionnelle forestière.
2Il émet les directives, instructions et recommandations nécessaires.

## Art. 43 {#art_43}

1Le département nomme, au début de chaque période administrative,
une commission cantonale de la formation professionnelle forestière de onze à
quinze membres.
2La commission est présidée par l'ingénieur forestier cantonal. Son secrétariat
est assuré par le service.

## Art. 44 {#art_44}

1La commission a les compétences suivantes:
a) elle se prononce sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle
forestière;
b) elle assiste le service dans le domaine des cours interentreprises;
13) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), A du 27 septembre 2010 (FO 2010
N°39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec
effet rétroactif au 1er août 2011
14) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Autorisations
particulières
Rôle des agents
du service forestier
Vente de bois sur
pied
Principe
Commission
cantonale
a) nomination et
organisation
b) compétences
c) elle participe à la surveillance de la formation professionnelle initiale;
d) elle collabore à la préparation et au déroulement de la procédure de
qualification;
e) elle peut organiser le recyclage professionnel et favoriser l'intégration
professionnelle des apprentis ayant obtenu le certificat de capacité.
2La commission peut charger des groupes de travail de tâches particulières.

## Art. 45 {#art_45}

1Afin d'assurer la formation des forestiers de cantonnement, l'Etat a
adhéré à la convention relative à la création et à l'exploitation de l'Ecole
supérieure forestière de Lyss.
2Il participe aux frais d'exploitation de cette école.
3Le service représente l'Etat au conseil de fondation de l'école.

## Art. 46 {#art_46}

Les conditions relatives à la formation professionnelle initiale et à la
procédure de qualification de forestier-bûcheron font l'objet d'un arrêté du
Conseil d'Etat.
CHAPITRE 5
Promotion de l’utilisation de bois pour la construction et

## Art. 47 l’exploitation des bâtiments et installations16) {#art_47}

1L’Etat privilégie, dans la mesure où elle s’y prête, l’utilisation du bois
produit selon les principes du développement durable lors de la planification, de
la construction, de la rénovation et de l’exploitation de ses propres bâtiments ou
installations. L’acquisition des produits tiendra en outre compte du but de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2L’Etat privilégie dans la mesure du possible l’utilisation du bois issu des forêts
dont il est propriétaire, et l’utilisation de bois indigène en tenant compte de la
réglementation sur les marchés publics.
3Le maître d’ouvrage utilise les standards de construction durable suisse comme
cadre de planification de bâtiments ou installations de l’Etat, en y considérant
les possibilités d’utilisation de bois dès le départ.
Art. 47a18) 1Les règlements des concours d’architecture et les appels d’offres
relatifs aux marchés de construction de bâtiments ou installations de l’Etat
doivent comporter systématiquement la mention suivante :
«Dans le but de renforcer la gestion durable des ressources, le maître de
l’ouvrage a l’intention d’encourager l’utilisation du bois».
2L’Etat exige dans le cahier des charges de ses appels d’offres que le bois utilisé
provienne à 100% de sources légales et de modes d’exploitation proches de la
nature et suivant les principes du développement durable. Ces exigences
peuvent toutefois être assouplies dans la mesure utile lorsque l’état du marché
ne permet pas de s’y conformer.
15) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
16) Teneur selon A du 16 mai 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet immédiat
17) Teneur selon A du 16 mai 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet immédiat
18) Introduit par A du 16 mai 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet immédiat
Formation des
forestiers de
cantonnement
Apprentissage de
forestier-bûcheron
Projets de l’Etat
a) principes
b) marchés
publics
3Dans leurs offres, les soumissionnaires signent une déclaration d’intention
d’utiliser ou d’acheter du bois provenant à 100% de sources légales, de modes
d’exploitation proches de la nature et suivant les principes du développement
durable et de tenir compte du but de réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Ils décrivent la manière dont ils peuvent prouver ou prouveront le respect
de ces engagements, notamment au moyen de labels tels que le «certificat
d’origine bois suisse» (COBS), le «Forest Stewardship Council» (FSC),
«Programme for the Endorsement of Forest Certification» (PEFC) ou
équivalents.
Art. 47b19) Le département est chargé de la promotion du bois, si possible
indigène, au sein de l’administration cantonale, des communes et des
associations d'économie forestière et autres milieux intéressés.
CHAPITRE 6

## Art. 48 Dispositions financières {#art_48}

1Les frais engendrés par l'activité des commissions forestières
d'arrondissement sont supportés par les autorités compétentes pour en désigner
les membres.
2Ils sont partagés selon une clé de répartition décidée par chaque commission.

## Art. 49 {#art_49}

Les prestations fournies aux propriétaires de forêts publiques par les
ingénieurs forestiers d'arrondissement, de manière générale ou en exécution de
mandats particuliers, sont facturées par le département au terme de chaque
exercice annuel.

## Art. 50 {#art_50}

1Le Conseil d'Etat arrête:
a) la part des prestations fournies aux propriétaires de forêts publiques par les
ingénieurs forestiers d'arrondissement;
b) le coût de ces prestations;
c) les critères de répartition entre les propriétaires concernés.
2Il fixe également le tarif des prestations fournies par les ingénieurs forestiers
d'arrondissement en exécution de mandats particuliers.

## Art. 51 {#art_51}

La répartition des frais entre l'Etat et la commune de Neuchâtel fait
l'objet d'une convention.

## Art. 52 {#art_52}

1A titre de participation à la rémunération des forestiers de
cantonnement pour la part des prestations fournies par ceux-ci dans des tâches
d'intérêt général, l'Etat verse annuellement aux autorités exécutives des
cantonnements:
a) 22 francs par hectare de surface couverte du cantonnement concerné, pour
les tâches accomplies en application de la LCFo;
b) 4.000 francs par poste à plein temps de forestier de cantonnement, pour les
tâches accomplies en qualité d'agent chargé de la protection de la nature en
19) Introduit par A du 16 mai 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet immédiat
20) Teneur selon A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
c) communication
Commissions
forestières
d'arrondissement
Financement de
l'organisation
forestière
a) participation
aux prestations
de l'Etat
b) tarif
c) règle
particulière
Rémunération des
forestiers de
cantonnement
a) participation de
l'Etat
application de la législation cantonale sur la protection de la nature ainsi que
d'agent de la police de la faune en application de la législation cantonale sur
la faune sauvage.
2Abrogé.
3Abrogé.

## Art. 53 {#art_53}

1Pour obtenir le versement de la participation de l'Etat, les autorités
exécutives des cantonnements remettent au service un rapport sur les tâches
d'intérêt général accomplies durant l'année écoulée par les forestiers de
cantonnement en application de la LCFo et des législations cantonales sur la
protection de la nature et sur la faune sauvage.
2Le département définit le contenu minimal des rapports annuels et détermine
la date à laquelle ils doivent être remis au service chargé des forêts.

## Art. 54 {#art_54}

1Le niveau maximum du fonds forestier de réserve dont la constitution
est exigée de chaque collectivité publique propriétaire de forêts se situe à 1000
francs par hectare de surface couverte.
2Au-dessus de ce niveau, le solde disponible peut être utilisé à d'autres fins que
les améliorations forestières.

## Art. 55 {#art_55}

La retenue obligatoire assurant l'alimentation du fonds s'élève à 5%
des recettes nettes résultant du produit des ventes après déduction des frais
directs d'exploitation.

## Art. 56 {#art_56}

1Le Conseil d'Etat décide de l'utilisation du fonds cantonal pour la
conservation de la forêt sur la proposition du département.
2Celui-ci est autorisé à engager lui-même des dépenses ne dépassant pas
20.000 francs.
3Toute utilisation du fonds en exécution d'une obligation liée à une autorisation
de défrichement fait l'objet d'un rapport et d'un devis établis par le service.
4Les versements sont effectués par le service sur la base de rapports
d'exécution des travaux et de décomptes présentés par l'ingénieur forestier
d'arrondissement. Le dernier versement intervient une fois que le succès des
travaux est assuré.

## Art. 57 {#art_57}

1Le département est l'autorité compétente pour l'octroi des
subventions cantonales (aides financières et indemnités).
2Il signe les accords de prestations passés avec les propriétaires.
3Il établit un règlement contenant le catalogue des prestations subventionnables
et les forfaits admis pour chacune d'elles.

## Art. 58 {#art_58}

1Le service informe les intéressés sur les possibilités d'appuis
financiers du canton.
21) Teneur selon A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
22) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
23) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
b) rapport
d'activité
Fonds forestier de
réserve
a) niveau
maximum
b) retenue
obligatoire
Fonds cantonal
pour la
conservation de la
forêt
Subventions aux
propriétaires
a) autorité
compétente
b) tâches du
service
2Il prépare les accords de prestations et les transmet aux propriétaires et
autorités concernés.
3Il instruit les demandes de subventions relatives aux projets particuliers et les
transmet, avec son préavis, au département.
4Il pourvoit au versement des subventions et contrôle l'exécution des prestations
subventionnées.

## Art. 59 {#art_59}

1Les accords de prestations portent sur un programme pluriannuel
relatif à l'entretien des forêts.
2Ils peuvent comprendre les diverses prestations énumérées à l'article 74 de la
loi cantonale sur les forêts, à l'exception de la maîtrise des dangers naturels et
de la rationalisation de la gestion des massifs forestiers.
3Ils doivent mentionner au moins:
a) un périmètre d'application;
b) une durée;
c) les objectifs à atteindre;
d) les prestations du propriétaire;
e) les subventions fournies par le canton;
f) les mesures de contrôle et de surveillance.
Art. 59a25) 1Les projets particuliers peuvent porter sur les diverses prestations
énumérées aux articles 74 et 78 de la loi cantonale sur les forêts.
2Les demandes de subventions doivent être présentées sur la base du
catalogue de prestations établi par le département, puis remises au service.

## Art. 60 {#art_60}

1En forêts publiques, les dossiers visant à l'octroi de subventions sont
constitués par les ingénieurs forestiers d'arrondissement.
2En forêts privées, les dossiers sont vérifiés par les ingénieurs forestiers
d'arrondissement.
Art. 60a27) A l'exception des prestations destinées à maîtriser les dangers
naturels, le versement des subventions est subordonné à la participation des
propriétaires à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie
du bois.

## Art. 61 {#art_61}

Le service émet pour le surplus les directives administratives et
techniques nécessaires.
CHAPITRE 7

## Art. 62 Dispositions transitoires et finales {#art_62}

Les propriétaires de forêts privées soumises à l'exigence du plan de
gestion disposent d'un délai de vingt ans pour l'établir, à compter de l'entrée en
vigueur de la loi cantonale sur les forêts.
24) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
25) Introduit par A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
26) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
27) Introduit par A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
c) accords de
prestations
d) projets
particuliers
e) constitution des
dossiers
f) participation à
des mesures
d'entraide
g) directives
complémentaires
Plan de gestion

## Art. 63 des forêts privées {#art_63}

Les forêts clôturées avant le 15 octobre 1965 doivent être rendues à la
libre circulation des personnes jusqu'au 23 juin 2000, soit dans le délai de vingt
ans prévu à l'article 2b, alinéa 3, de la loi forestière, du 21 mai 1917.

## Art. 64 {#art_64}

Sont abrogés:
a) le règlement d'exécution de la loi forestière, du 28 juin 192128);
b) l'arrêté concernant la constitution de servitudes pour diverses installations
traversant une forêt ou un pâturage boisé, du 22 octobre 197429);
c) l'arrêté concernant le ramassage du bois mort, du 7 juillet 195930);
d) l'arrêté concernant l'affectation des réserves forestières des communes et
des corporations, du 30 mars 197331);
e) l'arrêté concernant la constitution de servitudes en vue de la construction, de
l'entretien et de l'utilisation d'ouvrages militaires de toute nature, du 17 avril
1973;
f) l'arrêté concernant les subventions versées aux propriétaires de forêts pour
encourager ou indemniser les mesures prises en vue de promouvoir le rôle
protecteur des forêts, de prévenir et de réparer les dégâts aux forêts et
d'assurer la gestion des forêts, du 31 mars 199332).

## Art. 65 {#art_65}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
28) RLN I 414
29) RLN V 796
30) RLN II 807
31) RLN V 352
32) FO 1993 N° 27
Ouverture des
forêts clôturées
Abrogation
Entrée en vigueur
Définitions
Loi cantonale sur les forêts (LCFo)
Article 5 Surface forestière soumise à la législation forestière. En pâturages
boisés, cette surface comprend les pelouses.
Surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements
boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production
animale qu'à l'économie forestière.
Surface forestière où les pelouses de pâturages boisés ne sont pas
comptabilisées.
Article 17 Exploitation qui, sans constituer un défrichement, compromet les
fonctions et la gestion de la forêt. Il peut s'agir d'utilisation de l'aire boisée telle
que:
– parcours du bétail en forêt;
– récolte en forêt de matière organique à but commercial;
– installations et manifestations perturbatrices;
– mise en culture de pelouses des pâturages boisés;
– limitation de la hauteur des arbres;
– suppression du sous-bois ou de la jeune forêt;
– transformation d'une forêt en un parc;
– dépôt et épandage en forêt;
– ouvrages mentionnés à l'article 18 LCFo.
Article 22 Chemins forestiers (carrossables), pistes à tracteurs, layons de
débardage et sentiers d'au moins un mètre et demi de large établis par les
propriétaires ou avec leur consentement.
Article 24 Equilibre entre les populations de chevreuils, chamois, bouquetins
et cerfs et la forêt. L'équilibre est atteint lorsque la régénération naturelle par des
essences en station est assurée sans qu'il soit nécessaire de prendre des
mesures pour protéger la jeune forêt. Il suppose de la part des chasseurs des
prélèvements suffisants et répétés dans les cheptels.
Article 51 Ingénieur forestier ou forestier de cantonnement titularisé dans une
fonction officielle.
Article 52 Personnel forestier d'exploitation ayant pour le moins suivi un cours
de cinq jours consacré à la sécurité au travail et aux techniques de base du
bûcheronnage.
Personnel forestier qui, au cours de 5 années précédant l'entrée en vigueur de
la LCFo, a travaillé au moins 30 mois en forêt à temps complet.
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts (RELCFo)
Article 11 Tâches qui constituent les prestations fournies de manière générale
par les ingénieurs forestiers d'arrondissement et qui sont facturées
annuellement par le département aux bénéficiaires.
Aire boisée (ou
aire forestière)
Pâturages boisés
Surface couverte
Exploitation
préjudiciable
Chemins existants
Equilibre
sylvocynégétique
Agent du service
forestier
Personnel formé
Tâches de gestion
Article 2033) La forêt exerce une fonction protectrice lorsque, directement ou
indirectement, elle favorise la sécurité et la santé, notamment en protégeant la
population ou des biens de valeur notable, en contribuant à régulariser le climat
et le régime des eaux, en purifiant et régénérant l'air et l'eau et en réduisant le
bruit. On admet que toute forêt exerce, dans une modeste mesure au moins,
une fonction protectrice.
La fonction protectrice est réputée particulière lorsque la forêt en question est
située sur des pentes où il pourrait y avoir, en son absence ou en raison de son
mauvais état, un risque direct de glissement de terrain, d'érosion, de chutes de
pierres ou d'inondations, pour la population ou des biens infrastructurels
nécessaires à la collectivité dans son ensemble.
La fonction protectrice est réputée importante, dans la même situation que cidessus mais lorsque le risque est indirect ou qu'il ne concerne que des
habitations isolées ou des biens de valeur notable.
La fonction protectrice existante s'applique à toute autre forêt.
Une forêt exerce une fonction économique si elle sert à la production et à
l'approvisionnement en bois.
La fonction économique est réputée intensive lorsque la capacité de production
naturelle à long terme est augmentée de manière systématique en recourant à
des essences à croissance rapide.
La fonction économique est réputée diversifiée lorsque la capacité de
production naturelle à long terme est enrichie par des essences ou des races
présentant un intérêt particulier sur le plan technologique, économique ou
génétique.
La fonction économique est réputée normale lorsque la capacité de production
naturelle à long terme est mise totalement à profit dans le cadre d'une production
soutenue conforme à la station.
La fonction économique est réputée extensive lorsque la capacité de production
naturelle à long terme n'est mise à profit que partiellement.
La fonction économique est réputée occasionnelle lorsque la capacité de
production naturelle à long terme n'est mise à profit que de manière limitée ou
sporadique.
La fonction économique nulle caractérise les peuplements forestiers livrés à la
seule évolution naturelle à l'exclusion de toute intervention humaine.
La fonction sociale se définit par rapport à la capacité d'accueil qu'offre
localement une forêt.
La fonction sociale est réputée supérieure partout où des infrastructures
d'accueil engendrent une forte fréquentation humaine.
La fonction sociale est réputée importante partout où des infrastructures
d'accueil engendrent une certaine fréquentation humaine.
La fonction sociale est réputée existante partout où l'accueil se limite au libre
accès tel que prévu par le code civil suisse.
La fonction sociale est réputée restreinte dans les sites forestiers sensibles où
la présence humaine serait source de perturbations.
33) Teneur selon A du 1er février 2006 (FO 2006 N° 10)
Fonction
protectrice
Fonction
économique
Fonction sociale
La fonction du maintien de la biodiversité vise à préserver ou à restaurer les
écosystèmes forestiers en faveur de la faune et de la flore menacées. L'intensité
ce cette fonction est liée à la diversité, à la beauté, à la rareté et à la valeur
biologique d'un site forestier.
La fonction du maintien de la biodiversité est réputée supérieure lorsque le site
forestier coïncide avec un périmètre naturel reconnu d'importance nationale ou
cantonale en application de la législation sur la protection de la nature.
La fonction du maintien de la biodiversité est réputée importante lorsque le site
forestier coïncide avec un périmètre naturel reconnu d'importance locale ou
lorsqu'il coïncide avec une association végétale forestière rare ou un pâturage
boisé riche en terrains secs.
La fonction du maintien de la biodiversité est réputée existante lorsque le site
forestier ne coïncide avec aucun périmètre naturel reconnu.
Article 57 Subvention prévue pour une tâche dictée par l'intérêt général et dont
l'accomplissement est choisi par le bénéficiaire.
Subvention correspondant à l'accomplissement d'une tâche prescrite par
l'autorité forestière.
Fonction du
maintien de la
biodiversité
Aide financière
Indemnité
TABLE DES MATIERES
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts
CHAPITRE PREMIER Article
Organisation
Section 1: Autorités
Département .................................................................................... 1
Service ............................................................................................ 2
a) organisation ................................................................................ 2
b) tâches ......................................................................................... 3
Section 2: Division territoriale
Arrondissements forestiers .............................................................. 4
Règles particulières ......................................................................... 5
a) forêts situées à cheval sur les limites ......................................... 5
b) forêts communales ..................................................................... 6
Section 3: Organisation forestière
Commissions forestières d'arrondissement ..................................... 7
a) composition ................................................................................. 7
b) organisation ................................................................................ 8
c) activité ........................................................................................ 9
Ingénieurs forestiers d'arrondissement ........................................... 10
a) tâches générales ........................................................................ 10
b) tâches de gestion ........................................................................ 11
c) autres tâches et tâches particulières .......................................... 12
Forestier de cantonnement ............................................................. 13
a) tâches générales ........................................................................ 13
b) dans l'ensemble de l'aire boisée ................................................. 14
c) en forêts publiques ..................................................................... 15
d) en forêts privées ......................................................................... 16
e) tâches particulières ..................................................................... 17
CHAPITRE 2
Aménagement et gestion des forêts
Section 1: Unités d'aménagement
Définition ......................................................................................... 18
Maintien des limites ......................................................................... 19
Vocation des unités d'aménagement .............................................. 20
a) détermination .............................................................................. 20
b) en cas d'incompatibilités fonctionnelles ...................................... 21
c) intérêts spéciaux ......................................................................... 22
Section 2: Plan d'aménagement forestier
Contenu ........................................................................................... 23
Elaboration ...................................................................................... 24
Adoption .......................................................................................... 25
Section 3: Plan de gestion
En forêts publiques .......................................................................... 26
En forêts privées ............................................................................. 27
Contenu ........................................................................................... 28
CHAPITRE 3
Protection de la forêt
Section 1: Coordination des procédures
En général ....................................................................................... 29
En matière de plans d'affectation .................................................... 30
Section 2: Constatation de la nature forestière
Etablissement d'un plan .................................................................. 31
Enquête publique ............................................................................ 32
Opposition ....................................................................................... 33
Décision ........................................................................................... 34
Section 3: Distance des constructions
Octroi des dérogations .................................................................... 35
a) principe ....................................................................................... 35
b) règles particulières ...................................................................... 36
Plans d'aménagement et plans spéciaux ........................................ 37
Section 4: Accès et circulation en forêt
Principes .......................................................................................... 38
Autorisations particulières ............................................................... 39
Rôle des agents du service forestier ............................................... 40
Section 5: Exploitation du bois
Vente de bois sur pied ..................................................................... 41
CHAPITRE 4
Formation professionnelle
Principe ........................................................................................... 42
Commission cantonale .................................................................... 43
a) nomination et organisation .......................................................... 43
b) compétences .............................................................................. 44
Formation des forestiers de cantonnement ..................................... 45
Apprentissage de forestier-bûcheron .............................................. 46
CHAPITRE 5
Promotion du bois indigène comme matériau de construction
Projets de l’Etat ...............................................................................
a) principes ..................................................................................... 47
b) marchés publics .......................................................................... 47a
c) communication ............................................................................ 47b
CHAPITRE 6
Dispositions financières
Commissions forestières d'arrondissement ..................................... 48
Financement de l'organisation forestière ........................................ 49
a) participation aux prestations de l'Etat ......................................... 49
b) tarif .............................................................................................. 50
c) règle particulière ......................................................................... 51
Rémunération des forestiers de cantonnement .............................. 52
a) participation de l'Etat .................................................................. 52
b) rapport d'activité ......................................................................... 53
Fonds forestier de réserve .............................................................. 54
a) niveau maximum ......................................................................... 54
b) retenue obligatoire ...................................................................... 55
Fonds cantonal pour la conservation de la forêt ............................. 56
Subventions aux propriétaires
a) autorité compétente .................................................................... 57
b) tâches du service ........................................................................ 58
c) accords de prestations ................................................................ 59
d) projets particuliers ....................................................................... 59a
e) constitution des dossiers ............................................................ 60
f) participation à des mesures d'entraide ....................................... 60a
g) directives complémentaires ........................................................ 61
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Plan de gestion des forêts privées .................................................. 62
Ouverture des forêts clôturées ........................................................ 63
Abrogation ....................................................................................... 64
Entrée en vigueur ............................................................................ 65
Définitions
Loi cantonale sur les forêts (LCFo)
Aire boisée (ou aire forestière) ........................................................ 5
Pâturages boisés ............................................................................. 5
Surface couverte ............................................................................. 5
Exploitation préjudiciable ................................................................. 17
Chemins existants ........................................................................... 22
Equilibre sylvocynégétique .............................................................. 24
Agent du service forestier ................................................................ 51
Personnel formé .............................................................................. 52
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts
(RELCFo)
Tâches de gestion ........................................................................... 11
Fonction protectrice ......................................................................... 20
Fonction économique ...................................................................... 20
Fonction sociale .............................................................................. 20
Fonction du maintien de la biodiversité ........................................... 20
Aide financière ................................................................................. 57
Indemnité ......................................................................................... 57
