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title: "LOI sur la protection des eaux contre la pollution"
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# LOI sur la protection des eaux contre la pollution

## Art. 1 Chapitre I Autorités diverses {#art_1}

But
1 La présente loi détermine les règles et mesures d'application dans le Canton de Vaud de la législation
fédérale sur la protection des eaux contre la pollution.

## Art. 2 {#art_2}

Conseil d'Etat 4, 5, 13
1 Le Conseil d'Etat surveille l'application de la législation fédérale sur la protection des eaux.
2 Il a notamment les attributions suivantes :
5 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
a. il arrête les règlements d'application de la loi et édicte au besoin les dispositions complémentaires
que pourrait nécessiter l'exécution des prescriptions fédérales, à l'exception des prescriptions
techniques relevant de la compétence du département en charge de l'environnement ;
b. il prend les mesures prévues à l'article 56, alinéa 1 de la loi fédérale [D] ;
c. il tranche en dernier ressort les conflits de compétence soulevés par l'application des dispositions
légales ou réglementaires relatives à la protection des eaux et aux domaines qui lui sont connexes.

## Art. 3 {#art_3}

Département en charge de l'environnement 3, 4, 7, 13
1 Le département en charge de l'environnement (ci-après : le département) [E] assure l'application des
lois et règlements en matière de protection des eaux contre la pollution. Il coordonne notamment
l'activité des autres départements pour la réalisation des tâches que leur attribue la présente loi. Il
édicte les prescriptions techniques complémentaires que pourrait nécessiter l'exécution des
prescriptions fédérales.
2 Il surveille la construction et l'exploitation par les communes ou associations de communes des
réseaux de canalisations et des installations d'épuration.
3 Le département prescrit les mesures nécessaires à la préservation de la qualité et à la conservation
des eaux utilisées ou utilisables pour l'alimentation et en contrôle la qualité.
4 Le service en charge du domaine de la consommation [F] prête son concours aux recherches et études
concernant la protection des eaux. Il définit en particulier les exigences générales relatives à la
préservation de la qualité et à la conservation des eaux utilisées ou utilisables pour l'alimentation.
[E]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 4 [F] Le service de la consommation et des affaires vétérinaires {#art_4}

Service en charge de la protection des eaux 1, 4, 13
1 Le service technique responsable selon l'article 49, alinéa 1 de la loi fédérale [D] est le service en
charge de la protection des eaux (ci-après : le service) . Il est rattaché au département.
2 Il coordonne notamment l'activité des autres services en ce qui concerne la protection des eaux
contre la pollution. Il procède en particulier aux analyses des eaux usées et des prélèvements lors de
pollution.
3 Il est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de l'article 19, alinéa 2 de la loi fédérale. Il tient
compte des prescriptions relatives à la prévention et à la défense contre l'incendie et les explosions.
4 Les articles 120 et suivants LATC [G] demeurent en outre réservés.
3 Modifié par la loi du 13.12.1989 entrée en vigueur le 01.04.1990
7 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
1 Modifié par la loi du 19.05.1976 entrée en vigueur le 08.03.1977
[G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 5 {#art_5}

Département en charge des communes 1, 4, 7, 13
1 Le département en charge des communes [H] , par son service en charge de la surveillance des
finances communales [I] , émet son préavis sur les dispositions des règlements communaux, en matière
d'épuration, portant taxes.
2 …
3 …
[H]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 6 [I] Service des communes et des relations institutionnelles {#art_6}

… 7

## Art. 7 {#art_7}

Communes
1 Les communes veillent à prévenir les cas de pollution et prennent toutes mesures utiles à cet effet.
2 Lorsqu'un cas de pollution s'est produit, elles prennent en première urgence, les mesures nécessaires
pour en combattre les effets, informent la gendarmerie et le département et coopèrent avec eux.
3 Elles veillent à l'exécution des mesures ordonnées par le département et lui font rapport.

## Art. 8 Titre II Police de la protection des eaux {#art_8}

… 4, 15

## Art. 9 {#art_9}

… 4, 5, 15

## Art. 10 {#art_10}

… 15

## Art. 11 {#art_11}

Mesures de prévention 4, 13
1 Le département peut, en tout temps, imposer les mesures spéciales de prévention aux entreprises
présentant des risques particuliers. Le département en charge de l'économie est consulté lorsque des
mesures spéciales de prévention sont imposées à une entreprise.
1 Modifié par la loi du 19.05.1976 entrée en vigueur le 08.03.1977
7 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
15 Modifié par la loi du 06.05.2014 entrée en vigueur le 01.09.2014
5 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
2 Il en contrôle la bonne exécution.

## Art. 12 {#art_12}

Obligation d'informer
1 Quiconque constate un cas de pollution accidentel ou un risque imminent de pollution est tenu de le
signaler immédiatement.

## Art. 13 Titre III Déversements et dépots {#art_13}

Règlements communaux 4, 9
1 Les communes sont tenues d'avoir un règlement sur les canalisations d'eaux claires et d'eaux usées
(ci-après : les canalisations) et l'épuration des eaux, qui n'entre en vigueur qu'après son approbation par
le chef de département concerné.
2 Elles réglementent notamment l'évacuation des eaux pluviales, ainsi que, sous réserve des
prescriptions fédérales et cantonales, l'évacuation et le traitement des eaux usées raccordées à leur
réseau de canalisations publiques.
3 Sauf convention contraire, les canalisations pour l'évacuation des eaux pluviales intéressant les
routes nationales ainsi que les routes cantonales hors des traversées des localités ne sont pas
soumises à la réglementation communale.

## Art. 14 {#art_14}

Demandes d'autorisations 4
1 Tout projet d'évacuation d'eaux usées ou de modification du système existant est soumis à la
municipalité.
2 Lorsque l'évacuation des eaux usées ne peut se faire dans le réseau des canalisations publiques
créées à cet effet, la municipalité transmet la demande d'autorisation au département avec son préavis
éventuel.
3 Hors des zones à bâtir, le service statue sur le système d'évacuation et d'épuration des eaux, lorsque
l'autorité cantonale compétente entre en matière sur l'octroi de l'autorisation spéciale selon les articles
81 et 120, lettre a, LATC [G] .
[G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 15 {#art_15}

Frais
1 Le requérant supporte les frais occasionnés par la demande d'autorisation (enquête, plans, expertise,
etc.), que celle-ci soit accordée ou refusée; il peut être tenu d'en faire l'avance.

## Art. 16 {#art_16}

Autorisations du département 4
1 Le département détermine le mode de traitement et d'évacuation des eaux usées.
9 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
2 Dans les cas prévus par la législation fédérale, le département est également compétent pour
autoriser:
a. le déversement d'eaux usées épurées dans les eaux publiques ou privées;
b. le déversement d'eaux usées dans les fosses sans écoulement.
3 Le département est également compétent pour autoriser le déversement d'eaux usées, prétraitées ou
non, provenant d'installations artisanales ou industrielles dans le réseau des canalisations publiques
ou dans les eaux du domaine public. L'article 50 est applicable par analogie.
4 Le département statue sur les exceptions à l'interdiction d'introduire des eaux usées dans le sous-sol.

## Art. 17 {#art_17}

4
1 Les autorisations délivrées par le département peuvent être modifiées ou retirées en tout temps,
notamment lorsque les eaux usées peuvent être déversées dans une canalisation publique communale
aboutissant à une station d'épuration en service.

## Art. 18 {#art_18}

Plan cantonal d'assainissement 13
1 Le département établit le plan cantonal d'assainissement.
2 …

## Art. 19 {#art_19}

Matières solides 13
1 Le département est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues par l'article 39,
alinéa 2 de la loi fédérale [D] .
2 Les articles 14 et 15 ci-dessus sont applicables par analogie.

## Art. 20 Titre IV Canalisations {#art_20}

Obligation des communes 4
1 Les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de
leur territoire.
2 Elles ont également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation
des eaux claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions
de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public [J] .
[J] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)

## Art. 21 {#art_21}

Plan général d'évacuation des eaux 4, 10
1 Les communes ou associations de communes établissent un plan général d'évacuation des eaux (ciaprès : PGEE) soumis à l'approbation du département.
2 Le département peut refuser son approbation, notamment lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas
dans le cadre de la planification projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les conditions
posées à l'article 20, alinéa 2.

## Art. 22 {#art_22}

… 4, 10

## Art. 22a {#art_22a}

Plan d'ensemble des canalisations intercommunales 4
1 Les communes ou associations de communes établissent un plan d'ensemble des canalisations
intercommunales, soumis à l'approbation du département.

## Art. 23 {#art_23}

Adaptation des plans des canalisations 4, 10
1 Les communes et les associations de communes dont les PGEE ne sont pas conformes aux
conditions des articles 21 et 22a seront invitées par le département à revoir ceux-ci dans un délai
convenable. Passé ce délai, le département pourra procéder d'office à cette adaptation.
2 Tant que les PGEE n'ont pas été remaniés, les constructions sises en dehors des zones à bâtir
légalisées ne peuvent être autorisées qu'aux conditions des articles 81 et 104, alinéa 3 LATC [G] .
[G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 24 {#art_24}

Canalisations publiques 10
1 Les communes établissent les réseaux de canalisations publiques conformément à leur PGEE.

## Art. 25 {#art_25}

Enquête publique 4, 10, 13
1 Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau
de canalisations, elle en fait établir les plans d'exécution qui doivent être conformes aux PGEE. Sont
réservées les adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et techniques.
2 Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe municipal où le
public peut en prendre connaissance.
3 Il est donné avis de ce dépôt par une insertion dans la "Feuille des avis officiels" et une dans un
journal local au moins et par affichage au pilier public.
4 Moyennant accord préalable du service, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de
minime importance.
5 Les oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit
au greffe municipal durant le délai d'enquête.
10 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
6 S'il n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après leur
approbation par le département.
7 En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier, avec son préavis
sur chacune des oppositions maintenues, au département qui statue.
8 A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes tient à jour le plan
des canalisations telles qu'elles ont été construites.

## Art. 26 {#art_26}

4
1 Le Conseil d'Etat peut obliger les communes:
a. à recevoir dans leurs canalisations publiques les eaux provenant d'une autre commune;
b. à déverser à leurs frais leurs eaux dans les canalisations publiques d'une autre commune.
2 La commune raccordée contribue aux frais de canalisations de la commune réceptrice dont les
installations sont utilisées en commun. Cette contribution ne pourra dépasser le montant maximum
calculé au prorata des débits de saturation. Toutefois, l'économie générale d'un projet de concentration
des eaux peut justifier un autre mode de calcul.
3 Le département arrête, en cas de conflit, le montant de la contribution de la commune raccordée. Pour
le surplus, l'article 9 ci-dessus, alinéas 3 et 5, est applicable par analogie.

## Art. 27 {#art_27}

Entretien des installations 4
1 La commune pourvoit à l'entretien et au fonctionnement régulier des canalisations publiques.
2 Sauf disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant directement ou
indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés; ils
sont construits et entretenus à leurs frais, sous la surveillance de la municipalité.
3 La municipalité peut obliger le ou les propriétaires d'une canalisation privée à recevoir les eaux
d'autres immeubles, contre une juste indemnité qui, en cas de litige, est fixée par le juge (art. 4, ch. 32,
loi d'introduction CCS ).

## Art. 28 {#art_28}

Evacuation des déchets urbains dans les canalisations publiques 4
1 L'évacuation des déchets urbains par le réseau des canalisations est interdite.
Titre V Installations d'épuration

## Art. 29 Chapitre I Dispositions générales {#art_29}

Obligation des communes 4
1 Les communes ont l'obligation d'organiser l'épuration des eaux usées provenant de leur territoire.
2 L'épuration est réalisée par des installations collectives, sauf cas spéciaux prévus par la législation
fédérale et moyennant autorisation du département.
3 Les installations collectives sont construites et entretenues par la commune sous sa responsabilité
et, dans tous les cas, sous la surveillance de l'Etat.
4 …

## Art. 30 {#art_30}

Installations collectives 4
1 Sauf dérogation accordée par le département dans certains cas exceptionnels, les installations
collectives comprennent une installation mécanique, biologique et chimique.

## Art. 31 {#art_31}

Installations particulières 4, 13
1 Les propriétaires des immeubles dont les eaux usées ne peuvent ou ne doivent pas être dirigées sur
les installations collectives d'épuration (art. 12, al. 2 et 13, al. 1 de la loi fédérale [D] ), sont tenus d'avoir
une installation particulière construite selon les prescriptions du département.
2 Il peut être exigé que les eaux usées de plusieurs immeubles soient épurées dans une même
installation. L'article 27 ci-dessus, alinéa 3, est applicable par analogie.
3 Sauf disposition contraire du règlement communal sur les canalisations, les frais de construction,
d'entretien et de vidange des installations sont à la charge des propriétaires.

## Art. 32 {#art_32}

Vidange des installations particulières 4
1 Les communes contrôlent la construction, le bon fonctionnement et la vidange régulière des
installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères.
2 Elles signalent au département tous les cas de construction ou de fonctionnement défectueux
d'installations de ce genre. Le Conseil d'Etat peut arrêter les dispositions nécessaires à ce sujet [K] .
3 Elles organisent un service de vidange obligatoire aux frais des propriétaires intéressés. Le
département exerce la surveillance générale de ces vidanges.
[K] Voir règlement du 19.01.1994 sur la vidange et l'entretien des installations particulières
d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles (BLV 814.31.1.2)

## Art. 33 {#art_33}

Epuration préalable 4
1 Les matières liquides qui, par leur nature, leur température ou leur concentration, présentent un
danger pour la conservation des ouvrages ou entravent le bon fonctionnement de l'installation
d'épuration, sont préalablement soumises à un traitement approprié, approuvé par le département.
2 Les ouvrages et mesures nécessaires sont à la charge du propriétaire.
3 Le service, avec l'aide des communes, procède au contrôle du fonctionnement et de l'entretien des
installations de prétraitement industriel et s'assure que les déchets spéciaux sont éliminés dans des
centres de traitement autorisés.

## Art. 34 {#art_34}

Contributions spéciales
1 Si la présence de résidus industriels oblige la commune, en raison de leur nature, de leur charge
hydraulique ou polluante, à réaliser des ouvrages spéciaux, les frais qui en résultent sont à la charge du
propriétaire de l'entreprise d'où ils proviennent.

## Art. 35 Chapitre II Exécution des installations collectives {#art_35}

Projet 4
1 La municipalité fait établir le projet d'exécution et le plan financier des installations collectives
d'évacuation et d'épuration. Elle les soumet pour approbation au département.
2 La procédure est réglée par l'article 25.

## Art. 36 {#art_36}

… 4, 8

## Art. 37 {#art_37}

… 4, 8

## Art. 38 {#art_38}

… 8

## Art. 39 {#art_39}

… 8

## Art. 40 {#art_40}

Part des communes 8, 16
1 Les dépenses sont supportées par les communes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par
les mesures d'encouragement de la Confédération et par la subvention cantonale prévue à l'article 40a.

## Art. 40a {#art_40a}

Subvention cantonale 16
1 L'Etat participe par une indemnité aux frais d'étude et de construction des installations collectives
communales et intercommunales, à savoir :
a. les installations et équipements servant à traiter l'azote (nitrification et dénitrification) dans les
stations centrales d'épuration des eaux usées, dans la mesure où ce traitement est nécessaire pour
assurer un traitement optimal des micropolluants organiques ;
b. les installations de raccordement des eaux usées aux stations d'épuration soumises aux exigences
de traitement des micropolluants organiques.
2 Les indemnités sont allouées dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la
modification de la présente loi.
8 Modifié par la loi du 26.08.2003 entrée en vigueur le 01.11.2003
16 Modifié par la loi du 19.01.2016 entrée en vigueur le 01.05.2016
3 Les installations et équipements qui répondent aux exigences de l'alinéa 1, lettres a) et b) et dont la
mise en place a débuté après le 1er janvier 2014 font l'objet d'une subvention rétroactive.
4 Les indemnités se montent à 35% des coûts imputables.
5 Le département est compétent pour décider de l'octroi de la subvention.
6 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'octroi de la subvention par règlement.

## Art. 41 {#art_41}

Etudes, recherches et mesures d'intérêt général 4, 13
1 Le service peut octroyer une subvention aux personnes physiques, aux personnes morales, aux
communes et aux groupements de communes, à titre d'indemnités ou d'aides financières, sous
forme de prestations pécuniaires ou d'avantages économiques, afin de participer au financement des
études, des recherches et des mesures d'intérêt général entreprises dans le but de protéger les eaux
contre la pollution.
2 Le taux de la subvention est déterminé par le service.
3 La demande motivée de subvention est adressée par écrit au service, accompagnée de tous les
documents utiles ou requis, notamment un devis.
4 La subvention est octroyée pour une durée maximale de 5 ans par une décision ou une convention qui
en arrête le montant maximum. Sont fixées, notamment, les activités concernées ainsi que les
conditions et les charges auxquelles la subvention est subordonnée. Elle peut être renouvelée.

## Art. 41a {#art_41a}

Suivi et contrôle 13
1 Le service effectue le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie.
2 Il s'assure que leur utilisation est conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges
auxquelles elles sont soumises sont respectées par les bénéficiaires. A cette fin, il peut requérir tout
document utile.
3 Le Conseil d'Etat définit les règles applicables au suivi et au contrôle des subventions.

## Art. 41b {#art_41b}

Obligation de renseigner 13
1 Le bénéficiaire de la subvention est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à
l'article 19 de la loi sur les subventions [L] .

## Art. 41c [L] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_41c}

Suppression ou réduction 13
1 Le service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux
conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions [L] .
[L] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

## Art. 42 Chapitre III Exploitation et entretien des installations d'épuration {#art_42}

Personnel d'exploitation
1 Les exploitants d'installations publiques et d'installations de l'artisanat et de l'industrie servant à
l'évacuation et à l'épuration des eaux usées communiquent au département les noms des personnes
chargées de l'exploitation et de l'entretien de ces installations, en donnant toute précision sur la
formation qu'elles ont reçue. Ils communiquent sans retard tout changement survenant dans la
composition de ce personnel.
2 Si le département constate que ces personnes ne possèdent pas une formation technique suffisante,
il peut exiger leur formation ou leur remplacement dans un délai convenable.

## Art. 43 {#art_43}

Formation du personnel spécialisé 13
1 Le service organise, en collaboration avec les associations professionnelles, les cours de formation
destinés aux personnes chargées de l'exploitation et de l'entretien des installations d'épuration. A cet
effet, il octroie une subvention aux communes et aux groupements de communes concernés, à titre
d'indemnités, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement de la formation
des exploitants de stations d'épuration.
2 Il peut astreindre les exploitants d'installations de ce genre à faire suivre ces cours par leur personnel
chargé de l'exploitation et de l'entretien.
3 Le taux de la subvention est de 50 % du montant total des dépenses.
4 Les articles 41, alinéas 3 et 4, et 41a à 41c sont applicables par analogie.

## Art. 44 Titre VI Ouvrages intercommunaux {#art_44}

Ententes et associations intercommunales
1 Lorsque plusieurs communes sont intéressées à construire ou à utiliser en commun des installations
collectives d'évacuation ou d'épuration, elles créent une entente intercommunale ou s'associent
conformément aux dispositions de la loi sur les communes [M] .

## Art. 45 [M] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11) {#art_45}

1 Lorsque une ou des communes refusent d'adhérer à une entente ou à une association
intercommunale, au sens de la loi sur les communes [M] , le Conseil d'Etat peut les y obliger.
[M] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Titre VII Installations contenant des liquides de nature à polluer

## Art. 46 les eaux 13 {#art_46}

Autorisation d'exploiter 1, 4, 13
1 Les communes procèdent au contrôle des installations contenant des liquides de nature à polluer les
eaux d'une capacité supérieure à 450 litres soumises à l'autorisation de l'article 19, alinéa 2 de la loi
fédérale [D] .
2 Elles contrôlent l'exécution des prescriptions émises par le service.

## Art. 47 {#art_47}

Contrôles périodiques 4, 13
1 Les communes s'assurent que les contrôles périodiques des installations décrites à l'article 46 cidessus soient réalisés conformément à l'article 22 de la loi fédérale [D] .

## Art. 48 {#art_48}

Recensement des installations 1, 4, 13
1 Les communes recensent dans un registre les installations d'une capacité supérieure à 450 litres. Ce
registre doit être tenu à jour et être accessible en tout temps aux services d'intervention.

## Art. 49 Titre VIII Centre de ramassage des liquides 3 {#art_49}

… 3

## Art. 50 {#art_50}

… 3

## Art. 51 {#art_51}

… 3

## Art. 52 {#art_52}

Elimination de liquides pouvant altérer les eaux
1 Les communes créent des centres de ramassage des liquides qui ne peuvent être déversés dans les
canalisations. Quiconque produit ou recueille de tels liquides est tenu de les conduire, à ses frais, dans
ces centres.
2 Le département organise et surveille le transport de ces centres et l'élimination de ces liquides.
1 Modifié par la loi du 19.05.1976 entrée en vigueur le 08.03.1977
3 Modifié par la loi du 13.12.1989 entrée en vigueur le 01.04.1990

## Art. 53 {#art_53}

… 3

## Art. 54 {#art_54}

… 3

## Art. 55 {#art_55}

… 3

## Art. 56 {#art_56}

… 3

## Art. 57 {#art_57}

… 3

## Art. 58 {#art_58}

… 3

## Art. 59 {#art_59}

… 3

## Art. 60 {#art_60}

… 3

## Art. 61 Titre IX Expropriation {#art_61}

6
1 La loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'intérêt public [N] est seule applicable aux
expropriations nécessitées par l'application de la présente loi.
2 …
[N] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Titre X Secteurs, zones et périmètres de protection des eaux

## Art. 62 souterraines {#art_62}

Cartes des secteurs de protection des eaux 2, 4, 13
1 Le département établit un projet de délimitation des secteurs de protection des eaux défini par des
cartes à l'échelle 1 :25'000, conformément à l'article 19 de la loi fédérale.
2 Il recueille, à cet effet, les données hydrogéologiques nécessaires et les déterminations de l'autorité
communale compétente.
3 Les cartes des secteurs de protection des eaux sont adoptées par le Conseil d'Etat. Elles lient les
autorités.
3 Modifié par la loi du 13.12.1989 entrée en vigueur le 01.04.1990
6 Modifié par la loi du 20.02.1996 entrée en vigueur le 30.04.1996
2 Modifié par la loi du 05.06.1979 entrée en vigueur le 03.08.1979
4 Elles sont déposées après leur adoption dans chaque commune.
5 La même procédure doit être suivie pour toute modification découlant de nouvelles observations
hydrogéologiques ou sanitaires.
6 Tout intéressé peut attaquer une décision d'application à son encontre et fondée sur la carte des
secteurs.

## Art. 62a {#art_62a}

Coordination 4, 13
1 Les autorités communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions et décisions
qu'elles prennent en application de la LATC [G] et de son règlement [O] avec les objectifs de protection
des eaux poursuivis par la loi. Elles tiennent compte des exigences de protection spécifiques à chaque
secteur de protection des eaux en élaborant leurs plans directeurs et d'affectation ou lorsqu'elles
statuent sur une demande d'autorisation de construire.
2 Lorsque le permis de construire est refusé dans un secteur S de protection des eaux en application de
l'article 19, alinéa 2 de la loi fédérale [D] , le propriétaire du captage entreprend sans délai les études
hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones de protection S1, S2 et S3, l'article 63, alinéa 3,
de la loi étant applicable.
3 Le plan des zones de protection S1, S2 et S3 est soumis à l'enquête publique dans un délai de vingtquatre mois dès le refus du permis. Ce délai peut être prolongé par le Conseil d'Etat notamment lorsque
les conditions techniques, météorologiques ou géologiques le requièrent.
[G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[O] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

## Art. 63 territoire et les constructions (BLV 700.11.1) {#art_63}

Zones de protection SI, SII, SIII 2, 4, 7, 13
1 Le propriétaire d'un captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les
zones de protection S1, S2 et S3, conformément à l'article 20 de la loi fédérale [D] .
2 A cet effet, il mandate, à ses frais, un bureau technique qui établira un projet de plan à l'échelle 1:5
000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées nécessaires à la
protection du captage.
3 En cas de carence du propriétaire du captage, le département lui impartit un délai, en tenant compte
de l'urgence que présente dans chaque cas la protection des eaux souterraines. Passé ce délai, les
études hydrogéologiques sont effectuées par le département aux frais du propriétaire du captage. Si le
captage ne présente pas un intérêt général, sa mise hors service peut être ordonnée.
4 Le service [F] examine avec le propriétaire du bien-fonds les études hydrogéologiques présentées par
le propriétaire du captage ; il recueille le préavis de l'autorité compétente de la commune territoriale et
du service en charge du domaine de la consommation.
2 Modifié par la loi du 05.06.1979 entrée en vigueur le 03.08.1979
7 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
5 Le service fait établir un plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 composé :
a. d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des
propriétaires intéressés, à l'échelle du plan cadastral ;
b. de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en zones S1, S2 et S3 ;
c. d'une réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le
respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité.
6 Le plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 est soumis à l'enquête publique. Les
articles 73 et 74 LATC [G] sont applicables.
[F] Le service de la consommation et des affaires vétérinaires
[G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 64 {#art_64}

Périmètre de protection des eaux souterraines 2, 4, 7, 13
1 Le service délimite le périmètre de protection des eaux souterraines (ci-après : le périmètre)
conformément à l'article 21 de la loi fédérale [D] .
2 Il recueille l'avis du propriétaire du bien-fonds, de l'autorité compétente de la commune territoriale et
du service en charge du domaine de la consommation [F] .
3 Le plan délimitant le périmètre est composé:
a. d'un plan à l'échelle du plan cadastral précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et
mentionnant le nom des propriétaires intéressés, ou d'une carte si le périmètre porte sur une partie
trop importante du territoire;
b. de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés dans le périmètre;
c. d'une réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le
respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité.
4 Le plan délimitant le périmètre est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et 74 LATC [G] sont
applicables.
[F] Le service de la consommation et des affaires vétérinaires
[G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
2 Modifié par la loi du 05.06.1979 entrée en vigueur le 03.08.1979
7 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004

## Art. 65 Titre XI Taxes {#art_65}

Taxes cantonales 13
1 Le bénéficiaire d'une autorisation du département paie à l'Etat une taxe fixe ainsi qu'une redevance
annuelle arrêtées par un règlement du Conseil d'Etat [P] .
[P] Règlement du 16.11.1979 d'application de la loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre

## Art. 66 la pollution (BLV 814.31.1) {#art_66}

Impôt spécial et taxes communales 3, 4
1 Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux [Q] , un impôt
spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations
publiques et des installations d'épuration.
2 Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour
l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est
proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations.

## Art. 67 [Q] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11) {#art_67}

Taxes spéciales
1 Les communes perçoivent, pour le compte du canton, auprès des personnes visées par l'article 52 cidessus, alinéa 2, une taxe pour couvrir les frais de transport et d'élimination des liquides qui ne peuvent
être déversés dans les canalisations.
2 Le montant de cette taxe est fixé en fonction de la nature et du volume des liquides, ainsi que de la
distance au lieu d'élimination et conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'Etat [R] .
[R] Voir arrêté du 11.01.1999 en matière de perception des impôts et taxes communaux (BLV
650.11.1)

## Art. 68 Titre XII Voies de recours {#art_68}

… 5

## Art. 69 {#art_69}

Impôt spécial et taxes 5
1 Les contestations en matière d'impôt spécial et de taxes cantonales ou communales sont réglées
conformément aux dispositions des lois sur les impôts directs cantonaux [S] et sur les impôts
communaux [Q] .
3 Modifié par la loi du 13.12.1989 entrée en vigueur le 01.04.1990
5 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
[Q] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)

## Art. 70 [S] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) {#art_70}

… 10

## Art. 71 {#art_71}

… 5

## Art. 72 Titre XIII Dispositions finales et transitoires {#art_72}

Exécution d'office 5
1 Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou des règlements tant cantonaux
que communaux ne sont pas appliquées, l'autorité compétente peut y pourvoir d'office aux frais du
responsable.
2 Ces frais font l'objet d'un recouvrement auprès du responsable; l'autorité compétente en fixe dans
chaque cas le montant et le communique au responsable, avec indication des motifs et des
possibilités de recours.
3 …
4 Une fois définitive, cette décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite [T] .
[T] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

## Art. 73 {#art_73}

Pénalités 11, 13
1 Celui qui, sans qu'il y ait délit au sens de l'article 70 de la loi fédérale [D] ou infraction punissable en
application du Code pénal [U] au sens de l'article 72 de la loi fédérale, contrevient à la présente loi, aux
règlements d'application cantonaux, aux règlements communaux ou aux décisions fondées sur ces lois
et règlements est passible des peines prévues par l'article 71 de la loi fédérale. La poursuite a lieu
conformément à la loi sur les contraventions [V] , et, dans les cas visés par les articles 70 et 72 de la loi
fédérale, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale [W] .
2 Elle est sans préjudice du droit de l'Etat ou de la commune d'exiger la réparation du dommage causé
par l'auteur de l'infraction.
[U] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
[V] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (BLV 312.11)
[W] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01)
10 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
5 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
11 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

## Art. 74 {#art_74}

Hypothèque légale 12, 14
1 Les créances de l'Etat et des communes résultant de la présente loi, ainsi que le remboursement des
frais assurés par l'Etat ou les communes pour l'exécution des décisions par substitution, sont garantis
par une hypothèque légale privilégiée conformément au code de droit privé judiciaire vaudois[X] .
2 Dans le cas des articles 34 et 72 ci-dessus, la durée de l'hypothèque légale est de dix ans.
3 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition
du département ou de la municipalité indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de
la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifiée conforme à
l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.

## Art. 75 [X] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) {#art_75}

… 4

## Art. 76 {#art_76}

Loi d'introduction du CCS
1 La loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, du 30 novembre 1910, est modifiée
comme il suit:
- Art. 188. - 4. La contribution citée par l'article 74 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des
eaux contre la pollution.

## Art. 77 {#art_77}

Loi sur l'expropriation
1 La loi du 22 novembre 1917 sur l'expropriation pour cause d'intérêt public est complétée comme il
suit:
- Art. 7. Celles fondées sur le titre IX de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des
eaux contre la pollution.

## Art. 77a {#art_77a}

Dispositions transitoires de la loi du 11.02.2003
1 Les modifications liées à la procédure d'adoption et d'approbation des plans d'affectation ne sont pas
applicables aux plans qui ont déjà été adoptés par le conseil de la commune, s'agissant des plans
d'affectation communaux, ou qui ont été approuvés par le département, s'agissant des plans
d'affectation cantonaux.

## Art. 78 {#art_78}

1 L'article 104 bis de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire est
abrogé.

## Art. 79 {#art_79}

1 Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
12 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
14 Modifié par la loi du 04.02.2014 entrée en vigueur le 01.05.2014

## Art. 80 {#art_80}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur
dès son approbation par le Conseil fédéral.
