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title: "ARRÊTÉ fixant la procédure à suivre afin d'évaluer de manière uniforme les risques sur l'ensemble des débiteurs de l'Etat"
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# ARRÊTÉ fixant la procédure à suivre afin d'évaluer de manière uniforme les risques sur l'ensemble des débiteurs de l'Etat

## Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_1}

1 En vertu des principes légaux de la sincérité et de l'intégralité, la comptabilité ne doit contenir aucune
donnée dénaturée ou fictive et toute opération financière doit y figurer.

## Art. 2 {#art_2}

1 La comptabilité est tenue selon le principe des prestations convenues, à savoir de la comptabilisation
à la facturation et non pas à l'encaissement. Les débiteurs figurent dans les comptes de l'Etat.

## Art. 3 {#art_3}

1 Si le montant n'est pas payé, les débiteurs sont évalués de manière prudente.
2 Le service concerné communique les éventuelles moins-values au Service des finances qui propose
au Conseil d'Etat une comptabilisation, au compte de pertes et profits conformément à l'article 17b de
la loi sur les finances du 27 novembre 1972[A] pour les exercices antérieurs et dans les comptes de
fonctionnement pour les opérations de l'exercice en cours.

## Art. 4 [A] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11) {#art_4}

1 Les principes des articles 2 et 3 ci-dessus sont introduits de manière progressive pour être
pleinement réalisés d'ici la clôture des comptes de l'exercice 2003.
2 Ils s'appliquent aux débiteurs fiscaux dès l'exercice comptable 2000. L'évaluation des débiteurs
fiscaux fait l'objet d'une directive interne du Département des finances.

## Art. 5 {#art_5}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en
vigueur.
