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title: "Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt d'Etat"
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provisions: 11
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# Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt d'Etat

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance détermine l'évaluation de la
dépense et le calcul de l'impôt conformément à l'article 54, alinéa 8, de la
loi d'impôt1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Fixation du

## Art. 3 montant minimum {#art_3}

Le montant minimum sur lequel est calculé l’impôt visé par l'article
54, alinéa 3, lettre a, de la loi d'impôt1) est de 200 000 francs.

## Art. 4 Déductions {#art_4}

1 Le calcul de l'impôt visé à l'article 54, alinéa 6, de la loi d'impôt1)
permet de déduire :
a) les frais d'entretien prévus dans l'ordonnance du 16 mai 1989 relative à
la déduction des frais d'entretien d'immeubles2);
b) les frais usuels d'administration des capitaux mobiliers, pour autant
que leur rendement soit imposé.
2 D'autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les
charges durables, ne sont pas autorisées.
Exclusion des
déductions

## Art. 5 personnelles {#art_5}

Les déductions personnelles visées à l'article 34, alinéa 1, de la loi
d'impôt1) ne sont pas autorisées dans le cadre de l'imposition d'après la
dépense.

## Art. 6 Calcul des taux {#art_6}

En dérogation à l'article 11, alinéa 1, de la loi d'impôt1), le revenu
du contribuable qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 54,
alinéa 6, de la loi d'impôt1), n'est pas pris en compte pour la fixation du
taux.
641.312.21
Imposition selon
l'article 54,

## Art. 7 alinéa 7, LI {#art_7}

1 Dans le cadre de l'imposition d'après la dépense au sens de
l'article 54, alinéa 7, de la loi d'impôt1) (imposition modifiée d'après la
dépense), seuls les frais visés à l'article 4, alinéa 1, de la présente
ordonnance sont déductibles.
2 Le taux d'imposition applicable aux revenus au sens de l'article 54, alinéa
7, de la loi d'impôt1) est fixé sur la base du revenu mondial conformément
à l'article 11 alinéa 1, de la loi d'impôt1).
Résultat de la

## Art. 8 taxation {#art_8}

Dans la décision de taxation au sens de l'article 156, alinéa 1, de la
loi d'impôt1), l'autorité de taxation notifie toujours le résultat le plus élevé
de la taxation calculée conformément à l'article 54, alinéas 3 à 7, de la loi
d'impôt1).
Dispositions

## Art. 9 transitoires {#art_9}

1 Pour les personnes imposées d’après la dépense le 1er janvier
2016, l'article premier de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant
l'évaluation de la dépense pour l'imposition à forfait des contribuables
étrangers est applicable jusqu'à l'année fiscale 2020.
2 Pour les personnes soumises à l'imposition modifiée d'après la dépense
au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'article 54,
alinéa 7, de la loi d'impôt1) s'applique dès l'année fiscale 2016.

## Art. 10 Abrogation {#art_10}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'évaluation de la
dépense pour l'imposition à forfait des contribuables étrangers est
abrogée.

## Art. 11 Entrée en vigueur {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Delémont, le 15 décembre 2015
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Thentz
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 641.11
2) RSJU 641.312.51
