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title: "Loi sur l'aide au logement"
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provisions: 44
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# Loi sur l'aide au logement

## Article 1 Généralités {#art_1}

La présente loi a pour but:
a) d'encourager la réalisation de logements à loyer modéré;
b) de faciliter l'acquisition de la propriété du logement.

## Art. 2 {#art_2}

La loi ne prend en considération que les locaux destinés à l'habitat
principal.

## Art. 3 {#art_3}

1Dans son application, la loi respecte les plans et dispositions en
matière d'aménagement du territoire.
2Elle favorise le maintien de logements convenables en milieu urbain ou
villageois.
3Elle veille à respecter les particularités locales et régionales et à préserver un
juste équilibre entre les différentes régions du canton.

## Art. 4 {#art_4}

Les logements pris en considération doivent répondre aux dispositions
fédérales, cantonales et communales, spécialement en matière de police des
constructions, de protection de l'environnement et d'économies d'énergie.

## Art. 5 {#art_5}

Les mesures prises en application de la loi peuvent l'être en
complément des dispositions fédérales en matière d'aide à la construction et à
l'accession à la propriété du logement.

## Art. 6 {#art_6}

Les communes, agissant seules ou en collaboration avec l'Etat,
peuvent prendre toutes mesures conformes aux buts de la loi.
Art. 6a1) 1L'Etat établit, en collaboration avec les communes, une statistique
des constructions et du logement.
2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il peut
notamment obliger les propriétaires et les gérants d'immeubles, ainsi que
toutes autres personnes susceptibles de fournir des informations utiles, à
RLN XI 392
1) Introduit par L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994
But
Champ
d'application
Relation avec
l'aménagement du
territoire
Relation avec le
droit existant
Aide fédérale
Aide communale
Statistique des
constructions et du
logement
841.0
renseigner l'autorité sur le nombre d'appartements vacants, l'état locatif des
immeubles ou tous autres éléments intéressant la statistique.
3Les données collectées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à
d'autres fins. Les données destinées à la publication ou à l'archivage doivent
être rendues anonymes de manière à ne pas permettre l'identification d'une
personne physique particulière.
CHAPITRE 2

## Art. 7 Encouragement à la réalisation de logements à loyer modéré {#art_7}

1L'Etat et les communes encouragent la réalisation de logements à
loyer modéré.
2Les mesures d'encouragement peuvent porter sur:
a) la construction d'immeubles neufs;
b) la rénovation d'immeubles existants.
3La construction de logements à loyer modéré est déclarée d'utilité publique.

## Art. 8 {#art_8}

1Le loyer modéré se définit en proportion d'un loyer calculé sur des
bases économiques et non spéculatives.
2Le Conseil d'Etat fixe cette proportion.

## Art. 9 {#art_9}

Pour être mis au bénéfice d'une mesure d'encouragement, un projet
doit répondre aux critères de prix et qualité fixés par le Conseil d'Etat.

## Art. 10 {#art_10}

Le Conseil d'Etat détermine la part des fonds propres exigés.

## Art. 11 {#art_11}

1Les mesures d'encouragement sont principalement:
a) la prise en charge d'intérêts;
b) la garantie d'un plan d'échelonnement du loyer;
c) le cautionnement d'emprunts.
Elles peuvent aussi être:
d) la mise à disposition de terrains;
e) l'octroi de prêts.
2Les mesures d'encouragement peuvent être cumulées.

## Art. 12 {#art_12}

1L'Etat et les communes peuvent prendre en charge une partie des
intérêts des fonds empruntés ou de leur équivalent en fonds propres.
2La prise en charge d'intérêts n'est toutefois possible que si la commune y
participe à raison d'un quart au moins. Dans le cas de communes confrontées
à une situation financière particulièrement difficile, le Conseil d'Etat peut
exceptionnellement alléger la participation communale et laisser à la charge de
l'Etat une part augmentée d'autant.
3Le règlement d'exécution détermine le taux de prise en charge par les
collectivités publiques en fonction des revenus des locataires.
2) Teneur selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994
3) Teneur selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994
Objet
Loyer modéré
Condition de prise
en considération
Fonds propres
Mesures
d'encouragement
Prise en charge
d'intérêts
841.0

## Art. 13 {#art_13}

1L'Etat peut garantir des avances consenties afin d'abaisser les loyers
dans le cadre d'un plan prévoyant leur adaptation périodique jusqu'au
remboursement intégral des avances et des intérêts composés sur celle-ci.
2Le plan d'échelonnement des loyers doit être approuvé par le département
compétent et ne peut être modifié sans son assentiment.

## Art. 14 {#art_14}

L'Etat peut accorder son cautionnement pour les emprunts
hypothécaires de rang postérieur afin d'en faciliter l'octroi et d'en maintenir
l'intérêt à un taux aussi bas que possible.

## Art. 15 {#art_15}

1L'Etat peut acquérir et mettre du terrain à disposition à des
conditions adaptées au but poursuivi par la présente loi.
2Les acquisitions de terrain se font en principe de gré à gré.
3A défaut d'entente, pour remédier à la pénurie de logements à loyer modéré
et permettre la réalisation de ces derniers, l'Etat peut recourir à l'expropriation.
La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 19875), est
alors applicable.
Art. 15a6) 1Les biens-fonds acquis en vertu de l'article 15, alinéa 3, sont
voués sans retard à la construction. L'obligation de construire est mentionnée
au registre foncier.
2En règle générale, ils sont transférés, en propriété ou en superficie, à la
commune du lieu de situation si celle-ci envisage d'y réaliser des logements à
loyer modéré ou, à défaut, à des institutions de prévoyance ou à des maîtres
d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique.
3Le transfert est réalisé à la valeur d'acquisition des terrains par l'Etat, majorée
des impenses encourues.

## Art. 16 {#art_16}

Lorsque le marché des capitaux ne permet pas d'assurer le
financement d'un projet, l'Etat peut octroyer des prêts garantis par gage
immobilier.

## Art. 17 {#art_17}

Sous réserve de celles prévues à l'article 15, les mesures
d'encouragement ont en principe une durée de 25 ans.

## Art. 18 {#art_18}

1S'ils ne font pas l'objet d'un plan d'échelonnement selon l'article 13,
les loyers d'un immeuble ayant bénéficié d'une mesure d'encouragement de
l'Etat sont soumis à la surveillance du département compétent.
2Ils ne peuvent être modifiés sans son assentiment.
3Le Conseil d'Etat édicte périodiquement les normes applicables; ces normes
doivent permettre le maintien d'un plan d'exploitation économique de
l'immeuble tout en sauvegardant le but poursuivi par la loi.
4) Teneur selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994
5) RSN 710
6) Introduit par L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994
Garantie d'un plan
d'échelonnement
des loyers
Cautionnement
d'emprunts
Acquisition de
terrain
Utilisation des
terrains
Prêts
Durée des
mesures
d'encouragement
Surveillance des
loyers par l'Etat
841.0

## Art. 19 {#art_19}

1Dans le cas de l'article 15, la durée de la surveillance des loyers est
d'au moins 25 ans.
2Dans le cas des articles 12, 14 et 16, la surveillance a la même durée que la
mesure d'encouragement.

## Art. 20 {#art_20}

1Dans le cas où la mesure d'encouragement consiste dans la prise en
charge d'intérêts, les logements ne peuvent être loués qu'à des personnes de
condition modeste, selon les normes édictées par le Conseil d'Etat. Une
occupation raisonnable de ces logements doit être assurée.
2Lorsque les revenus d'un locataire dépassent les normes applicables, l'aide
des pouvoirs publics est réduite en proportion.
CHAPITRE 3

## Art. 21 Encouragement à l'accession à la propriété du logement {#art_21}

Le logement peut être un appartement en propriété par étages ou une
maison familiale.

## Art. 22 {#art_22}

1Pour pouvoir être mis au bénéfice d'une mesure d'encouragement, le
requérant doit établir:
a) qu'il dispose des fonds propres nécessaires;
b) qu'il ne pourrait réaliser son projet sans la mesure sollicitée;
c) que la réalisation de son projet n'entraînera pas pour lui des charges
disproportionnées à sa situation;
d) que le projet répond à ses besoins et à ceux de sa famille.
2Le Conseil d'Etat édicte les normes applicables.

## Art. 23 {#art_23}

Le projet n'est pris en considération que s'il répond à des normes de
construction et de coût édictées par le Conseil d'Etat.

## Art. 24 {#art_24}

Les mesures d'encouragement sont les suivantes:
a) cautionnement d'emprunts;
b) garantie d'un plan d'échelonnement des charges.

## Art. 25 {#art_25}

L'Etat peut accorder son cautionnement pour les emprunts
hypothécaires de rang postérieur afin d'en faciliter l'octroi et d'en maintenir
l'intérêt à un taux aussi bas que possible.

## Art. 26 {#art_26}

1L'Etat peut garantir des avances consenties afin de réduire les
charges du logement dans le cadre d'un plan prévoyant leur adaptation
périodique jusqu'au remboursement intégral des avances et des intérêts
composés calculés sur celle-ci.
2Le plan d'échelonnement des charges doit être approuvé par l'autorité qui
accorde sa garantie et ne peut être modifié sans son assentiment.
Durée de la
surveillance
Locataires
Objet
Conditions
personnelles au
requérant
Conditions propres
à l'objet
Mesures
d'encouragement
Cautionnement
d'emprunts
Garantie d'un plan
d'échelonnement
des charges
841.0
CHAPITRE 4

## Art. 27 Dispositions financières {#art_27}



## Art. 28 {#art_28}

La part incombant à l'Etat aux intérêts pris en charge selon l'article
12 est couverte par un crédit porté au budget de l'Etat.

## Art. 29 {#art_29}

1Les engagements pris par l'Etat au sens des articles 13, 14, 25 et 26
doivent être eux-mêmes garantis par gages immobiliers. Le cas des
immeubles appartenant à une commune est réservé.
2Ceux pour lesquels il aura dû s'exécuter seront amortis selon la loi sur les
finances.
CHAPITRE 5

## Art. 30 Organes {#art_30}

1Le Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance de la loi.
2Il en édicte les dispositions d'exécution.
3Il peut établir dans le canton des zones dans lesquelles certaines des
mesures d'encouragement prévues par la loi s'appliquent de préférence.

## Art. 31 {#art_31}

1Le département désigné par le Conseil d'Etat assure l'exécution de
la loi.
2Il le fait par l'intendance des bâtiments de l'Etat.
3L'intendance des bâtiments de l'Etat est compétente pour toutes décisions
relatives à la gestion d'un dossier pris en considération; le recours au
département, puis le recours au Tribunal cantonal sont réservés.

## Art. 32 {#art_32}

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période
administrative une commission cantonale du logement de onze membres
choisis dans les différentes régions du canton comprenant, notamment, des
représentants des milieux immobiliers et des associations de défense des
locataires.
2La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son
secrétariat est assumé par le bureau cantonal du logement. Les chefs des
services concernés de l'administration cantonale participent à ses travaux en
fonction des besoins.
3La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur les objets
relevant de la politique cantonale du logement et sur les mesures destinées à
la mettre en oeuvre.
7) Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996
8) Teneur selon L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996
9) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
10) Teneur selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994
Prise en charge
d'intérêts
Garanties et
cautionnements
Conseil d'Etat
Département
compétent
Commission
cantonale du
logement
841.0
CHAPITRE 6

## Art. 33 Procédure {#art_33}

1Pour pouvoir être pris en considération par l'Etat durant un exercice
annuel, les projets pour lesquels une prise en charge d'intérêts est sollicitée
doivent être présentés à l'intendance des bâtiments de l'Etat au plus tard le 31
janvier.
2Le département peut exceptionnellement accepter l'examen d'un dossier
présenté après ce délai.
3Les projets pour lesquels une autre mesure d'encouragement est sollicitée
peuvent être présentés en tout temps.

## Art. 34 {#art_34}

Les projets présentés doivent faire l'objet d'un dossier complet
comportant en particulier:
a) les plans du bâtiment à construire ou à rénover ou de l'appartement ou de
la maison familiale à acquérir;
b) un plan financier détaillé;
c) les mesures d'encouragement sollicitées et leur justification;
d) la justification du projet quant aux normes édictées en la matière;
e) si possible, la sanction des plans de construction ou de rénovation.

## Art. 35 {#art_35}

1Aucun projet ne peut être pris en considération après le début de sa
réalisation.
2Les projets sont pris en considération selon leurs qualités particulières et
selon l'intérêt qu'ils présentent pour la zone concernée.

## Art. 36 {#art_36}

1Après avoir obtenu le préavis de la commune concernée, le
département adresse au Conseil d'Etat ses propositions sur la prise en
considération du projet.
2Le Conseil d'Etat statue souverainement.

## Art. 37 {#art_37}

Tout projet pris en considération fait l'objet d'une convention de droit
administratif qui règle les droits et les obligations des parties.

## Art. 38 {#art_38}

Celui qui requiert l'octroi d'une mesure d'encouragement ou qui en
bénéficie directement ou indirectement est tenu de fournir des renseignements
complets et précis sur toutes questions en rapport avec cette mesure.

## Art. 39 {#art_39}

1Un immeuble ayant bénéficié d'une mesure d'encouragement ne
peut, sans le consentement du département, être soustrait à son affectation ou
aliéné avant que cette mesure ait pris fin.
2Il ne peut être aliéné que si l'acquéreur reprend, avec l'accord du
département, la convention de droit administratif relative aux mesures
d'encouragement.
11) Teneur selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994
Présentation des
projets
Dossiers
Prise en
considération
Compétence
Convention de
droit administratif
Obligation de
renseigner
Changement
d'affectation ou
aliénation
841.0

## Art. 40 {#art_40}

1Toute mesure d'encouragement prise en vertu de la loi fait l'objet
d'une mention au registre foncier.
2La mention spécifie la restriction du droit d'aliéner.
3Elle est radiée lorsque la mesure d'encouragement a pris fin.
4Le département est compétent pour requérir l'inscription et consentir à la
radiation.

## Art. 41 {#art_41}

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende
jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
CHAPITRE 7

## Art. 42 Dispositions transitoires et finales {#art_42}

La présente loi abroge toutes dispositions contraires, notamment:
a) les articles 19 à 27 du décret concernant l'encouragement à la construction
de logements, du 25 mars 196813);
b) les articles premier à 9 du décret concernant l'encouragement à la
construction de logements, du 21 mars 197214).

## Art. 43 {#art_43}

Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour la dissolution de la
fondation de droit privé créée et régie par les articles 19 à 27 du décret
concernant l'encouragement de la construction de logements, du 25 mars
1968.

## Art. 44 {#art_44}

1La présente loi est soumise au vote du peuple.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.
Loi acceptée en votation populaire les 15 et 16 mars 1986 par 29.641 oui
contre 10.934 non.
Loi promulguée par arrêté du 2 avril 1986.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 1986.
12) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011
13) RSN 841.25
14) RSN 841.26
Mention au
registre foncier
Dispositions
pénales
Abrogation
Entrée en vigueur
